Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2020, n° 003097386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 386
Hape Holding AG, Halldélibérweg 2, 6003, Luzern, Suisse (opposante), représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Anlage 11b, 63450, Hanau/Main, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Yongxing Ye, Room 601, bloc 18, Palm Tower, Zhonghai Wanjin Haoyuan, no 8 Jinyuan Road, Guicheng Street, 528000 Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, République populaire de Chine ( demandeur), représenté par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Cabin Vertas Gynéjų str.16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 21/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 097 386 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 573 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 573 «HapeFun». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 937 351 de la marque
internationale désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 937 351 de l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28: jeux, jouets; articles de gymnastique et articles de sport compris dans cette classe; Décorations pour arbres de Noël.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets rembourrés; ceintures de natation; mastic de modelage; montres (jouets); voitures en tant que jouets; Ballons [ jouets]; blocs de construction [jouets]; pistolets [jouets]; jeux de société; toupies [jouets]; peluches [jouets]; puzzles; jeux d’échecs; jeux de société; machines pour l’exercice physiqueceintures d’haltérophilie
[articles de sport]; maquettes [jouets]; puzzles en cube; les jouets à personnages en caoutchouc; Cotillons en papier
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les jouets rembourrés; mastic de modelage; montres (jouets); voitures en tant que jouets; ballons de jeu; blocs de construction [jouets]; pistolets [jouets]; toupies [jouets]; peluches [jouets]; maquettes [jouets];Les jouets à personnages en caoutchouc sont inclus dans la catégorie générale de jouets de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Ils sont identiques.
Ceintures de natation; machines pour l’exercice physiqueles ceintures d’haltérophilie
[articles de sport] sont incluses dans la catégorie générale des articles de gymnastique et des articles de sport, comprise dans cette classe.Ils sont identiques.
Les jeux de société contestés; puzzles; jeux d’échecs; jeux de société; Des puzzles de type cube sont inclus dans les jeux de l’opposante.Ils sont identiques.
La partie en papier contestée favorise des décorations, au moins, similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposante.Leur destination générale est la même dans la mesure où ils sont tous destinés aux parties et aux célébrations. Ils s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention sera moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:3De7
C) Les signes
HapeFun
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est composé d’un élément verbal. Toutefois, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Bien que la marque contestée consiste en un seul élément verbal, l’élément «Fun», qui a une signification en anglais, sera clairement perçu en raison de la majuscule irrégulière. Dès lors, pour des raisons d’économie de procédure et de simplification des comparaisons conceptuelles et phonétiques des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;Cette partie du public associera le mot «Fun» à «jouyment» [jouir)].Compte tenu du fait que les produits pertinents ont tous trait à l’amusement, cet élément est peu distinctif puisqu’il sera perçu comme faisant référence à leur finalité essentielle. Bien qu’il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir l’élément «HAPee» comme une forme mal orthographiée censée être perçue et perçue comme se référant à «Happy», la grande majorité de la majorité des consommateurs dans l’analyse considérera que ce mot n’a aucune signification. Dès lors, elle est distinctive pour les produits pertinents.
La marque antérieure est une marque figurative qui est composée de l’élément verbal «HaPe» représenté en lettres ordinaires, les première et troisième lettres sont représentées en lettres majuscules. Ce terme est dépourvu de toute signification pour le public pertinent et est donc distinctif pour les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «H-a-p-e», qui constituent le seul élément de la marque antérieure et sont totalement reproduites dans la partie initiale du signe contesté, dans laquelle les consommateurs font preuve d’une plus
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:4De7
grande attention. Les signes diffèrent par la coïncidence de la lettre «P» de la marque antérieure, par le «e» supplémentaire de la marque contestée et par son élément «Fun», qui est tout au plus faible.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il n’apparaît pas clairement comment les éléments verbaux des marques seront prononcés. Toutefois, pour une partie substantielle du public analysé, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Hape», présentes à l’identique au début des deux signes.La prononciation diffère par le son du «e» supplémentaire de la marque contestée et de l’élément «Fun», qui n’ a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public objet de l’analyse sur le territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «Fun» dans la marque contestée de la manière expliquée ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification pour ce public.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires; Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique; Le seul élément de la marque antérieure est reproduit dans son intégralité au début du signe contesté (malgré la majuscule de la lettre «P»), où les consommateurs font preuve d’une plus grande attention. Il est exact que, contrairement à la marque antérieure, le signe contesté véhicule un concept. Toutefois, cette considération est difficilement pertinente, car le concept réside dans un élément peu distinctif, voire iquedu. Enfin, le
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:5De7
«e» supplémentaire de la marque contestée est placé au milieu du signe où il est plus susceptible d’être ignoré par les consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:6De7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, compte tenu des similitudes entre les éléments des signes, à savoir «HaPe» et «Hapee» et la faiblesse de «Fun», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international no 937 351 de l’ opposante, désignant l’Union européenne.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement international antérieur no 937 351 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Martina GALLE Claudia SCHLIE Helena Granado
Carpenter
Décision sur l’opposition no B 3 097 386 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Degré
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Vente au détail ·
- Vente ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Identique ·
- Appellation d'origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Degré
- Compléments alimentaires ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Aliment pour bébé ·
- Vitamine ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Lait en poudre ·
- Caractère distinctif
- Développement ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Oiseau ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Consultation ·
- Caractère distinctif ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Gestion du personnel ·
- Services financiers ·
- Comptabilité ·
- Données ·
- Pertinent
- Imagerie médicale ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Confiserie ·
- Bonbon ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Sucrerie ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Cigarette ·
- Tabac ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Sérieux
- Marque ·
- Italie ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Publication ·
- Dénomination sociale ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.