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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2020, n° 003075705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 705
Diversey IP International B.V., Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Bryan Cave Leighton PAISNER LLP, Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 77, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Eusan GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Allemagne ( requérante), représentée par Wagner Webvocat ® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Großherzog- Friedrich-Str.40, 66111 Saarbrücken, Allemagne (mandataire agréé).
Le11/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 075 705 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no» 17 946 950 pour la
marque figurative , à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et 35.L’opposante avait initialement dirigé l’opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 946 950 dans son acte d’opposition. Dans son mémoire exposant les motifs du recours 26/08/2019, elle déclare ne pas maintenir l’opposition à l’encontre de la demande en ce qui concerne les classes 16 et 37 et certains des produits et services des classes 3, 5, 10 et 35.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant la Finlande no 729 780, sur l’enregistrement de marque autrichien no 184 996, sur l’enregistrement de marque danoise no 19 820 1806, sur la marque finlandaise no 729 275 et sur l’enregistrement de marque Benelux no 656 958, tous pour la marque verbale «DEOSAN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:2De10
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Ainsi que mentionné ci-dessus, en l’espèce, l’opposition était notamment fondée sur un enregistrement international désignant la Finlande no 729 780 et plus notamment sur tous les produits des classes 1, 3, 5 et 7. En l’espèce, les éléments de preuve fournis par l’opposante se composent d’un extrait de la base de données TMView. Cet extrait de la base de données a été annexé à l’acte d’opposition de l’opposante. En outre, l’opposante a fait référence à la source en ligne pertinente aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE dans son formulaire d’opposition.
Les éléments de preuve susmentionnés ne suffisent pas à étayer l’enregistrement international antérieur désignant la Finlande no 729 780 de l’ opposante pour toutes les classes sur lesquelles l’opposition était fondée en ce qui concerne cette marque antérieure, car la base de données TMView montre que cette marque a été partiellement rejetée par l’Office finlandais des marques, à savoir pour tous les produits des classes 1 et 5 (la décision a été notifiée le 14/02/2001 conformément au relevé de Madrid de l’OMPI);
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.C’est ce qui ressort de l’extrait de TMView soumis conjointement à l’acte d’opposition. L’extrait indique que la marque était «refusée pour tous les produits compris dans les classes 1 et 5».
Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur les classes 1 et 5 désignés par cette marque antérieure;
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:3De10
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé la présentation des preuves de l’usage dans le cadre des observations en réponse du 30/10/2019 (page 2, haut de la page) et n’a donc pas introduit la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et a été correctement refusée par notification du 07/11/2019.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif des marques antérieures, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque autrichien antérieur no 184 996
Classe 3:Détergents et préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations nettoyantes; produits d’hygiène et de soins personnels.
Classe 5: Produits vétérinaires et préparations pour les soins de santé; herbicides et pesticides; désinfectants, germicides, bactéricides.
Enregistrement international antérieur désignant la Finlande no 729 780
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 7:Machines électriques de nettoyage et de polissage, leurs pièces et accessoires compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:4De10
Enregistrement de la marque danoise antérieure no 198 201 806
Classe 1: Cette inscription couvre tous les produits et services compris dans la classe (voir l’édition de la classification de Nice, 3e édition de la classification de Nice).
Classe 5:Désinfectants (notamment); que l’enregistrement n’inclut pas de crème désodorisante.
Classe 9: L’enregistrement couvre tous les produits et services de cette classe (voir la 3e édition de la classification de Nice).
Enregistrement antérieur de la marque finlandaise no 729 275
Classe 5:Préparations chimiques utilisées comme désinfectants, déodorants et agents nettoyants antiseptiques.
Enregistrement de marque Benelux antérieur no 656 958
Classe 1:Préparations et additifs chimiques pour les produits insecticides, destinés à l’industrie alimentaire animale et à l’agriculture (à l’exclusion des fongicides et des herbicides et des agents de lutte contre les nuisibles).
Classe 3:Blanchissement, blanchissage d’autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5:Désinfectants; produits d’hygiène; fongicides et herbicides; bactéricides, s’ils ne sont pas compris dans d’autres classes; algicides; stérilisateurs et substances; produits et substances vétérinaires; produits chimiques destinés à la lutte contre les nuisibles et les nuisibles.
Classe 7: Machines de nettoyage et polissage; pièces et accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons autres qu’à usage médical; Détergents; Matières à astiquer; Fluides de nettoyage.
Classe 5:Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 10:Appareils et instruments vétérinaires.
Classe 35: Vente au détail, vente en gros et par courrier électronique pour produits vétérinaires, aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires pour animaux; Services de vente au détail, en gros et en ligne par correspondance pour les fongicides; Services de vente au détail, en gros et en ligne par correspondance pour herbicides; Services de vente au détail, en gros et en ligne par correspondance pour appareils et instruments vétérinaires; Vente au détail, vente en gros et par courrier en ligne pour préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicinaux, produits de nettoyage, agents de nettoyage, liquides de nettoyage.
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:5De10
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée (ceci s’applique à toutes les marques antérieures).Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage de l’opposition.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des produits et services présumés identiques ou similaires s’ adressent à la fois au grand public et aux professionnels du secteur médical, tels que les préparations pharmaceutiques comprises dans la classe 5 ou les produits de massage compris dans la classe 10. D’autres sont destinés uniquement aux professionnels, par exemple dans le domaine de la médecine ou de la dentisterie (par exemple: Matériaux pour plomber les dents de la classe 5, appareils chirurgicaux compris dans la classe 10), ou pour les entreprises dont l’activité implique l’utilisation de produits chimiques pour les produits compris dans la classe 1. Enfin, certains produits s’adressent uniquement au grand public comme les produits de nettoyage et lescosmétiques compris dans la classe 3.
Le degré d’attention sera relativement élevé ou élevé pour certains produits car ils ont un impact sur la santé, comme ceux de la classe 5 (15/12/2010, 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36), ou, pour les mêmes raisons, celles de la classe 10. C’est également le cas pour les produits compris dans la classe 1 étant donné que les professionnels visés les achèteront avec soin compte tenu des éventuels effets néfastes et des règlements stricts concernant l’utilisation de produits chimiques.
En revanche, le degré d’attention sera moyen pour les autres produits et services, notamment les cosmétiques compris dans la classe 3 ou certains services de vente au détail compris dans la classe 35;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:6De10
DEOSAN
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué des territoires d’Autriche, du Benelux, du Danemark et de Finlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Toutes les marques antérieures sont des marques verbales. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’enregistrement international antérieur désignant la Finlande était la marque figurative mais il s’agit d’une erreur manifeste qu’il ressort des éléments de preuve concernant l’enregistrement de la marque accessibles en ligne à partir de TMView auxquels l’opposante fait référence dans le formulaire d’acte d’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.En effet, l’OMPI a omis de se référer à la base de données de l’OMPI, laquelle ne fait pas référence à une marque figurative et indique simplement que la marque est «DEOSAN».En outre, l’enregistrement de base de l’enregistrement international est l’enregistrement de la marque BX no 656 958, qui est une marque verbale.
Étant donné que les marques antérieures sont des marques verbales, et compte tenu du fait que, dans le cas d’espèce, les règles normales de capitalisation sont appliquées, il n’est pas pertinent qu’elles soient représentées en caractères majuscules ou minuscules étant donné que les marques verbales sont protégées pour le mot lui-même et non pour la représentation graphique du mot.
L’élément «DEO» est un mot qui peut être utilisé comme abréviation de «déodorant» par le public germanophone, dentaire, néerlandais, français et finnois des territoires pertinents, comme le soutient la demanderesse. Toutefois, en l’espèce, il est combiné avec «SAN» en un seul terme et la signification susmentionnée n’est pas perceptible. Les lettres des marques antérieures sont toutes majuscules et il n’y a aucune raison apparente de penser que les consommateurs pertinents uniques sortiraient un abréviation d’un terme s’il était enterré dans un terme qui, en soi, n’a pas de signification. Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
La demanderesse soutient que le public pertinent pourrait percevoir «SAN» dans la marque antérieure comme une allusion au secteur de la santé (et, partant, selon la demanderesse, «entièrement descriptif pour les produits en cause»).Cependant, à tout le moins pour le grand public, le terme «san» ne constitue pas une référence courante pour le secteur de la santé et la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve à cet égard. Le fait que l’élément «SAN» fasse prétendument partie des enregistrements de marques ne prouve pas, en tant que tel, que «SAN» fait allusion
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:7De10
au public dans les territoires pertinents, voire qu’il s’agit d’un élément que les consommateurs ont l’habitude de rencontrer des marques parce qu’ils ne reflètent pas la situation sur le marché. Plus important encore, pour le grand public, rien ne justifie de conclure que cette chaîne de lettres serait perçue comme un élément significatif en soi.Eu égard au fait qu’il est combiné avec «DEO» toute allusion au «sanitaire» est bouchée et le public du territoire pertinent ne percevra aucune signification et ne le sépare pas de la partie initiale du signe.
Il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public, à savoir les professionnels de la médecine, ait généralement des connaissances de base en latin et pourrait dès lors reconnaître le terme latin «sanus» dans l’élément «SAN» et, à ce titre, percevoir la référence à la santé ou au secteur de la santé. Pour cette partie du public, l’élément «SAN» pourrait être moins distinctif pour certains des produits, par exemple des appareils et instruments vétérinaires.
Cela étant dit, comme mentionné ci-avant, il est peu probable que le grand public décompose la marque antérieure en deux éléments et qu’il ne perçoive aucun concept dans la marque antérieure ou ne confère un moindre caractère distinctif à aucun des éléments. La division d’opposition examinera les signes du point de vue de cette partie du public. Tel est le scénario le plus avantageux pour l’opposante et n’aura pas d’incidence sur la position de la demanderesse dans la présente procédure.
Les marques antérieures dans leur ensemble seront donc perçues comme dépourvues de signification par le public susmentionné et distinctement distinctive à tous les produits en cause.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «eusan», écrit en lettres minuscules assez standard, et d’un élément figuratif combinant la représentation d’une boule et un élément ressemblant à un boomerang. L’élément boule a une légère ombre lui donnant une apparence tridimensionnelle. L’élément figuratif dans son ensemble est représenté dans une couleur gris clair.
L’élément verbal du signe contesté, «eusan», sera perçu comme étant un terme unique dépourvu de signification par le public dans les territoires pertinents; L’élément figuratif du signe contesté est une combinaison de deux éléments géométriques plutôt communs. Pour ces raisons, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
L’élément verbal du signe contesté est plus grand que l’élément figuratif. Cela étant, cette dernière est relativement grande et en attaque et attirera, dans une certaine mesure, l’attention du public. Le signe contesté ne contient donc aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les trois dernières lettres «SAN» et la lettre «E», qui est la deuxième lettre des marques antérieures et la première lettre du
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:8De10
signe contesté. Ils diffèrent par les autres lettres, à savoir «D-O» dans les marques antérieures et «u» dans le signe contesté. En particulier, les marques antérieures commencent par une lettre différente de celle du signe contesté, à savoir «D», tandis que le signe contesté commence par un «E».En outre, le signe contesté contient un élément figuratif qui est placé devant l’élément verbal.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans les territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SAN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «DEO» du signe antérieur et par la sonorité des lettres «eu» de l’élément verbal du signe contesté. En français et en néerlandais, les lettres «eu» se prononcent d’un son (/vive) et «DEO» se prononce comme/de-o/, en deux syllabes. De même, en allemand, «eu» se prononce comme un son unique (/ɔ) comme un son unique tandis que «DEO» se prononce comme/de-o/.À cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques antérieures se composent, au moins dans les langues susmentionnées, de trois syllabes, «DE-O-SAN», tandis que l’élément verbal du signe contesté est composé de deux syllabes, «eu-san».
Contrairement à ce que l’opposante avance, pour les raisons susmentionnées, les lettres «EU» et «EO» ne seront pas prononcées «de façon pratiquement identique».
Pour le public finnophone et dimanche, il est exact que ce public prononcerait les deux signes en trois syllabes, dès lors que, dans les deux langues, les premières lettres de l’élément verbal du signe contesté sont prononcées/e-u/.Cela ne change toutefois pas le fait que deux syllabes sur trois sont différentes («DE-O» et «e-u») et que la syllabe chevauchante «SAN» se trouve à la fin où elle sera moins remarquée.
L’ élément figuratif du signe contesté ne peut être prononcé et ne fait donc pas l’objet d’une appréciation phonétique;
Par conséquent, en raison notamment de la prononciation différente des trois premières lettres respectives dans les signes, les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public visé par le public sur le territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification en rapport avec les produits en cause
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:9De10
du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal pour cette partie du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen pour les autres et relativement élevé pour les autres, ainsi que pour les professionnels de la médecine ainsi que d’autres professionnels dont le degré d’attention est relativement élevé ou élevé; Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. La comparaison sur le plan conceptuel reste neutre et n’influence pas l’appréciation du risque de confusion. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Bien que les signes coïncident par les lettres «SAN», il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où cet élément ne joue pas un rôle indépendant au sein des signes, lesquels sont tous deux perçus par le public pertinent comme des mots dépourvus de sens sans aucun élément reconnaissable. En outre, l’élément figuratif peut être d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne mais il ne s’agit pas d’un élément négligeable. Il ne s’agit pas d’un petit élément dont l’impact visuel est indéniablement. Elle figure également au début du signe contesté. Dès lors, elle distingue dans une certaine mesure les signes.
Par conséquent, les similitudes ne suffisent pas à amener le public à croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences entre les signes suffisent pour neutraliser les similitudes limitées entre les signes et pour permettre aux consommateurs, même lorsqu’ils sont confrontés à des produits et services identiques, de distinguer avec certitude les marques.
Il convient en outre d’observer que les éléments verbaux des marques ne sont pas particulièrement longs, composés de six lettres, chacune, de cinq lettres chacun. La longueur des termes peut avoir une incidence sur l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. Dès lors, même de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente. En l’espèce, les lettres différentes sont placées au début des marques, ce qui les rend encore moins susceptibles d’être ignorées. À la lumière de ce qui précède, l’argument de l’opposante selon lequel le signe contesté est «presque entièrement inclus» dans les marques antérieures ne peut être retenu.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Enfin, le résultat ne changerait même pas si le public professionnel reconnaîtrait l’élément «SAN» (et/ou «DEO») dans la marque antérieure et identifierait cet élément comme une référence à la santé ou au secteur de la santé. Dans un tel cas de figure, le public professionnel percevrait une différence conceptuelle entre les signes et l’élément «SAN» serait moins distinctif pour au moins certains des produits. Globalement, les signes seraient encore moins similaires.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 075 705 page:10De10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Catherine MEDINA Christian STEUDTNER Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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