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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 000072256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 256 (NULLITÉ)
EAS Electric Smart Technology S.L., Polígono Industrial San Carlos, parcela 11, 03 370 Redovan, Alicante, Espagne (requérante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/ San Fernando 35, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
East Electric, B-dul Basarabia, Nr. 256, 030352 Bucuresti, Roumanie (titulaire de la MUE), représentée par Relu Gabriel Dragomir, Sold. Niculae T. Sebe, 5, 030405 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel). Le 24/03/2026, la division d’annulation rend la décision suivante:
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 094 872 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 7: Batteurs électriques pour tapis; Shampouineuses électriques pour tapis; Aspirateurs électriques à usage industriel; Aspirateurs électriques à usage domestique; Aspirateurs électriques pour literie; Machines à laver électriques; Cireuses électriques à usage domestique; Machines de nettoyage à vapeur électriques; Aspirateurs électriques [domestiques]; Machines domestiques électriques pour l’aspiration; Machines électriques de nettoyage
[lustrage] de chaussures; Machines électriques de nettoyage [shampooing] de tapis; Machines à laver les aliments [électriques]; Robots nettoyeurs [aspirateurs] de sols; Robots nettoyeurs; Robots nettoyeurs [lustreurs] de sols; Machines et appareils à polir [électriques]; Machines et appareils de nettoyage, électriques; Machines et appareils à shampouiner les tapis, électriques; Balayeuses sans fil; Balais électriques; Balais à vapeur; Nettoyeurs de chaussures [brosses, électriques]; Applicateurs de shampoing pour tapis (électriques -); Brosses, à commande électrique [parties de machines]; Brosses à commande électrique, étant des parties de machines; Tondeuses à gazon électriques; Tondeuses mécaniques; Meuleuses électriques pour la découpe de pavés; Robots industriels; Robots de remplissage.
Classe 9: Appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques]; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 42: Recherche en conception informatique; Recherche et développement de produits; Développement de produits; Recherche dans le domaine de l’informatique parallèle; Recherche dans le domaine de l’informatique en périphérie (edge computing); Recherche dans le domaine de l’informatique hétérogène; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de l’apprentissage profond; Recherche dans le domaine de l’informatique
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traitement du langage naturel; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement de données; Recherche dans le domaine de la technologie de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie des voitures autonomes; Recherche relative au traitement de données; Recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; Recherche relative aux ordinateurs; Recherche relative à l’automatisation informatisée de processus techniques; Recherche scientifique dans le domaine de l’informatique quantique; Recherche technique relative aux ordinateurs; Recherche technique dans le domaine de la technologie d’interconnexion optique; Recherche technique dans le domaine de la vision par ordinateur; Recherche technologique relative à la reconnaissance d’empreintes digitales par ultrasons; Recherche en technologie de vision artificielle; Recherche technologique relative aux caméras sous écran pour smartphones; Développement d’ordinateurs; Développement de réseaux informatiques; Développement de systèmes informatiques; Développement de systèmes de stockage de données; Développement de systèmes de transmission de données; Développement de systèmes de traitement de données; Développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Développement de matériel informatique; Services informatiques; Recherche de nouveaux produits; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Recherche et développement de nouveaux produits; Développement de nouvelles technologies pour des tiers.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 7: Générateurs de courant continu; Générateurs de courant; Générateurs d’alimentation électrique de secours; Générateurs de puissance à gaz; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires; Générateurs de puissance à vapeur; Générateurs d’énergie électrique pour usage d’urgence; Générateurs d’énergie électrique utilisant la chaleur résiduelle; Générateurs d’énergie électrique utilisant l’énergie géothermique; Générateurs diesel-électriques; Générateurs d’électricité éoliens; Générateurs d’énergie électrique mobiles; Générateurs d’énergie électrique portables; Générateurs électrostatiques; Groupes électrogènes; Installations de production d’énergie [générateurs]; Machines génératrices d’alimentation électrique ininterrompue; Moteurs pour la production d’électricité; Balais de charbon [électricité]; Joints universels [joints de Cardan].
Classe 9: Appareils d’alimentation électrique ininterrompue; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique; Appareils de réseau électrique; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; Appareils et instruments pour la distribution de l’électricité; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; Composants électriques et électroniques; Filtres électriques; Unités d’alimentation secteur (électriques -); Bornes de recharge pour voitures électriques; Stations de recharge pour véhicules électriques; Instruments pour la distribution de courant électrique; Barres omnibus de distribution électrique; Bobines électriques; Bobines électroniques; Bornes [électricité]; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; Composants électroniques utilisés dans les machines; Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; Composants électroniques; Composants optoélectroniques; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard; Condensateurs
[condensateurs]; Conducteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs d’embase électriques; Contacts électriques; Jonctions [électriques]; Contacts électriques en métaux précieux; Fermetures de circuits électriques; Boîtiers de commande (électriques -); Boîtes de dérivation électriques; Boîtes de distribution d’énergie; Boîtes de commutation [électricité]; Boîtes de jonction [électricité]; Boîtes à fiches [électriques]; Boîtes à fusibles électriques; Boîtes de prises de courant électriques; Oscillateurs électriques; Tableaux de bord [électriques]; Boutons-poussoirs
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panneaux (électriques -) ; Platines de connexion [électricité] ; Panneaux pour la connexion d’électricité ; Panneaux pour la distribution d’électricité ; Cosses de raccordement électriques ; Prises électriques incorporant des minuteries ; Prises de courant (électriques -) ; Réacteurs électriques ; Récepteurs électriques ; Récepteurs de signaux électroniques ; Semi-conducteurs électroniques ; Fusibles électriques ; Panneaux de commande [électricité] ; Platines de contact (électriques -) ; Panneaux de commutation [électricité] ; Tampons [électriques].
Classe 42 : Recherche en matière de sécurité électrique ; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement des semi-conducteurs ; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; Développement de sondes de mesure pour applications biotechnologiques ; Développement de méthodes de mesure et d’essai ; Développement de méthodes d’essai.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/05/2025, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne nº 19 094 872 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE. La demande est fondée sur les enregistrements de
marques de l’Union européenne suivants : MUE nº 15 206 501 (figurative) ; MUE nº 15 554 215 (figurative) ; et MUE nº 18 877 671 (figurative). Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur fait valoir que, compte tenu de la forte similitude des signes, ainsi que de l’identité et/ou de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le titulaire de la MUE fait valoir que, conformément à l’article 61 du RMUE, le demandeur ne peut pas demander l’annulation de sa marque car il a toléré l’usage de la marque pendant plus de cinq ans. En particulier, la marque « EAST ELECTRIC » a été enregistrée sous le nº 11 958 998 (pièce 1) depuis 2013, mais elle a expiré en 2023. Ainsi, le titulaire de la MUE a déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la marque « EAST ELECTRIC » (la MUE contestée) en 2024, qui a été enregistrée en février 2025. Contrairement à l’avis du demandeur en nullité, les signes comparés sont clairement différents d’un point de vue visuel, et les marques en cause contiennent un élément commun dépourvu de caractère distinctif, à savoir « ELECTRIC ». Le logo de la MUE est distinctif tandis que le bouton d’alimentation des marques antérieures est dépourvu de caractère distinctif. Les marques sont clairement différentes sur les plans phonétique et sémantique. Étant donné que les marques sont clairement différentes, le public visé est différent, et les canaux de promotion sont également différents, il n’existe aucun risque de confusion ou d’association pour le consommateur.
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Le requérant a présenté des observations et fait valoir, en substance, que la période pertinente pour la forclusion par tolérance ne saurait être liée à l’enregistrement expiré du titulaire de la marque de l’UE, et que les conditions de la forclusion par tolérance ne s’appliquent pas et ne sauraient faire obstacle à la demande en nullité du requérant. Le requérant réitère ses observations initiales et réfute les arguments du titulaire de la marque de l’UE relatifs à l’absence de similitude entre les produits et services et entre les signes. Selon lui, les signes comparés sont hautement similaires et les produits et services sont identiques et hautement similaires.
Dans ses observations en réplique, le titulaire de la marque de l’UE réfute l’argumentation du requérant. Il considère que l’article 61 du RMCUE est applicable et doit être compris comme une consécration de l’équité et de la stabilité des relations commerciales et non comme une sanction de l’inaction, comme le demandeur en nullité le demande/considère à tort. Les signes sont différents, et le public visé est également différent, car l’utilisateur des produits du titulaire de la marque de l’UE est une personne morale, tandis que l’utilisateur des marques opposantes est une personne physique. La marque du titulaire de la marque de l’UE protège des produits utilisés dans l’industrie, et les marques opposantes protègent des produits tels que des appareils de cuisson, des machines de réfrigération ou des journaux, qui sont clairement destinés à des particuliers. Selon le titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques.
FORCLUSION PAR TOLÉRANCE
Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMCUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’UE postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la marque de l’UE postérieure, à moins que l’enregistrement de la marque de l’UE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.
L’article 61 du RMCUE a pour objectif de sanctionner les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’UE postérieure tout en ayant connaissance de cet usage, en les privant de la possibilité de demander la nullité de cette marque, laquelle pourra alors coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, point 32).
Il incombe au titulaire de la marque de l’UE contestée de prouver que :
- la marque de l’UE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant une période d’au moins cinq années consécutives ;
- le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, points 34-35) ;
- bien que le demandeur en nullité ait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, point 44). Tel n’est pas le cas lorsqu’il existait une relation de licence ou de distribution entre les parties, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait pas s’opposer légalement à l’usage du signe.
Les trois conditions doivent être remplies. Si elles sont remplies, la limitation de la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la marque de l’UE postérieure a été utilisée.
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Le délai de prescription résultant de la tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure. Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, c’est-à-dire lorsque les droits sur une marque de l’Union européenne sont obtenus et qu’elle est utilisée comme marque enregistrée sur le marché, les tiers ayant ainsi connaissance de son usage. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, par conséquent, de s’y opposer ou de demander la déclaration de nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33 ; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56 ; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33). Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
En l’espèce, le titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que le demandeur a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 25/02/2025 et la demande en déclaration de nullité a été déposée le 27/05/2025. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée en tant que marque de l’Union européenne depuis moins de cinq ans. Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait été titulaire d’un autre enregistrement de marque de l’Union européenne pour le même signe (marque de l’Union européenne n° 11 958 998, enregistrée le 09/12/2013 et expirée le 05/07/2023) n’est pas pertinent pour la présente procédure. En outre, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune preuve qu’il a utilisé la marque de l’Union européenne contestée dans l’Union européenne et/ou que le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage. Étant donné qu’au moins une des conditions de l’article 61, paragraphe 2, du RMUE n’est pas remplie, la division d’annulation considère que l’allégation de tolérance du titulaire de la marque de l’Union européenne est non fondée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE nº 15 206 501 :
Classe 7: Machines-outils.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: Matériel de reliure, Photographies, Brochures, Catalogues, Dépliants, Publications, Journaux, Périodiques (magazines), Caractères d’imprimerie, Matières plastiques pour l’emballage, clichés d’imprimerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale, vente au détail ou en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de machines-outils, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires, importation et exportation.
Classe 37: Réparation, installation et entretien de toutes sortes de machines-outils, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires.
Enregistrement de marque de l’UE nº 15 554 215 :
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images à usage domestique.
Classe 39: Services d’entreposage; Emballage, transport et distribution de toutes sortes d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images à usage domestique, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires.
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 877 671 :
Classe 7: Appareils de nettoyage électriques à usage domestique, machines à laver le linge, machines à laver et sécher le linge combinées, machines à laver à usage domestique; Machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir.
Classe 9: Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs audiovisuels et photographiques; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et vidéo.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, Cuisinières à induction, Plaques à induction, Appareils de chauffage à induction; Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; Filtres à usage industriel et domestique; Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; Hottes aspirantes pour cuisines; Machines à café électriques; Installations de traitement industrielles; Industrielles
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fours et fourneaux (non pour les aliments ou les boissons); systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Déshumidificateurs.
Classe 35: Vente au détail et en gros des produits suivants: Appareils de nettoyage électriques, machines à laver le linge, lave-linge séchants, Machines à laver à usage domestique; Vente au détail et en gros des produits suivants: Machines à balayer, nettoyer, laver et pour la lessive; Vente au détail et en gros des produits suivants: Appareils informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques, Dispositifs photographiques et audiovisuels, Écrans, récepteurs de télévision et appareils de cinéma et de vidéo; Vente au détail et en gros des produits suivants: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et sanitaires, cuisinières à induction, Plaques à induction, Appareils de chauffage à induction; Vente au détail et en gros des produits suivants: Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour les aliments et les boissons; Vente au détail et en gros des produits suivants: Fours à micro-ondes; Vente au détail et en gros des produits suivants: Brûleurs, Chaudières et appareils de chauffage; Vente au détail et en gros des produits suivants: Filtres à usage industriel ou domestique, Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air ambiant; Vente au détail et en gros des produits suivants: Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement, Hottes aspirantes pour cuisines, percolateurs; Vente au détail et en gros des produits suivants: Installations de traitement industriel, Fours et fourneaux industriels (non pour les aliments ou les boissons); Vente au détail et en gros des produits suivants: Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) pour le traitement de l’air, Déshumidificateurs d’air.
Classe 37: Installation, entretien et réparation des produits suivants: Appareils de nettoyage électriques, Machines à laver le linge, Machines à laver le linge incorporant un sèche-linge, machines à laver domestiques; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Machines à balayer, nettoyer, laver et pour la lessive; Installation, entretien et réparation des produits suivants: Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, Dispositifs photographiques et audiovisuels, écrans, Récepteurs de télévision et appareils de cinéma et de vidéo; Installation, entretien et réparation des produits suivants: Appareils d’éclairage, Appareils de chauffage, Appareils de production de vapeur, Appareils de cuisson, Appareils de refroidissement, Appareils de séchage, Installations et appareils de ventilation et Appareils de distribution d’eau, installations sanitaires, Cuisinières à induction, plaques à induction, appareils de chauffage à induction; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour les aliments et les boissons; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Fours à micro-ondes; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Brûleurs, Chaudières et appareils de chauffage; Installation, entretien et réparation des produits suivants: Filtres à usage industriel et domestique, Climatiseurs et Appareils de chauffage, Installations et appareils de ventilation et dispositifs de purification de l’air; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Conduits et installations d’évacuation des gaz, hottes pour cuisines, Cafetières électriques; Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Installations de traitement industriel, Fours et fourneaux industriels (non pour les aliments ou les boissons); Installation,
entretien et réparation des produits suivants: Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), Déshumidificateurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 7 : Meuleuses électriques pour la découpe de chaussées ; Tondeuses à gazon électriques ; Tondeuses mécaniques ; Batteuses électriques pour tapis ; Shampouineuses électriques pour tapis ; Aspirateurs électriques à usage industriel ; Aspirateurs électriques à usage domestique ; Aspirateurs électriques pour literie ; Machines à laver électriques ; Cireuses électriques à usage domestique ; Machines électriques de nettoyage à vapeur ; Aspirateurs électriques [domestiques] ; Machines domestiques électriques pour l’aspiration ; Machines électriques pour le nettoyage [le cirage] de chaussures ; Machines électriques pour le nettoyage [le shampouinage] de tapis ; Applicateurs de shampoing pour tapis (électriques) ; Machines à laver les aliments [électriques] ; Robots de nettoyage [d’aspiration] pour sols ; Robots de nettoyage ; Robots de nettoyage [de polissage] pour sols ; Machines et appareils de polissage [électriques] ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Machines et appareils de shampouinage de tapis, électriques ; Balais électriques ; Balayeuses sans fil ; Balais vapeur ; Brosses, à commande électrique
[parties de machines] ; Brosses à commande électrique, étant des parties de machines ; Nettoyeurs de chaussures [brosses, électriques] ; Générateurs de courant continu ; Générateurs de courant ; Générateurs d’alimentation électrique de secours ; Générateurs de puissance à gaz ; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Générateurs de puissance à vapeur ; Générateurs d’énergie électrique à usage d’urgence ; Générateurs d’énergie électrique utilisant la chaleur résiduelle ; Générateurs d’énergie électrique utilisant l’énergie géothermique ; Générateurs diesel-électriques ; Générateurs d’électricité éoliens ; Générateurs d’énergie électrique mobiles ; Générateurs d’énergie électrique portables ; Générateurs électrostatiques ; Groupes électrogènes ; Installations de production d’énergie [générateurs] ; Machines génératrices d’alimentation électrique ininterrompue ; Moteurs pour la production d’électricité ; Balais de charbon
[électricité] ; Joints universels [joints de Cardan] ; Machines de remplissage robotisées ; Robots industriels.
Classe 9 : Appareils d’alimentation électrique ininterrompue ; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Appareils pour l’amélioration du rendement énergétique ; Appareils de réseau électrique ; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; Appareils et instruments pour la distribution de l’électricité ; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [à batterie] ; Composants électriques et électroniques ; Filtres électriques ; Unités d’alimentation secteur (électriques) ; Bornes de recharge pour voitures électriques ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Instruments pour la distribution de courant électrique ; Barres omnibus de distribution électrique ; Bobines, électriques ; Bobines électroniques ; Bornes [électricité] ; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; Composants électroniques utilisés dans les machines ; Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés ; Composants électroniques ; Composants optoélectroniques ; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard ; Condensateurs [capacités] ; Conducteurs, électriques ; Connecteurs électroniques ; Connecteurs d’embase électriques ; Contacts, électriques ; Jonctions [électriques] ; Contacts électriques en métaux précieux ; Fermetures de circuits électriques ; Boîtiers de commande (électriques) ; Boîtes de dérivation électriques ; Boîtes de distribution d’énergie ; Boîtes de commutation [électricité] ; Boîtes de jonction [électricité] ; Boîtes à fiches [électriques] ; Boîtes à fusibles électriques ; Boîtes de prises de courant électriques ; Oscillateurs électriques ; Tableaux de bord [électriques] ; Panneaux à boutons-poussoirs (électriques) ; Platines de connexion [électriques] ; Panneaux pour la connexion de l’électricité ; Panneaux pour la distribution de l’électricité ; Cosses de raccordement électriques ; Prises électriques avec minuterie intégrée ; Prises de courant (électriques) ; Réacteurs électriques ; Récepteurs électriques ; Récepteurs de signaux électroniques ; Semi-conducteurs électroniques ; Fusibles électriques ; Panneaux de commande [électricité] ; Platines de contact (électriques) ; Panneaux de commutation [électriques] ; Tampons [électriques] ; Appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement ; Entraînement sportif électronique
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simulateurs [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques]; Simulateurs d’entraînement pour sports électroniques.
Classe 42: Recherche en conception informatique; Recherche et développement de produits; Développement de produits; Recherche dans le domaine de l’informatique parallèle; Recherche dans le domaine de l’informatique en périphérie; Recherche dans le domaine de l’informatique hétérogène; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de l’apprentissage profond; Recherche dans le domaine du traitement du langage naturel par ordinateur; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement des données; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie des voitures autonomes; Recherche relative au traitement des données; Recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; Recherche relative aux ordinateurs; Recherche relative à l’automatisation informatisée des processus techniques; Recherche scientifique dans le domaine de l’informatique quantique; Recherche technique relative aux ordinateurs; Recherche technique dans le domaine de la technologie d’interconnexion optique; Recherche technique dans le domaine de la vision par ordinateur; Recherche technologique relative à la reconnaissance d’empreintes digitales par ultrasons; Recherche en technologie de vision industrielle; Recherche technologique relative aux caméras sous écran pour smartphones; Développement d’ordinateurs; Développement de réseaux informatiques; Développement de systèmes informatiques; Développement de systèmes de stockage de données; Développement de systèmes de transmission de données; Développement de systèmes de traitement de données; Développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services informatiques; Recherche de nouveaux produits; Recherche en sécurité électrique; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement des semi-conducteurs; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Recherche et développement de nouveaux produits; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; Développement de sondes de mesure pour applications biotechnologiques; Développement de méthodes de mesure et d’essai; Développement de méthodes d’essai.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Par conséquent, les produits ou services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
S’agissant de la comparaison des produits et services, il est rappelé que la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la ou des marques antérieures n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la ou les marques antérieures ne sont pas soumises à l’exigence d’usage, ou qu’une preuve d’usage de la ou des marques antérieures n’a pas été demandée par le titulaire de la MUE. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés sont les suivants : Batteuses électriques pour tapis; Shampouineuses électriques pour tapis; Aspirateurs électriques à usage industriel; Aspirateurs électriques à usage domestique;
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Aspirateurs électriques pour la literie ; Machines à laver électriques ; Cireuses électriques à usage domestique ; Machines de nettoyage à vapeur électriques ; Aspirateurs électriques [domestiques] ; Machines domestiques électriques pour l’aspiration ; Machines électriques de nettoyage [lustrage] de chaussures ; Machines électriques de nettoyage [shampooing] de tapis ; Machines à laver les aliments [électriques] ; Robots de nettoyage [aspirateurs] pour sols ; Robots de nettoyage ; Robots de nettoyage [lustrage] pour sols ; Machines et appareils de polissage
[électriques] ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Machines et appareils de shampooing de tapis, électriques ; Balayeuses sans fil ; Balais électriques ; Serpillières à vapeur ; Nettoyeurs de chaussures [brosses, électriques] sont identiques à au moins l’une des machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie du demandeur (de la marque de l’UE n° 18 877 671), soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits du demandeur incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les applicateurs de shampooing pour tapis (électriques -) contestés ; Brosses, à commande électrique [parties de machines] ; Brosses à commande électrique, étant des parties de machines sont au moins similaires aux machines de nettoyage du demandeur (de la marque de l’UE n° 18 877 671), car ils peuvent coïncider au moins en ce qui concerne leur producteur et le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les tondeuses à gazon électriques contestées ; Tondeuses mécaniques sont similaires aux machines de balayage et de nettoyage du demandeur (de la marque de l’UE n° 18 877 671). Les produits du demandeur comprennent des appareils tels que des souffleurs de feuilles et des aspirateurs de feuilles/de jardin qui enlèvent les feuilles mortes de toute surface, comme le sol, les chemins et les allées. Ces produits peuvent, par conséquent, cibler le même public pertinent (par exemple, les entreprises de jardinage et les consommateurs qui entretiennent les espaces verts/chemins/allées autour de leur domicile). Ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution pour l’équipement de jardinage et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les machines-outils du demandeur (de la marque de l’UE n° 15 206 501) sont des machines fixes motorisées pour façonner ou finir le métal, le bois ou d’autres matériaux rigides, généralement par coupe, perçage, meulage, cisaillement, tournage ou fraisage. Les meuleuses électriques pour la découpe de chaussées contestées sont également des machines motorisées utilisées pour couper ou meuler des matériaux durs, tels que la chaussée ou la pierre. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires, car ils ont une nature et un but similaires, et peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les robots industriels contestés sont au moins similaires aux machines de nettoyage et de lavage du demandeur (qui sont des termes larges et peuvent inclure des machines destinées à un usage industriel). Par exemple, il existe des robots laveurs industriels, des machines de nettoyage industrielles, des machines à laver industrielles pour laver les bouteilles ou le verre, et des machines à laver les textiles à des fins industrielles, etc., qui peuvent appartenir à la ou aux catégories larges des machines de nettoyage et de lavage du demandeur. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider au moins quant à leur but (c’est-à-dire le nettoyage et le lavage). Ils peuvent également coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent. Un raisonnement similaire s’applique en ce qui concerne les machines de remplissage robotisées contestées. Elles sont au moins similaires aux machines de nettoyage et de lavage du demandeur (de la marque de l’UE n° 18 877 671), car elles peuvent coïncider au moins en ce qui concerne leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les générateurs de courant continu contestés ; Générateurs de courant ; Générateurs d’alimentation électrique de secours ; Générateurs de puissance à gaz ; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Générateurs de puissance à vapeur ; Générateurs d’énergie électrique pour
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usage d’urgence; Générateurs d’énergie électrique utilisant la chaleur résiduelle; Générateurs d’énergie électrique utilisant l’énergie géothermique; Générateurs diesel-électriques; Générateurs d’électricité éoliens; Générateurs d’énergie électrique mobiles; Générateurs d’énergie électrique portables; Générateurs électrostatiques; Groupes électrogènes; Installations de production d’énergie [générateurs]; Machines génératrices d’alimentation électrique ininterrompue; Moteurs pour la production d’électricité; Balais de charbon [électricité]; Joints universels [joints de Cardan] ne sont pas similaires à l’un quelconque des produits et services du demandeur des classes 7, 9, 11, 16, 35, 37 et 39. Les produits contestés sont des machines destinées à la production d’énergie électrique, des composants électriques utilisés dans les moteurs ou générateurs électriques pour conduire le courant entre les parties fixes et mobiles (balais de charbon) et des composants de transmission mécanique utilisés pour transférer le mouvement de rotation et le couple entre les arbres (joints de Cardan). Ces produits diffèrent des produits du demandeur de la classe 7 (machines-outils et diverses machines de nettoyage et de lavage), qui sont des machines complètes destinées au traitement de matériaux ou à des fins de nettoyage. Ces ensembles de produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. En outre, les produits sont généralement fabriqués par des producteurs spécialisés différents et distribués par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les autres produits et services des classes 9, 11, 16, 35, 37 et 39 couverts par les marques du demandeur sont encore plus éloignés des produits contestés mentionnés. Ils diffèrent entièrement par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur producteur/fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les générateurs, balais de charbon ou composants mécaniques contestés. Contrairement à ce que le demandeur estime, ces produits contestés ne sont pas non plus similaires à ses services de vente au détail, étant donné que les produits vendus au détail n’ont aucun lien avec, et ne sont pas proposés à la vente dans les mêmes magasins ou sections de magasins spécialisées; ils n’appartiennent pas aux mêmes secteurs de marché et n’intéressent pas les mêmes consommateurs. Par conséquent, ces ensembles de produits et services sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils et instruments électroniques d’enseignement et de formation contestés; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif [appareils d’enseignement basés sur du matériel et des logiciels informatiques]; Simulateurs électroniques d’entraînement sportif sont inclus dans, ou du moins chevauchent, la/les catégorie(s) large(s) du demandeur Appareils informatiques et audiovisuels. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments contestés pour l’accumulation et le stockage d’électricité, qui constituent une catégorie très large et comprennent, entre autres, les batteries, sont similaires aux appareils audio/visuels et photographiques du demandeur (de la marque de l’UE nº 18 877 671), car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés sont similaires aux appareils du demandeur pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images à usage domestique (de la marque de l’UE nº 15 554 215), car ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires, et la qualité des produits contestés est l’un des paramètres qui déterminent la qualité d’un enregistrement de sons et d’images (23/11/11, T-216/10, MONSTER ROCK, EU:T:2011:691, § 28).
Les autres produits contestés, Appareils d’alimentation électrique ininterrompue; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique; Appareils pour le réseau électrique; Appareils et instruments de contrôle
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électricité; Appareils et instruments pour la conduction de la distribution d’électricité; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; Composants électriques et électroniques; Filtres électriques; Unités d’alimentation secteur (électriques); Bornes de recharge pour voitures électriques; Stations de recharge pour véhicules électriques; Instruments pour la distribution de courant électrique; Barres omnibus de distribution électrique; Bobines électriques; Bobines électroniques; Bornes [électricité]; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles; Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; Composants électroniques utilisés dans les machines; Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; Composants électroniques; Composants optoélectroniques; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard; Condensateurs; Conducteurs électriques; Connecteurs électroniques; Connecteurs d’embase électriques; Contacts électriques; Jonctions [électriques]; Contacts électriques en métaux précieux; Fermetures de circuits électriques; Boîtiers de commande (électriques); Boîtes de dérivation électriques; Boîtes de distribution d’énergie; Boîtes de commutation [électricité]; Boîtes de jonction [électricité]; Boîtes à prises [électriques]; Boîtes à fusibles électriques; Boîtes de prises de courant électriques; Oscillateurs électriques; Tableaux de bord [électriques]; Panneaux à boutons-poussoirs (électriques); Panneaux de connexion [électriques]; Panneaux pour la connexion d’électricité; Panneaux pour la distribution d’électricité; Cosses de bornes électriques; Prises électriques incorporant des minuteries; Prises de courant (électriques); Réacteurs électriques; Récepteurs électriques; Récepteurs de signaux électroniques; Semi-conducteurs électroniques; Fusibles électriques; Panneaux de commande [électricité]; Panneaux de contact (électriques); Panneaux de commutation [électriques]; Tampons [électriques] ne sont similaires à aucun des produits et services du demandeur relevant des classes 7, 9, 11, 16, 35, 37 et 39. Les produits contestés sont des appareils et composants industriels, professionnels ou techniques destinés principalement à la production, la distribution, la conversion, la régulation ou le contrôle de l’énergie électrique. Les produits du demandeur relevant de la classe 9 sont des appareils électroniques finis, grand public ou professionnels, destinés au divertissement, à la communication ou au traitement de l’information. Ces ensembles de produits diffèrent fondamentalement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Les produits du demandeur sont des appareils prêts à l’emploi pour les consommateurs ou les utilisateurs finaux, tandis que les produits contestés sont des composants d’infrastructure électrique ou électronique, des modules ou des appareils industriels. Ils sont également généralement produits par des fabricants différents, commercialisés par des canaux de distribution différents et destinés à des publics pertinents différents: les consommateurs ou les professionnels de l’audiovisuel pour les produits du demandeur, contre les utilisateurs industriels, les ingénieurs électriciens ou les installateurs pour les produits contestés. Les autres produits et services des classes 9, 11, 16, 35, 37 et 39 couverts par les marques du demandeur sont encore plus éloignés des produits contestés mentionnés. Ils diffèrent entièrement par leur nature, leur mode d’utilisation et/ou leur destination. Leur producteur/fournisseur habituel et leurs canaux de distribution sont différents, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de recherche en conception informatique; Recherche et développement de produits; Développement de produits; Recherche dans le domaine de l’informatique parallèle; Recherche dans le domaine de l’informatique en périphérie; Recherche dans le domaine de l’informatique hétérogène; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de l’apprentissage profond; Recherche dans le domaine du traitement du langage naturel par ordinateur; Recherche dans le domaine de la technologie de traitement des données; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie des voitures autonomes; Recherche relative au traitement des données; Recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; Recherche relative aux ordinateurs; Recherche relative à l’automatisation informatisée des processus techniques; Recherche scientifique dans le domaine de l’informatique quantique; Recherche technique relative à
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ordinateurs ; Recherche technique dans le domaine de la technologie d’interconnexion optique ; Recherche technique dans le domaine de la vision par ordinateur ; Recherche technologique relative à la reconnaissance d’empreintes digitales par ultrasons ; Recherche en technologie de vision artificielle ; Recherche technologique relative aux caméras sous écran pour smartphones ; Développement d’ordinateurs ; Développement de réseaux informatiques ; Développement de systèmes informatiques ; Développement de systèmes de stockage de données ; Développement de systèmes de transmission de données ; Développement de systèmes de traitement de données ; Développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Développement de matériel informatique ; Services informatiques ; Recherche de nouveaux produits ; Recherche dans le domaine de la technologie des communications ; Recherche et développement de nouveaux produits ; Développement de nouvelles technologies pour des tiers sont similaires au moins à un faible degré aux catégories larges de l’opposant, à savoir les appareils de technologie de l’information et/ou les appareils audiovisuels de la classe 9 (de la marque de l’UE n° 18 877 671). Bien que la nature de ces produits et services ne soit pas la même, ils coïncident au moins en ce qui concerne leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les services contestés suivants : recherche en sécurité électrique ; recherche dans le domaine de la technologie de traitement des semi-conducteurs ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; développement de sondes de mesure pour applications biotechnologiques ; développement de méthodes de mesure et d’essai ; développement de méthodes d’essai sont dissimilaires des produits et services du demandeur des classes 7, 9, 11, 16, 35, 37 et 39. Contrairement à l’avis du demandeur, ces ensembles de produits et services n’ont pas la même nature, la même méthode d’utilisation et/ou la même finalité. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, et leurs origines et canaux de distribution habituels ne sont pas non plus les mêmes.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers ciblent à la fois le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
(1) Marque de l’UE n° 15 206 501
(2) Marque de l’UE n° 15 554 215
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(3) MUE nº 18 877 671
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour déclarer la marque contestée nulle.
Le mot « east » du signe contesté a une signification en anglais et sa compréhension par la partie anglophone du public a un impact sur le degré de similitude conceptuelle entre les signes qui pourrait potentiellement modifier l’issue de la demande en nullité. Cependant, il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue couramment parlée n’est pas l’anglais, qui ne connaît pas la signification de l’élément verbal en question. Par exemple, une partie significative du public en Espagne, en Pologne, en Bulgarie et en République tchèque ne comprendra pas le mot « east », étant donné que les mots équivalents dans les langues officielles correspondantes sont différents (este en espagnol, wschód en polonais, изток [iztok] en bulgare et východ en tchèque). En outre, le mot « east » ne peut être considéré comme un terme anglais de base qui serait généralement compris sur l’ensemble du territoire pertinent. Dans le contexte des produits/services concernés, cette partie du public est peu susceptible d’attribuer une signification claire et spécifique à l’élément verbal en cause. Par conséquent, une partie significative du public pertinent en Espagne, en Pologne, en Bulgarie et en République tchèque percevra le mot respectif comme étant essentiellement dépourvu de sens, et donc distinctif dans une mesure moyenne. En conséquence, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
Toutes les marques sont figuratives. Les marques antérieures contiennent un dispositif ressemblant à un bouton d’alimentation, les mots « EAS ELECTRIC » et l’expression « Smart Technology ». Le signe contesté est constitué d’un dispositif rectangulaire noir avec un élément fantaisiste rouge ressemblant à la lettre « E » et une lettre « E » blanche. Le signe contesté contient également les mots « EAST ELECTRIC ».
Les mots « EAS » et « EAST » des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent analysé et sont, par conséquent, distinctifs par rapport aux produits et services respectifs. Cependant, l’élément verbal « ELECTRIC » des deux signes sera compris, étant donné sa grande proximité avec les équivalents respectifs dans les langues pertinentes (eléctrico, elektryczny, еlektricheski et elektrický) et, étant donné qu’il est largement utilisé dans des contextes commerciaux (appareils ménagers, équipements et services informatiques) dans toute l’UE, y compris dans les
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territoires. Par conséquent, l’élément verbal « ELECTRIC » sera aisément compris comme faisant référence à l’électricité ou à quelque chose alimenté par l’électricité. Compte tenu de la nature des produits et services, ce terme est descriptif et dépourvu de caractère distinctif (par exemple pour les produits des classes 7 et 9) et, au mieux, faiblement distinctif pour les services de la classe 42, car il y reste fortement allusif.
Dans le même ordre d’idées, l’expression « smart technology » incluse dans les marques antérieures sera facilement comprise par le public pertinent en raison de l’existence d’équivalents linguistiques proches et/ou de son usage courant dans les domaines des technologies de l’information, signifiant « technologie intelligente/avancée ». Par conséquent, cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés, car elle indique qu’ils possèdent des fonctionnalités intelligentes.
Le symbole circulaire marche/veille des marques antérieures est universellement reconnu comme le symbole international marche/arrêt indiquant une fonctionnalité électrique. Il est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés.
Le dispositif rectangulaire noir est une forme géométrique de base ayant une fonction purement décorative et est dépourvu de caractère distinctif. Quant à l’élément rouge (lorsqu’il n’est pas perçu comme un « E »), il serait fantaisiste et distinctif. Cependant, dans le contexte du signe contesté qui contient les mots « EAST ELECTRIC » et en raison de sa ressemblance avec la lettre « E », suivie d’une autre lettre « E », le dispositif pourrait être perçu comme un acronyme/sigle représentant les deux premières lettres des mots qui suivent, ayant la même distinctivité que ceux-ci.
Quant aux éléments figuratifs des marques antérieures et du signe contesté, il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La stylisation et les polices des lettres/mots dans les marques sont assez standard et courantes et ne sont pas distinctives. Le soulignement dans la marque antérieure 3 est purement décoratif et est dépourvu de caractère distinctif.
Quant aux marques antérieures, l’expression « Smart Technology » est beaucoup plus petite et en position secondaire par rapport aux autres éléments. Par conséquent, elle n’est pas dominante. En outre, pour cette raison, elle ne sera très probablement pas prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments. Bien que les mots « EAST ELECTRIC » soient légèrement plus bas que le dispositif rectangulaire, ils sont au même niveau et sont clairement visibles, et il ne peut être soutenu que l’élément du dispositif les éclipse.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous la séquence «EAS*», suivie de l’élément «ELECTRIC». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «T» du signe contesté, ainsi que par tous les éléments restants, tels que décrits en détail ci-dessus. Les signes présentent une structure compositionnelle similaire (un élément figuratif suivi de deux mots), différant par l’expression «smart technologies» des marques antérieures, qui est non dominante et non distinctive. Les deux signes commencent par les trois mêmes lettres «EAS*», représentant l’élément verbal premier, entier et distinctif de la marque antérieure et la quasi-totalité de l’élément verbal premier et distinctif «EAST» du signe contesté. Les signes coïncident également quant à leurs seconds éléments verbaux, bien que non distinctifs/faibles. Bien que les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, les polices de caractères, ainsi que par l’expression supplémentaire «smart technologies» des marques antérieures, ces différences sont dues à des éléments qui ont moins d’impact sur le consommateur, et/ou sont essentiellement décoratifs, et/ou non distinctifs/faibles, ou non dominants. En conséquence, compte tenu de tout ce qui précède et eu égard aux coïncidences et aux différences entre les signes, à leur caractère distinctif, à leur poids et à leur positionnement respectifs, il est conclu que les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide quant au son de «EAS* ELECTRIC» et ne diffère que par un son (celui de la lettre «T») à la fin du premier élément verbal du signe contesté. S’il reste possible que certains consommateurs prononcent «EAS» de la marque antérieure, lettre par lettre, la division d’annulation considère qu’il s’agit d’un scénario moins probable et que la majorité des consommateurs pertinents prononcera «EAS» comme un mot normal. Ceci est dû au mot plus long qui le suit et parce que rien dans la structure des marques antérieures ne suggérerait que «EAS» pourrait être un acronyme/sigle. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir et à prononcer les éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser. Comme mentionné ci-dessus, l’expression «Smart Technology» des marques antérieures est peu susceptible d’être prononcée. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il est considéré que les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncidant «electric» est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité et les signes sont conceptuellement similaires dans une très faible mesure. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, qui n’ont pas de signification claire («EAS» contre «EAST»). Quant aux concepts supplémentaires et différents des marques antérieures (en raison du bouton d’alimentation et de l’expression «smart technology»), leur pertinence est très limitée, car ils découlent de significations non distinctives. Dans ces circonstances, et comme mentionné ci-dessus, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par les éléments fantaisistes supplémentaires «EAS» contre «EAST», qui n’ont pas de signification.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le demandeur n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures repose sur leur caractère distinctif en soi. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires (à des degrés divers), et en partie dissemblables aux produits et services du demandeur. Les produits et services pertinents s’adressent à la fois au grand public et à un public professionnel, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les marques sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, et elles sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Les signes sont conceptuellement similaires dans une très faible mesure.
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Les similitudes entre les signes résident dans leurs éléments normalement distinctifs « EAS » contre « EAST » et dans l’élément non distinctif/faible « ELECTRIC » qui suit. Bien que les signes comportent des éléments différents supplémentaires, toutes les différences sont dues à des éléments moins importants, et/ou faibles/non distinctifs et/ou non dominants et leur impact sur l’impression d’ensemble des signes est réduit. Certes, une partie de la coïncidence entre les signes est due à l’élément non distinctif/faible « ELECTRIC ». Cependant, les marques présentent également une coïncidence importante dans leurs premiers éléments verbaux distinctifs, qui sont à la fois fantaisistes et dépourvus de signification. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’annulation conclut que le degré global de similitude entre les marques est suffisant pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent analysé en ce qui concerne les produits et services pertinents, jugés identiques et similaires à des degrés divers. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone, polonophone, bulgarophone et tchécophone du public pertinent, et que, par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne du demandeur. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Le reste des produits et services sont dissimilaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision en matière de nullité nº C 72 256 Page 19 sur 19
La division d’annulation
Vít MAHELKA Liliya YORDANOVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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