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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° 003097360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 360
Facton GmbH, Rudolf-Breitscheid-Str.187, 14482 Potsdam, Allemagne (opposante), représentée par Marks & Clerk (Luxembourg) LLP, 44, rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
i-n s t
La faction XYZ, Oude Leeuwenrui 39-1, 2000 Antwerpen, Belgique (demanderesse), représentée par Magali Feys, Oude Leeuwenrui 39-1, 2000 Antwerpen, Belgique (représentation d’un employé).
Le 12/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 097 360 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 085 197 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 085 197 «Faktion» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 906 579 «FACTON» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 906 579 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:2De9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: logiciels (enregistrés); logiciels (enregistrés) pour le calcul des coûts de production, de processus et d’outil; programmes (enregistrés) d’ordinateurs, programmes informatiques (téléchargeables), publications électroniques téléchargeables du logiciel; équipements pour le traitement de l’information, supports de données optiques, logiciels informatiques, permettant aux utilisateurs de trouver et d’extraire des informations à partir d’une base de données, de logiciels de gestion de données et de logiciels de gestion de bases de données.
Classe 35: compilation d’informations dans bases de données informatiques, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, recherches de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, traitement administratif de commandes, gestion de fichiers informatiques; analyse du prix de revient.
Classe 42: analyses de systèmes informatiques; programmation informatique, conception, location, maintenance, mise à jour de logiciels; conseils en matière d’informatique et de logiciels; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données; confiés à des réseaux informatiques par l’administration de logiciels, l’administration des utilisateurs et des droits des réseaux informatiques; installation de logiciels, sécurité de données électroniques et conseils techniques professionnels en matière de coûts de production.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels; logiciel adaptatif; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels bancaires; biométriques de logiciels; logiciels de veille et d’intelligence économique; logiciels de gestion des performances commerciales; logiciels de gestion de procédés commerciaux; logiciels d’infonuagique; logiciels collaboratifs; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; logiciels pour la conversion d’images de documents au format électronique; logiciels pour la création de pare-feu; logiciels pour la fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels pour la création et la conception de sites web; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API); logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil; logiciels pour l’administration de réseaux informatiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels d’ingénierie assistée par ordinateur [IAO]; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels téléchargeables; logiciels à usage commercial; plates-formes logicielles de réseautage social; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; logiciels de gestion de contenus; logiciels d’accès à des contenus; logiciels de spéculation; logiciels de communication de données; logiciels d’exploration de données; logiciels téléchargeables dans le nuage; applications logicielles téléchargeables; boîtes conçues pour le stockage de disques de logiciels informatiques; logiciels éducatifs; simulateurs électroniques d’entraînement sportif [matériel informatique et appareils d’enseignement destinés aux logiciels et logiciels]; logiciels de gestion de données; logiciels de traitement de données pour représentations
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graphiques; progiciels intégrés; logiciels graphiques pour ordinateurs; outils de développement de logiciels; logiciels intégrés; logiciels interactifs; logiciels interactifs permettant l’échange d’informations; suites bureautiques
[logiciel]; logiciels de logistique; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels multimédia; logiciels de jeux enregistrés; plates-formes et plateformes téléphoniques numériques; modules d’extension (logiciels); logiciel sensoriel; logiciels sur une face sérieuse; kits de développement logiciel
(SDK); plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; plates-formes de contrôle de révisions [logiciels]; logiciels de réalité augmentée destinés à l’éducation; logiciels de réalité augmentée pour simulation; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; le logiciel de paris; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; programmes informatiques liés aux données financières; logiciels concernant l’éducation des enfants; logiciels interactifs; logiciels vidéo interactifs; logiciels ayant trait au traitement de transactions financières; logiciels concernant l’historique financier; logiciels sociaux; logiciels sous forme de systèmes informatiques destinés à l’exploitation d’ordinateurs; des applications de récupération d’informations; logiciels pour permettre la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels éducatifs pour enfants; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels téléchargés sur Internet; logiciels enregistrés; logiciels informatiques enregistrés pour la conduite automobile sécurisée; logiciels d’ingénierie pour logiciels assistés par ordinateur; logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; logiciels de communication entre micro- ordinateurs; logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local; logiciels de contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des bâtiments; logiciels d’édition électronique; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels de divertissement; logiciels pour le développement d’applications; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels de réalité augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements du monde réel; logiciels de protection de la vie privée; logiciel d’assistance; logiciels d’automation industrielle; logiciels de gestion d’images; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio; logiciels de gestion commerciale; logiciels pour le contrôle de terminaux libre-service; logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes; logiciels pour cinéma en réalité virtuelle; logiciel de génie civil; logiciels pour le cryptage; logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables; logiciels de fabrication assistée par ordinateur; logiciel pour l’analyse de données d’entreprises; logiciels de commande d’opérations industrielles; logiciels pour ordinateurs; logiciels de vente au détail; logiciels de compression de données; logiciels de développement de jeux; service de courrier électronique et de logiciel de messagerie; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciel électromécanique; programmes informatiques de traitement de données; logiciels communautaires; logiciels de communications unifiés; logiciels d’arts graphiques; logiciels pour l’analyse d’informations de marché; logiciels pour évaluer le comportement des clients sur des boutiques en ligne; logiciels de stockage de données automatique; logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données; logiciels de gestion de documents; logiciels pour l’exploitation et la gestion de composants de circuits intégrés; logiciels d’organisation d’assemblées générales; logiciels de génération d’images virtuelles; logiciels de création de polices de caractères; Générateurs de
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nombres électroniques; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de commande de l’éclairage; logiciels de contrôle d’éclairage pour infrastructures commerciales et industrielles; logiciels pour ordinateurs destinés à la programmation de télécopieurs; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour permettre la recherche et la récupération de données; logiciels pour l’enregistrement de sons; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour l’automatisation industrielle; logiciels de recouvrement de créances; les logiciels d’entretien prédictif; logiciels pour scanner des images et des documents; logiciel de synchronisation de fichiers; logiciels de test de logiciels; logiciels de test de matériel informatique; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia; logiciels facilitant la sécurisation des transactions par carte de crédit; logiciels pour louer un espace publicitaire sur des sites web; logiciels pour le traitement de l’information de marchés; logiciels pour le traitement des communications; logiciel pour le traitement de transactions commerciales; logiciels pour ordinateurs pour le traitement de données de localisation; logiciels pour ordinateurs destinés à la collecte de données de localisation; interfaces [informatique]; logiciels conçus pour l’estimation des coûts; logiciels de vérification de crédit; logiciels de contrôle de machines; logiciels de diffusion de médias en continu; logiciels pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels pour smartphones; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; logiciels de détection des risques; logiciels pour ordinateurs; logiciels de formation; logiciels de gestion des risques opérationnels; logiciels de divertissement.
Classe 42: débogage de logiciels pour le compte de tiers;Fourniture de conseils techniques en matière de matériel et logiciels informatiques; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; la fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le traitement des opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; location d’ordinateurs et de logiciels; location de logiciels; location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs;Location de logiciels de jeux vidéo; location de logiciels d’accès à Internet; location de logiciels de gestion de bases de données; location de logiciels pour le développement de sites Web; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; location de logiciels de bases de données informatiques; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels pour le traitement des données; location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication; mise à jour de logiciels; services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques; mise à jour de programmes d’ordinateurs;Mise à jour de logiciels pour smartphones; maintenance et mise à jour de logiciels; services pour la conception de logiciels de traitement de données; conception et mise à jour de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels;élaboration (conception) de logiciels pour des tiers; conception sur commande de progiciels;services de programmation de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels graphiques; conception de logiciels de jeux; conseils en matière de conception de logiciels; recherche en matière de logiciels; configuration de logiciels; le développement de logiciels pour des opérations sur réseau
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:5De9
sécurisé; services de mise à jour de logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels; réparation de logiciels; réparation, maintenance et mise à jours de logiciel;Programmation de logiciels éducatifs; conseils professionnels en matière de logiciels; développement de logiciels pour des tiers; conception de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; services de maintenance et support pour logiciels; maintenance de logiciels; contrôle de la qualité de logiciels; services d’intégration de systèmes informatiques; installation de logiciels; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; logiciels d’ingénierie; création de logiciels; conception et écriture de logiciels; services d’écriture et de mise à jour de logiciels; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; services de conseil en matière de conception de logiciels; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur l’internet; programmation de logiciels de lecture, transmission et organisation de données; programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique; programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; programmation de logiciels pour la gestion de stocks; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données;Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; développement de logiciels pour la création de guides de programmes télévisés électroniques; développement de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande programmables; développement de logiciels de jeux vidéo; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Classe 45 : licence de logiciels informatiques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « simulateurs pour matériel informatique et matériel d’enseignement basé sur des logiciels informatiques» contestés sont un type de logiciel (ou d’un logiciel) ou le matériel informatique utilisé dans l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur. Dès lors, ils sont à tout le moins similaires aux équipementsinformatiques (enregistrés) de logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et peuvent coïncider par les fabricants, les canaux de distribution et le public pertinent.
Les interfaces contestées pour ordinateurs sont des frontières communes dans lesquelles peuvent échanger des informations. Les interfaces se composent probablement, du moins, d’éléments logiciels ou, tout au moins, d’éléments logiciels. Les interfaces contestées pour ordinateurs et les logiciels informatiques de l’opposante présentent de fortes similitudes avec leur nature, leur finalité et leur utilisation. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider; Dès lors, ils sont à le moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:6De9
Les boîtes contestées pour le stockage de disques de logiciels sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante (enregistrées).Ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les générateurs du nombre électronique contestés sont des dispositifs pour matériel informatique ou des logiciels utilisés pour la création d’un ensemble de nombres aléatoires. Ils sont au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposante (enregistrés) et à l’ équipement pour le traitement de l’ information du fait qu’ils ont la même nature et qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent;
Le reste des produits contestés compris dans la classe 9, tels qu’énumérés ci-dessus, sont essentiellement différents types de logiciels et de programmes informatiques destinés à diverses finalités. Ils sont inclus dans les catégories larges des logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposante et des programmes informatiques (enregistrés), des programmes informatiques (téléchargeables), ou se chevauchent avec ces derniers.Ces produits restants sont dès lors considérés comme identiques;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42, énumérés ci-dessus, sont essentiellement des services logiciels spécifiques comme la programmation, la conception, le développement, la maintenance, la mise à jour, la réparation, le conseil, la location, la recherche et/ou la maintenance de logiciels, et certains services concernent également le matériel informatique (par exemple, la fourniture de conseils techniques relatifs au matériel informatique et aux logiciels;Services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques).
Ces services sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux services de programmation, services de conception, location, maintenance, mise à jour de logiciels; Conseils en matière d’informatique et de logiciels selon les raisons.
Une partie des produits est identique puisqu’elle figure à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes); il s’agit par exemple de fournir des conseils techniques relatifs au matériel informatique et aux logiciels; services de programmation de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; L’installation de logiciels informatiques, ou parce que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, avec les services contestés, comme, par exemple, la programmation contestée des logiciels éducatifs;Conception de logiciels graphiques;Location de logiciels de jeux vidéo;La mise à jour de logiciels pour smartphones est incluse dans les vastes catégories de services précités de l’opposante.
Les autres services contestés sont à tout le moins similaires aux services précités de l’opposante parce qu’ils ont généralement, au moins, les mêmes prestataires, public pertinent et canaux de distribution. Par exemple, les logiciels de débogging contestés pour des tiers, qui sont des services de test, d’authentification et de contrôle de la qualité qui concernent ou peuvent concerner des ordinateurs et des logiciels, sont considérés comme similaires aux services de conception de logiciels informatiques de l’opposante et le contrôle de qualité contesté lié aux logiciels; Les services d’intégration de systèmes informatiques, en tant que services informatiques liés aux logiciels, logiciels et systèmes informatiques informatiques, sont similaires aux services de programmation, de conception, de location, de maintenance et de mise à jour d’ordinateurs;
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:7De9
Services contestés compris dans la classe 45
Les licences de logiciels informatiques contestées sont similaires aux produits (enregistrés) de l’opposante compris dans la classe 9 parce que ces produits et services sont complémentaires, étant donné que la licence constitue une façon standard de commercialiser des logiciels ou des bases de données. De plus, ces produits et services partagent également les mêmes producteurs/fournisseurs et ciblent les mêmes consommateurs (17/09/2018, R 514/2018-2, Royal Circus Games/Circus (fig.) et al., § 33).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
FACTON Faktion
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «Faktion», qui a une signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour le public germanophone, il s’ agit d’un groupe organisé de personnes au sein d’un groupe plus large, qui s’oppose à
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:8De9
certaines des idées du groupe plus large et se bat pour ses idées. En effet, ce mot n’a de signification pour une autre partie substantielle du public du territoire pertinent, et est distinctif pour les produits et services pertinents.Pour des raisons d’économie procédurale, la comparaison des signes sera effectuée sur la base de la partie du public qui percevra «Faktion» comme un terme fantaisiste dépourvu de signification, comme la partie italophone et hispanophone du public.
La marque antérieure «FACTON» n’a aucune signification pour le public pertinent et, partant, elle est distinctive.
L’opposante n’ayant pas formulé une revendication particulière au regard du degré de caractère distinctif de sa marque, elle est réputée normale.
Du point de vue visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres «FA * T * ON» et diffèrent par les lettres centrales «C» et «K * I» respectivement. Toutefois, d’un point de vue phonétique, les troisièmes lettres des deux signes, à savoir «C» dans la marque antérieure et «K» dans le signe contesté (bien que différents sur le plan visuel), seront prononcées de la même manière dans les séquences de lettres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu des lettres et sons identiques, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen et un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires à différents degrés.Ils sont destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention variant de normal à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique dès lors qu’ils coïncident par cinq des six/sept lettres placées dans les positions initiale et finale. La différence au niveau des lettres du milieu n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes entre les signes. En outre, les marques n’ont pas de signification susceptible de les aider à les différencier. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).En raison de ce souvenir imparfait, les consommateurs peuvent ignorer les différences au milieu des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 097 360 page:9De9
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 9 906 579 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Ce droit antérieur donnant lieu à l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Sofía SACRISTÁN Valeria ANCHINI MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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