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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2024, n° R2268/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2268/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 juillet 2024
Dans l’affaire R 2268/2023-5
Profil Klett d.o.o. Hektorovićeva 2 HR-10000 Zagreb Croatie Opposante/requérante représentée par Danijela Božić, Banjavčićeva 22, HR-10000 Zagreb (Croatie)
contre
Deepq Technology Corp. 13 F., no 207-5, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist. 23143 new Taipei City Demanderesse/ Taïwan, Province de Chine défenderesse représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 272 (demande de marque de l’Union européenne no 18 716 480)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juin 2022, Deepq Technology Corp. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Izzie
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Programmes informatiques; applications logicielles pour téléphones cellulaires; logiciels; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; outil de développement de logiciels; logiciels de sécurité.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; stockage de données en ligne; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; sauvegarde externe de données; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
Classe 44: Soins de beauté, à savoir composition du corps; conseils en beauté; services médicaux; services de télémédecine; services thérapeutiques; services hospitaliers; services de cliniques médicales; services de dentisterie; soins médicaux traditionnels chinois; services d’acuponcture; services de thérapie par ventouses; chiropraxie; traitements psychologiques; services d’un psychologue; conseils psychologiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; services de maisons de convalescence; assistance médicale; infirmières à usage médical; soins infirmiers à domicile; conseils en matière de santé; soins de santé; services de dispensaires; consultation médicale; services d’examens physiques; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; conseils en matière de nutrition des aliments; conseils en diététique et en nutrition.
2 La demande a été publiée le 19 juillet 2022.
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3 Le 19 octobre 2022, Profil Klett d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 984 377
déposée le 13 novembre 2018 et enregistrée le 14 mars 2019, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de plateforme; Logiciels d’applications;
Logiciels pour le cryptage; Logiciels graphiques; Logiciels éducatifs; Applications logicielles; Logiciels systèmes; Plates-formes logicielles de collaboration supprimant software augmentant; Logiciels de rapports; Logiciels de bureau; Suites bureautiques logicielles;
Logiciels d’édition; Logiciels de publication assistée par ordinateur;
Logiciels de médias; Logiciels d’enseignes; Logiciels pour étudiants;
Logiciels utilitaires; Logiciels de flux de travail; Logiciels multimédia; Logiciels pour smartphones; Logiciels d’intelligence artificielle; Outils de développement de logiciels; Logiciels de gestion de documents; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels de gestion de projets; Logiciels de reconnaissance gestuelle; Logiciels d’applications mobiles;
Logiciels de reconnaissance d’images; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels d’apprentissage automatique; Logiciels de serveurs web; Logiciels de serveur de bases de données; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels de collaboration intervienne; Logiciels de salle de classe virtuelle; Logiciels d’accès à des contenus;
Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; Publications électroniques; Logiciels médias et logiciels de publication; Logiciels d’applications web.
Classe 42: Génie logiciel; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Création de logiciels; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conseils en logiciels.
6 Par décision du 14 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Programmes informatiques; applications logicielles pour téléphones cellulaires; logiciels; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; outil de développement de logiciels; logiciels de sécurité.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; stockage de données en ligne; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; sauvegarde externe de données; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
La division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services suivants:
Classe 44: Soins de beauté, à savoir composition du corps; conseils en beauté; services médicaux; services de télémédecine; services thérapeutiques; services hospitaliers; services de cliniques médicales; services de dentisterie; soins médicaux traditionnels chinois; services d’acuponcture; services de thérapie par ventouses; chiropraxie; traitements psychologiques; services d’un psychologue; conseils psychologiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; services de maisons de convalescence; assistance médicale; infirmières à usage médical; soins infirmiers à domicile; conseils en matière de santé; soins de santé; services de dispensaires; consultation médicale; services d’examens physiques; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; conseils en matière de nutrition des aliments; conseils en diététique et en nutrition.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
(i)Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques contestés; applications logicielles pour téléphones cellulaires; logiciels; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; outil de développement de logiciels; les logiciels de sécurité sont soit
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6 inclus dans les logiciels de l’ opposante, soit les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
(ii) Services contestés compris dans la classe 42
Lesservices de conseils en logiciels figurent à l’identique dans les deux listes.
Programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; développement de plateformes informatiques; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; la recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers est soit incluse dans la vaste catégorie du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels de l’opposante, soit chevauchée avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique contestés se chevauchent avec les services d’assistance en matière de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de stockage de données en ligne; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; sauvegarde externe de données; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; une plateforme en tant que service PaaS enceinte a un point de contact avec le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels de l’opposante. Unlogiciel en tant que service (SaaS) est un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à un logiciel sur l’internet. Une plateforme en tant que service (PaaS) est un modèle d’informatique en nuage dans lequel un fournisseur tiers fournit aux utilisateurs des outils informatiques et logiciels sur l’internet. Un logiciel peut être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition de clients sur l’internet et sous licence sur abonnement. Étant donné que les services de l’opposante se rapportent au développement, à la programmation et à la mise en œuvre de logiciels, ces services ont les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et sont fournis par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins similaires.
(iii) Services contestés compris dans la classe 44
Tous les services contestés compris dans la classe 44 concernent les soins de beauté pour êtres humains ou les soins de santé pour êtres humains. La liste de produits et services de
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l’opposante estconstituée de divers logiciels compris dans la classe 9 et des services liés aux logiciels compris dans la classe 42, qui comprennent des types spécifiques de services informatiques destinés à des tiers, à savoir divers services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels et de conseils en matière de technologie de l’information.
Par conséquent, ces produits et services diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits et services de l’opposante.
Par conséquent, les soins de beauté contestés, à savoir la mise en forme du corps; conseils en beauté; services médicaux; services de télémédecine; services thérapeutiques; services hospitaliers; services de cliniques médicales; services de dentisterie; soins médicaux traditionnels chinois; services d’acuponcture; services de thérapie par ventouses; chiropraxie; traitements psychologiques; services d’un psychologue; conseils psychologiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; services de maisons de convalescence; assistance médicale; infirmières à usage médical; soins infirmiers à domicile; conseils en matière de santé; soins de santé; services de dispensaires; consultation médicale; services d’examens physiques; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; conseils en matière de nutrition des aliments; les conseils diététiques et nutritionnels sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Les signes
Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus fortes pour la partie du public qui percevra la même signification dans les deux signes, la division d’opposition concentrera l’appréciation du risque de confusion sur l’esprit du public pertinent pour lequel «izzi» et «Izzie» renvoient tous deux au même prénom féminin, comme la partie anglophone du public.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «IZZI *». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire finale «* E» du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, qui ont moins d’impact sur les consommateurs. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les lettres «IZZI *», présentes à l’identique dans les deux signes. Ces éléments comprennent l’intégralité de l’élément verbal de la
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8 marque antérieure. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre du signe contesté, «* E». Toutefois, il est à peine audible, surtout pour la partie anglophone du public, qui est très susceptible de prononcer les deux mots exactement de la même façon. En outre, la lettre supplémentaire «* E» du signe contesté ne crée pas un nombre différent de syllabes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal de la marque antérieure, «IZZI», sera immédiatement associé au même concept de nom par le public familiarisé avec le prénom féminin «Izzie», puisqu’il n’y a qu’une seule lettre différente. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins élevé de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
Il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 984 377 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services qui sont différents ne saurait être accueillie.
8 Le 14 novembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2024.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque antérieure et le signe contesté doivent être considérés comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Les services d’éducation en ligne font partie du système éducatif officiel de nombreux pays, y compris les pays de l’UE qui utilisent IZZI comme plateforme d’apprentissage.
Le public pertinent de la marque «IZZI» comprend des spécialistes en informatique, des enseignants, des étudiants, des parents, des employés du gouvernement et des éditeurs, professionnels et non professionnels.
«IZZI» est une marque pour des outils, services et applications pour la création et la distribution de contenus et livres éducatifs numériques, comme on peut le voir ci-dessous: https://izzi.digital/about-us/.
Ce contenu éducatif numérique et le matériel d’accompagnement sont utilisés dans de nombreux pays de l’UE et non membres de l’UE.
Il existe un risque élevé de confusion dans l’esprit du public, en croyant que les produits ou services de la marque «IZZI» proviennent de sources identiques ou liées.
Il est inacceptable que les services de la demanderesse soient associés aux services éducatifs de l’opposante en raison de leur lien avec le système d’apprentissage officiel.
La ressemblance entre les signes et les services est trop importante pour ignorer.
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Le simple fait d’indiquer que le signe contesté se prête à être utilisé à des fins éducatives est insuffisant; les parents peuvent être confondus par une marque d’apprentissage utilisée pour des produits de beauté.
Cet avis s’aligne sur l’arrêt du 01/07/2008, T-328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238.
Les produits et services sont relativement similaires, bien qu’ils soient dans des secteurs différents.
Pour le public pertinent, il n’existe pas de différence significative entre ces produits et services, étant donné qu’ils résultent tous d’un travail de programmation et sont utilisés dans des ordinateurs.
Les principaux clients de l’opposante, enfants ou leurs parents, ne souhaitent pas que leurs produits éducatifs soient associés aux soins de beauté, ce qui implique souvent des modèles partiellement nus. La similitude entre les signes est claire.
Même si les canaux de distribution et les méthodes de distribution diffèrent, la demanderesse pourrait changer d’activité pour se chevaucher avec les produits et services de l’opposante, ce qui porterait préjudice aux relations avec la clientèle.
La classe 44 comprend les «soins d’hygiène et de beauté donnés par des personnes ou des établissements à des êtres humains et à des animaux» et l’opposante, dans son portefeuille, possède des jardins d’enfants qui concernent les soins de personnes pour êtres humains. Parconséquent, nous nous opposons fermement à l’enregistrement de la marque contestée pour la classe 44.
Il se peut que le public pertinent ne connaisse pas les caractéristiques essentielles des produits, telles que leur nature et leur utilisation, ce qui rend difficile la distinction entre les produits et services couverts par la marque de l’opposante et ceux destinés à être couverts par la marque de la demanderesse. Il existe un risque important que le public pertinent considère tous ces services et produits comme faisant partie de la même catégorie et provenant du même fournisseur. Même si les produits ont des applications différentes, le public pourrait néanmoins penser qu’ils proviennent de la même origine commerciale.
L’opposante considère qu’il existe une similitude entre les produits compris dans les classes 9 et 42 et une similitude potentielle avec ceux compris dans la classe 44. Bien qu’il
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11 puisse sembler qu’il n’existe aucun lien entre les produits et services compris dans les classes 9, 42 et 44, il existe un lien. Tous les services compris dans la classe 44 seront fournis avec des logiciels, les relier aux produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposante soutient que le fait d’autoriser la demanderesse à enregistrer la marque contestée pour les services contestés compris dans la classe 44 relierait effectivement tous les services liés aux logiciels sous le nom Izzie, passerait par l’incapacité à enregistrer la marque pour les classes 9 et 42.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 44. La demanderesse n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 pour lesquels l’opposition a été accueillie.
14 L’ examen de la chambre de recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services restants compris dans la classe 44, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUEuniquement.
Recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours
15 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Photographies de présence IZZI sur la conférence Bett 2023;
16 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve
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12 subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par ailleurs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte d’éventuels faits et preuves présentés ou produits tardivement; soit après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
17 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves produites pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen ci-dessous.
20 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les informations contenues dans ces documents sont en effet complémentaires et supplémentaires aux documents présentés devant la division d’opposition et visent clairement à contester les conclusions de la division d’opposition concernant l’existence d’un risque de confusion entre les signes. En outre, rien ne permet de conclure à une négligence ou à une tactique dilatoire (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Enfin, la demanderesse n’a pas contesté les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours, bien qu’elle en ait eu la possibilité.
21 Compte tenu de tous les faits qui entourent la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours estime équitable
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d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont recevables.
22 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
24 Par conséquent, il est nécessaire, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les produits et services en conflit soient identiques ou similaires.
Comparaison des produits et services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution, l’origine habituelle et les consommateurs des produits (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Le Tribunal a déjà jugé que des produits et services peuvent être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou lorsque les services peuvent avoir la même destination ou la même destination que le produit et se trouver ainsi en concurrence (27/10/2005, T-336/03,
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MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 66; 06/06/2018, T-264/17, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 47).
27 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
28 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 44: Soins de beauté, à savoir composition du corps; conseils en beauté; services médicaux; services de télémédecine; services thérapeutiques; services hospitaliers; services de cliniques médicales; services de dentisterie; soins médicaux traditionnels chinois; services d’acuponcture; services de thérapie par ventouses; chiropraxie; traitements psychologiques; services d’un psychologue; conseils psychologiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; services de maisons de convalescence; assistance médicale; infirmières à usage médical; soins infirmiers à domicile; conseils en matière de santé; soins de santé; services de dispensaires; consultation médicale; services d’examens physiques; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; conseils en matière de nutrition des aliments; conseils en diététique et en nutrition.
29 Les produits et services antérieurs sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels de plateforme; Logiciels d’applications;
Logiciels pour le cryptage; Logiciels graphiques; Logiciels éducatifs; Applications logicielles; Logiciels systèmes; Plates-formes logicielles de collaboration supprimant software augmentant; Logiciels de rapports; Logiciels de bureau; Suites bureautiques logicielles;
Logiciels d’édition; Logiciels de publication assistée par ordinateur;
Logiciels de médias; Logiciels d’enseignes; Logiciels pour étudiants;
Logiciels utilitaires; Logiciels de flux de travail; Logiciels multimédia; Logiciels pour smartphones; Logiciels d’intelligence artificielle; Outils de développement de logiciels; Logiciels de gestion de documents; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de représentation de tableaux; Logiciels de gestion de projets; Logiciels de reconnaissance gestuelle; Logiciels d’applications mobiles;
Logiciels de reconnaissance d’images; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels d’apprentissage automatique; Logiciels de serveurs web; Logiciels de serveur de bases de données; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels de collaboration intervienne; Logiciels de salle de classe virtuelle; Logiciels d’accès à des contenus;
Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; Publications électroniques; Logiciels médias et logiciels de publication; Logiciels d’applications web.
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Classe 42: Génie logiciel; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Création de logiciels; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Conseils en logiciels.
30 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, tous les services contestés compris dans la classe 44 concernent les soins de beauté pour êtres humains ou les soins de santé pour êtres humains. La liste de produits et services de l’opposante est constituée de divers logiciels compris dans la classe 9 et des services liés aux logiciels compris dans la classe 42, qui comprennent des types spécifiques de services informatiques destinés à des tiers, à savoir divers services de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels et de conseils en matière de technologie de l’information.
31 Les services contestés compris dans la classe 44 se concentrent sur les soins de santé, le bien-être et les traitements médicaux, destinés à répondre aux besoins en matière de santé physique et mentale, tandis que les produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 42 concernent des logiciels et des technologies, y compris le développement, la conception et la consultation d’outils et de plateformes numériques.
32 Par conséquent, les produits et services comparés diffèrent fondamentalement par leur nature, leur destination, leur utilisation, les attentes des clients et l’expertise requise. Les consommateurs peuvent clairement distinguer ces produits et services et ils ne s’attendent pas à ce que les fournisseurs des services contestés produisent également des logiciels ou fournissent également des services en rapport avec les services informatiques et technologiques.
33 En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ce n’est pas le cas des services contestés de beauté et de soins de santé compris dans la classe 44 et des produits et services liés aux logiciels de l’opposante compris dans les classes 9 et 42.
34 Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al.,
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EU:T:2015:809, § 29). Dans de tels cas, la similitude ne peut être constatée que sur la base d’autres facteurs, et non d’une complémentarité.
35 Malgré le fait que les produits et services puissent coïncider par leurs publics pertinents, ce seul facteur n’indique pas automatiquement une similitude entre eux. Les mêmes clients peuvent avoir besoin de produits et de services qui diffèrent par leur origine et leur nature.
36 Lorsque des produits et/ou services ne sont pas identiques, les facteurs pertinents relatifs à la comparaison de ces produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
37 Étant donné que ces facteurs ne sont pas remplis en l’espèce, il n’est pas possible de conclure à une similitude.
38 Les arguments de l’opposante sont dénués de fondement en ce qui concerne la différence entre les services compris dans la classe 44. Les services sont clairement différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
39 Le simple fait que les services contestés sont le résultat du travail de programmation et sont destinés à être installés sur des ordinateurs n’est pas suffisant et ne les rend pas similaires. Comme indiqué ci- dessus, ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination et répondent à des besoins de consommateurs totalement différents.
40 Contrairement au point de vue de l’opposante, le public pertinent ne sera donc pas induit en erreur lorsqu’il sera confronté à la marque demandée pour des services de soins de beauté ou de soins de santé pour êtres humains compris dans la classe 44 et ne croira pas que les services de programmation et de mise en œuvre et de conseils en matière de développement de logiciels de l’opposante pourraient provenir de la même entreprise.
41 La référence de l’opposante à l’arrêt du 01/07/2008, T-328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, ne saurait aboutir à un autre résultat étant donné que les produits et services compris dans les classes 9 et 42 comparés en l’espèce ne peuvent être comparés aux faits de l’espèce. Elles ne concernaient pas des secteurs différents et le Tribunal a conclu que, dans cette affaire, il était parfaitement possible d’utiliser tant les progiciels couverts par la marque antérieure que d’autres logiciels, en particulier des logiciels qui, comme celui visé par la marque demandée, font partie d’un système
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d’exploitation informatique (01/07/2008, T-328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 44-46).
42 L’affirmation de l’opposante selon laquelle les services compris dans la classe 44 incluent les «soins d’hygiène et de beauté donnés par des personnes ou des établissements à des êtres humains et des animaux» et l’opposante, dans son portefeuille, possède des jardins d’enfants, qui concernent les soins de personnes pour êtres humains, ne saurait non plus convaincre puisque les critères de similitude doivent être appliqués aux produits et services concrets comparés. La comparaison des produits et services ne peut se faire que sur la base de la liste de produits et services pertinente et non sur l’usage réel ou prévu &bra; 27/01/2021, T-382/19, Skylife (fig.)/SKY, EU:T:2021:45, § 36 &ket;.
43 Aucun argument convaincant ou élément de preuve n’a été avancé pour suggérer que les entreprises fournissant les produits et services antérieurs auraient jamais pour activité de fournir les services contestés compris dans la classe 44, et ce n’est pas non plus un fait notoire.
44 Par conséquent, les soins de beauté contestés, à savoir la mise en forme du corps; conseils en beauté; services médicaux; services de télémédecine; services thérapeutiques; services hospitaliers; services de cliniques médicales; services de dentisterie; soins médicaux traditionnels chinois; services d’acuponcture; services de thérapie par ventouses; chiropraxie; traitements psychologiques; services d’un psychologue; conseils psychologiques; services de pharmaciens &bra; préparation d’ordonnances &ket;; consultation en matière de pharmacie; services de maisons de convalescence; assistance médicale; infirmières à usage médical; soins infirmiers à domicile; conseils en matière de santé; soins de santé; services de dispensaires; consultation médicale; services d’examens physiques; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; conseils en matière de nutrition des aliments; les conseils diététiques et nutritionnels sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Conclusion
45 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés compris dans la classe 44 qui font l’objet de la procédure de recours sont différents des produits et services antérieurs, conformément au raisonnement exposé dans la décision attaquée.
46 Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services en cause (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, §
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42). Par conséquent, le risque de confusion est exclu pour les services contestés susmentionnés, en raison de leur différence avec les produits et services protégés par la marque antérieure no 17 984 377.
47 Le recours doit être rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure de recours exposés par la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
49 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse de la marque de l’Union européenne pour un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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