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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2020, n° R2168/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2168/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 avril 2020
Dans l’affaire R 2168/2018-2
NORCAN société par actions simplifiée 48, rue des Aviateurs
67500 Haguenau
Titulaire de l’enregistrement France international/requérante représentée par le Cabinet de Marcellus & Disser, 17 rue Cadet, 75009 Paris, France
contre
Lödige Fördertechnik GmbH Balhorner Feld 28
33106 Paderborn
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par FIEDLER, Ostermann & Schneider, Klausheider Str. 31, 33106 Paderborn, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 942 442 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 339 763)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/04/2020, R 2168/2018-2, Sherpa by NORCAN (marque fig.)/Sherpa
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 décembre 2016, NORCAN société par actions simplifiée (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans le cadre de son enregistrement international
pour des produits et services en classes 7, 12 et 39.
2 Le 16 août 2017, Lödige Fördertechnik GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 760 501
SHERPA
déposée le 2 décembre 2005 et enregistrée le 7 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 7 — ascenseurs; machines de manutention des matériaux; appareils de levage; Monte- charge; ascenseurs (à l’exception des ascenseurs); grues (appareils de levage et de levage); Grues- portiques; appareils de levage à commande pneumatique et installations; Élévateurs; élévateurs de camions; crics (machines); élévateurs pour l’agriculture; ponts de bains, pièces et parties constitutives de ceux-ci; Monte-charge; robots industriels; grues; Monte-charge; Appareils de manutention [chargement et déchargement]; Monte-charge; appareils de levage; grues; robots;
Classe 12 — Factures inclinées pour bateaux; plans inclinés pour bateaux; remonte-pentes; remonte-pentes.
5 Par décision du 7 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque contestée, à savoir pour tous les produits contestés compris dans les classes 7 et 12. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
6 Le 6 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée.
3
7 Le 19 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne no 4 760 501, «SHERPA», pour tous les produits.
8 Le mémoire exposant les motifs du présent recours (R 2168/2019) a été reçu le 3 janvier 2019.
9 Par décision du 20 février 2019, la division d’annulation a révoqué la marque de l’Union européenne no 4 760 501 «SHERPA» dans son intégralité, avec effet à compter du 19 novembre 2018 (20/02/2019, 29 821 C).
10 L’opposante, en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’affaire susmentionnée, a formé un recours (R 788/2019-2) contre la décision de la division d’annulation révoquant la marque de l’Union européenne no 4 760 501 «SHERPA» dans son intégralité.
11 Le 23 avril 2019, l’opposante a présenté ses observations dans le cadre du présent recours R 2168/2018-2.
12 Dans sa décision du 8 novembre 2019, la chambre a confirmé la demande en déchéance de la MUE no 4 760 501 «SHERPA» (R 788/2019-2). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenue définitive.
Motifs
13 Étant donné que la seule marque antérieure a été annulée dans son intégralité au moyen d’une demande en déchéance, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent par conséquent être clôturées (25/11/2014, T- 556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40 et la jurisprudence citée).
Coûts
14 En l’espèce, étant donné que cette chambre de recours n’a pas conclu au bien- fondé de l’opposition, elle estime équitable que chacune des parties supporte ses propres frais, dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Clôture la procédure;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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