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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 019144269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019144269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMC)
Alicante, le 18/07/2025
PatIO AB Nordenskiöldsgatan 11A SE-211 19 Malmö SUÈDE
Demande n°: 019144269 Votre référence: AIL/T555211EM Marque: EUROPA Type de marque: Marque verbale Demandeur: OPTICRON Partnership Unit 21 Titan Court, Laporte Way Luton, Bedfordshire LU4 8EF ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 28/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Jumelles, Monoculaires, Longues-vues prismatiques, Télescopes d’observation, Oculaires et Accessoires pour les produits précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Au moins le consommateur pertinent de langue croate, danoise, néerlandaise, allemande, italienne, lituanienne, polonaise, portugaise, roumaine, espagnole et suédoise comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Europe.
• Les significations susmentionnées du mot dont la marque est composée, dans la marque, étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins, Treccani, NE Ordböcker et InDifferentLanguages (informations extraites le 27/02/2025 à l’adresse suivante:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/europa https://www.treccani.it/enciclopedia/europa/ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/europa https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/europa
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/europa https://www.indifferentlanguages.com/words/europe#region-1
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question sont fabriqués en Europe ou répondent aux exigences/normes européennes. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique ou une qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il est soutenu que la marque EUROPA fonctionne comme un signe distinctif d’origine, lorsqu’elle est considérée dans le contexte de la nature de l’utilisation par le demandeur. La marque 'EUROPA’ du demandeur est dérivée du nom de l’une des principales lunes de Jupiter (et est largement reconnue comme telle). Cette lune fait l’objet d’un intérêt scientifique considérable, en particulier dans les domaines de la science planétaire et de l’astrobiologie. Cela est bien documenté dans les domaines scientifiques et publics pertinents, tels que l’entrée Wikipédia pour Europa (lune) (annexe 1 jointe).
2. La marque 'EUROPA’ est utilisée par le demandeur pour évoquer des messages de curiosité, d’aventure et des qualités aspirationnelles auprès de ses consommateurs. Elle n’est clairement pas destinée à faire référence à l’Europe.
3. En tout état de cause, la marque 'EUROPA’ ne sert pas à décrire une caractéristique inhérente, une fonction, une qualité ou une utilisation prévue des produits désignés. Ce n’est ni un terme technique ni un terme associé dans le commerce à des normes de produit, des spécifications ou des critères de performance établis pertinents pour les produits de la classe 9.
4. Le nom 'EUROPA’ n’est pas couramment utilisé dans le commerce pour décrire les produits pertinents, et ce n’est pas non plus le nom d’un lieu connu pour la production de dispositifs optiques. Le terme ne véhicule pas d’association communément comprise avec les produits désignés
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produits optiques. Par conséquent, le terme ne relève pas du champ d’application des désignations géographiques interdites.
5. Le consommateur typique des produits en question, allant des amateurs aux utilisateurs professionnels, est raisonnablement bien informé et averti. Les consommateurs de ce segment de marché sont habitués à l’utilisation de noms de marque imaginatifs et évocateurs et sont peu susceptibles de supposer que « EUROPA » a une fonction descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse aux arguments du demandeur
L’Office ne peut trouver aucun caractère distinctif au signe « EUROPA », qui signifie « Europe »
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dans de nombreuses langues européennes (comme indiqué dans la notification des motifs de refus). Le public pertinent le comprendra principalement comme le nom d’un continent et non comme le nom d’une lune du système solaire.
Même si l’intention du demandeur est que le signe fasse référence au nom d’une lune pour évoquer un message de curiosité, sa signification première de « Europe » ne peut être ignorée.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
De nombreux fabricants de jumelles bien connus ont leurs racines en Europe. Des entreprises allemandes telles que Carl Zeiss et Leica sont réputées pour leur haute qualité et leur innovation dans la technologie des jumelles. Steiner et Bresser sont également des fabricants populaires originaires d’Europe. Le signe décrit donc clairement l’origine géographique des produits, ou le fait qu’ils sont conformes aux normes européennes.
Même si le signe demandé n’est pas couramment utilisé (comme le soutient le demandeur), cela ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Il convient également de souligner que l’Office a refusé toutes les demandes antérieures de marques verbales composées du mot « EUROPE », voir par exemple :
010931145 – EUROPA (classe 5) 004051645 – EUROPA (classes 6,7,11,19) 002279479 – EUROPA (classes 11,18,20)
En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne permet au public pertinent de le percevoir facilement comme une indication de l’origine commerciale.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019144269 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ÅLIN
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