Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° R0447/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0447/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 10 août 2022
Dans l’affaire R 447/2022-1
Weleda Trademark AG Dychweg 14 4144 Arlesheim Suisse Demanderesse/requérante représentée par BRANDSTOCK Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstraße 1, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18479661
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 mai 2021, Weleda Trademark AG (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Tout Purpose Balm
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Préparations de nettoyage et de soins corporels; Produits capillaires; Produits d’hygiène cutanée; produits cosmétiques de soin du visage; produits de soins du visage non médicaux; Essences pour les soins de la peau; Crèmes et lotions cosmétiques; Crèmes pour peau; Crèmes pour le visage; Crèmes corporelles; Crèmes à main; Crèmes oculaires; Crèmes à ongles; Produits d’entretien des ongles; Préparations pour soins aux lèvres, non médicinales; huiles cosmétiques; Huiles de massage; Huiles corporelles; Huiles faciales; Huiles capillaires; Shampooings; Additifs pour bains et douches; Ventilation des locaux; Les substances nécessaires à la consommation d’air; Baumes pour pieds, autres qu’à usage médical; Agents d’élimination de la peau des ongles; Gels de douche; Savon de douche; Crèmes de douche; Peelings; Eau du visage [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Lait de nettoyage pour soins corporels et de beauté; Gels de rasoir; Eaux de rasage; Crèmes au rasoir; Baume de rasoir; Savons; Déodorants; Éliixeuses essentielles; Pommades [non destinées à des fins médicales]; Produits d’hygiène buccale; Dentifrices; Dentifrices non médicaux; Eau buccale; Les parfumeries, notamment les parfums et l’eau de toilette; huiles essentielles; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Lotions capillaires; Cosmétiques décoratifs; Produits de nettoyage du visage
[produits de toilette et de beauté]; Protection solaire, produits de protection solaire, crèmes solaires, lotions solaires; Masques faciaux; Cures capillaires, rinçages capillaires; Lingettes pour bébés, huiles pour bébés; Poudre pour bébé; Babyshampoo; Lotions pour bébés; Mousse de bain de bébé; Lait carcasse pour bébés; Bébés; Shampooings à mousse de bébé; Chasse d’eau pour bébé; Lotions pour bébés; Huiles pour bébés; Baume de PO pour bébés; Crèmes solaires pour bébés; Lingettes pour bébés imprégnées de détergents; Crèmes pour bébés [non à usage médical]; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Réservoirs de talc pour bébés, non à usage médical.
2 Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 25 janvier 2022, rejeté la demande dans son ensemble, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme étant descriptive et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour défaut de caractère distinctif.
3 L’examinateur a considéré que «All Purpose Balm» était compris par le public anglophone pertinent comme «All-Zeck Balsam» et qu’il transmettait l’information selon laquelle les produits
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
3
cosmétiques revendiqués de la classe 3 représentaient, contiennent ou étaient imprégnés de ballons, adaptés à tous les usages possibles. En anglais, «BALM» désigne «a fragrant cream or liquid used to HEAL or soothe the skin» (Oxford Dictionary, www.lexico.com/definition/balm), dans la langue de procédure, «une crème ou un liquide parfumé utilisé pour traiter ou calmer la peau». Il s’est également référé à un dictionnaire allemand selon lequel un balsam est un «mélange liquide épais de résines et d’huiles essentielles» qui est «particulièrement utilisé dans la parfumerie et [en tant qu’agent d’atténuation] en médecine» (www.duden.de/rechtschreibung/Balsam). Ainsi, le signe décrirait l’espèce, la qualité et la destination des produits. En tant qu’indication descriptive, le signe demandé serait également dépourvu de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7 , paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, le signe «All Purpose Balm» serait compris comme un message promotionnel élogieux selon lequel les produits seraient un baleine adapté à toutes les exigences et non comme une indication d’origine.
4 Le 21 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 25 mai 2022. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la demande pour tous les produits revendiqués.
5 Aucun motif de refus ne s’opposerait à la demande d’enregistrement. La marque composée des termes «All», «Purpose» et «Balm» serait fantaisiste et constituerait un néologisme. Le terme n’est pas mentionné dans des ouvrages de référence et le public n’analyse pas les différents termes.
6 La demande ne serait pas composée d’indications directement descriptives. Même si le public connaissait la signification du mot anglais «Balm», les produits revendiqués ne serviraient nullement à guérir ou à calmer la peau. Cela vaut en tout état de cause pour les produits pour les cheveux, les dents, les ongles, l’hygiène buccale et, a fortiori, pour les ventilations des locaux et les produits pour la ventilation de l’air. Les autres produits servent également à nettoyer, à soigner et à protéger le corps, mais pas à guérir ou à calmer la peau. Le signe ne décrirait ni l’espèce, ni la qualité, ni le but recherché des produits revendiqués, ceux-ci n’ayant rien en commun avec Balsam et poursuivant un autre but. Les différentes significations lexicales de l’Oxford Dictionary et du Duden démontreraient que la marque doit faire l’objet d’une interprétation et que la signification retenue par l’examinateur nécessite des étapes intellectuelles intermédiaires.
7 Le signe possède le minimum de caractère distinctif requis. Le fait que les produits revendiqués guérissent, calme ou quelque peu la peau ne constituent pas une caractéristique essentielle
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
4
des produits revendiqués. Au contraire, les produits ne seraient pas appliqués sur la peau, mais tout au plus pour le nettoyage, l’entretien et la protection de celle-ci. Il n’aurait pas été démontré dans quelle mesure le signe constituait un slogan publicitaire élogieux.
8 La requérante invoque différents enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne ou d’enregistrements internationaux protégés pour l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 3, à savoir:
No 15238033 «BEAUTY WITH A purpose»,
No 18212196 «People Parfum Purpose»,
No 315283 «COLOURBALM»,
No 10244317 «iBalm»,
No 1085505 «SMILE LIP BALM»,
No 1163303 «BALM Bomb»,
No 1529083 «DOUBLE MELT BALM»,
No 2033629 «CALM BALM»,
No 4060331 «Juicy BALM»,
No 9126021 «theBalm Cosmetics»,
No 7200661 «BIOBALM»,
No 5263728 «UNIBALM» et
No 228270 «TIGER BALM».
Considérants
9 Le recours est recevable dans la mesure où la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée et conclut à l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé de la publication en ce qui concerne d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs (article 44, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1, du RMUE).
10 Le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
5
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur de la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple classementde plusieurs éléments descriptifs sans modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, § 39).
14 Le signe demandé se compose de la combinaison de mots anglophone «All Purpose Balm». À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
15 Les produits en cause compris dans la classe 3 s’adressent principalement au consommateur final.
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
6
16 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments constitutifs. L’examinateur a reproduit le terme anglais «Balm» en se référant à l’Oxford English Dictionary au sens de «a fragrant cream or liquid used to HEAL or soothe the skin»(www.lexico.com/definition/balm), dans la langue de procédure, «une crème ou un liquide parfumé utilisé pour traiter ou calmer la peau». En anglais, le terme «all-purpose» signifie «having a great many uses» ( www.lexico.com/definition/all- purpose) et,dans la langue de procédure, «a beaucoup de possibilités d’utilisation», dans la traduction littérale «tous usages».
17 Le terme d’ensemble «All Purpose Balm» est donc aisément compréhensible dans le sens d’un «balme à usage général», c’est-à-dire d’une crème parfumée ou d’un liquide ayant des utilisations multiples. Le recours conteste une compréhension descriptive selon laquelle le signe est un néologisme qui n’est pas démontrable dans les dictionnaires et qui ne permet pas de déduire une signification claire. «Une crème parfumée ou un liquide utilisé pour traiter ou calmer la peau» ne décrit pas directement les produits revendiqués relevant de la classe 3, étant donné qu’ils ne sont pas utilisés sur la peau et qu’ils ne servent pas à traiter ou à calmer la peau.
18 L’objection de la requérante selon laquelle «All Purpose Balm», en tant que terme d’ensemble, ne serait pas prouvé lexicalement ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
19 La chambre ne voit pas non plus pourquoi la signification du signe demandé au sens de «balsam à usage général» ne serait pas apte à décrire les produits de la classe 3.
20 Compte tenu de la signification claire des termes «All Purpose» et «Balm», leur combinaison ne crée pas une impression suffisamment éloignée de la signification de «balsam à usage général» qui pourrait représenter davantage que la somme des différents éléments. L’argument tiré d’une ambiguïté conceptuelle du terme «Balm», fondé sur le libellé différent de l’entrée anglaise du dictionnaire pour «balm» («une crème ou un liquide parfumé utilisé pour traiter ou calmer la peau») et de l’entrée Duden pour «balsam» («mélange liquide épais de
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
7
résines et d’huiles essentielles, notamment en parfumerie et en tant que soulagement en médecine», voir point 3), doit être rejeté, ne serait-ce que parce qu’un signe composé de termes anglais peut être la seule signification en anglais. Il apparaît en outre artificiel, étant donné que les deux définitions concordent par leur contenu sémantique.
21 Le message de la marque demandée est clair. Sous une forme grammaticalement correcte, elle transmet aisément aux consommateurs visés l’information selon laquelle les produits revendiqués représentent ou contiennent un baleine adapté à un très grand nombre d’utilisations.
22 Cette signification descriptive existe pour tous les produits revendiqués. Même dans la mesure où le public peut être habitué à ce qu’un balsam soit généralement appliqué sur la peau, il comprend aisément l’ajout «All Purpose» en ce sens que les produits revendiqués sont destinés à des usages différents, à savoir, d’une part, en tant que produit de soins corporels et, d’autre part, en tant que besoin d’espace.
23 En ce qui concerne les différents produits cosmétiques revendiqués, les préparations de nettoyage et de soins corporels, les produits de soin pour la peau et le visage, la requérante ne conteste pas que ces produits constituent ou peuvent contenir une crème ou un liquide destiné à être utilisé sur la peau. Toutefois, elle objecte que les produits servent à nettoyer, à soigner et à protéger le corps, mais non à le guérir ou à calmer la peau. Cette argumentation est erronée, étant donné que les produits de nettoyage, d’entretien et de protection de la peau peuvent également avoir un effet rassurant et qu’une assouplie de la peau sert à l’entretien et à la protection de celle-ci. Au contraire, l’ajout «All Purpose» indique que le mode d’action de ces produits n’est pas limité à une fonction déterminée. Pour ces produits, la signification lexicale de «balm» montre déjà clairement qu’ils peuvent être proposés sous la forme d’un baume à usage général ou en contenir.
24 Il en va de même, contrairement aux objections formulées dans le recours, pour les produits de soins capillaires revendiqués, les crèmes et produits de soins pour la main, les yeux ou les ongles, ainsi que les préparations pour les soins aux lèvres. La chambre de recours ne voit pas pourquoi ces produits ne peuvent pas être proposés sous forme de balsam. Les baumes de cheveux, de mains, d’œil et de lèvres sont largement répandus et proposés par différents fabricants. Le fait que les bals de cheveux ne soient pas appliqués directement sur la peau, mais sur les cheveux, ne s’oppose nullement à une compréhension descriptive du signe demandé. La multiplicité des possibilités
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
8
d’utilisation du balsam résulte en outre directement de l’ajout «All Purpose».
25 Des baumes très variés sont également proposés pour les soins pour bébés. Les lingettes pour bébés peuvent être imprégnées à l’aide d’un baume approprié afin de préserver la peau. La consistance du baby-puder diffère d’un balsam, mais peut être particulièrement adaptée à une utilisation combinée avec un balsam, par exemple en ce sens que le poudrier soutient l’action de la baleine.
26 Dans le domaine des soins dentaires, l’utilisation de graines de baleine est également courante, par exemple pour l’entretien de la gencive, de sorte que le public percevra le signe «All Purpose Balm» comme une indication descriptive qu’il s’agit d’un balsam avec des applications variées.
27 Étant donné qu’un balsam est habituellement parfumé, il peut également être utilisé en tant que baume de parfum comme fragrance et comme pulvérisant de l’air.
28 Le champ d’application des graines de baleine est donc varié. Pour tous les produits revendiqués compris dans la classe 3, «All Purpose Balm» décrit donc directement qu’il s’agit d’un baume à usage général ou que les produits contiennent un tel balsame et transmet ainsi des informations directes sur leur nature, leur qualité et leur destination.
29 Les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant les éléments «Purpose» ou «Balm» invoqués par la requérante ne permettent pas de fonder un droit à l’enregistrement de la demande litigieuse, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de combinaisons de mots différentes qui ne sont pas comparables à la demande litigieuse. En outre, le point de départ juridique déterminant n’est pas une pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement n’est applicable qu’au niveau du même organe de décision. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. Si les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, il convient donc par principe d’exclure de s’abstenir de prononcer la sanction légale appropriée pour la seule raison que des examinateurs, à tort ou à raison, en ont décidé autrement dans des cas antérieurs, comparables ou non, à juste titre ou non (Streamserve, § 66). Il n’existe pas non plus de droit à ce que soient examinés des
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
9
enregistrements antérieurs (03/02/2011, T-299/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 41).
30 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
32 La plainte n’a pas pu aboutir.
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
10/08/2022, R 447/2022-1, All Purpose Balm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordinateur portable ·
- Téléphone portable ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Publicité
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Canal
- Produit ·
- Classes ·
- Adhésif ·
- Peinture ·
- Ciment ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Investissement ·
- Courtage ·
- Procédure ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Imprimante ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Bulgarie ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Europe ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Prénom ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Roi
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Récipient ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Céréale ·
- Similitude
- Service ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Système ·
- Jeux ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Produit ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.