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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2022, n° R0861/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0861/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 novembre 2022
Dans l’affaire R 861/2022-4
La Superquimica, S.A. Barcelone
Espagne
Opposante/requérante représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Barcelona (Espagne) contre
ST do Brésil Produtos Industriais e para Construção Ltda São Paulo
Titulaire de l’enregistrement Brésil international/Défenderesse au recours représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL & Associados — Consultores, LDA., Lisbonne (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 355 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 537 255)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
16/11/2022, R 861/2022-4 -4, TEK Bond (marque fig.)/TECHNO Bond (marque figurative) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 juin 2020, ATB Industria e Comercio de Adesivos LTDA, avec un transfert ultérieur de propriété à Saint-Gobain do Brésil Produtos Industriais e para
Construção Ltda (ci-après la «titulaire») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 2: Peintures acryliques; peintures lumineuses; fixatifs (vernis); graisses anticorrosion; huiles antirouille; préparations antirouille; bandes anticorrosion; siccatifs pour peintures;
Classe 3: Abrasifs; cire à polir; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; papier de verre; huiles de nettoyage; tissus de verre (toile abrasive); papier à polir; pierre à polir; produits pour faire briller; produits pour enlever la peinture; dissolvants pour vernis à ongles; décapants d’émaux; crèmes à polir; savons; détachants;
Classe 20: Crochets de rideaux non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; colliers de serrage non métalliques pour rails; tableaux accroche-clés en matières plastiques; étagères de rangement en plastique; étagères de meubles en matières plastiques; rayonnages (meubles) en plastique; attaches non métalliques pour tuyaux; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; tableaux d’affichage;
Classe 21: Barres et anneaux porte-serviettes; supports pour papier hygiénique; porte-savon; porte-éponges; porte-blaireaux; distributeurs de savon; éponges de ménage; distributeurs de serviettes en papier; paille de fer pour le nettoyage; dispositifs anti-peluches contenant des bandes adhésives ou des feuilles pour poussières, filés et cheveux [instruments pour nettoyer les mains]; tampons de protection pour le nettoyage [ustensiles pour le ménage ou la cuisine].
2 La demande a été republiée le 29 juin 2020.
3 Le 27 octobre 2020, La Superquimica, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée») sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no M 3 688 858 , demandé le 30 octobre 2017 et enregistré le 19 avril 2018, pour les produits et services suivants:
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Classe 1: adhésifs, colles et adhésifs destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à l’étanchéité et à l’isolation; ciment (adhésifs) autre qu’à usage domestique ou papetier; ciment (métallurgie); ciment à usage industriel; ciments pour fixer ou attacher des carreaux, carreaux de sols et carreaux muraux; ciments de contact; ciment en caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; silicones; produits de comblement [produits de comblement]; mastics étanches destinés à l’industrie; mastic destiné à l’industrie; mastics destinés au soudage; mastic pour pneumatiques; mastics pour le cuir; mastic de plomberie pour l’installation de toilettes; garnitures d’écrans; mastic de vitrier; mastic de vitrier;
Classe 16: adhésifs, colles et adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
b) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 151 432
, demandé le 20 mars 1998 et enregistré le 1 décembre 1998, pour les produits suivants:
Classe 1: Adhésifs, colles et adhésifs à usage industriel.
5 Par décision du 18 mars 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion, et a condamné l’opposante aux dépens. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
– La division d’opposition a fondé sa décision sur la marque espagnole no M
3 688 858.
Produits contestés compris dans la classe 2
– Les produits de l’opposante compris dans la classe 1 comprennent des substances chimiques, des adhésifs, des mastics et des produits de comblement
à usage industriel. et compositions chimiques destinées à la construction (telles que des ciments destinés à la métallurgie). Il s’agit donc de produits de nature chimique destinés à des finalités différentes, telles que le scellement, le fourrage ou l’adhésion. Ils s’adressent au public professionnel (notamment le secteur industriel et de la construction).
– Les produits de l’opposante compris dans la classe 16 sont des adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage. Il s’agit donc de produits destinés au grand public.
– En revanche, les produits contestés compris dans la classe 2 comprennent différents types de peintures (dont l’objectif principal est de modifier la couleur de la surface sur laquelle ils sont appliqués), ainsi que des agents de séchage pour peintures; vernis (dont l’objectif est de préserver les surfaces de l’action de l’air, du soleil ou d’agents externes), les produits antioxydants et les produits anticorrosion. Ces produits s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
– Dès lors, il y a lieu de conclure que les produits contestés compris dans la classe 2 et les produits de l’opposante compris dans la classe 1 ont une destination et une utilisation différentes. En outre, étant donné que la
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technologie requise pour fabriquer chaque type de produit est différente, il est peu probable que le public pense qu’ils proviennent des mêmes fabricants.
– En outre, ils ne sont ni complémentaires ni remplaçables les uns des autres. Contrairement à ce que souligne l’opposante, le fait que certains produits puissent être utilisés ensemble (par exemple, pour des tâches de bricolage) ne suffit pas pour qu’ils soient considérés comme complémentaires, puisque cette relation d’usage essentiel n’existe pas (dans la mesure où ils peuvent être utilisés séparément).
– Le simple fait qu’il s’agisse de produits de nature chimique ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. De même, bien que les produits litigieux puissent être vendus dans les mêmes grands magasins ou dans des magasins de bricolage (comme le souligne l’opposante), le fait est qu’ils apparaissent dans des rayons différents (séparés à la fois d’un point de vue territorial et d’un point de vue fonctionnel). Par conséquent, il ne peut pas non plus être conclu que les produits partagent les mêmes canaux de distribution. Les documents fournis par l’opposante confirment qu’il existe deux sociétés de bricolage qui proposent un vaste catalogue de produits via son site web, qui incluent certains des produits contestés et les produits de l’opposante. En tout état de cause, l’opposante n’a fourni aucune preuve pour corroborer le fait que les produits sont proposés dans les mêmes rayons desdits magasins de bricolage. Les produits contestés compris dans la classe 2 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 1.
– Les arguments ci-dessus peuvent également s’appliquer aux produits de l’opposante compris dans la classe 16 (tels que les adhésifs pour la papeterie ou le ménage). Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.
Ils ne partagent pas non plus les mêmes producteurs. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait que certains des produits s’adressent au grand public via des hypermarchés ou des magasins de bricolage (en tout état de cause dans des rayons différents) ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 2 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 16.
Produits contestés compris dans la classe 3
– Les produits contestés compris dans la classe 3 incluent les préparations pour abraser: papier de verre et produits pour polir; produits nettoyants pour faire briller ou enlever les teintures et savons; ainsi que décapants d’émail et dissolvants pour peintures. Ils s’adressent au grand public.
– Ils sont donc différents des produits de l’opposante en classes 1 et 16. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. L’opposante n’a fourni aucune preuve que la provenance des produits est la même. En raison de la nature différente des produits et de la technologie nécessaire à leur fabrication, il est peu probable que le public pense qu’ils proviennent des mêmes fabricants.
– Le simple fait qu’il existe de grandes entreprises de bricolage ou de grands magasins proposant les produits contestés et les produits de l’opposante ne signifie pas qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils apparaissent dans des rayons différents.
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– Dans la mesure où ils répondent à des besoins différents, les produits ne peuvent être considérés comme des substituts. En outre, aucun des produits de l’opposante n’étant essentiel au fonctionnement ou à l’usage des produits contestés, ils ne sont pas non plus complémentaires.
Produits contestés compris dans les classes 20 et 21
– Les produits contestés compris dans la classe 20 incluent des étagères et des étagères; colliers, crochets et jetés de tuyaux non métalliques à différentes fins; et tableaux d’affichage.
– Les produits contestés compris dans la classe 21 incluent les produits pour salles de bains (porte-serviettes, porte-serviettes et distributeurs, supports pour papier hygiénique) et les produits de nettoyage (paille de fer, décapants et tampons de protection).
– Les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 n’ont pas d’apparence en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 16. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils n’ont pas non plus les mêmes producteurs ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En effet, l’opposante n’a présenté aucun argument ou preuve à l’égard de ces produits. Dès lors, il y a lieu de conclure que les produits contestés compris dans les classes 20 et
21 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Conclusion
– Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
– L’opposition est également fondée sur la marque espagnole no 2 151 432, qui couvre une gamme de produits inférieure à celle de la marque espagnole no 3 688 858. Par conséquent, indépendamment de l’usage fait de cette marque par l’opposante, l’issue ne saurait être différente pour les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits.
6 Le 17 mai 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 juillet 2022.
7 Dans son mémoire en réponse, déposé le 14 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marques en présence sont très similaires visuellement et phonétiquement.
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Produits contestés compris dans la classe 2
– Les produits antérieurs sont des produits finis qui s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public.
– Les produits antérieurs sont des produits finis qui sont vendus dans les mêmes établissements et qui ciblent le même public que les produits compris dans la classe 2, c’est-à-dire à la fois le consommateur en général et le consommateur professionnel. En ce qui concerne la destination des produits, ils ont, dans les deux cas, le même but ultime, à savoir l’amélioration du logement.
– Il existe de nombreux types de peintures, autres que celles qui visent à modifier la couleur de la surface sur laquelle elles sont apposées. Ils peuvent être utilisés pour protéger une surface, la réparation, le jointoiement ou pour lui conférer des propriétés physiques particulières. Par conséquent, il y a une correspondance avec l’objectif de reformer ou de réparer un logement.
– Tant les peintures, vernis et antioxydants de la marque contestée que les ciments, adhésifs, mastics et silicones de la marque antérieure coïncident au niveau de la méthode d’application, par exemple au moyen de pinceaux, de atomiseurs, de sprays, de broches, de spray, de compresseur ou de pistol.
– La technologie utilisée pour fabriquer les deux types de produits est la même, puisque, dans tous les cas, ils appartiennent à des entreprises qui fabriquent des produits chimiques.
– Les adhésifs, peintures, colles et mastics sont souvent placés à proximité, dans la partie à laquelle se trouvent les consommateurs, professionnels ou non, lorsqu’ils souhaitent améliorer, organiser ou réparer le logement.
– Ce qui précède est d’autant plus évident lorsqu’il s’agit de petits salons, ou également lors de la vente en ligne, où la proximité n’est pas pertinente, puisque le produit est trouvé à l’aide de la fonction de recherche de chaque page.
– En outre, les mastics et les adhésifs peuvent être trouvés sous la catégorie «Pinturas», comme on peut le voir dans la classification des mastics, mortiers et ciments dans la catégorie «Pintures»:
• https://www.ferreteriaespada.com/pintura-masillas-morteros-y- cementostagSubFamMASI-tagFamPINT/ (doc. 1)
• https://www.ferreteriaespada.com/antigoteras-blatem-gris-750ml-512- 750-tagCodArt8424610018927 (doc. 1)
• https://www.ferreteriaespada.com/antigoteras-titan-blanco-2600-1-lt-r- 03e-tagCodArt841480013630 (doc. 1)
– Et également avec des adhésifs:
• https://www.ferreteriaespada.com/adhesivo-instantaneo-quot-activador- 10-quot-universal-200-ml-tagCodArt9681434 (doc. 1)
• https://www.ferreteriaespada.com/adhesivo-instantaneo-10-50-ml- tagCodArt9681433 (doc. 1)
– O sur cet autre site internet, la catégorie «colles, mastics et silicones» est comprise dans les «produits d’entretien et de restauration», qui sont regroupés à leur tour sous la rubrique «peintre et Droguería»:
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• https://www.manomano.es/p/masilla-fijadora-de-azulejos-titanlux-200- ml-31651446 (doc. 1)
• https://www.manomano.es/p/masilla-azulejos-300gr-bruguer-13809506 (doc. 1)
– En outre, deux des mastics appartiennent à des marques reconnues pour les peintures.
– Dans tous les cas, il s’agit de produits d’entretien et de restauration de nature chimique, nécessitant la même technologie, destinés aux mêmes consommateurs (grand public et public professionnel) et vendus dans les mêmes établissements.
Produits contestés compris dans la classe 3
– En particulier, ces produits peuvent être utilisés en même temps que des adhésifs et des mastics, pour la préparation préalable de la surface à traiter, pour éliminer, par exemple, les teintures de peinture, de mastic ou de rouille.
– Il est donc habituel que les foires proposent des produits de nettoyage spécifiques:
• https://www.ferreteriaespada.com/boragres-limpiador-juntas-gres-750- ml-tagCodArt842507320101 (doc. 2)
• https://www.leroymerlin.es/fp/15872115/limpiador-de-barbacoas-hg- 500-ml (doc. 2)
• https://www.leroymerlin.es/fp/15872164/limpiador-potente-para-suelos- exteriores-hg-de-1l (doc. 2)
• https://www.leroymerlin.es/fp/10190222/elimina-cemento-para- suelosporosos-hg-de-1l (doc. 2)
– Ces produits de nettoyage appartiennent également à la catégorie «PINTURAS». Il est évident qu’il s’agit de produits qui ne sont pas vendus dans les supermarchés, mais uniquement dans les magasins, et qui s’adressent exactement aux mêmes consommateurs que ceux des produits de la marque antérieure. Ils sont utilisés ensemble comme étape antérieure ou postérieure de la surface à traiter.
Produits contestés compris dans les classes 20 et 21
– Ces produits peuvent être utilisés en combinaison avec ceux des marques antérieures. Par exemple, la pose de serviettes ou de supports pour brosses à dents, les supports de papier hygiénique peuvent être réalisés à l’aide d’adhésifs, de sorte que le consommateur achètera ces produits ensemble et dans le même établissement.
Index et description des documents fournis
No du document Description du document
1 Impressions de sites web pavés sur lesquels on trouve des mastics et des adhésifs dans la catégorie des
«Pintures»
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2 Impressions de sites web pavés proposant des produits de nettoyage spécifiques
9 Les arguments exposés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes de l’opposante et la marque demandée.
– Les produits ne sont pas liés, étant donné qu’ils ont des finalités et des natures différentes et qu’il ne suffit pas d’inclure tous sous le groupe de remodelage de maison et de bricolage pour établir un risque de confusion.
– Le niveau d’attention du consommateur de ces produits est plus élevé, étant donné que le consommateur doit rechercher ces produits à des fins spécifiques et être attentif à la sécurité et à l’application.
– L’opposante affirme que ses produits sont destinés à la remodélisation de la maison, alors que le libellé de la liste des produits ne mentionne jamais ce domaine spécifique. Au contraire, certaines d’entre elles incluent précisément l’usage pour l’industrie.
– La marque figurant dans la demande d’enregistrement présente des différences importantes, non seulement en termes de stylisation (et ces produits sont choisis visuellement), mais aussi dans le fait que la nouvelle marque contient l’expression TEK, qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure et n’a pas de signification, et se détache donc dans l’esprit du consommateur (notamment parce qu’elle se trouve au début du signe). Compte tenu de l’absence de similitude entre les produits, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres aspects, notamment les caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes.
Produits compris dans la classe 2
– L’objectif principal de la peinture est de modifier la surface, en particulier sa couleur, et de refléter la lumière.
– Même si les produits étaient proches d’un hypermarché ou d’une surface commerciale, cela ne signifie pas qu’ils pourraient être confondus.
– Les documents soumis par l’opposante auraient pu être présentés plus tôt et aucune justification n’a été fournie à cet égard et il n’y a donc pas lieu de les admettre.
– Pour atteindre le produit montré par l’opposante dans le doc. 1, il est nécessaire de sélectionner spécifiquement la section «mastics, mortiers et ciments».
– L’opposante n’a pas prouvé l’affirmation selon laquelle les mastics appartiennent à des marques de peinture notoirement connues. Uhu est une marque notoirement connue pour des colles et des adhésifs, et non pour des peintures. Et les adhésifs se retrouvent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, dans une section totalement distincte des peintures: «matériel informatique» et «ferraille et adhésifs».
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– Si le critère de l’opposante devait être respecté, il serait conclu que le consommateur moyen pertinent pensera que tous les matériaux de construction peuvent provenir de la même origine, ce qui est peu probable.
Produits compris dans la classe 3
– L’utilisation de produits ensemble ne permet pas de déterminer leur affinité. Lesproduits qui intéressent l’opposante ne sont pas indispensables à l’usage des produits couverts par la marque antérieure: ces produits peuvent être enlevés par d’autres moyens (par exemple, avec une spatula, dans le cas de silicones) ou appliquer les produits de l’opposante sans aucune préparation préalable.
– Le fait qu’un certain produit puisse avoir une destination similaire ne signifie pas que, dans l’esprit du consommateur moyen, un lien sera créé. En outre, l’opposante présente une impression attentive d’un dissolvant de silicone, alors que ledit produit n’est pas couvert par la demande.
– En outre, l’opposante souligne à cet égard que ces produits sont vendus dans des magasins spécialisés (ironmongers) et non dans les supermarchés, ce qui renforce l’idée que le niveau d’attention accordé au consommateur de ces produits spécifiques est plus élevé.
Produits compris dans les classes 20 et 21:
– Il s’agit de produits qui n’ont manifestement pas la même destination, la même nature ou la même destination que les produits de l’opposante.
Table des matières des documents fournis
– Doc. 1 — Impression par le dictionnaire espagnol relatif à l’expression «TECNO». 4 pages. Mentionnée à la page 4 des présentes observations.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable.
Recevabilité des documents présentés après l’expiration du délai
12 L’opposante a produit diverses impressions de sites internet (documents 1 et 2) avec le mémoire exposant les motifs du recours, tandis que la titulaire de l’enregistrement international a joint une copie de la définition du suffixe «TECHNO-» du dictionnaire Real Academia Española (doc. 1).
13 La titulaire de l’enregistrement international considère que les documents de l’opposante ne devraient pas être acceptés, étant donné qu’ils auraient pu être présentés plus tôt et que les raisons de leur présentation tardive n’ont pas été étayées.
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14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose, quant à lui, que la chambre de recours ne peut accepter que des preuves produites pour la première fois devant elle qui sont, à première vue, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne l’issue de l’affaire et qui n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons justifiées; en particulier, lorsqu’elles ne font que compléter des éléments de preuve pertinents qui ont déjà été produits en temps utile, ou lorsqu’elles sont produites pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Les mêmes principes sont également rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel les preuves produites tardivement ne peuvent être ignorées si elles n’étaient pas disponibles à la date de la décision attaquée ou si elles sont étayées par tout autre motif valable.
16 En l’espèce, les documents présentés par l’opposante apparaissent, à première vue, pertinents aux fins de statuer sur le fond de l’affaire. Elle conteste également certaines des conclusions de la division d’opposition. La Chambre décide donc de les admettre dans la procédure.
17 Le document fourni par la titulaire de l’enregistrement international ne semble pas nécessaire pour résoudre le litige et la chambre de recours décide donc de rejeter sa recevabilité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Le risque de confusion, invoqué à l’appui de l’application de l’article 8, paragraphe
1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
21 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Chambre considère, à l’instar de la division d’opposition, qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 688 858.
Comparaison des produits
22 Il importe de souligner que, pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une similitude entre les produits ou les services désignés, même lorsqu’une marque est identique à une autre marque
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particulièrement distinctive-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 09/03/2007, 196/06-P, Comp USA, EU:C:2007:159).
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
24 Les produits visés par la demande sont les suivants:
Classe 2: Peintures acryliques; peintures lumineuses; fixatifs (vernis); graisses anticorrosion; huiles antirouille; préparations antirouille; bandes anticorrosion; siccatifs pour peintures;
Classe 3: Abrasifs; cire à polir; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; papier de verre; huiles de nettoyage; tissus de verre (toile abrasive); papier à polir; pierre à polir; produits pour faire briller; produits pour enlever la peinture; dissolvants pour vernis à ongles; crèmes à polir; savons; détachants;
Classe 20: Crochets de rideaux non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; colliers de serrage non métalliques pour rails; tableaux accroche-clés en matières plastiques; étagères de rangement en plastique; étagères de meubles en matières plastiques; rayonnages (meubles) en plastique; attaches non métalliques pour tuyaux; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; tableaux d’affichage;
Classe 21: Barres et anneaux porte-serviettes; supports pour papier hygiénique; porte-savon; porte-éponges; porte-blaireaux; distributeurs de savon; éponges de ménage; distributeurs de serviettes en papier; paille de fer pour le nettoyage; dispositifs anti-peluches contenant des bandes adhésives ou des feuilles pour poussières, filés et cheveux [instruments pour nettoyer les mains]; tampons de protection pour le nettoyage [ustensiles pour le ménage ou la cuisine].
25 L’opposition est, quant à elle, fondée sur les produits suivants:
Classe 1: adhésifs, colles et adhésifs destinés à l’industrie; Produits chimiques destinés à l’étanchéité et à l’isolation; ciment (adhésifs) autre qu’à usage domestique ou papetier; ciment (métallurgie); ciments à usage industriel; ciments pour fixer ou attacher des carreaux, carreaux de sols et carreaux muraux; ciments de contact; ciment en caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; silicones; mastics de rembourrage pour pâtes alimentaires; mastics étanches destinés à l’industrie; mastic destiné à l’industrie; mastics destinés au soudage; mastic pour pneumatiques; mastics pour le cuir; mastic de plomberie pour l’installation de toilettes; garnitures d’écrans; mastic de vitrier; mastic de vitrier;
Classe 16: adhésifs, colles et adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
26 Conformément à la décision attaquée, les produits de la marque antérieure en classe 1 comprennent, d’une part, les produits chimiques, adhésifs, mastics et matières de remplissage à usage industriel et, d’autre part, les composés chimiques destinés à la construction. Il s’agit donc de produits de nature chimique dont la fonction se réfère au scellement, au fourrage ou à l’advent de matériaux.
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27 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 16, il s’ agit de différents types d’adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Produits contestés compris dans la classe 2
28 Les produits contestés compris dans la classe 2 incluent des peintures acryliques et lumineuses appliquées sur une surface particulière pour changer de couleur, ainsi que des agents de séchage pour peintures. Sont également inclus les fixatifs (vernis) utilisés pour préserver des surfaces différentes des effets des différents agents externes. Enfin, ils incluent la rouille et les produits anticorrosion.
29 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 1, l’opposante souligne qu’il s’agit, à l’instar des produits contestés, de produits de nature chimique. Toutefois, ce fait ne suffit pas pour qu’il soit considéré comme similaire.
30 Premièrement, les deux types de produits ont des fonctions différentes. Les produits de la marque antérieure sont utilisés, dans le domaine de la construction ou de l’industrie, pour sceller ou affiner des matériaux alors que les produits contestés en classe 2 servent à traiter une surface, notamment pour protéger et modifier sa couleur. En outre, l’utilisation des deux groupes de produits diffère également.
31 Les canaux de distribution diffèrent dans les deux cas. Bien qu’il s’agisse de produits qui peuvent être vendus dans les grands magasins ou dans les magasins de bricolage, la réalité est qu’ils sont habituellement présentés au public dans des rayons différents.
32 L’opposante fait référence, par les captures d’écran contenues dans le document 1, à deux pages web destinées à la vente en ligne de produits de quincaillerie et de bricolage, dans lesquelles certains des produits antérieurs apparaissent sous le titre générique «peinture». C’est notamment le cas des carreaux muraux. Toutefois, cette preuve n’est pas suffisante pour démontrer que les deux types de produits partagent les mêmes canaux de distribution. Premièrement, la catégorisation des sites Internet commercialisant des produits d’une telle diversité n’implique pas nécessairement l’existence d’une similitude. Deuxièmement, les sections d’un point de vente en ligne n’auraient pas la même signification que dans les boutiques physiques traditionnelles, puisque, comme le soulignent les deux parties, les clients utilisent habituellement l’option de recherche pour trouver les produits qu’ils souhaitent.
33 En outre, les produits en cause ne sont ni complémentaires ni remplaçables les uns des autres. Comme l’indique à juste titre la division d’opposition, le fait que, dans certains cas, ils puissent être utilisés ensemble, par exemple dans le secteur du bricolage, n’est pas une raison suffisante pour les considérer comme complémentaires. Des produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;
21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, il n’existe pas de tel rapport d’usage essentiel, étant donné que les deux types de produits peuvent et sont généralement utilisés séparément.
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34 L’opposante affirme également que la technologie de fabrication est la même, à savoir les préparations chimiques. Toutefois, la Chambre ne peut être d’accord avec cette affirmation. La catégorie des «produits chimiques» est une catégorie extraordinairement large, qui inclut des procédés de fabrication sensiblement différents. En l’espèce, les propriétés, la composition et la nature des produits en cause sont suffisamment diverses pour présumer de manière générique et sans que l’opposante ait fourni des détails ou des preuves à cet égard, que ces produits partagent la même technologie de fabrication ou les mêmes procédés.
35 Les produits contestés compris dans la classe 2 sont donc différents des produits de l’opposante compris dans la classe 1, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
36 Un raisonnement similaire s’applique aux produits antérieurs compris dans la classe 16. Ces produits et les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils diffèrent également par leurs producteurs, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Le simple fait que certains des produits puissent être trouvés dans des hypermarchés ou des magasins de bricolage (dans des rayons différents) ne constitue pas une base suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 2 sont également différents des produits antérieurs compris dans la classe 16.
Produits contestés compris dans la classe 3
37 Les produits contestés compris dans la classe 3 comprennent les préparations pour abraser, le papier de verre et les produits pour polir, les produits de nettoyage, les détachants brillants ou les détachants, ainsi que les savons et préparations d’émail et les décapants pour peintures.
38 Il ressort clairement de ce qui précède que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits diffèrent de celles de l’opposante. Ils ne sont pas non plus concurrents et ne sont pas des substituts pour eux.
39 L’opposante indique que les produits de la classe 3 peuvent être utilisés avec ses produits pour la préparation de la surface à transformer. La chambre de recours ne remet pas en cause ce fait et la titulaire de l’enregistrement international ne le remet pas non plus en cause. Le nettoyage ou le ponçage de la surface sur laquelle un adhésif ou un produit de calfeutrage ou d’isolation doit être appliqué, ou l’élimination de la peinture ou d’autres matériaux, peut être une pratique généralement recommandée. Toutefois, cela n’implique pas que les produits concernés soient complémentaires, conformément à la jurisprudence citée ci- dessus (voir point 37). D’une part, l’usage de ces produits n’est pas essentiel, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international; en revanche, la préparation de surfaces à l’usage des produits de l’opposante n’est pas la seule ou, probablement, leur destination principale. Les produits en cause ne sont donc pas complémentaires.
40 De même, les produits contestés compris dans la classe 3 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 16 en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Compte tenu de ce qui précède, il est très peu probable que le public puisse leur attribuer la même origine commerciale.
41 Enfin, l’existence de grands magasins de bricolage ou de fertte et de portails électroniques (pièce 2) qui vendent à la fois les produits contestés et les produits
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de l’opposante ne signifie pas que lesdits produits partagent les mêmes canaux de distribution, pour les raisons exposées ci-dessus (voir paragraphes 31 et 32).
Produits contestés compris dans les classes 20 et 21
42 Les produits contestés compris dans la classe 20 incluent des étagères et des étagères; colliers, crochets et jetés de tuyaux non métalliques à différentes fins; et tableaux d’affichage.
43 Les produits contestés compris dans la classe 21 incluent les produits pour salles de bains (porte-serviettes, porte-serviettes et distributeurs, supports pour papier hygiénique). préparations nettoyantes (paille de fer, décapants et tampons de protection).
44 En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 20 et 21, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et considère qu’ils n’ont aucun élément en commun avec les produits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 1 et 16. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont également différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
45 L’opposante fait valoir que ces produits peuvent être utilisés conjointement avec ceux des marques antérieures. À titre d’exemple, elle mentionne l’assemblage de serviettes, ou de supports pour brosses à dents, qui peuvent être réalisés à l’aide d’adhésifs, et donc le consommateur achètera ces produits ensemble, dans le même établissement.
46 De l’avis de la chambre de recours, le simple fait que lesdits produits puissent être utilisés ensemble ne signifie pas que l’un est essentiel à l’usage de l’autre, ni que les consommateurs penseront que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En particulier, il existe de nombreux autres moyens que ceux de l’opposante pour fixer les produits pertinents compris dans les classes 21 et 22 (voir également paragraphe 39).
47 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 sont différents de tous les produits de l’opposante.
Conclusion
48 Compte tenu des différences entre les produits comparés, les signes en cause ne créeront pas de risque de confusion dans l’esprit du public, indépendamment de toute similitude qu’ils pourraient présenter (09/03/2007, C-196/06, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
49 Dès lors, il y a lieu de conclure que les marques en conflit ne donnent pas lieu à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits faisant l’objet du recours.
50 En ce qui concerne la marque espagnole no 2 151 432, sur laquelle l’opposition est également fondée, elle couvre une gamme de produits inférieure à celle de la marque espagnole no 3 688 858. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition doit être rejetée.
51 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
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