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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 003193814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 814
Advancis Software indirects Services Gmbh, Monzastr. 2, 63225 Langen, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- Und Rechtsanwälte Partmbb, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marius-Calin Boanca, Str. Alverna, no 75, At. 9, AP. 49, 400469 Cluj Napoca, Jud. Cluj, Roumanie (partie requérante).
Le 09/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 814 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 820 782 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 820 782 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 37, 38, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 488 542 «AL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de traitement de données et ordinateurs et leurs accessoires, y compris moniteurs, imprimantes, scanners, modem, lecteurs de disques, interfaces et câbles; réseaux informatiques, cartes réseau, cartes d’interface et appareils de réseau, à savoir moyeux, ponts, commutateurs, routeurs, passerelles, serveurs de réseautage, pare-feu (logiciels), composants de sécurité de réseau (logiciels); logiciels pour systèmes de gestion de réseau; programmes informatiques, logiciels de systèmes informatiques et logiciels d’utilisateurs; logiciels; aucun des produits précités n’est lié aux jeux de hasard.
Classe 37: Entretien de matériel de traitement de données, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard.
Classe 38: Télécommunications, communications informatiques; aucun des services précités n’est lié aux jeux de hasard.
Classe 41: Organisation de cours et d’ateliers; aucun des services précités n’est lié aux jeux de hasard.
Classe 42: Planification, développement, conception de logiciels de système et de logiciels et réseaux d’utilisateurs; conception, conception et maintenance d’applications internet et de commerce électronique (logiciels); conception de logiciels de système et de logiciels d’utilisateurs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière de logiciels; services de conseil en informatique, récupération de données informatiques; installation et copie de programmes informatiques; conception, prêt et attention de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; protection contre les virus; programmation pour ordinateurs; location d’ordinateurs; conception de systèmes informatiques, conception de logiciels informatiques; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; installation de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; location et maintenance d’espace mémoire pour des sites web pour des tiers (hébergement); location de serveurs web; aucun des services précités n’est lié aux jeux de hasard.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; octroi de licences de logiciels; enquêtes privées; protections; consultation en matière de sécurité; escorte &bra; protection rapprochée &ket;; inspection de sécurité des usines; surveillance des alarmes anti-intrusion; services de veille en propriété intellectuelle; services de surveillance nocturne; protections; aucun des services précités n’est lié aux jeux de hasard.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Installation et réparation de dispositifs d'alarme; réparation d’alarme anti- intrusion; installation d’alarme incendie; installation et réparation d’alarme incendie;
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réparation d’alarme incendie; installation, entretien et réparation d’alarmes anti- intrusion; installation de systèmes de contrôle d’accès; installation d’alarmes anti- intrusion; installation de systèmes de détection d’incendie; installation de systèmes d’évacuation incendie; installation de systèmes de sécurité; entretien et révision de systèmes d’alarme incendie; maintenance et entretien d’alarmes de sécurité; entretien d’installations d’alarme incendie; réparation d’alarmes; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’alarmes incendie; mise à disposition d’informations en matière d’entretien et de réparation en coffres-forts; réparation ou entretien d’alarmes incendie; réparation de serrures; installation de coffres-forts; installation de serrures sans fil.
Classe 38: Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; services de transmission de vidéos à la demande; communication par radio; location de systèmes de communication.
Classe 42: Services de conception; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; consultation en matière de sécurité informatique; conseils en matière de logiciels; fournisseur de services d’application survient ASP subjectif, à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); hébergement de plates-formes de communication sur Internet; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; services de conseils en matière de sécurité de réseaux de télécommunications; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; configuration de logiciels; création, maintenance et modernisation de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.
Classe 45: Services desûreté, de secours, de sécurité et d’application; consultation en matière de sécurité physique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
La liste des produits et services de l’opposante contient une limitation concernant l’étendue de la protection de ses produits et services, à savoir aucun des produits/services précités n’étant en rapport avec les jeux de hasard.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Services contestés compris dans la classe 37
Les services de l’opposante compris dans la classe 45 comprennent des services de sécurité/sûreté des personnes et/ou des biens, ou des services connexes, tels que des services de gestion ou d’information et de conseil. Il est tenu compte du fait que les services d’assurance de la sécurité sont compris comme ceux qui visent à maintenir quelqu’un ou quelque chose de danger. Il est dès lors conclu qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises aux mêmes consommateurs et, en fin de compte, traiter les mêmes problèmes que les installations et réparations d’alarme antivol contestées; réparation d’alarme anti-intrusion; installation d’alarme incendie; installation et réparation d’alarme incendie; réparation d’alarme incendie; installation, entretien et réparation d’alarmes anti-intrusion; installation de systèmes de contrôle d’accès; installation d’alarmes anti-intrusion; installation de systèmes de détection d’incendie; installation de systèmes d’évacuation incendie; installation de systèmes de sécurité; entretien et révision de systèmes d’alarme incendie; maintenance et entretien d’alarmes de sécurité; entretien d’installations d’alarme incendie; réparation d’alarmes; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’alarmes incendie; mise à disposition d’informations en matière d’entretien et de réparation en coffres-forts; réparation ou entretien d’alarmes incendie; réparation de serrures; installation de coffres-forts et installation de serrures sans fil dans la classe 37.
En effet, les entreprises fournissant des services de sûreté et de sécurité, tels que la surveillance, la télésurveillance et la vidéosurveillance, sont également responsables de l’installation, de la réparation et de l’entretien des appareils fournis dans le cadre de la prestation de leurs services. En outre, ils sont considérés comme complémentaires étant donné que les sociétés de sécurité conseiller habituellement leurs clients (potentiels ou actuels) à installer une alarme et à envoyer leurs propres techniciens pour l’installer ou la réparer. En outre, vous pouvez souvent voir la marque d’une société de sécurité sur l’appareil d’alarme. Dans ces circonstances, le consommateur pensera que le dispositif a été fabriqué par la société de sécurité. Ils doivent donc être considérés comme similaires au moins à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; services de transmission de vidéos à la demande; la communication par radio coïncide avec les télécommunications de l’opposante, les communications par ordinateur; aucun des services précités n’est lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
La location de systèmes de communication contestée est similaire à la location de serveurs web de l’opposante, aucun des produits/services précités n’étant lié aux jeux de hasard compris dans la classe 42. Ils peuvent coïncider par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception de systèmes informatiques de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
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La conception de systèmes informatiques et l’assistance en matière de logiciels contestés se chevauchent avec les conseils en matière de conception et de logiciels de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en matière de sécurité informatique se chevauchent avec ceux de l’opposante dans le domaine de l’informatique, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
La surveillance des systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou la violation de données se chevauchent avec la protection contre le virus de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
La configuration de logiciels contestée; création, maintenance et modernisation de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; la conception, la maintenance, le développement et la mise à jour de logiciels se chevauchent avec la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
Le fournisseur de services d’application contesté débattu ASP payables, à savoir hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); l’hébergement de plates-formes de communication sur l’internet est très similaire à la location et à la maintenance d’espaces de mémoire pour des sites web de l’opposante pour des tiers (hébergement), aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Eneffet, ils coïncident par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les services contestés de surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; les services de surveillance des systèmes de sécurité informatique sont similaires à la protection contre les virus de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. En effet, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur sont les mêmes.
Les services contestés de conseils en matière de sécurité des réseaux de télécommunications sont similaires aux télécommunications, communications informatiques de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard compris dans la classe 38, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de sûreté, de secours, de sécurité et d’application contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de sécurité de l’opposante pour la protection des biens et des individus, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
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Les conseils en matière de sécurité physique contestés se chevauchent avec les services d’assistance en matière de sécurité de l’opposante, aucun des services précités n’étant lié aux jeux de hasard. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Toutefois, ce sont également des services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, le niveau d’attention du public en ce qui concerne les services de logiciels de sécurité peut être plus élevé car, compte tenu de l’importance de l’intégrité des données et du système, une plus grande fiabilité est souvent attendue de la part des prestataires de services pertinents.
c) Les signes
Avancis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
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marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «ADVANCE» et «BUSINESS SECURITY SOLUTIONS» du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Étant donné que ces significations ont une incidence sur le caractère distinctif des éléments, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public qui, à tout le moins, comprend le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte).
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «ADV * NCE», écrites en lettres majuscules bleues, avec un triangle jaune entre les lettres «V» et «N». En outre, en dessous de cet élément, l’expression «BUSINESS SECURITY SOLUTIONS» est également écrite en lettres majuscules bleues mais dans une taille beaucoup plus petite. Enfin, le signe contesté inclut également le symbole de la marque enregistrée ®, qui indique à titre informatif que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
En ce qui concerne le triangle jaune de la marque contestée, la grande majorité du public l’associera à la lettre «A» en raison de sa forme similaire et du fait que, par conséquent, elle forme le mot anglais significatif «ADVANCE». Compte tenu du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est «avancis», qui est similaire au mot «avance», la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la décision sur la partie du public pour laquelle le triangle sera perçu comme la lettre «A», étant donné qu’il s’agit de la perception de la grande majorité du public et du meilleur scénario pour l’opposante.
En tant que tels, les mots «ADVANCE» et «ADVANCIS» seront compris comme signifiant «réaliser des progrès, en particulier dans votre connaissance de quelque chose» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advance). Cette signification étant liée au progrès ou à l’amélioration, elle possède un caractère laudatif et possède donc un caractère distinctif au moins inférieur à la moyenne pour les services en cause.
L’expression «BUSINESS SECURITY SOLUTIONS» véhicule la signification d’ «une organisation qui produit et vend des produits ou qui fournit un service» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/business), «toutes les mesures prises pour protéger un lieu, ou pour faire en sorte que seules les personnes qui l’entrent ou le quittent» (information extraite du Collins Dictionary le 12/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/security) et «un problème ou une situation difficile est une manière de la traiter de sorte que la difficulté soit levée» (information extraite du Collins Dictionary le 12/04/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution). Compte tenu de ces significations et du fait que le public percevra cette expression comme une unité sémantique, il comprendra l’expression comme signifiant «solutions de sécurité fournies pour les entreprises». En ce qui concerne les services en cause, qui sont des services de sécurité, cette expression est faible puisqu’elle fait référence à ceux-ci.
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L’élément «ADVANCE» du signe est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement. Par conséquent, «BUSINESS SECURITY SOLUTIONS» est considéré comme secondaire.
La marque antérieure étant une marque verbale composée d’un seul mot, il n’est pas possible d’établir la présence d’un élément dominant.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «avanc», présente au début de chaque signe. Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires «is» de la marque antérieure, présentes à la fin du signe, dont l’équivalent dans le signe contesté est la lettre «e». En outre, ils diffèrent par l’expression du signe contesté, qui est secondaire, ainsi que par sa stylisation. Le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres minuscules n’a pas d’incidence sur la comparaison visuelle.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle à tout le moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «avanc», présentes à l’identique dans les deux signes.
Il convient de noter que la coïncidence de la séquence de lettres se trouve au début de chaque signe, sur lequel le consommateur a tendance à accorder davantage d’attention, comme indiqué ci-dessus.
La prononciation diffère par le son des lettres «is» de la marque antérieure, qui ont la lettre «e» comme équivalent dans le signe contesté. Elle diffère également par la prononciation de «BUSINESS SECURITY SOLUTIONS».
Toutefois, en ce qui concerne cette expression, compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’elle soit prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44
&ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la même signification dans les mots «ADVANCE» et «avancis», comme décrit ci-dessus, la signification des signes diffère au niveau des éléments secondaires et faibles de la marque contestée qui ont une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré au moins comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services en cause, à savoir compris dans les classes 38, 42 et 45, et pour une partie du territoire pertinent, à savoir au moins l’Irlande ou Malte.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il couvre également les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne pour les services qui sont des services de sécurité.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel; sur les plans phonétique et conceptuel, ils présentent un degré élevé de similitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Le demandeur fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite
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marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 488 542 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina MOLTÓ CRESPO Claudia SCHLIE Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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