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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2025, n° R2457/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2457/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 27 mai 2025
Dans l’affaire R 2457/2024-1
Forbes LLC
499 Washington Boulevard 07310 Jersey City
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Fieldfisher (Belgique) LLP, L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre
Alexander Forbes Limited
115 West Street
2196 Sandown, Sandton, Gauteng,
Afrique du Sud Opposante/défenderesse représentée par Murgitroyd parue Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin
(Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 251 (demande de marque de l’Union européenne no 18 433 437)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2021, Forbes LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FORBES DE CHAMBRE
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 36: Services financiers; services d’investissements; services de finances personnelles; services d’investissement en titres; services d’investissement de capitaux; services de gestion d’actifs; services de financement d’entreprises; courtage; services d’assurance; services de souscription; services d’agences d’assurance; courtage en assurances; services de biens immobiliers; affaires immobilières; services de gestion immobilière; services de gestion immobilière et de propriétés; gestion de biens commerciaux, résidentiels et hôteliers; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 9 avril 2021.
3 Le 8 juillet 2021, Alexander Forbes Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 10 025 575, déposée le 7 juin 2011 et enregistrée le 2 septembre 2019:
5 Par décision du 31 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition rejetant la demande de marque no 18 433 437 pour une partie des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 36: Services financiers; services d’investissements; services de finances personnelles; services d’investissement en titres; services d’investissement de capitaux; services de gestion d’actifs; services de financement d’entreprises; courtage; services d’assurance; services de souscription; services d’agences d’assurance; courtage en
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
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assurances; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 20 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2025.
8 Le 19 mars 2025, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE au motif qu’elle avait déposé une demande en déchéance pour non-usage sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, contre la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575, qui constitue la seule base de l’opposition. La procédure de déchéance s’est vue attribuer le no C 69 516. Si la demande en déchéance est accueillie, l’opposition disparaîtrait.
9 Le 26 mars 2025, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension dans un délai d’un mois.
10 Le 28 avril 2025, l’opposante s’est opposée à la déchéance en ce qu’elle ne modifiera pas le fait que l’enregistrement d’Alexander Forbes était un droit valable au moment du dépôt et de la publication de la demande. Il a également été souligné que si le recours est suspendu, le caractère abusif est créé.
11 Le 7 mai 2025, l’opposante a déposé un mémoire en réponse, demandant que celui-ci soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les principaux arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours sont les suivants:
− Étant donné que la procédure de déchéance no 10 025 575 est en cours contre le seul droit de l’opposition, la suspension est demandée jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse soutient que les signes en cause ne sont pas similaires au point de prêter à confusion.
13 Le raisonnement de l’opposante dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours repose principalement sur ces arguments:
− L’opposante produira des preuves de l’usage sérieux de sa marque dans le cadre de la procédure de déchéance engagée par la demanderesse.
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
4
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes en cause donnent lieu à un risque de confusion.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours (08/11/2022, T-672/21, Grupa lew. (marque fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/annoncée MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24;
28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
17 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 69).
18 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
19 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
5
20 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valable de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575. La déchéance est susceptible d’avoir un effet direct sur la présente procédure.
21 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non pour appuyer la demande en déchéance de la demanderesse. Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575 était prononcée.
22 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71,paragraphe 1, du RDMUE, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no C 69 516.
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no C 69 516 contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 025 575.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
27/05/2025, R 2457/2024-1, FORBES/ALEXANDER FORBES (fig.)
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