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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2020, n° T-325/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-325/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
6 octobre 2020 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-325/19,
Arrigo Cipriani, demeurant à Venise (Italie), représenté par Mes M. Pomares Caballero, A.
Pomares Caballero et E. Salis, avocats,
partie requérante,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M.
Capostagno et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Hotel Cipriani SpA, établie à Venise (Italie), représentée par M. B. Brandreth, QC, Mmes A.
Poulter et P. Brownlow, solicitors,
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2019 (affaire R 406/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Hotel Cipriani et Arrigo Cipriani.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1 septembre 2020, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2020, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections au désistement et a demandé, en application de l’article 136 du règlement de procédure, qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020, l’intervenante a demandé que ses dépens soient mis à la charge de la requérante.
4 Aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur ledésistement.
5 Par sa demande de ne pas être condamnée aux dépens, la défenderesse a conclu, en substance, à la condamnation de la requérante aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies / OHMI
— Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU: T: 2006: 115, point 6).
6 S’agissant de la demande de l’autre partie tendant à ce que la requérante s’acquitte de la somme de
22 005.60 livres sterling (GBP) au titre de ses dépens récupérables, il convient de rappeler que, dans la décision mettant fin à l’instance, le Tribunal détermine exclusivement la répartition des dépens sans se prononcer sur le montant des dépens. En cas de contestation, la hauteur des dépens récupérables peut faire l’objet d’une procédure autonome, régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens. Ainsi, la taxation des dépens ne peut avoir lieu qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk «Benefits» / Commission, T-199/14, non publiée, EU: T: 2016: 532, point 16 et jurisprudence citée).
7 Il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par la partie intervenante.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1.L’affaire T-325/19 est rayée du registre du Tribunal.
2.Arrigo Cipriani est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par l’Hotel Cipriani
SpA.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2020.
Signatures D. Spielmann
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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