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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° 003066788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 066 788
Joda Boxtel B.V., Mangaan 11, 5234 GD, «s-Hertogenbosch, Pays-Bas (opposante), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG, Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
i-n s t
Delos Living LLC, 860 Washington Street, 4th Floor New York, NY 10014.10014 New York, les Etats-Unis d’Amérique (demandeur), représentés par TLT LLP, One Redcliff Street BS1 6TP, Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 066 788 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants compris dans la classe 9 énumérés ci-dessous et tous les services compris dans la classe 42.
Classe 9: automatisation de la maison, systèmes et dispositifs de contrôle environnemental composés de contrôleurs sans fil et wired, dispositifs commandés et logiciels d’éclairage, de CVC, de thermostats, qualité de l’air, et autres applications de surveillance et de contrôle domestiques; dispositifs et capteurs électroniques et de contrôle, qui contrôlent et surveillent l’automatisation de la maison et les systèmes de contrôle environnemental; logiciels de contrôle de systèmes de domotique et de dispositifs de contrôle environnemental et dispositifs connexes; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles utilisés pour le suivi, l’évaluation, le contrôle, la configuration, la mise à jour et la personnalisation de la température de la pièce, l’éclairage, la qualité de l’air, le climat et d’autres conditions environnementales dans les résidences privées et les maisons unifamiliales; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles pour la transmission d’alertes, notifications d’utilisation et état de la domotique et de systèmes de contrôle et de surveillance de l’environnement, et de dispositifs de contrôle; logiciels de surveillance et de contrôle de communications entre ordinateurs et de systèmes de systèmes de contrôle automatiques et environnementaux dans des résidences privées et des maisons individuelles; les systèmes de contrôle d’accès et d’alarme des résidences privées et des habitations unifamiliales; les programmes informatiques de logiciels, destinés à communiquer à distance, à contrôler, à gérer et à interagir avec des appareils électroniques, des capteurs et autres applications à des fins de collecte, de gestion, de stockage, de stockage, de déclaration et de traitement des données provenant des dispositifs de commande, capteurs et autres applications, et à être utilisés en tant qu’appareils pour la découverte, l’approvisionnement, la distribution et la gestion de dispositifs, de capteurs et d’autres applications dans les résidences privées et les maisons individuelles; logiciels de stockage, d’accès, d’affichage, de partage, de création, de gestion et d’analyse de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo et textes relatifs aux documents numériques et aux dossiers connexes de contrôle,
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:2De11
évaluation et suivi des conditions environnementales à l’intérieur et de la santé humaine et du bien-être dans les résidences privées et les maisons individuelles; des matériaux téléchargeables, à savoir, des fichiers multimédias, des fichiers de texte et des documents écrits concernant le contrôle, l’évaluation et le suivi des conditions environnementales à l’intérieur, ainsi que de la santé et du bien-être humains des résidences privées et des habitations unifamiliales; tous les produits précités dans le domaine de la santé et du bien-être, à savoir pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être humains dans les résidences privées et les maisons individuelles; aucun des services précités n’est fourni en relation avec l’administration des avantages d’employés, l’administration externalisée des RH, les avantages pour le personnel ou les systèmes d’incitation pour le personnel.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 930 347 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut procéder pour le reste des alimentations électriques et du câblage électrique destinés aux systèmes d’éclairage à DEL compris dans la classe 9 et à l’ensemble des produits compris dans les classes 11 et 16.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 930 347 pour la marque verbale «Darwin», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 11,16 et 42.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 248 933 pour la marque verbale «Darwin».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui vise les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs.Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:3De11
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: programmes informatiques;Logiciels de collecte et de reproduction de données à partir d’appareils électroniques dans des systèmes de gestion de bâtiments et d’immeubles; Les fichiers de données et les bases de données; Publications électroniques; tous les produits précités se rapportant à la gestion de bâtiments et d’installations de bâtiments; aucun des services précités ne concernait un système de communication portable assisté par vidéoconférence.
Classe 38: transfert, distribution, émission et réception de données, de messages, de sons, d’images et de documents; Fourniture d’accès à des plates- formes et des portails sur l’internet; Fourniture d’accès à des plates-formes électroniques d’information, de communication et de transaction sur l’internet; Transmission numérique de données par Internet; Services d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités, qu’ils soient ou non par voie électronique, y compris l’internet; Services concernant exclusivement des logiciels de collecte et de reproduction de données à partir d’appareils électroniques dans les immeubles et la gestion de bâtiments; l’ensemble des services précités ayant trait à la gestion de bâtiments et d’installations de construction; aucun des services précités ne concernait un système de communication portable assisté par vidéoconférence.
Classe 42: conception, développement, programmation, installation, maintenance, mise à jour, amélioration et location de logiciels de collecte et de reproduction de données à partir d’appareils électroniques dans des bâtiments et dans la gestion de bâtiments; Services d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités, qu’ils soient ou non par voie électronique, y compris l’internet; l’ensemble des services précités ayant trait à la gestion de bâtiments et d’installations de construction; aucun des services précités ne concernait un système de communication portable assisté par vidéoconférence.
Après la seconde limitation effectuée par la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: automatisation de la maison, systèmes et dispositifs de contrôle environnemental composés de contrôleurs sans fil et wired, dispositifs commandés et logiciels d’éclairage, de CVC, de thermostats, qualité de l’air, et autres applications de surveillance et de contrôle domestiques; dispositifs et capteurs électroniques et de contrôle, qui contrôlent et surveillent l’automatisation de la maison et les systèmes de contrôle environnemental; logiciels de contrôle de systèmes de domotique et de
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dispositifs de contrôle environnemental et dispositifs connexes; Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles utilisés pour le suivi, l’évaluation, le contrôle, la configuration, la mise à jour et la personnalisation de la température de la pièce, l’éclairage, la qualité de l’air, le climat et d’autres conditions environnementales dans les résidences privées et les maisons unifamiliales; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles pour la transmission d’alertes, notifications d’utilisation et état de la domotique et de systèmes de contrôle et de surveillance de l’environnement, et de dispositifs de contrôle; logiciels de surveillance et de contrôle de communications entre ordinateurs et de systèmes de systèmes de contrôle automatiques et environnementaux dans des résidences privées et des maisons individuelles; les systèmes de contrôle d’accès et d’alarme des résidences privées et des habitations unifamiliales; les programmes informatiques de logiciels, destinés à communiquer à distance, à contrôler, à gérer et à interagir avec des appareils électroniques, des capteurs et autres applications à des fins de collecte, de gestion, de stockage, de stockage, de déclaration et de traitement des données provenant des dispositifs de commande, capteurs et autres applications, et à être utilisés en tant qu’appareils pour la découverte, l’approvisionnement, la distribution et la gestion de dispositifs, de capteurs et d’autres applications dans les résidences privées et les maisons individuelles;logiciels de stockage, d’accès, d’affichage, de partage, de création, de gestion et d’analyse de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo et textes relatifs aux documents numériques et aux dossiers connexes de contrôle, évaluation et suivi des conditions environnementales à l’intérieur et de la santé humaine et du bien-être dans les résidences privées et les maisons individuelles; Des matériaux téléchargeables, à savoir, des fichiers multimédias, des fichiers de texte et des documents écrits concernant le contrôle, l’évaluation et le suivi des conditions environnementales à l’intérieur, ainsi que de la santé et du bien-être humains des résidences privées et des habitations unifamiliales; tous les produits précités dans le domaine de la santé et du bien-être, à savoir pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être humains dans les résidences privées et les maisons individuelles; alimentations électriques et câblages pour systèmes d’éclairage à DEL; aucun des services précités n’est fourni en relation avec l’administration des avantages d’employés, l’administration externalisée des RH, les avantages pour le personnel ou les systèmes d’incitation pour le personnel.
Classe 11: filtres à air à usage domestique, unités de purification de l’air, déshumidificateurs, humidificateurs, pommades, têtes de douches, luminaires et systèmes d’éclairage, à savoir modules DEL; les unités d’aromathérapie sous forme de diffuseurs en vue de leur utilisation dans l’aromathérapie sans huile de parfumerie; lampes, boîtiers, appareils d’éclairage pour espaces d’intérieur, à savoir résidences privées et maisons et dispositifs unifamiliales sous forme d’installations d’éclairage, tubes lumineux et ampoules d’éclairage; installations d’épuration de l’eau pour lieux d’entrée, point d’utilisation; épurateurs et douches d’eau portable; appareils à filtrer l’eau à utiliser sur le point d’entrée, le point d’utilisation; aux filtres à eau portables et aux installations de douche; appareils pour la purification de l’air; purificateurs d’air; installations de filtrage d’air; appareils de climatisation; déshumidificateurs; humidificateurs; filtres à eau; régulateurs de température pour la surveillance et le contrôle de la température et de la qualité de l’air des espaces d’intérieur; Systèmes CVC composés de dispositifs et dispositifs CVC, à savoir, systèmes et installations de chauffage, de ventilation, de ventilation, de climatisation et de climatisation; Systèmes d’éclairage DEL, à savoir modules DEL; appareils d’aromathérapie et cubes sous forme d’unités d’aromathérapie électriques et par batteries; pommes de douche; des diffuseurs de douche en vitamine C et des distributeurs de douche dans la nature des dispositifs de distribution de
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:5De11
désodorisants et de cartouches de remplacement; diffuseurs de parfum sous forme de désodorisants.
Classe 16: produits de l’imprimerie, à savoir formulaires d’essai et imprimés, livrets de test, manuels, brochures, certificats, manuels, guides, listes de tableaux et rapports imprimés concernant le contrôle, l’évaluation et le suivi des conditions environnementales à l’intérieur et de la santé humaine ainsi que du bien-être dans des résidences privées et des maisons unifamiliales et le lien entre la santé humaine et le bien-être et l’environnement intérieur.
Classe 42: logiciels (SaaS) proposant des logiciels informatiques destinés au contrôle, au contrôle, à la configuration et à la personnalisation de la température ambiante des pièces, du climat et d’autres conditions environnementales dans les résidences privées et les maisons individuelles; le logiciel comme service (SaaS) proposant des logiciels permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance et de recevoir des mises à jour et des notifications à partir de et vers la domoche, ainsi que pour les systèmes de contrôle et de surveillance de l’environnement; logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de systèmes de domotique concernant l’utilisation et l’état de systèmes de commande et d’automatisation de l’environnement domestique; la conception, la gestion, le contrôle et la maintenance de l’automatisation domestique et des systèmes de contrôle environnemental pour le chauffage et l’équipement de climatisation, l’éclairage, la lutte contre les incendies, la sécurité, le contrôle des accès, la gestion de l’énergie et les applications de contrôle du processus; la plate-forme, en tant que service (PaaS), proposant des logiciels pour le suivi et l’évaluation à distance des conditions environnementales et des dispositifs de contrôle dans un logement privé et une maison de famille; la plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels pour contrôler et contrôler la communication entre les ordinateurs et les systèmes de machines de contrôle environnemental dans des résidences privées et des maisons unifamiliales; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour l’automatisation de la maison et les logiciels d’intégration des dispositifs de maison; logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels informatiques permettant de relier et de contrôler l’internet des choses des choses (IdO), des capteurs et autres applications pouvant être utilisés pour la collecte, la gestion, le contrôle, le stockage, la déclaration, l’évaluation et le traitement des données provenant de l’automatisation de la maison et des dispositifs de contrôle environnemental, capteurs et autres applications, et dans le cadre de la surveillance et de la gestion des dispositifs, capteurs et autres applications précités dans les résidences privées et les maisons individuelles; tous les produits précités dans le domaine de la santé et du bien-être, à savoir pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être humains dans les résidences privées et les maisons individuelles; la plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels informatiques permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations et des ressources éducatives se rapportant au contrôle, à l’évaluation et au suivi des conditions environnementales et de la santé humaine intérieures, ainsi que de la santé et du bien-être humains, y compris des publications électroniques, des actualités en matière de santé, des articles et d’autres matières ainsi que du contenu pour contrôler, évaluer et surveiller les conditions environnementales intérieures et la santé et le bien-être dans les résidences privées et les maisons individuelles; Aucun des services précités n’est fourni en relation avec l’administration des avantages d’employés, l’administration externalisée des RH, les avantages pour le personnel ou les systèmes d’incitation pour le personnel.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse compris dans les classes 11 et 16 et le terme «exclusivement» dans la spécification des services de l’opposante pour les services compris dans la classe 38 visant à montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Remarques préliminaires
La Division d’opposition note que les spécifications mentionnées dans les produits et services de l’opposante, à savoir tous les produits précités de gestion d’immeubles et d’installations de bâtiments; Aucun des services précités ne se rapportant à un système de communication vidéo portable compris dans la classe 9 et tous les services précités, que ce soit via des canaux électroniques ou l’internet; l’ensemble des services précités ayant trait à la gestion de bâtiments et d’installations de construction; Aucun des services précités n’concerne un système de communication vidéo portable exposé dans les classes 38 et 42 aucun élément n’est pris en considération dans la comparaison ci-dessous, même s’il n’est pas fait explicitement mention. En revanche, la division d’opposition note qu’elles ne modifient pas sur l’essence la nature des produits et services en cause.
Il en va de même pour les limitations mentionnées concernant les produits et services de la demanderesse: tous les produits précités dans le domaine de la santé et du bien-être, à savoir pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être humains dans les résidences privées et les maisons individuelles; aucun des services précités fourni en rapport avec l’administration des avantages d’employés, l’administration externalisée des RH, les avantages ou les systèmes d’incitation pour le personnel compris dans la classe 9 et l’ ensemble des considérations qui précèdent dans le domaine de la santé et du bien-être, à savoir pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être humains dans les résidences privées et les maisons individuelles; aucun des services précités n’est fourni en rapport avec l’administration des avantages d’employés, l’administration externalisée des RH, les avantages pour le personnel ou les systèmes d’incitation pour le personnel compris dans la classe 42.
Produits contestés compris dans la classe 9
L’automatisation de l’Home, les systèmes et dispositifs de contrôle environnemental constitués de dispositifs de commande sans fil et wired, les dispositifs d’éclairage commandés pour l’éclairage, les systèmes CVC, les thermostats, la qualité de l’air et d’autres applications de surveillance et de contrôle domestiques; dispositifs et capteurs électroniques et de contrôle, qui contrôlent et surveillent l’automatisation de la maison et les systèmes de contrôle environnemental; logiciels de contrôle de
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:7De11
systèmes de domotique et de dispositifs de contrôle environnemental et dispositifs connexes; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles utilisés pour le suivi, l’évaluation, le contrôle, la configuration, la mise à jour et la personnalisation de la température de la pièce, l’éclairage, la qualité de l’air, le climat et d’autres conditions environnementales dans les résidences privées et les maisons unifamiliales; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels destinés aux dispositifs mobiles pour la transmission d’alertes, notifications d’utilisation et état de la domotique et de systèmes de contrôle et de surveillance de l’environnement, et de dispositifs de contrôle; logiciels de surveillance et de contrôle de communications entre ordinateurs et de systèmes de systèmes de contrôle automatiques et environnementaux dans des résidences privées et des maisons individuelles; les systèmes de contrôle d’accès et d’alarme des résidences privées et des habitations unifamiliales; les programmes informatiques de logiciels, destinés à communiquer à distance, à contrôler, à gérer et à interagir avec des appareils électroniques, des capteurs et autres applications à des fins de collecte, de gestion, de stockage, de stockage, de déclaration et de traitement des données provenant des dispositifs de commande, capteurs et autres applications, et à être utilisés en tant qu’appareils pour la découverte, l’approvisionnement, la distribution et la gestion de dispositifs, de capteurs et d’autres applications dans les résidences privées et les maisons individuelles; Les logiciels de stockage, d’accès, d’accès, de partage, de création, de gestion et d’analyse de fichiers numériques, y compris le contrôle, l’évaluation et le suivi des conditions environnementales à l’intérieur et des maisons d’habitation individuelles sont au moins similaires (certaines d’entre elles peuvent même être identiques) au logiciel informatique de l’opposante pour la collecte et la reproduction de données des appareils électroniques dans le domaine de la gestion de bâtiments et la gestion de bâtiments; Programmes informatiques.Ces produits coïncident au moins dans les canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les matériaux téléchargeables contestés, à savoir les fichiers multimédias, les fichiers de texte et les documents écrits concernant le contrôle, l’évaluation et le suivi des conditions environnementales intérieures et de la santé humaine ainsi que le bien-être dans les résidences privées et les maisons individuelles pour familles sont inclus dans, ou à tout le moins chevauchement, la catégorie générale des fichiers de données de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les alimentations électriques contestées et les câblages des systèmes d’éclairage à DEL sont des dispositifs électriques qui fournissent une énergie électrique à une charge électrique. La fonction première d’une alimentation électrique est de transformer le courant électrique en fonction de la tension, de l’intensité et de la fréquence nécessaires à l’alimentation du chargement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus. Ils diffèrent par leur nature et leur destination. Leurs canaux de distribution, points de vente et producteurs sont généralement différents. En outre, leur utilisation est différente. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
Produits contestés compris dans les classes 11 et 16
Les produits contestés compris dans la classe 11 comprennent principalement des appareils et des installations d’éclairage, de ventilation et de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Même si la marque de l’opposante bénéficie d’une protection, notamment, pour ce qui est des logiciels informatiques pour la collecte et la reproduction de données des appareils électroniques dans le domaine des bâtiments et de la gestion de bâtiments, cela ne saurait aboutir à la conclusion automatique que les produits contestés et les logiciels de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:8De11
sont similaires. Dans la société d’aujourd’hui, la société très technologique d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques peuvent fonctionner avec des logiciels. Or, le logiciel n’est pas son élément crucial. Les produits en cause ne sont pas de même nature, ont également une destination différente, sont fournis par des entreprises/fournisseurs différents et sont distribués par des canaux différents. Le simple fait que les produits de l’opposante peuvent être incorporés dans certains des produits contestés ne suffit pas en soi à les trouver similaires. Dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur finalité et leurs canaux de distribution peuvent être très différents (13/04/2011, T-98/09, Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU: T: 2011: 167, § 49- 51).
De même, les produits contestés compris dans la classe 16 incluent un certain nombre de produits de l’imprimerie. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 qui consistent en des programmes informatiques; Logiciels de collecte et de reproduction de données à partir d’appareils électroniques dans des systèmes de gestion de bâtiments et d’immeubles; Les fichiers de données et les bases de données; Publications sous format électronique.Bien qu’ils puissent s’adresser au même grand public, ce qui précède ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre les produits, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont proposés à travers des canaux de distribution différents et fournis par des entités différentes. Par conséquent, ces produits sont différents.
De même, les produits contestés compris dans ces classes sont également différents des services visés par le droit antérieur car ils n’ont rien en commun d’entraîner une similitude entre eux. Les services de l’opposante compris dans la classe 38 i incluent essentiellement des services qui permettent à une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et transmission de données, tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 42 incluent principalement des services fournis par des personnes se rapportant aux aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, comme la programmation informatique.Dès lors, les produits contestés compris dans les classes 11 et 16, tels que définis ci-dessus, n’ont d’incidence, ni commune, ni négligeable, avec aucun des services de l’opposante. Ils ont une nature et une destination différentes, ils sont produits par des entreprises différentes et sont vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution spécifiques. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés dans cette classe concernent les services ayant trait au logiciel ou à la plate-forme utilisés pour la surveillance à distance à distance, le contrôle à distance et la réception de notifications et de notifications concernant des systèmes de domotique et de contrôle et de surveillance de l’environnement ainsi que des systèmes de conception, de gestion, de contrôle et d’entretien de diverses installations de domotique et de contrôle environnemental. Ces services contestés chevauchent la programmation, l’installation, la maintenance, la mise à jour, la mise à jour et la location de logiciels informatiques pour la collecte et la reproduction de données à partir d’appareils électroniques dans les immeubles et la gestion de bâtiments compris dans la classe 42. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:9De11
B) Public pertinent — niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public des affaires.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
DARWIN DARWIN
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme mentionné ci-dessus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Comme il a été conclu ci-dessus, les signes sont identiques et certains des produits et services en conflit sont identiques. Dès lors, l’opposition doit être accueillie pour ces produits et services au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Les autres produits contestés ont été jugés partiellement similaires, à des degrés divers, et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:10De11
Dans ses observations, la demanderesse affirme que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que de nombreuses marques contiennent l’élément «Darwin».À l’appui de son argument, elle fait référence à une marque enregistrée, entre autres, au Benelux, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «Darwin» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 8 (1) (b), du RMUE, sur le fondement de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le no 15 248 933, et il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à divers degrés aux produits et services de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Décision sur l’opposition no B 3 066 788 page:11De11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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