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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R0212/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0212/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 juillet 2024
Dans l’affaire R 212/2024-1
Web Entertainment Ltd
Pièce 403 Yu To Sang Building, 37 Queen’s Road Central, Hong Kong Opposante/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin (Irlande)
contre
POG SANS LIMITATION
9355 Wilshire Blvd Suite 200 90210 Beverly Hills
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 92665 Asnières- sur Seine (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 171 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 118 251)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/07/2024, R 212/2024-1, THE WORLD POG FEDERATION/POG et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2019, pog Unlimited (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
LA FÉDÉRATION MONDIALE DU POG
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 28: Jouets, jeux, articles de sport, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, jeux de table; Puzzles, jouets Plush, planches à voile, sacs spécialement conçus pour planches de surf, Costumes en tant que jouets, masques de Costume, figurines en Toy, figurines pour modèles réduits; Jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, skateboards, patins à roulettes en ligne, protections corporelles pour le sport; Rembourrages ou protections pour le sport et les jeux; Distributeurs mécaniques de bonbons &bra; jouets &ket;; Tentes de jeu; Cartes à collectionner amenées à jouer; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Articles de gymnastique; Ballons et ballons; Décorations et ornements de fête; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Fêtes en faveur de fêtes; Véhicules &bra; jouets &ket;;
Véhicules électriques (jouets); Planches à neige; Patins à glace; Pistolets fi &bra; jouets
&ket;; Trictracs; Ballons (de jeu); Clochettes pour arbres de Noël; Billes de billard;
Tables de billard; Blocs de construction jouets cuits; Bonbons explosifs instaurées crackers de Noël; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Jeux de construction;
Porte-bougies pour arbres de Noël; Damiers; Damkers KE games interrogations; Jeux d’échecs; Échiquiers; Arbres de Noël en matières synthétiques; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées; Dominos; Haltères; Coudières pour articles de sport survient; Chest expanders indirects exerciseurs; Biberons de poupées; Raquettes;
Sacs pour clubs de golf; Clubs de golf; Gants de golf; Gants pour jeux et sports; Blagues pratiques attachées aux nouveautés; Cerfs-volants; Genouillères protecteurs d’articles de sport survient; Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques oublier; Mobiles jouets cuits; Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); Capsules fulminantes J. jouets; Pistolets &bra; jouets &ket;; Boules à jouer; Hochets jouets Compétence; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Planches à v oile; Skis; Luds observateurs articles de sport interviendra; Slides jouets animation; Savons bubbles jouets fiants; SPINNING tops bénéficiera jouets; Tremplins vitrines (articles de sport); Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Pools (Swimming -) insecticides play (articles de jeu); Balançoires; Tables pour le tennis de table; Jouets pour animaux domestiques; Skis nautiques; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Filets à papillons; Confettis; Kaléidoscopes; Mâts pour planches à voile; Véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;;
Roulette &bra; roulette &ket;; Boules à neige; Chaussures pour neige; Jeux de cartes japonais; Gilets de natation; Sangles de natation; Brassards de natation; dispositifs flottants pour la natation; Brassards de natation; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter monter toy tel.
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Classe 41: Mise à disposition d’installations de karaoké, fourniture de services de karaoké; Sélection et compilation de musique préenregistrée pour la diffusion par des tiers, publication (édition) de chansons et compilation de pièces musicales; Services de production de films, production de dessins animés, organisation de compétitions et tournois liés à des jeux, organisation et conduite de tournois de jeux, organisation de tournois; Publication de textes, revues, magazines.
2 La demande a été publiée le 21 novembre 2019.
3 Le 21 février 2020, Web Entertainment Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 The grounds of opposition were those laid down in Article 8(1)(b) as well as Articles 8(4) and 8(5) EUTMR. Au cours de la procédure, l’opposante a retiré les motifs prévus aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 15 564 149
POG
déposée le 20 juin 2016 et enregistrée le 22 novembre 2016 pour les services suivants:
Classe 35: Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’Internet de musique numérique (non téléchargeable); Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet et de sites Web MP3; Informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet.
6 Par décision du 1 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les services compris dans la classe 41. L’opposition a été rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Produits contestés compris dans la classe 28
− Les produits contestés compris dans la classe 28 peuvent être globalement regroupés dans les catégories i) des jeux, jouets et jouets, ii) équipements/appareils de sport et de gymnastique et iii) décorations festives et articles de fêtes.
− Les services de l’opposante compris dans la classe 35 couvrent la diffusion de publicités pour des tiers via l’internet, tandis que ceux compris dans la classe 41 correspondent essentiellement à des services de jeux électronique s et informatiques et à des concours connexes, à la fourniture de musique sur l’internet, aux services d’informations en matière d’éducation ou de divertissement et aux services de programmation d’actualités en vue de leur transmission sur l’internet.
− Il n’est pas courant sur le marché que les fabricants de jouets, de jeux et de jouets
&bra; catégorie i) ci-dessus &ket; fournissent également les services de l’opposante compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux informatiques/compétitio ns.
Il en va de même pour les appareils et/ou articles de sport et/ou de gymnast iq ue contestés &bra; catégorie ii) ci-dessus &ket; et des décorations festives et des nouveautés de fêtes &bra; catégorie iii) ci-dessus &ket;. Il s’ensuit qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournissent également les services de l’opposante compris dans les classes 35 ou 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
− Tous les services comparés compris dans cette classe sont au moins similaires.
Public pertinent
− Les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du domaine du divertissement. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public pertinent qui percevra l’élément commun «POG» (correspondant à la marque verbale antérieure dans son intégralité) comme dépourvu de signification et donc distinc t if, comme la partie lusophone du public.
Les signes
− Les signes coïncident par l’élément «POG», correspondant à la marque antérieure dans son intégralité et à l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «THE WORLD» et «FEDERATION» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, bien qu’ils ne soient tout au plus faiblement distinctifs. Les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
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− Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différe nce conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’éléments qui sont au mieux faiblement distinctifs.
Appréciation globale
− Il existe un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, (au moins) dans l’esprit de la partie du public qui parle portugais. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 564 149 «POG» (marque verbale) de l’opposante.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
8 Le 26 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans la classe 28. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 avril 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 mai 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition devrait être accueillie pour les produits suivants compris dans la classe 28:
«Jouets, jeux, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux; Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines Toy, figurines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner amenées à jouer; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules &bra; jouets &ket;;
Véhicules électriques (jouets); Pistolets fi &bra; jouets &ket;; Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction jouets cuits; Cosaques axés sur les feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; Structures de construction &bra; jouets &ket;; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées;
Chambres de poupées; Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants; Mah-jong; Billes; Marionnettes;
Masques de théâtre; Masques oublier; Mobiles (jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); Capsules fulminantes remplaçant les jouets; Pistolets &bra; jouets &ket;; Boules à jouer; Hochets jouets
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Compétence; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Slides jouets animation; Toupies; Piscines opérées play play; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; Roulette &bra; roulette &ket;; Boules à neige;
Jeux de cartes japonais; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits kits souhaitée jouets.»
− La division d’opposition a considéré que les mêmes produits compris dans la classe 28 désignés par la marque de l’Union européenne de la demanderesse étaient similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 41, auxquels le raisonnement de l’opposante renvoie (il est fait référence aux oppositions no B 3 112 172, B 3 112 173 et B 3 112 104).
− Il est fréquent que les fabricants de jouets, de jeux et de jouets fournissent également les services de la requérante compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux/compétitions informatiques.
− Selon un extrait de BrandFinance.com daté du 2017 mars intitulé «Report Toys 25 2017: Le rapport annuel sur les marques de jouets les plus importantes au monde», joint en annexe 1, les 10 premières marques de jouets au monde sont Lego, Gundam, Bandai Namco (titulaire de la marque de jouets Gundam précitée), Fisher-Price,
Barbie, Hot Wheels, Mattel (propriétaire de la marque Barbie et Hot Wheels), Nerf, My Little Pony et Hasbro (titulaire de la marque «Nerf» et «Hot Wheels» précitée).
Chacun de ces fabricants bien connus de jouets, de jeux et de jouets propose également des jeux en ligne. En outre, l’un des principaux fabricants mondiaux de puzzles et de scies jigsaws, à savoir Ravensburger AG, propose également des jeux en ligne. À l’appui des arguments susmentionnés des requérantes au pourvoi selon lesquels les fabricants de jouets, de jeux et de jouets proposent des jeux en ligne, les exemples de réalité suivants sont joints à l’annexe 2:
• Un article de Yahoo! Finance datée du 1 juillet 2023 intitulée «Global Board Games Market Share, Size, Trends, migrants Forecasting Report 2023-2032
Feating Hasbro, Mattel, WinGo, facade Games, LUDFACT, Masters Games, Kickstarter, Goliath, Ravensburger, dan PAI», qui indique que «grâce à l’usage généralisé de l’internet, les jeux de société sont numériques, de portée croissante et offrent de nouvelles expériences. L’internet révolutionne le marché des jeux de société, permettant aux personnes de rechercher, d’acheter et de jouer en ligne».
• Captures d’écran de jeux et du site web du fabricant de jeux Lego proposant 42 jeux en ligne sous plusieurs titres tels que «Chicken Village», «Jump Land», «zig
ZAG», «Street vengeance», «Smart Dash», «LEGO Speed Champions», «Emmet
Vision», etc.
• Un article daté du 10 mars 2021 de BBC.com, dans lequel il est indiqué que «&bra; l &ket; es jouets danois de Lego giant prévoient de recruter des centaines d’experts en informatique au Royaume-Uni, au Danemark et en Chine pour étendre ses jeux numériques et ses opérations de vente en ligne» et qu’ «un nouvel ensemble de fournisseurs Mario, qui mélangeait des briques physiques à des jeux en ligne, a été l’un des plus grands lancs». L’article mentionne également que Lego a réalisé un bénéfice de 12.9bn danois en 2020.
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• Une capture d’écran d’un extrait de The History of Lego on saga.co.uk qui indique en 2001 «Le «Bionicle» arrive: la combinaison de jouets réels avec des jeux en ligne et LEGO Harry Potter est lancée.»
• Une capture d’écran de mattel.com proposant 2 jeux téléchargeables en ligne intitulés «Barbie Fashion Closet» et «Barbie Dreamhouse Adventures».
• Une capture d’écran de la société play.google.com pour le jeu en ligne intitulé «NERF: Superblast Online FPS». Nerf est détenue par Hasbro, l’un des principaux fabricants mondiaux de jouets et de jeux, y compris des marques telles que (mais pas uniquement) Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, Monopoly,
Furby, Ouija boards, joue-doh, Twister et My Little Pony.
• Une capture d’écran du jeu en ligne «My Little Pony: MAGIC Princess».
• Des captures d’écran du site internet de Bandai Namco indiquant que «Bandai Namco Online est spécialisée dans l’activité de jeux en ligne dans le cadre du groupe Bandai Namco». La société produit également des jouets tels que figurines, modèles de voitures et jouets en peluche, comme en témoignent les captures d’écran.
• Des captures d’écran du jeu en ligne de Gundam Evolution (détenu par Bandai Namco) et des captures d’écran de la personnerines de jeu de Gundam à vendre.
• Une capture d’écran du site web de Ravensburger AG («Ravensburge r») montrant qu’elle propose un jeu en ligne appelé «Know!». Ravensburger AG est une société allemande qui a été fondée il y a 140 ans et qui fabrique en Europe des puzzles et jeux (ainsi que la fourniture de jeux en ligne).
• Une capture d’écran du site web de Ravensburger indiquant que «&bra; l &ket; es puzzles pour enfants et les puzzles pour adultes à Ravensburger 3D et les puzzles photos Ravensburger et les puzzles en ligne: Ravensburger a développé un large éventail de motifs et d’idées puzzles merlactés pour rendre plus rapides les cœurs de fans puzzle».
• Un article de Yahoo! Finance datée du 10 janvier 2023 indiquant que Ravensburger est l’un des principaux fabricants mondiaux de jouets, puzzles et jeux et que, en 2021, Ravensburger comptait 2,413 employés et avait des recettes nettes de 636 millions d’EUR.
• Un article de SimpleMost.com daté du 7 avril 2020 intitulé «Vous pouvez assembler des puzzles virtuels avec vos amis», qui indique que «Ravensbur ger fabrique des jeux de plateau et des puzzles depuis les années 1880. Aujourd’hui, ils partagent en ligne certains de leurs puzzles les plus populaires. Pour jouer avec d’autres, saisissez un nom de connexion et choisissez la création d’un nom de nom. Vos amis peuvent trouver le puzzle avec votre nom et y rentrer. Vous pouvez également rejoindre un autre puzzle en cours et peut-être faire de nouveaux amis!»
− Étant donné que les produits contestés et les services de la requérante:
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1. Ont la même finalité (divertissement);
2. Ciblent les mêmes consommateurs;
3. Ont les mêmes fabricants (comme en témoigne le fait que les 10 premières fabricants mondiaux de jouets, jeux et jouets proposent tous des jeux en ligne);
4. Partagent les mêmes canaux de distribution;
− il existe un risque de confusion également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 énumérés ci-dessus.
11 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Bien que certains distributeurs de jouets puissent fournir certains jeux en ligne comme indiqué par la requérante, cette activité diffère néanmoins des produits couverts en classe 28 par la marque contestée puisqu’ils ciblent des publics différents et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de magasins que les jeux vidéo qui font l’objet réel des services couverts par la marque antérieure.
− Les jeux en ligne s’adressent à un public particulier, à savoir les personnes qui sont suffisamment âgées pour comprendre et utiliser des outils informatiques tels que les téléphones portables et tablettes internet. Alors que les poupées et peluches en peluche désignées par la marque contestée s’adressent principalement aux jeunes enfants.
− Les jeux et jouets en ligne ne sont pas utilisés pour développer les mêmes connaissances et compétences. Ils ne constituent pas des objets interchangeables parce qu’ils sont achetés à des fins différentes et pour des publics différents.
− Si certains fabricants de jouets proposent des jeux en ligne, il s’agit d’une branche d’activité circonstancielle pour laquelle elles ne sont pas particulièrement connues, comme Ubisoft Gameloft ou Activision.
− Alors que les jouets sont produits dans des usines, les jeux vidéo et les services connexes sont créés et fournis par des spécialistes en informatique.
− Ces produits et services ne sont pas concurrents, ciblent des consommateurs finaux différents et ont des canaux commerciaux différents.
− Il en va de même pour les appareils et/ou articles de sport et/ou de gymnast iq ue contestés &bra; catégorie ii) ci-dessus &ket; et des décorations festives et des nouveautés de fêtes &bra; catégorie iii) ci-dessus &ket;. Il s’ensuit qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournissent également les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
− En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Motifs
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son acte de recours, l’opposante a contesté la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 28.
14 Par la suite, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a limité son recours aux produits suivants compris dans la classe 28:
«Jouets, jeux, cartes à jouer, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Paris, tables de jeux;
Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines Toy, figur ines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distribute urs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner amenées à jouer; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules &bra; jouets &ket;; Véhicules électriques (jouets);
Pistolets fi &bra; jouets &ket;; Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction jouets cuits; Cosaques axés sur les feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; Structures de construction &bra; jouets &ket;; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquie rs; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés; Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées; Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants; Mah- jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques oublier; Mobiles (jouets);
Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); Capsules fulminantes remplaçant les jouets; Pistolets &bra; jouets &ket;; Boules à jouer; Hochets jouets Compétence; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Slides jouets animation; Toupies; Piscines opérées play play; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécomma ndés
&bra; jouets &ket;; Roulette &bra; roulette &ket;; Boules à neige; Jeux de cartes japonais;
Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits kits souhaitée jouets.»
15 En revanche, l’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément aux articles 68 (2) du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
16 La décision attaquée est définitive en ce qui concerne les autres produits et services.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18;
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29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, 189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 23).
22 Tant les produits en cause compris dans la classe 28 que les services compris dans la classe 41 s’adressent au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (24/10/2018, T-63/17, Bingo VIVA! Fentes (fg.)/vive bingo (marque fig.),
EU:T:2018:716, § 31).
23 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
24 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût – ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à- dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
25 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours procédera à un nouvel examen de l’opposition en cause du point de vue de la partie du public qui parle portugais.
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Comparaison des marques
26 Les signes ont été considérés comme faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. La différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’éléments qui sont au mieux faiblement distinctifs.
27 Malgré l’absence d’arguments à l’appui de cette conclusion, la chambre de recours formule les remarques suivantes.
28 De l’avis de la chambre de recours, le degré de similitude phonétique et visuelle entre les marques, compte tenu des conclusions non contestées à cet égard dans la décision attaquée,
à savoir que les éléments de différenciation supplémentaires du signe contesté seront compris par le public pertinent en cause, entraîne un degré de similitude plus élevé entre les marques que celui établi dans la décision attaquée, compte tenu donc des questions relatives au caractère distinctif. Par conséquent, la chambre de recours estime que les marques comparées présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, et non un faible degré, comme indiqué dans la décision attaquée. Les conclusions concernant la comparaison conceptuelle sont approuvées.
Comparaison des produits et services
29 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 28: Toys, Games, Playing cards, Educational games, Games of strategy, Parlour games, Game tables; Puzzles, jouets Plush, Costumes as Jus, masques de Costume, figurines Toy, figurines Scale; Jeux de jeux pour figurines, Playsets pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de bowling de toy; Tentes de jeu; Cartes à collectionner amenées à jouer; Cartes d’envoi; Boules de stress; Jetons pour jeux; Poupées; Ours en peluche; Ballons et ballons; Objets de cotillon; Véhicules &bra; jouets
&ket;; Véhicules électriques (jouets); Pistolets fi &bra; jouets &ket;; Trictracs; Ballons (de jeu); Blocs de construction jouets cuits; Cosaques axés sur les feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; Structures de construction &bra; jouets &ket;; Damiers; Jeux de dames; Jeux d’échecs; Échiquiers; Appareils de prestiquer; Gobelets pour jeux de dés;
Fléchettes; Dice; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Maisons de poupées; Chambres de poupées; Dominos; Biberons de poupées; Raquettes de jeu; Blagues pratiques (articles de fantaisie); Cerfs-volants; Mah-jong; Billes; Marionnettes; Masques de théâtre;
Masques oublier; Mobiles (jouets); Modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); Capsules fulminantes remplaçant les jouets; Pistolets &bra; jouets &ket;; Boules à jouer; Hochets jouets Compétence; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Slides jouets animation; Toupies; Piscines opérées play play; Balançoires; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets d’eau; Boules de plage; Cartes de bingo; Confettis; Kaléidoscopes; Véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; Roulette &bra; roulette
&ket;; Boules à neige; Jeux de cartes japonais; Chapeaux de cotillon en papier; Modèles réduits prêts-à-monter monter toy tel.
30 Les services de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 35: Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via
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l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’Internet de musique numérique (non téléchargeable); Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; Mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet et de sites Web MP3; Informations en matière de divertissement ou d’éducation fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet.
31 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits faisant l’objet du recours, qui sont essentiellement des jeux, des jouets et des jouets, sont différe nts des services de la marque antérieure compris dans la classe 41, y compris ceux liés aux jeux informatiques/aux compétitions. Elle a estimé qu’aucun des produits contestés compris dans la classe 28 n’est généralement produit par des entreprises qui fournisse nt également les services de l’opposante compris dans la classe 41. Les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
32 L’opposante conteste cette conclusion en avançant des arguments étayés par des éléments de preuve (voir annexe 2) en ce qui concerne les jeux et les puzzles pour étayer le fait qu’il est de nos jours courant sur le marché que les jeux et les producteurs de puzzles produisent
à la fois des jeux en ligne et des jeux hors ligne et, partant, une certaine similitude entre les produits contestés et la «fourniture de jeux informatiques multijoueurs interactifs via l’internet et les réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et concours fournis par le biais d’Internet» ne peut être nié.
«Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jong»
33 De manière générale, les produits contestés, à savoir les jeux, comprennent des versions électroniques de jeux (19/04/2016-, T 326/14, HOT JOKER/JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 49).
34 Les services de l’opposante compris dans la classe 41 incluent, entre autres, la «mise à disposition de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services de jeux électroniques et concours fournis par le biais d’Internet». Ces services permettent aux joueurs d’interagir sur un réseau tel que l’internet. Ils peuvent être joués sur différents appareils ou plateformes, tels que PC, console, mobile, etc. Certains jeux multijoueurs en ligne sont une plateforme croisée, ce qui signifie qu’ils permettent aux joueurs de jouer ensemble indépendamment de leur appareil.
35 Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qu’il est assez courant que les jeux de société puissent également être commercialisés dans leur version électronique (annexe 2 de l’opposante, ainsi que la demanderesse elle-même l’a reconnu dans sa réplique, page 3). En effet, les versions électroniques des jeux de table permettent au consommate ur d’interagir à distance avec d’autres joueurs. En outre, la chambre de recours estime qu’il est notoire que certains des jeux vidéo couronnés de succès (par exemple, Monopoly) ont inspiré leurs jeux de société respectifs. Enfin, on peut également considérer que certains
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jeux de société pourraient compléter des éléments électroniques et/ou des aspects pour accroître l’expérience du divertissement. Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de jouets, des magasins de jeux) et s’adressent au même public (amateurs de jeux). Enfin, il convient de noter que tous ces produits sont utilisés aux mêmes fins (jeux de divertissement) dans les mêmes contextes (amusement) et peuvent être concurrents et peuvent être des substituts &bra; 08/02/2016, R 2302/2011-2, Outdoor (fig.)/OUTDO O R
PRO et al., § 58; 05/05/2017, T-224/16, Out Door, EU:T:2017:314, § 34).
36 Dès lors, la demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle considère que les jeux en ligne s’adressent à un public particulier, à savoir les personnes qui sont suffisamment âgées pour comprendre et utiliser des outils informatiques tels que l’internet, les téléphones portables et les tablettes, tandis que les produits contestés s’adressent principalement aux jeunes enfants. Inversement, les produits et services comparés partagent les mêmes utilisate urs finaux dans la mesure où ils sont destinés à divertir leurs utilisateurs, quel que soit leur âge.
En fait, il est de nos jours assez courant que les jeunes enfants sont ceux qui jouent en ligne avec leurs collègues de l’école, ou font passer leur vie sociale dès le plus jeune âge aux mobiles, tablettes et ordinateurs. En outre, comme il a été démontré dans les éléments de preuve, le fournisseur/fabricant de ces produits et services peut être le même &bra;
08/02/2016, R 2302/2011-2, Outdoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., § 58 confirmé par-05/05/2017, Out Door, EU:T:2017:314, § 34 &ket;.
37 Par conséquent, les produits contestés «jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de société, jeux de backgammon; Mah-jong» et les services de l’opposante «fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communicat io ns électroniques; services de jeux électroniques et de compétitions fournis par le biais de l’internet» compris dans la classe 41 (comme indiqué ci-dessus) sont similaires à un faible degré (11/07/2016,-R-315/2016 4, FRUITASTIC/FRUITASTIC, § 12; 08/02/2016, R
2302/201-2, Outdoor (fig.)/OUTDOOR PRO et al., § 58).
«Puzzles»
38 Dans le même ordre d’idées, comme il ressort des éléments de preuve versés au dossier, il est fait référence à l’extrait de SimpleMost.com, les sites web de nos jours permettent de compléter un ensemble de puzzles avec n’importe qui au moyen de puzzles virtue ls (epuzzle, puzzle.io, etc.). Par conséquent, un faible degré de similitude entre, d’une part, les «puzzles» contestés et, d’autre part, la «fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et les réseaux de communications électroniques» de l’opposante; les services de jeux électroniques et les concours fournis par le biais de l’internet» compris dans la classe 41 ne peuvent être contestés, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au paragraphe 33, point-35.
Autres produits faisant l’objet du recours
39 Le raisonnement ci-dessus n’est toutefois pas applicable aux autres produits contestés qui sont des articles à jouer, à savoir les «jouets, cartes à jouer, tables de jeu; peluches, costumes comme jouets, masques de costumes, figurines &bra; jouets &ket;, modèles réduits; jeux pour figurines, jeux de jeu pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de body (jouets); tentes de jeu; cartes à collectionner amenées à jouer; cartes d’envoi; boules de stress; jetons pour jeux; poupées; ours en peluche; ballons et ballons;
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objets de cotillon; véhicules &bra; jouets &ket;; véhicules électriques (jouets); pistolets fi
&bra; jouets &ket;; ballons (de jeu); blocs de construction jouets cuits; cosaques attachées à des feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; structures de construction
&bra; jouets &ket;; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; appareils de prestiquer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; lits de poupées; vêtements de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; biberons de poupées; raquettes de jeu; blagues pratiques (articles de fantaisie); cerfs-volants; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques oublier; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); capsules fulminantes remplaçant les jouets; pistolets &bra; jouets &ket;; boules à jouer; hochets jouets Compétence; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; slides jouets animation; toupies; piscines opérées play play; balançoires; jouets pour animaux de compagnie; jouets d’eau; boules de plage; cartes de bingo; confettis; kaléidoscopes; véhicules télécommandés
&bra; jouets &ket;; roulette &bra; roulette &ket;; boules à neige; Jeux de cartes japonais; chapeaux de cotillon en papier; modèles réduits kits souhaitée jouets».
40 Ces produits sont essentiellement des articles physiques. L’opposante n’a avancé aucun argument à l’égard de ces produits. En outre, les éléments de preuve produits ne contiennent aucune référence. Dans la mesure où l’opposante fait référence à des décisions antérieures rendues par la division d’opposition à cet égard, il suffit d’indiquer que ces décisions n’ont pas été soumises au contrôle des chambres de recours ou du juge de l’Union et que les décisions des unités statuant en première instance de l’Office ne sauraient lier les chambres de recours &bra; 28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
41 Compte tenu de l’absence de preuve du contraire, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits susmentio nnés compris dans la classe 28 ne sont généralement pas produits par des entreprises qui fournissent également les services de l’opposante compris dans la classe 41. Par conséquent, les produits et services en cause diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 41.
42 Il en va de même pour les services de la marque antérieure compris dans la classe 35, ces derniers ayant pour objet d’aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale ou d’aider à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale. Ils s’adressent à des clients professionnels dont les activités commerciales peuvent, en principe, avoir des points de référence dans divers secteurs industriels. Le facteur central et déterminant de ces services est la fourniture d’un soutien à la direction d’entreprise et à la vente et la facilitation des articles de bureau locatifs. Ces services sont généralement fournis par des consultants commerciaux et des consulta nts possédant des compétences spéciales dans le domaine de la location d’équipeme nts commerciaux, c’est-à-dire des professionnels qui proposent des conseils à leurs clients professionnels sur la manière de gérer efficacement et avec succès une entreprise, ainsi que des consultants possédant des connaissances spécifiques sur les équipements de bureau.
43 Par conséquent, ces services n’ont rien en commun avec les produits restants faisant l’objet du recours. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, leurs canaux de distribution et leur public cible
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sont différents. Par conséquent, conformément à la décision attaquée, ces produits et services sont différents.
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
45 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
46 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 En l’espèce, les produits faisant l’objet du recours ont été jugés partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents des services de la marque antérieure. Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. La différence conceptuelle n’a qu’une incidence mineure, si tant est qu’il y en ait. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
48 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusio n au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits faisant l’objet du recours jugés similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure, du moins dans l’esprit de la partie du public qui parle le portugais.
49 En ce qui concerne les autres produits faisant l’objet du recours jugés différents des services de la marque antérieure, étant donné que l’identité ou la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
50 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli en ce qui concerne les produits suivants jugés similaires à un faible degré aux services compris dans la classe 41:
«Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jong; puzzles».
51 Le recours est rejeté pour les autres produits différents, à savoir:
«Jouets, jeux de cartes, tables de jeux; peluches, costumes comme jouets, masques de costumes, figurines &bra; jouets &ket;, modèles réduits; jeux pour figurines, jeux de jeu pour figurines d’action, frisbees, distributeurs mécaniques de body (jouets); tentes de jeu;
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cartes à collectionner amenées à jouer; cartes d’envoi; boules de stress; jetons pour jeux; poupées; ours en peluche; ballons et ballons; objets de cotillon; véhicules &bra; jouets
&ket;; véhicules électriques (jouets); pistolets fi &bra; jouets &ket;; ballons (de jeu); blocs de construction jouets cuits; cosaques attachées à des feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; structures de construction &bra; jouets &ket;; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; échiquiers; appareils de prestiquer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; lits de poupées; vêtements de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; biberons de poupées; raquettes de jeu; blagues pratiques (articles de fantaisie); cerfs-volants; billes; marionnettes; masques de théâtre; masques oublier; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; objets de fantaisie pour fêtes (cotillons de fêtes); capsules fulminantes remplaçant les jouets; pistolets &bra; jouets &ket;; boules à jouer; hochets jouets Compétence; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; slides jouets animation; toupies; piscines opérées play play; balançoires; jouets pour animaux de compagnie; jouets d’eau; boules de plage; cartes de bingo; confettis; kaléidoscopes; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; roulette &bra; roulette &ket;; boules à neige; jeux de cartes japonais; chapeaux de cotillon en papier; modèles réduits kits souhaitée jouets».
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
53 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
«Jeux, jeux éducatifs, jeux de stratégie, jeux de Parlour, jeux de backgammon; Mah-jong; puzzles»
2. Rejette la demande pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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