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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003235937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 937
JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zoug, Suisse (opposante), représentée par df-mp Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Fünf Höfe Theatinerstr. 16, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Koomax Electronics (Hong Kong) Limited, Flat/RM 1405A 14/F The Belgian Bank Building Nos.721-725 Nathan Road Mongkok, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 937 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 248 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 096 248 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 14 557 541 et sur l’enregistrement de marque allemande n° 30 2008 041 957, tous deux pour « Anson’s » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec les deux marques antérieures et également l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec la marque antérieure allemande.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 235 937 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 557 541 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits (et services) sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements avec dispositif de refroidissement ; vêtements ; hauts en tant que vêtements ; vêtements de cyclisme ; vêtements pour enfants ; chaussures ; bottes ; chapeaux ; chaussettes ; gants ; châles ; écharpes ; blouses ; pardessus ; gilets ; manteaux. Les vêtements sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits. Les produits contestés, à savoir les vêtements avec dispositif de refroidissement ; les hauts en tant que vêtements ; les vêtements de cyclisme ; les vêtements pour enfants ; les chaussettes ; les gants ; les châles ; les écharpes ; les blouses ; les pardessus ; les gilets ; les manteaux, sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits contestés, à savoir les chaussures ; les bottes, sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits contestés, à savoir les chapeaux, sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Anson’s
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 3 235 937 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie hispanophone du public pertinent, aucun des signes ne véhicule un sens clair en relation avec les produits en cause et ils sont distinctifs à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, car c’est le scénario dans lequel les signes présentent le plus de similitudes et c’est donc là qu’un risque de confusion serait le plus susceptible de survenir. La stylisation du signe contesté est plutôt banale et non distinctive. Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres «*nson» et diffèrent par la lettre initiale, «A» contre «e», ainsi que par l’apostrophe et la lettre «s» à la fin de la marque antérieure. Ils diffèrent également par la légère stylisation du signe contesté. Considérant que les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres placées dans la même position, les signes sont visuellement similaires au moins à un degré moyen. Phonétiquement, la prononciation des signes dépend de la question de savoir si le public hispanophone prononce la lettre «s» après l’apostrophe dans la marque antérieure. Si la marque antérieure est prononcée «ANSON», elle sera phonétiquement très similaire au signe contesté «enson». Si la marque antérieure est prononcée «ANSONS» (y compris le «s» final), les signes différeront principalement par ce son final additionnel. Dans les deux scénarios, les signes partagent le même nombre de syllabes ainsi que le même rythme et la même intonation. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent évalué. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée en ce qui concerne les produits en cause de la classe 25.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 937 Page 4 sur 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent examiné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, auditivement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement neutres du point de vue du public pertinent examiné. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les signes partagent la séquence significative de lettres « nson », qui occupe la majeure partie des deux marques. Les différences entre les signes — limitées à la lettre initiale « A » contre « e », à l’apostrophe et au « s » final de la marque antérieure, et à la stylisation minimale du signe contesté
— sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et auditives résultant des lettres coïncidentes et pour exclure un risque de confusion, en particulier dans le contexte de produits identiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 557 541 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 235 937 Page 5 sur 5
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Marta GARCÍA COLLADO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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