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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2023, n° 003160528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 528
INSTITUCIÓN Ferial de Madrid IFEMA, Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Margita Grbić, Von-Werthern-Straße 4a, 96487 Dörfles-Esbach, Allemagne (requérante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee- Quartier 3, 28217 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 528 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 545 070 «Intercadeau» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 20 et 24. L’opposition est fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes:
—Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 237 783
—Enregistrements de marques espagnoles no 1 112 756 , no 2 533 256
, no 2 998 400 , no 3 637 872 et no 3 637 897.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements espagnols
de marques espagnoles no 3 637 872 et no 3 637 897 de l’opposante,
qui ne sont pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée pour les deux marques antérieures susmentionnées sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail de produits; services de vente au détail de produits via des réseaux informatiques mondiaux; services d’informations en matière de statistiques commerciales; diffusion de matériel publicitaire par courrier (brochures, dépliants, imprimés et échantillons); services de publicité; services de gestion d’affaires; services d’administration commerciale; services de bureau; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions à buts commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 41: Éducation; formation; organisation et conduite de colloques; organisation de compétitions; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; cirques; divertissement; publication de textes autres que textes publicitaires; informations en matière de divertissement; écoles pour enfants (éducation); organisation de divertissement; représentation de divertissement; production de divertissement; informations en matière de divertissement; exploitation de salles de jeux; organisation de compétitions sportives; services de loisirs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Articles de literie, matelas, coussins et coussinets.
Classe 24: Linge de lit et couvertures; housses d’oreillers; housses pour matelas et oreillers; linge de lit; draps; couvertures de lit; housses pour couettes; linge de lit; housses pour couettes; jetés de lit; housses pour couettes; jetés de lit;
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housses de nuit en matières textiles; draps de lit plats; housses en matières textiles pour couettes; blocs de lit; produits textiles utilisés comme articles de literie; étoffes tissées pour coussins; enveloppes de matelas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 20 et 24
Les produits contestés couvrent la literie (par exemple, matelas, sommiers, oreillers), coussins et coussinets compris dans la classe 20, ainsi que des articles connexes, à savoir linge de maison et de lit/tissus compris dans la classe 24.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, aucun de ces produits n’a de pertinence en commun avec ses services compris dans les classes 35 et 41, qui consistent en des services de vente au détail (dans des magasins physiques ou en ligne), de publicité, de services d’organisation d’expositions et de foires, de gestion des affaires commerciales et de travaux de bureau (classe 35); services d’éducation et de formation, de loisirs et de divertissement (classe 41).
En particulier, les services de vente au détail en général (c’est-à-dire lorsque la spécification n’est pas limitée à la vente de produits particuliers), tels que ceux couverts par les marques de l’opposante comprises dans la classe 35, sont un terme peu clair ou imprécis, à savoir un terme qui n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection conférée par les marques. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire concernant le terme « services de vente au détail» (par exemple, à la suite de l’analyse de l’usage sérieux, le cas échéant), aucune similitude ne peut être constatée avec les produits vendus au détail. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. De surcroît, les modalités d’utilisation de ces produits et services sont différentes et ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif (tels que ceux inclus dans les spécifications de l’opposante). Ces services diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication de produits. Le fait que les produits de la demanderesse puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Un raisonnement similaire s’applique à la comparaison avec l’ organisation d’expositions et de foires. Tout produit ou service donné peut être présenté au public par le biais d’expositions et de foires; toutefois, ce simple fait ne rend pas les produits et/ou services exposés et les expositions et foires elles-mêmes similaires. Les consommateurs pertinents ne s’attendront pas à ce que les organisateurs et les exposants soient les mêmes entreprises. Par conséquent, si la division d’opposition a dûment examiné les arguments de l’opposante concernant ces services spécifiques et les produits contestés, pour les raisons
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exposées ci-dessus, elle ne constate aucune similitude entre eux [voir également 16/05/2019, R 2397/2018-5, Intergift/intercadeau (fig) et al., § § 47 et 48].
Enfin, les services de gestion des affaires commerciales et de travail de bureau sont généralement fournis par des sociétés spécialisées qui aident leurs clients à s’établir/améliorer leurs stratégies commerciales et qui leur fournissent des services administratifs pour soutenir leur gestion quotidienne, respectivement. Par conséquent, ces services diffèrent encore plus des produits de la demanderesse que des autres services compris dans la classe 35 déjà comparés ci-dessus.
En ce quiconcerne les services de l’opposante compris dans la classe 41, même si les activités de formation et d’enseignement (par exemple, ateliers, séminaires et autres événements) peuvent être organisées sur tous les sujets, produits ou services, y compris les produits contestés, ce simple fait ne rend pas les services de l’opposante et les produits contestés similaires. L’usage des produits contestés n’est pas nécessaire ou convenable pour la fourniture des services de l’opposante; par conséquent, ces produits et services ne sont aucunement complémentaires. Il n’y a pas non plus de coïncidence au niveau des autres facteurs pertinents.
À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que tous les services de l’opposante et les produits contestés sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services comparés ci-dessus sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces deux marques antérieures.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé, étant donné que la dissemblance des produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures.
La division d’opposition procédera donc à l’appréciation des autres marques antérieures, y compris la preuve de l’usage demandée par la demanderesse pour toutes ces marques.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des autres marques figuratives antérieures, à savoir:
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—Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 237 783;
—Enregistrements de marques espagnoles: No 1 112 756,
No 2 533 256 , et no 2 998 400.
La date de dépôt de la demande contestée est le 31/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques susmentionnées ont fait l’objet d’un usage sérieux dans, respectivement, l’Union européenne et l’Espagne du 31/08/2016 au 30/08/2021 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 1 237 783
Classe 16: Cartes, enveloppes, produits de l’imprimerie, brochures, catalogues et publications non périodiques.
Classe 35: Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
Classe 42: Gestion des installations d’exposition.
Enregistrement de la marque espagnole no 1 112 756
Classe 42: Services liés à et en rapport avec l’organisation de foires commerciales, de foires et d’expositions liées aux articles cadeaux.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 533 256
Classe 41: Organisation de foires non commerciales et, en général, toutes les activités liées aux loisirs et aux loisirs.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 998 400
Classe 35: Services de vente au détail de produits; services de vente au détail de produits via des réseaux informatiques mondiaux; information statistique; courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (brochures, dépliants, imprimés et échantillons);
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services de publicité; services de gestion d’affaires; services d’administration commerciale; services de bureau; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Le 17/08/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures pertinentes dans le délai imparti à cet effet.
L’article 10, paragraphe 2, du RDMUE précise que l’Office rejette l’opposition si l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage dans le délai imparti. Toutefois, le 25/05/2022, au cours du délai imparti pour étayer les faits, l’opposante a produit certains éléments de preuve afin de démontrer l’usage des marques antérieures ainsi que leur caractère distinctif (élevé); en outre, toute preuve qui a été produite par l’opposante à un moment quelconque au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition examinera les éléments de preuve produits le 25/05/2022, dans le délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, à savoir:
Annexe 1 — site web de l’opposante: captures d’écran du site internet de l’opposante
selon les données fournies, sous la rubrique avec des informations en anglais sur «INTERGIFT» (édition de septembre 2022), qui est défini, entre autres, comme «the International Gift indirects Decoration Fair» — «salon de lecture dans le secteur du cadeau et de la décoration en Espagne et au Portugal». Le commerce international et exclusif»; «[…] l’événement de vente, de promotion et de marketing le plus complet qui existe pour l’industrie du cadeau et de la décoration».
Les captures d’écran montrent également des images correspondant à des expositions de produits et quelques lignes d’information sous la catégorie «Tissus textiles», où il est indiqué qu’il existe une «offre exclusive et spécialisée en tissus et muraux, papiers peints, capitonnages, paillassons et tapis de la plus haute qualité» (avec une annonce d’avertissement pointant vers 02/2023); il est également indiqué que l’événement constituera une «concentration des marques les plus importantes au monde».
Annexe 2 – article et médias sociaux concernant l’opposante: captures d’écran tirées de la même source que ci-dessus (le site internet de l’opposante, selon les informations
fournies), et portant la même rubrique ( ), montrant des articles d’actualité en anglais, à savoir:
— Intercadeau est ouvert aux demandes de participation pour l’édition de septembre 2022; annonce de septembre 2022 de l’édition d’Intergift Fair, organisée par l’IFEMA MADRID conjointement avec Bisutex, Madridjoya et MOMAD. Intercacadeau serait le plus grand salon dans la péninsule ibérique et «l’événement commercial majeur pour les campagnes de Noël et de Nouvel An»;
— Intercadeau donne un élan au secteur du style de vie avec plus de 31,000 visiteurs commerciaux; dans cette nouvelle pièce, il est indiqué que «plus de 1,000 sociétés et marques ont participé à des salons entre Intercadeau, Bisutex, Madridjoya et MOMAD auprès d’IFEMA MADRID» entre 03 et 06/02/2022. Il est spécifiquement indiqué qu’ «Intercadeau a participé à plus de 350 entreprises et marques, mettant
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en avant les dernières dans le secteur du mobilier, du décor et des cadeaux, ainsi que des textiles de signature, des papiers peints et des revêtements muraux»;
— L’enregistrement de visiteurs professionnels est ouvert pour Intercadeau, Bisutex et MadridJoya; annonce et liens pour l’enregistrement dans les salons de l’IFEMA, datés du 27/07/2021.
L’annexe comprend également des captures provenant des médias sociaux «INTERGIFT», ainsi que d’autres documents en anglais et en espagnol, à savoir:
— Page Intergift Instagram (instagram.com/feriaintergift), portant la date d’impression 25/05/2022 et annonçant Intergift Fair — édition de septembre 2022, montrant des
abonnés 17.6K; le signe apparaît comme : des photos de décoration intérieure, de lampes, de meubles, de textiles et de haut-parleurs sont incluses;
— La page Facebook d’Intergift (facebook.com/FeriaIntergift), portant la même date que ci-dessus et annonçant la même édition d’Intergift Fair; les informations comprennent une carte indiquant le lieu de l’événement, des images d’artisanat et de mobilier, les coordonnées à enregistrer et un lien vers le site web général www.ifema.es/intergift;
— Extraits du site www.feriasinfo.es/Intergift portant la même date d’impression 25/05/2022 avec des informations en espagnol sous la rubrique «Intergift Madrid
2022»; le signe apparaît comme :
— El Salón del Mueble de Madrid Vuelve a IFEMA en septibrore de la mano de Intergift, nouvelle du noticias.infurma.es, datée du 28/05/2015;
— Intergift Fair septembre 2019 at Feria Madrid, blog article du casadecor.es du 06/09/2019, annonçant l’édition de septembre 2019 de la «Intergift Show, la plus grande référence dans le monde de la décoration et des cadeaux en Espagne», avec «plus de 800 entreprises et marques nationales et internationales participants»;
— Un extrait de pintérêt t.es (davidmorenointeriores.com) montrant en partie un témoignage en espagnol concernant une visite d’Intergift Fair — février 2019 et montrant des images de décoration intérieure/artisanat.
Dans ses observations, l’opposante donne des explications supplémentaires sur INTERGIFT (p. 17 et suivantes) indiquant, entre autres, que «plus de 830 entreprises participent et sont détenues biennellement (sic)»; «Il s’agit d’un lieu équitable et de rencontre pour les secteurs présentant un énorme potentiel commercial. Les acheteurs sélectifs et exigeants voient les derniers concepts de conception, de qualité et de créativité pour différents secteurs». Il est également expliqué qu’Intercadeau est divisé en huit secteurs, à savoir:
«1.- DÉCOR HAUT DE GAMME: Meubles d’extérieur et d’intérieur, éclairage et décoration haute.
2.- TEXTILES: Textiles et tapis pour la maison.
3.- TISSUS D’AMEUBLEMENT: Tissus, papiers muraux, capitonnages, rideaux et tapis.
4.- GIFTMANIA: Cadeaux, jeux et jouets, licences, articles de papeterie, articles pour fumeurs et mariages, baptismes et articles de communions.
5.- DECO: Accessoires pour la maison: vaisselle, fleurs artificielles, bougies et meubles occasionnels.
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6.- NEO: Articles cadeaux, gadgets, accessoires et compléments, dont le thème principal est la créativité et le design.
7.- ARTISANALES: Artisanat traditionnel et conception innovant par les fabricants.
8.- BAZAAR: Multiprix, multichaîne, bazaar, souvenirs et articles de saison.»
L’opposante renvoie ensuite à son site web http://www.ifema.es/intergift_06/, où «il est possible de trouver toutes les informations (exposants, visiteurs, presse…)».
Il est également indiqué que «les différents réseaux sociaux ont la propre canal de l’événement» et que des URL supplémentaires sont énumérées pour YouTube, Twitter et Instagram, ainsi qu’un lien vers un catalogue des entreprises qui participent au salon international Gift émetteurs.
En ce qui concerne ce qui précède, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les revendications avancées [04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647,
§ 61-63].
La division d’opposition peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Force est de constater que, par sa nature même, un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné pour que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage qui permettrait au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple transmission d’un lien hypertexte vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’affaires, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran (comme l’opposante l’offre pour certains détails ultérieurement) ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
Les liens des médias sociaux ont été précédés d’une capture d’écran du site web de l’opposante sur «Intergift» Fair — édition janvier/février 2018:
L’opposante ajoute (p. 21) que «Intercadeau est considéré comme le principal critère de référence pour le secteur de la décoration et des cadeaux en Espagne», qui rassemble, à sa dernière édition, un total de 836 entreprises et marques
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de 30 pays avec les principales sociétés décoratives et cadeaux, leaders dans leurs segments de marché respectifs», «… elle occupait plus de 40,000 mètres carrés d’espace d’exposition dans les salles 1, 3, 5, 7, 8 et 9. Il s’articule autour de différents domaines orientés vers les secteurs du cadeau, de la maison et de l’ aménagement intérieur.»
Ceci est suivi de plusieurs captures d’écran du site internet de l’opposante sous l’intitulé
, avec les mêmes informations que ci-dessus.
D’autres documents sont joints, à savoir:
—Des documents également présentés sous l’annexe 2 (à savoir un article de presse sur les résultats d’Intergift Fair — édition de février 2022 («auxquels ont participé plus de 350 entreprises et marques»); L’enregistrement de visiteurs professionnels est ouvert pour Intercadeau, Bisutex et MadridJoya (annonce et liens à enregistrer dans les salons de l’IFEMA, datés du 27/07/2021); Intercadeau est ouvert aux demandes de participation pour l’édition de septembre 2022; El Salón del Mueble de Madrid Vuelve a IFEMA en septibrore de la mano de Intergift, nouvelle du noticias.infurma.es, datée du 28/05/2015; des captures de médias sociaux Fair Intergift, et un témoignage partiel en espagnol d’une visite d’Intergift Fair — février 2019 de Pintérêt — davidmorenointeriores);
— Captures d’écran supplémentaires de YouTube: vidéo intitulée «Paseo Virtual — Garpe Interiores INTEGIFT septembre 2019 IFEMA Madrid Espagne (montrant plus de 9 900 vues); Intergift 2019, Feria Textil y Alta Decoración (montrant plus de 2 980 vues);
— Un article de l’opposante en anglais intitulé «Previous edition», qui commente l’édition d’Intergift Fair — édition de septembre 2021, et selon lequel «35,625 visiteurs de 85 pays ont visité Intercadeau, Bisutex, Madridjoya et MOMAD en septembre 2021»;
— Nouvelle en espagnol de l’infurma.es, intitulée «Elegidos los expositores de Intergift septiembre 2019 galardonados con el Premio 'Regalo del Año’ de Regalofama».
Appréciation des éléments de preuve
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux des marques pertinentes, du moins d’une manière qui a une incidence sur le succès de l’opposition pour les raisons exposées ci-après.
Les preuves produites montrent bien un certain usage de l’élément verbal «INTERGIFT» (parfois légèrement stylisé et avec/sans certains éléments figuratifs supplémentaires), ce qui, de l’avis de la division d’opposition, ne détermine pas en soi que le signe est utilisé d’une manière altérant son caractère distinctif. En effet, contrairement à ce que pense la demanderesse, l’élément le plus distinctif de toutes les marques antérieures est «INTERGIFT», les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires étant simplement descriptifs/allusifs et/ou courants (par exemple, «Feria de Madrid», les formes cadeau ressemblant à des formes, les couleurs) ou correspondant à l’acronyme de l’opposante (IFEMA). Toutefois, les éléments de preuve se rapportent uniquement à l’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le secteur de la décoration intérieure, de la décoration et des cadeaux (ces derniers étant un concept qui manque de clarté et de précision en soi, étant donné que tout ce qui peut être donné/reçu en tant que cadeau ou en tant que présent).
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Cela conduit à exclure d' emblée toute preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement de
la marque espagnole antérieure no 2 533 256 couvrant la palettede foires non commerciales et, en général, toutes les activités liées aux loisirs et aux loisirs comprises dans la classe 41. Aucunusage n’est prouvé pour aucun des produits compris dans la classe 16 (cartes, enveloppes, produits de l’imprimerie, brochures, catalogues et publications non périodiques) ni clairement pour les services compris dans la classe 42 de la
MUE no 1 237 783 (gestion des installations d’exposition). En outre, en ce qui
concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 1 112 756 et ses services compris dans la classe 42 (services liés à et en rapport avec l’organisation de foires, foires et expositions liées à des cadeaux), la division d’opposition relève que ces services font référence à la «mise à disposition d’installations pour expositions» et aux services connexes (compris actuellement dans la classe 43) en tenant compte de la couverture de cette classe sous la4e édition, version 1983 de la classification de Nice, disponible au moment de la demande de cette marque antérieure (1985). Par conséquent, aucun usage clair de cette marque n’est non plus prouvé.
Il ressort également de ce qui précède que l’opposante n’a pas prouvé son allégation quant à l’existence d’une famille ou série de marques.
Tous les éléments de preuve produits concernent l’Espagne (qui est le territoire pertinent en ce qui concerne les marques espagnoles antérieures et peut être considéré comme suffisant en ce qui concerne la MUE antérieure). Toutefois, la plupart des éléments de preuve proviennent de l’opposante (toutes les pièces jointes à l’annexe 1; la plupart des articles de l’ annexe 2 et leurs déclarations dans leurs observations) et sont datés en dehors de la période pertinente (avec seulement quelques articles provenant principalement de l’opposante faisant référence aux éditions Intergift 2018, 2019 et 2021).
Cela étant dit, la division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel si tout usage des marques antérieures devait être considéré comme sérieux dans le cadre de l’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires (classe 35), cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition, étant donné que les services pertinents et les produits contestés sont différents, comme expliqué ci-dessus.
La limitation, par son usage, de l’ organisation de foires et d’expositions au secteur de la décoration intérieure et des cadeaux n’ajoute pas de facteurs permettant de conclure à la similitude entre ces services et les produits contestés. Les services de l’opposante peuvent jouer un rôle dans la promotion des produits contestés, mais il ne saurait être déduit de ce seul fait que les consommateurs pertinents seraient amenés à croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe également à la même entreprise. Conclure autrement impliquerait que l’organisation d’une foire est complémentaire à un produit et
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service donné dans le même secteur de marché, ce qui n’est pas correct du point de vue du marché et du système des marques.
Parsouci d’exhaustivité, et compte tenu de tous les produits et services pertinents, la division d’opposition a procédé à l’appréciation de la preuve de l’usage afin de déterminer si un
usage sérieux pouvait être établi pour les services de vente au détail de produits compris dans la classe 35 (enregistrement de marque espagnol no 2 998 400) et pour quels produits. Comme déjà indiqué pour les deux marques antérieures qui ont été comparées, la spécification «vente au détail de produits» dans les marques de l’opposante manque de clarté et de précision et, en tant que telle, ne peut être jugée similaire à aucun produit concret. Toutefois, si une marque antérieure qui contient un terme peu clair ou imprécis est soumise à la preuve de l’usage, et si les éléments de preuve produits établissant l’usage sérieux de la marque pour des produits/services spécifiques peuvent également clarifier la portée des produits/services couverts par un terme par ailleurs peu clair et imprécis, une comparaison doit être effectuée sur la base de l’étendue précise des produits/services pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé (29/01/2020, 371/18-, SKY, EU:C:2020:45, § 70). Aucun usage n’a été prouvé à cet égard.
Àla lumière de ce qui précède, même en supposant que l’usage démontré pour l’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne no 1 237 783 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 998 400 devaient être considérés comme sérieux, il n’existerait aucun risque de confusion dans l’esprit du public, étant donné que les services pertinents et les produits contestés sont différents.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente, à tout le moins d’une manière qui a conduit à l’accueil de l’opposition. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, elle doitêtrerejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 160 528 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena Alicia Helena MACIAK BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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