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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° 003076682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 682
Global Showtime Services, SRL, Serra Grossa, 4 Bungalow 13, 03550 Sant Joan d’Alacant, Espagne ( opposante)
i-n s t
Ovation Events GmbH, Staudacherstrasse 3a, 81825 Munich (Allemagne), représentée par la société Rechtsanwaltskanzlei Progl, Stahlgruberring 3/IV, 81829 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 682 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 018 099 «St. Petersburg Festival Ballet of Ovation Events» (marque verbale).L’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 896 376 «COMPANY LIABILE COMPANY» DE DIMITRI RUDACHENKO AND DIMITRI KHOTKO, LLC, BY J. TESTI TAJADA, laquelle a été mentionnée à deux reprises par l’opposante dans son acte d’opposition daté de 25/02/2019.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: spectacles de danse; services d’enseignement dans le domaine de la danse; écoles de danse; cours de danse classique; des spectacles de danse classique; présentation de ballets; divertissement sous forme de
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:2De7
spectacles de ballet; services d’entraînement personnel dans le domaine de la danse classique; écoles de danse pour adultes; services de danse de danse pour enfants; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse, de musique et de théâtre; divertissement sous forme de spectacles de danse en direct.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: activités culturelles; activités sportives et culturelles; offre d’activités culturelles; conduite d’activités culturelles; activités de divertissement, sportives et culturelles; fourniture d’informations en matière d’activités culturelles; informations concernant des activités culturelles; organisation d’activités culturelles pour camps d’été; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation de séminaires concernant des activités culturelles; organisation de conférences concernant des activités culturelles; services relatifs à des représentations théâtrales de variétés organisées dans des salles de spectacle; spectacles de danse, de musique et de théâtre; présentation de ballets; prestation de conseils en matière de divertissement; services de théâtre; représentation de spectacles de danse en direct; présentation d’évènements de divertissement en direct.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les performances contestées de danse, de musique et de théâtre;La présentation de balletsest contenue dans la liste des services de l’opposante.
Les activités culturelles contestées (liste trois fois);offre d’activités culturelles; conduite d’activités culturelles; organisation d’activités culturelles pour camps d’été; organisation et conduite d’activités culturelles; organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation de conférences concernant des activités culturelles sont identiques à l’ organisation par l’opposante de spectacles de danse parce que les services de l’opposante sont inclus dans les grandes catégories (par exemple, fourniture d’activités culturelles) ou se chevauchent avec (par exemple, l' organisation d’activités culturelles pour camps d’été; Organisation de conférences concernant des activités culturelles), services contestés.
Les activités de divertissement contestées; Présentation de manifestations de divertissement en direct sont identiques aux services de spectacles de l’opposante sous la forme de spectacles de danse en direct, car les services de l’opposante sont inclus dans la catégorie générale des activités de divertissement contestées et ils se chevauchent également avec la présentation contestée d’événements de divertissement en direct.
Les représentations théâtrales contestées présentées dans des salles de spectacle; Les services de théâtre coïncident avec les performances de danse, de musique et de théâtre de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils liés à un divertissement incluent, en tant que catégorie plus large ou se chevauchent avec, l’enseignement fourni par l’opposante dans le domaine de la danse.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:3De7
La présentation contestée de spectacles de danse en direct inclut, en tant que catégorie plus large, la présentation de ballets par l' opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés fournissant des informations concernant des activités culturelles; Les informations relatives aux activités culturelles sont similaires à l’ organisation, par l’opposante, de spectacles de danse, étant donné qu’elles coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des prestataires.
Les activités sportives contestées (énumérées deux fois) sont similaires aux spectacles de danse de l’opposante car ils coïncident par la finalité, le public pertinent et les prestataires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
LA SOCIÉTÉ ANONYME «ST. FESTIVAL
Organisation de la paletdu d’ovation à DE PETERSBURG» DE DIMITRI RUDACHENKO ET DIMITRI KHOTKO, St. Petersbourg LLC, PAR LE J. TESTI TAJADA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:4De7
Les éléments verbaux communs «St. Petersburg Festival Ballet» des signes sont susceptibles d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme indiquant un type de danse [par ex. ballet] organisé dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, qui est largement connue pour les écoles de danse classique, les danseurs et les théâtres. Par conséquent, la combinaison de ces éléments est non distinctivedans le contexte de tous les services pertinents dans les deux marques, qui sont des divertissements, des activités sportives et culturelles, des représentations en direct et des événements de danse.
Les autres éléments verbaux des signes ont tous une signification pour la partie anglophone du public du territoire pertinent, comme l’Irlande et Malte. Cette partie du public comprendra les éléments verbaux «LIMITED LIABILITY COMPANY» de la marque antérieure comme faisant référence à un type particulier d’entité juridique. Étant donné que ces éléments indiquent un type d’activité commerciale, ils constituent un élément dépourvu de caractère distinctif dans la marque antérieure pour cette partie du public. En outre, les éléments «OF» et «BY» sont des prépositions et «AND» est une conjonction. Puisqu’ils remplissent uniquement des fonctions grammaticales au sein de la marque antérieure, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Enfin, les éléments restants de la marque antérieure «DIMITRI RUDACHENKO», «DIMITRI KHOTKO, LLC», et «J. TESTI TAJADA» seront perçus comme le nom des personnes qui fournissent les services en question ou qui sont impliquées dans cette disposition. Ces éléments constituent dès lors les éléments distinctifs de la marque antérieure pour les services en cause.
Quant au signe contesté, ses éléments verbaux «Ovation Events» seront compris par les consommateurs anglophones comme un grand salon de manifestations, en particulier lors d’un événement culturel tel qu’un ballet ou un concert. Cette combinaison de mots est faible au regard des services concernant diverses activités ludiques, sportives et culturelles. L’élément verbal «of» du signe contesté sera perçu comme déjà indiqué ci-dessus et sans aucun caractère distinctif.
Par contre, pour les parties non anglophones du territoire pertinent, certains des éléments différents précités (par exemple, la «LIABILITY» de la marque antérieure ou la «manifestation» du signe contesté) sont dépourvus de signification et possèdent dès lors un caractère distinctif normal pour les services concernés.Les éléments «DIMITRI RUDACHENKO», «DIMITRI KHOTKO, LLC», «J. TESTI TAJADA» de la marque antérieure seront perçus comme indiqués ci-dessus, c’est-à-dire comme des noms de personnes particulières, et possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Il résulte de ce qui précède que certains éléments différents des signes ont un impact plus fort sur le public non anglophone que les consommateurs anglophones, et pour lesquels ils sont moins pertinents, pour les raisons indiquées ci-dessus.Par conséquent, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition pour la partie anglophone du public pertinent pour laquelle les éléments «COMPANY», «OF», «AND», «BY» de la marque antérieure et «Ovation Events» et «of» du signe contesté sont soit peu distinctifs, soit faibles en relation avec les services en cause;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les éléments verbaux «St. Petersburg Festival Ballet» et le son de ces éléments. Les signes diffèrent au niveau de leurs autres éléments verbaux, à savoir «COMPITED LIABILITY COMPANY» et «OF DIMITRI RUDACHENKO AND DIMITRI KHOTKO, PLLC, BY J. TESTI TAJADA» de la marque antérieure et «of Ovation Events» du signe contesté, ainsi qu’en leurs sons.
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:5De7
Compte tenu du caractère distinctif des éléments identiques et différents des signes pour le public à l’analyse, il est conclu que les signes présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et leurs éléments individuels.
Il s’ ensuit que le public après analyse remarquera que les signes partagent le concept d’un «ballet de danse classique à Saint-Pétersbourg»,La présence des autres éléments significatifs dans les signes ne modifie pas cette perception des signes. En effet, ces éléments constituent soit des éléments non distinctifs et/ou peu distinctifs (par exemple «COMPANY limonique» de la marque antérieure et «Ovation Events» dans le signe contesté), soit ils font référence à des noms particuliers de personnes dans la marque antérieure, qui ont, en l’espèce, un impact sémantique neutre malgré un degré de caractère distinctif normal.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme conclu ci-avant, les services contestés sont identiques ou similaires aux services de l’opposante et ils sont destinés au grand public, qui possède un niveau
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:6De7
d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;
Les signes en conflit sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme expliqué à la section c) de la présente décision. Les similitudes entre les signes résultent d’une combinaison d’éléments verbaux, qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, si les marques ont les mêmes éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif, il convient d’accorder davantage d’importance aux différences entre les signes dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 814/2001 3-, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (MARQUE FIGURATIVE), § 50; Et 14/05/2001, R 257/2000 4-, FIG./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22).Tel est le cas en l’espèce, où les éléments plus distinctifs des signes sont clairement perceptibles et suffisants pour permettre au public pertinent, même de degré d’attention moyen, de faire preuve d’un degré d’attention moyen lui permettant de les distinguer sans risque d’erreur. Lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent accordera moins d’attention à la combinaison de mots non distinctifs que les signes partagent et mémorisera mentalement les différences, alors même qu’elles sont situées aux extrémités des signes. Ce qui réduit de façon substantielle le risque de confusion entre les signes en conflit, au point qu’il puisse être exclu avec certitude, malgré l’identité entre certains des services en cause.
En conséquence, la chambre de recours conclut que le consommateur moyen, qui, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondrait pas directement les signes en conflit ni les percevra comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie non anglophone du public pertinent, pour laquelle certains éléments non communs des signes sont dépourvus de signification et possèdent donc un caractère distinctif normal pour les services concernés.En effet, en raison de la distinctivité de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 076 682 page:7De7
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Lena FRANKENBERG Martin MITURA Kieran HENEGAN GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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