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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° W01863544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (Article 7, Article 42, paragraphe 2, Article 119, paragraphe 2, Article 120, paragraphe 1, Article 193, paragraphe 6 RMUE)
Alicante, 01/12/2025
AlphaTheta Corporation 4-4-5, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 220-0012 Japan
Votre référence : 2025-300075 Numéro d’enregistrement international : 1863544 Marque : Universal DJ Library Nom du titulaire : AlphaTheta Corporation 4-4-5, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 220-0012 Japan
I. Résumé des faits
Le 21/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Machines et appareils électroniques, à savoir lecteurs de musique numériques, platines tourne-disques, contrôleurs électroniques, lecteurs multimédias, tables de mixage audio, télécommandes, systèmes DJ tout-en-un composés de tables de mixage audio, de lecteurs multimédias, de télécommandes et de dispositifs d’affichage, et équipements audio pour systèmes DJ intégrés à des lecteurs de musique numériques ; logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques pour l’accès à des répertoires d’informations pouvant être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial ; processeurs de données ; périphériques d’ordinateur ; logiciels informatiques pour le traitement de fichiers de musique numériques ; logiciels informatiques pour la création et l’édition de musique et de sons ; fichiers musicaux téléchargeables ; logiciels d’application ; clés USB ; machines et appareils de télécommunication et leurs pièces et accessoires ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de dispositifs électroniques autres que les contrôleurs pour appareils de jeux ; équipements pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images ; télécommandes pour ordinateurs ; télécommandes pour équipements audio pour disc-jockeys ; tables de mixage audio ; système intégré d’équipement audio comprenant des lecteurs de musique numériques, des tables de mixage, des contrôleurs et des interfaces audio, pour l’utilisation par des disc-jockeys ; lecteurs de musique numériques pour disc-jockeys ; platines tourne-disques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une collection de fichiers audio et de logiciels qui fonctionnent de manière transparente sur différents logiciels et appareils liés aux DJ.
• La signification susmentionnée des mots « Universal DJ Library », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (/https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/universal, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dj, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/library). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont, font partie de, ou comprennent un système de collection de musique multiplateforme qui, entre autres, standardise et synchronise les pistes, les métadonnées et les listes de lecture à utiliser entre différents logiciels et matériels DJ.
• En particulier, en ce qui concerne les produits liés aux logiciels et les fichiers audio (à savoir, logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques pour l’accès à des répertoires d’informations pouvant être téléchargés depuis un réseau informatique mondial ; logiciels informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques ; logiciels informatiques pour la création et l’édition de musique et de sons ; fichiers musicaux téléchargeables ; logiciels d’application), le signe sera perçu comme une simple information concernant les fonctions logicielles qui permettent aux DJ de créer, éditer, gérer et accéder à des collections de musique. « DJ Library » sera compris comme faisant référence à une base de données contenant de la musique et des logiciels liés aux DJ, tandis que « universal » suggère que les logiciels et les fichiers audio sont compatibles sur différentes plateformes, formats et matériels.
• De même, le signe en relation avec les produits liés au matériel (à savoir, machines et appareils électroniques, à savoir lecteurs de musique numérique, platines tourne-disques, contrôleurs électroniques, lecteurs multimédias, tables de mixage audio, télécommandes, systèmes DJ tout-en-un composés de tables de mixage audio, de lecteurs multimédias, de télécommandes et de dispositifs d’affichage, et équipements audio pour systèmes DJ intégrés à des lecteurs de musique numérique ; processeurs de données ; périphériques informatiques ; clés USB ; machines et appareils de télécommunication et leurs pièces et accessoires ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de dispositifs électroniques autres que les contrôleurs pour appareils de jeux ; équipements pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images ; télécommandes pour ordinateurs ; télécommandes pour équipements audio pour disc-jockeys ; tables de mixage audio ; système intégré d’équipement audio comprenant des lecteurs de musique numérique, des tables de mixage, des contrôleurs et des interfaces audio, destinés à être utilisés par des disc-jockeys ; lecteurs de musique numérique pour disc-jockeys ; platines tourne-disques), sera perçu comme une simple information selon laquelle ces produits sont destinés à être utilisés dans les performances DJ et la gestion musicale. Des appareils tels que les lecteurs, les tables de mixage, les contrôleurs et les platines tourne-disques sont conçus pour accéder, contrôler et lire de la musique à partir d’une bibliothèque. Par conséquent, le signe informera simplement les consommateurs que ces produits sont accessibles à, ou ont déjà intégré, une bibliothèque DJ universelle.
• Par conséquent, le signe décrit la finalité (pour les DJ), le contenu (collection de musique) et la nature/compatibilité (compatible avec tous les types de logiciels et d’appareils liés aux DJ) des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Ceci
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signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations. N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863544 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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