Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 019165410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 16/12/2025
AAA PATENDIBÜROO OÜ Tartu mnt 16 EE-10117 Tallinn ESTONIA
Demande n°: 019165410 Votre référence: TM19512EU00 Marque: Skin.GPT Type de marque: Marque verbale Demandeur: HautAI OÜ Telliskivi tn 60a/8 EE-10412 Tallinn ESTONIA
I. Exposé des faits
Le 14/05/2025, l’Office a notifié des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Teaduslikud ja tehnoloogilised uurimisteenused; Teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud mittemeditsiinilistel eesmärkidel; Nahaga seotud teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud; Teadus-ja tehnoloogiateenused ilu ja tervise valdkonnas; Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused dermatoloogia ja nahahoolduse valdkonnas; Teadus-ja arendustegevus kosmeetika ja nahahoolduse valdkonnas; Kosmeetiliste preparaatide testimine, analüüs ja hindamine; Teadusuuringud dermatoloogia ja nahahoolduse tehnoloogia valdkonnas.
Classe 44 Teabe pakkumine nahahoolduse valdkonnas; Kohandatud nahahoolduse hinnangute andmine teistele ja kolmandatele isikutele; Teabe pakkumine näohoolduse, päikesekaitse, kosmeetika, nahahoolduse, vananemise ja ilu valdkonnas; Nõustamine seoses naha hoolduse, ilu ja raviga; Nahahooldusega seotud nõustamine; Nõustamisteenused dermatoloogia ja kosmeetika valdkonnas; Nõustamine kosmeetikateaduse, sealhulgas koostisainete tõhususe ja nahahooldusskeemide alal; Kosmeetika-ja dermatoloogiline analüüs personaliseeritud nahahoolduslahenduste väljatöötamiseks; Teenused naha hooldamiseks; Nahahooldusega seotud nõustamisteenused; Nahahooldusteenused; Mittemeditsiinilise teabe pakkumine dermatoloogia valdkonnas; Ilunõustamine ja teabeteenused.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent, en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée, comprendrait le signe comme signifiant «Transformateur génératif pré-entraîné (GPT), spécifiquement lié ou appliqué à la peau et aux améliorations et modifications liées aux soins de la peau». Ceci était étayé par des références de dictionnaires (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 14/05/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skin et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gpt). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe «SkinGPT» comme indiquant que les services pour lesquels la protection est demandée impliquent l’utilisation d’une technologie de transformateur génératif pré-entraîné spécifiquement adaptée aux applications cutanées (concernant son apparence, ses besoins, ses soins, sa santé, etc.), ce qui correspond précisément aux services revendiqués dans les classes 42 et 44.
- Les services contestés de la classe 42 sont les services de recherche scientifique et technologique, y compris à des fins non médicales, sur la peau et liés à la beauté et à la santé, les services scientifiques et technologiques pour la dermatologie et les soins de la peau, la recherche et le développement expérimental en cosmétiques et soins de la peau, les tests, l’analyse et l’évaluation de préparations cosmétiques, et les activités de recherche dans le domaine de la dermatologie et de la technologie des soins de la peau, et ceux de la classe 44 sont la fourniture d’informations sur les soins de la peau, la fourniture d’évaluations personnalisées des soins de la peau à d’autres et à des tiers, la fourniture d’informations sur les soins du visage, la protection solaire, les cosmétiques, les soins de la peau, le vieillissement et la beauté, la fourniture de conseils en matière de soins de la peau, de beauté et de traitement, les conseils en matière de soins de la peau, les services de conseil dans le domaine de la dermatologie et de la cosmétologie, les conseils en science cosmétique, y compris l’efficacité des ingrédients et des formulations de soins de la peau, l’analyse cosmétique et dermatologique pour le développement de solutions personnalisées de soins de la peau, les services de soins de la peau, les services de conseil liés aux soins de la peau, les services de soins de la peau, la fourniture d’informations non médicales dans le domaine de la dermatologie, les services de conseil et d’information en matière de beauté.
- Le signe «Skin.GPT» informe le consommateur que les services susmentionnés comportent, impliquent ou sont réalisés au moyen d’une technologie d’IA générative spécifiquement conçue pour les questions liées à la peau, telles que son apparence, sa santé, etc. Par conséquent, la marque décrit la finalité des services, ou d’autres caractéristiques telles que leur contenu ou leur objet, ou la manière dont ou l’instrument par lequel ils sont fournis ou améliorés. Le point entre «Skin» et «GPT» ou l’absence d’espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté une demande de prorogation de délai pour déposer ses observations le 14/07/2025, laquelle a été accordée par l’Office le 15/07/2025. Le demandeur a déposé ses observations le 12/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Alors que «skin» peut être considéré comme descriptif dans le contexte de la dermatologie et des cosmétiques, «GPT» est un acronyme hautement technique du domaine de l’intelligence artificielle, non communément compris ou un terme directement descriptif pour le
Page 3 sur 5
consommateur moyen des services des classes 42 et 44. La juxtaposition SKIN.GPT crée une expression inventée, inhabituelle, qui va au-delà d’une simple indication descriptive.
2. « GPT » n’est pas un terme descriptif pour des services dermatologiques ou cosmétiques. L’utilisation de
« GPT » en relation avec la simulation de produits, la simulation des effets de l’environnement, du vieillissement ou du mode de vie sur la peau est nouvelle et inédite. Elle n’est pas courante et, par conséquent, la marque ne peut être considérée comme descriptive des services en question. La marque suggère un lien entre les soins de la peau et la technologie GPT, incitant le consommateur à faire un saut mental pour comprendre le lien. Cette étape cognitive est ce qui distingue une marque suggestive d’une marque purement descriptive, laquelle serait comprise instantanément et sans un tel processus de réflexion.
3. L’Office n’a pas effectué une analyse suffisamment détaillée des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, dont beaucoup peuvent couvrir un large éventail de disciplines sans rapport avec la peau ou l’IA.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Page 4 sur 5
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1. La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme, une combinaison de mots demandée dans son ensemble avec un sens qui va au-delà de celui de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties. « Skin » est manifestement descriptif en relation avec les services revendiqués : le terme correspond à l’organe étendu du corps qui est soit l’objet et le but déclarés des services revendiqués, tels que « Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la dermatologie et des soins de la peau », soit peut naturellement être l’objet et le but d’autres services parmi les services revendiqués, tels que « Services de recherche scientifique et technologique », qui englobent également les services concernant les soins de la peau et la dermatologie.
De même, « GPT » est également descriptif des caractéristiques des services, car il signifie Generative Pre-trained Transformer et figure dans le dictionnaire anglais de Cambridge. En tant que tel, le terme fait partie de la langue anglaise et peut être présumé compris par le public anglophone de référence. En plus de figurer dans le dictionnaire, le terme « GPT » a gagné en utilisation et en importance sur le marché, car les modèles GPT sont souvent adaptés à des tâches et des domaines particuliers par la spécialisation, le réglage fin ou l’intégration. Le terme « GPT » a ainsi gagné en popularité en tant que technologie d’intelligence artificielle avancée connue pour traiter et générer du texte et d’autres contenus de type humain. Par conséquent, indépendamment du fait que le public pertinent comprenne les mots exacts que « GPT » représente, il comprend certainement que « GPT » indique l’implication d’applications d’IA générative. Il sera compris comme un raccourci pour l’IA qui utilise une technologie de modèle de langage étendu capable de simuler une production créée par l’homme.
En raison de leurs significations isolées, l’union de « SKIN » et de « GPT » rend la combinaison contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Le signe dans son ensemble décrit que les services, à savoir les services de recherche et développement scientifiques et technologiques, les essais, l’analyse et l’évaluation de préparations cosmétiques, etc. dans la classe 42, ainsi que la fourniture de services d’information, de conseil et d’évaluation, etc. dans la classe 44, sont effectués au moyen ou impliquent une IA qui utilise une technologie de modèle de langage étendu simulant un contenu de type humain, et concernent des questions liées à la peau et à la dermatologie.
La présence du point entre « SKIN » et « GPT » n’affecte pas cette compréhension et ne confère pas au signe un caractère distinctif. Le public pertinent percevra le sens des mots – et leur combinaison – intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). Il est très courant dans la publicité que les mots ne soient pas écrits exactement sous la même forme que
Page 5 sur 5
elles devraient être écrites, mais sont légèrement modifiées; en outre, des formes abrégées de mots sont utilisées, et des mots sont écrits ensemble même lorsque, plus «correctement», ils devraient être écrits séparément (12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY, § 16).
2. Selon la requérante, il existe une étape cognitive pour comprendre le signe de manière descriptive. L’Office n’est pas d’accord. L’utilisation de «SKIN.GPT» en relation avec tous les services revendiqués est descriptive pour les raisons expliquées dans la notification des motifs de refus et dans les paragraphes précédents. En ce qui concerne la «simulation de produits, simulation d’effets de l’environnement, du vieillissement ou du mode de vie sur la peau» citée par la requérante, l’Office ne les trouve pas énumérés parmi les services revendiqués. Par conséquent, cet argument est écarté. À titre de complément d’information, même en ce qui concerne des services tels que, par exemple, la simulation des effets du vieillissement sur la peau, le signe resterait directement descriptif car il indique que les services de simulation ont les caractéristiques de se rapporter à la peau et sont effectués par ou au moyen d’une IA qui utilise une technologie de modèle de langage étendu capable de simuler une production créée par l’homme.
3. L’Office a procédé à une analyse suffisamment détaillée des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et qui, soit directement, soit en raison de leur libellé général, ont un lien immédiat et direct avec le sens clair exprimé par le signe.
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, tels que, par exemple, les «Services scientifiques et technologiques pour la dermatologie et les soins de la peau» de la classe 42, mais aussi à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des services spécifiques, tels que, par exemple, les «Services de recherche scientifique et technologique» de la classe 42 qui comprennent des services spécifiques tels que les services de recherche scientifique dans le domaine de la dermatologie pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque la requérante n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019165410 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Valeria NIMMO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Cellule souche ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Recherche ·
- Enregistrement ·
- Scientifique
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télématique ·
- Caractère distinctif ·
- Vente aux enchères ·
- Usage ·
- Site web ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Site ·
- Caractère
- Recours ·
- Caviar ·
- Opposition ·
- Riga ·
- Lettonie ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Signature
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Tapis ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Décoration ·
- Vente par correspondance ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Métal ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Environnement ·
- Article d'habillement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Platine ·
- Fichier musical ·
- Système ·
- Collection ·
- Refus ·
- Électronique ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Agent de conservation ·
- Savon ·
- Produit
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Aliment diététique ·
- Confusion ·
- Pertinent ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.