Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2020, n° 003065088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 088
David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New York, NY 10013, États-Unis d’Amérique (opposante), représenté par Baker & McKenzie LLP, 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Céline Binlang Salengro 117, Avenue Roger Salengro, 94500 Champigny-Sur- Marne, France ( demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 13/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 065 088 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 844, pour la marque
figurative, à savoir contre l’ensemble des produits compris dans la classe 14 et pour certains services compris dans la classe 35.À la suite de la décision de la division d’opposition du 22/08/2019, B 3 064 999, qui est désormais définitive, la marque contestée a été partiellement refusée, à savoir pour tous les produits compris dans la classe 14 et pour certains services compris dans la classe 35.Le présent opposition est maintenue à l’encontre de tous les services contestés restants compris dans la classe 35.T L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 372 303 pour la marque verbale «CERISE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 065 088 page:2De3
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 14: joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, boutons de manchettes, chaînes pour clés.
Après un refus partiel de la marque contestée dans la procédure d’opposition parallèle (voir ci-dessus sous «Reasons»), les autres services contestés sont les suivants:
Classe 35: fourniture d’installations pour expositions (administratives).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont de nature administrative.Ils sont proposés par des entreprises spécialisées qui apportent un soutien administratif à d’autres entités.Leur nature et leur finalité sont fondamentalement différentes de la nature et de la destination des produits de l’opposante compris dans la classe 14 qui sont des bijoux, des pierres précieuses et des montres.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les fabricants des produits de l’opposante proposent des installations pour expositions et, inversement, les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les entreprises proposant ces services fabriquent également des bijoux, des pierres précieuses ou des montres.Par conséquent, les producteurs/fournisseurs habituels sont différents et les canaux de distribution ne coïncident pas.En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 065 088 page:3De3
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Nicole CLARKE Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre précieuse ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Classes
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Traitement de données ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Développement ·
- Produit ·
- Navigation
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Robot ·
- Optique ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Confusion
- Sac ·
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Classes ·
- Soie ·
- Broderie ·
- Laine ·
- Lit ·
- Produit ·
- Coton
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Bière ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Boisson ·
- Accord
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Classes ·
- Huile essentielle ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Vêtement ·
- Catalogue ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence
- Outil à main ·
- Caractère distinctif ·
- Manche ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Islande ·
- Caractère descriptif ·
- Norvège
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Singapour ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- Retrait ·
- Service ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.