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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003046678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003046678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 046 678
Spirit, société anonyme, 68, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Spirit Energy Limited, 1st Floor 20 Kingston Road, TW18 4LG Staines- upon-Thames, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Mathys & Squire LLP, The Shard 32 London Bridge Street, SE1 9SG London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 046 678 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Construction et démolition de bâtiments liés à l’exploitation et à la production de pétrole et gaz, construction, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service de conduites, construction, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de pétrole et gaz, installation, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de fournitures et de production d’énergie.
Classe 42: Prospection de gaz et de pétrole; services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et pétrole; prospection de pétrole; réalisation d’expertises dans le domaine des horizons pétroliers; expertise de gisements de pétrole; services de sondage géophysique pour les industries pétrolières et gazières; tenue d’études de faisabilité liées à l’exploitation gazière.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 300 948 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 300 948 « SPIRIT ENERGY » à savoir contre certains des services compris dans la classe 37 ainsi que tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements français suivants :
- n° 3 220 316 « SPIRIT » ;
- n° 4 304 929 « PARC SPIRIT » ;
Décision sur l’opposition n° B 3 046 678 page: 2 de 9
- n° 4 347 409 « SPIRIT Business Cluster ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 10/12/2018, la demanderesse a déposé des observations en réponse à l’opposition (en anglais – et une traduction en français le 20/12/2018) dans lesquelles elle sollicite la production de preuves d’usage de la marque antérieure n° 3 220 316 « SPIRIT ».
Toutefois, comme relevé par l’opposante, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage dans un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Les parties ont été informées de l’irrecevabilité de la demande de preuve d’usage par lettre de l’Office le 22/03/2019.
Suite à cette communication, la demanderesse a présenté une requête en poursuite de la procédure le 27/03/2019 ainsi qu’une nouvelle demande de preuve d’usage de la marque antérieure.
Cependant, la requête en poursuite de la procédure a été présentée plus de deux mois suivant l’expiration du délai non observé par la demanderesse, lequel expirait le 18/12/2018 suite à la prorogation accordée par l’Office.
Il s’ensuit que la requête de la demanderesse ne peut être acceptée par l’Office, et que la seconde demande de preuve d’usage doit également être considérée comme étant irrecevable car présentée hors délai.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
Décision sur l’opposition n° B 3 046 678 page: 3 de 9
d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 4 347 409 de l’opposante.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d’appareils de bureau.
Classe 36: Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ; location de bureaux (immobiliers).
Classe 37: Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits.
Classe 42: Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme.
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Classe 43: Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; location de salles de réunions.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de forage pétrolier et gazier ; construction et démolition de bâtiments liés à l’exploitation et à la production de pétrole et gaz, construction, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service de conduites, construction, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de pétrole et gaz, installation, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de fournitures et de production d’énergie.
Classe 42: Prospection de gaz et de pétrole; services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et pétrole; prospection de pétrole; réalisation d’expertises dans le domaine des horizons pétroliers; expertise de gisements de pétrole; services de sondage géophysique pour les industries pétrolières et gazières; tenue d’études de faisabilité liées à l’exploitation gazière.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 37
Les services de construction et démolition de bâtiments liés à l’exploitation et à la production de pétrole et gaz contestés sont compris dans les catégories générales des services de construction et démolition de constructions de l’opposante. Il s’agit donc de services identiques.
Les services construction de conduites, construction d’installations de pétrole et gaz contestés sont également compris dans la catégorie générale de construction de l’opposante et sont donc identiques.
Les services remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service de conduites, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de pétrole et gaz, installation, remise à neuf, inspection, réparation, entretien et mise hors service d’installations de fournitures et de production d’énergie contestés sont à tout le moins similaires aux services de construction de l’opposante dès lors qu’ils sont susceptibles d’être rendus par les mêmes fournisseurs, viser le même public et emprunter les mêmes canaux de distribution. Ils peuvent également être complémentaires.
En revanche, les services de forage pétrolier et gazier contestés sont dissimilaires à l’ensemble des services de l’opposante en classes 35, 36, 37, 42 et 43. En effet, les services de la demanderesse sont des services très spécifiques opérés par des compagnies pétrolières ou gazières à
Décision sur l’opposition n° B 3 046 678 page: 5 de 9
l’aide d’équipement spécifiquement conçu pour les forages. Les services de l’opposante sont principalement des services de publicité, gestion des affaires, services d’assurances, d’affaires financières et immobilières, services de construction, d’architecture et d’ingénieurs, ainsi que des services de restauration et d’hébergement temporaire, lesquels ne présentent pas de lien pertinent avec les services contestés. Ces services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même méthode d’utilisation que les services de l’opposante. De plus, ces services ne partagent pas les mêmes chaînes de distribution, le même public ni les mêmes fournisseurs. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Services contestés dans la classe 42
Les services contestés prospection de gaz et de pétrole; services d’ingénierie dans le domaine de la production de gaz et pétrole; prospection de pétrole; réalisation d’expertises dans le domaine des horizons pétroliers; expertise de gisements de pétrole; services de sondage géophysique pour les industries pétrolières et gazières; tenue d’études de faisabilité liées à l’exploitation gazière sont des services scientifiques rendus par des ingénieurs. Ils sont inclus dans la catégorie générale étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) de l’opposante, ou ces services se chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires sont des services spécialisés qui s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles dans le domaine de la construction ainsi que des ingénieurs.
Le degré d’attention du public est considéré comme étant relativement élevé étant donné que les services en cause peuvent avoir un impact sur la sécurité (notamment s’agissant de services de construction) et également un coût relativement conséquent.
c) Les signes
SPIRIT Business Cluster SPIRIT ENERGY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques en présence sont des marques verbales. La marque antérieure est composée des termes « SPIRIT Business Cluster », tandis que la marque contestée est composée des termes « SPIRIT ENERGY ».
Le terme commun aux deux signes « SPIRIT » est un mot anglais qui n’a pas de signification pour la majorité du public français pertinent. Il est donc distinctif à un degré normal.
Au sein de la marque antérieure, le deuxième terme « Business », bien qu’un mot anglais, sera compris comme tel par le public français dès lors qu’il est communément utilisé afin de désigner une activité commerciale. Il est donc dépourvu de caractère distinctif. Le dernier terme « Cluster », également d’origine anglaise, sera également compris par au moins une partie du public comme faisant référence à un foyer épidémique compte tenu de son utilisation fréquente de nos jours notamment dans les médias. Dans la mesure où cette signification n’a pas de lien direct avec une des caractéristiques des services en cause, il est distinctif à un degré normal pour l’ensemble du public, qu’il soit associé à une signification ou non.
Au sein du signe contesté, le terme adjoint « ENERGY » sera compris du public pertinent du fait de sa forte proximité avec l’équivalent français « énergie » (13/12/2018, T 274/17 MONSTER DIP (fig.) / MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 70). Etant donné que les services litigieux sont liés à l’énergie (prospection pétrolière et gazière et services de construction y relatif), cet élément indique clairement une de leurs caractéristiques; il est donc dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « SPIRIT » présent dans chacun des deux signes et diffèrent par les éléments « ENERGY » et « Business Cluster » adjoints dans le signe contesté et la marque antérieure respectivement.
Les éléments « ENERGY » et « Business » sont dépourvus de caractère distinctifs, tandis que l’élément commun est distinctif et placé en position d’attaque dans chacun des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors l’élément « Cluster » placé en position finale dans la marque antérieure attirera moins l’attention des consommateurs que le premier terme « SPIRIT ».
Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, comme détaillé ci-dessus, l’élément commun « SPIRIT » n’est associé à aucune signification pour la majorité du public,
Décision sur l’opposition n° B 3 046 678 page: 7 de 9
tandis que l’élément adjoint dans le signe contesté « ENERGY » est non distinctif ; ce dernier n’a donc pas d’impact sur le plan conceptuel. Compte tenu que le signe contesté n’est associé à aucune signification (distinctive), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les services en présence sont en partie identiques et similaires, et en partie dissimilaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels dont le degré d’attention sera relativement élevé.
La marque antérieure présente un niveau de distinctivité normal.
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Les signes sont similaires visuellement et phonétiquement à un degré moyen du fait de la reprise de l’élément « SPIRIT » dans la même position d’attaque dans le signe contesté. Ils diffèrent par la présence des éléments non-distinctifs « ENERGY » et « Business », ainsi que par la présence du terme « Cluster » placé en position finale dans la marque antérieure et présentant donc une importance secondaire. Ces éléments ne sont donc pas de nature à permettre au public pertinent de distinguer entre les marques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce il est tout à fait concevable que le consommateur concerné, même faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 347 409 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures françaises suivantes:
- n° 3 220 316 « SPIRIT » désignant des services en classes 36, 37, 42 et 45;
- n° 4 304 929 « PARC SPIRIT » désignant des services en classes 36, 37 et 42.
Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique ou plus étroite de services en classes 36, 37 et 42 que la marque examinée ci- avant, ainsi que des services juridiques en classe 45 qui sont manifestement différents des services de forage pétrolier et gazier visés par la marque contestée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par
Décision sur l’opposition n° B 3 046 678 page: 9 de 9
l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-charlotte Richard BIANCHI HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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