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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R0138/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0138/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 138/2024-1
LISAT LIMITED
RM 3110-3111, 31/F., Trendy Centre 682 châtle Peak Road, Lai Chi Kok
Kowloon
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, Dublin 4, Dublin D04 W2F1 (Irlande)
contre
Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
59425 Unna
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Silke Ahlborn-Bauer, Sandweg 9, 60316 Frankfurt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 284 (demande de marque de l’Union européenne no 18 575 190)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/06/2024, R 138/2024-1, M AISON INFINI/Infinity et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 575 190 pour la marque verbale
MAISON INFINI
et des produits compris dans les classes 18, 24 et 25, l’opposition a été formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en tant que motifs d’opposition et les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 17 978 714
Infini
enregistrée, entre autres, pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 17 980 704
enregistrée, entre autres, pour des produits compris dans les classes 18 et 25.
2 L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque contestée et fondée sur une partie des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1.
3 Par décision du 17 novembre 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la demande pour les produits suivants:
Classe 18: Bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; sacs, sacs à main, bourses, portefeuilles, étuis pour clés en cuir ou en imitation cuir.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; serviettes [en matières textiles]; produits textiles.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
4 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus et condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 Le 16 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours, dirigé contre tous les produits pour lesquels la demande avait été rejetée, à savoir ceux indiqués au paragraphe 3.
6 Le 8 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire le 22 mars 2024 au plus tard. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La
13/06/2024, R 138/2024-1, M AISON INFINI/Infinity et al.
3
demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
7 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 22 mars 2024. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office à cette date ou avant cette date.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, est devenue définitive.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de
550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient ou non été réellement exposés
(article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE).
13/06/2024, R 138/2024-1, M AISON INFINI/Infinity et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de la procédure de recours fixés à 550 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/06/2024, R 138/2024-1, M AISON INFINI/Infinity et al.
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