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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° 003135913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 913
Emilia Rivera Rueda, C/Real no 2, 47315 Pesquera de Duero (Valladolid), Espagne (opposante), représentée par Fé González Palmero, Sagata, 4, 28004 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vicampo.de GmbH, Taunusstraße 57, 55118 Mainz (Allemagne), représentée par Resmedia — ANWÄLTE für IT, IP, Medien, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 913 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 295 900 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 295 900 «Ocho Vientos» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 002 947 «12 VIENTOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissonsalcoolisées à l’exception des bières; vins
Décision sur l’opposition no B 3 135 913 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vinblanc; vins; vins alcoolisés; vin rouge; vins rosés; vins effervescents; vin à faible teneur en alcool.
Le vin blanc contesté; vins; vins alcoolisés; vin rouge; vins rosés; vins effervescents; le vin à faible teneur en alcool est inclus dans la catégorie générale des vins de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
12 VIENTOS Ocho Vientos
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
L’élément commun «VIENTOS» sera compris par le public pertinent comme signifiant «vent» en espagnol. Ce mot possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’est pas lié aux produits pertinents.
L’élément «12» de la marque antérieure et le mot espagnol «Ocho» du signe contesté seront compris comme les chiffres qu’ils désignent, à savoir douze («doce» en espagnol) et huit, respectivement. Étant donné qu’ils n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents, ils sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur deuxième élément «VIENTOS». Ils diffèrent toutefois par leur premier élément, à savoir «12» dans la marque antérieure et «Ocho» dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 135 913 Page sur 3 5
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs deux dernières syllabes, à savoir/vien-tos/et diffère par le son de leurs éléments initiaux, à savoir/do-ce/dans la marque antérieure et/o-cho/dans le signe contesté.
Compte tenu des coïncidences susmentionnées et du fait que les deux signes ont la même longueur, à savoir quatre syllabes, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à des «vent», les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 135 913 Page sur 4 5
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément verbal «VIENTO» ou «VIENTOS». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains noms de vins contenant cet élément.
La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs noms de vins contenant «VIENTO» ou «VIENTOS» n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «VIENTO» ou «VIENTOS» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. En l’espèce, le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre les signes est particulièrement pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 002 947 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 135 913 Page sur 5 5
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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