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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° R0644/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0644/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 30 novembre 2022
Dans l’affaire R 644/2020-5
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Munich, Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18008477
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/11/2022, R 644/2020-5, Loop
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 janvier 2019, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LOOP
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, entre autres:
Classe 6: Matériaux métalliques pour la construction et la construction, à l’exclusion des revêtements de plafonds métalliques; Câbles et fils en métaux communs [non électriques]; Petits produits ferreux; Articles de serrurerie;
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement numériques; Matériel informatique de traitement des données; Matériel de traitement de l’information; Équipements de télécommunications, en particulier pour les applications fixes et mobiles; Ordinateurs; Logiciels informatiques; dispositifs portables de communication numérique; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; Cartes magnétiques; cartes codées; Parties et accessoires de tous les produits précités, non compris dans d’autres classes; Équipements informatiques, matériels et logiciels permettant aux appareils et aux machines d’être connectés et de communiquer entre eux via l’internet (internet des objets); Logiciel de gestion des mégadonnées; Cartes SIM; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Applications logicielles mobiles;
Classe 10: Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, produits précités compris dans la classe 10, à l’exclusion des appareils de levage, de déplacement et de transport des patients, des appareils de levage, appareils de levage pour handicapés, ascenseurs pour handicapés, aides à la marche, boucles, accessoires et accessoires pour boucles, leurs parties et leurs accessoires;
Classe 28: Jeux, jouets et jouets;
Classe 38: Télécommunications; Location d’équipements de télécommunications; Les services fournis par un fournisseur de réseau, à savoir la location de temps d’accès aux réseaux de données, en particulier à l’internet; Fournir un accès aux réseaux de données et aux bases de données; Services de télécommunications pour l’accès à une base de données; Donner accès aux bases de données; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Location et/ou location de temps d’accès à une base de données informatique; La fourniture de services liés à des services en ligne, à savoir la transmission de messages et d’informations de toute nature; services de renseignements téléphoniques; Les services de communications internet; Mise à disposition de forums sur l’internet; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour les réseaux sociaux; Services d’appel à la personne [téléphonie, téléphone ou autres moyensde communication électronique];
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil en informatique; Services d’ingénierie; conseils techniques; Programmation pour ordinateurs; Services d’un programmeur informatique; Location d’ordinateurs; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Conception de systèmes informatiques; Analyse des systèmes informatiques; Conversion de programmes et de données informatiques (à l’exclusion des
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modifications physiques); Hébergement; l’interception technique des systèmes de réseaux de télécommunications; planification technique d’installations de télécommunications; Le stockage de données dans les bases de données informatiques; L’installation et la maintenance de logiciels de bases de données; La recherche dans le domaine des télécommunications; La restauration des données informatiques; Services informatiques; L’interception des réseaux de télécommunications; Services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils de télécommunications; Services de sécurité des données [pare-feu]; Déblocage des téléphones mobiles; Informations et conseils fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications en ce qui concerne les services susmentionnés.
2 Par décision du 11 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice, après des objections et observations antérieures de la demanderesse, a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir ceux énumérés au point 1.
3 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le mot «LOOP» fait partie du vocabulaire anglais de base et désigne, au sens large, une «boucle» ou une «structure en boucle». Le terme «LOOP» peut avoir des significations ou des traductions légèrement différentes selon le contexte. Toutefois, à l’instar du mot «Schleife», le mot «LOOP» est utilisé de manière variée en anglais. Il convient donc d’examiner si le mot «LOOP», lu en combinaison avec les produits et services désormais pertinents, peut être compris comme descriptif pour le public anglophone. Il a été constaté que la dénomination «LOOP» est utilisée ou peut être utilisée de manière descriptive en combinaison avec les produits et services désormais pertinents. Le terme «LOOP», pris isolément, n’est pas vague ou indéterminé pour les produits et services pertinents, mais a clairement une fonction descriptive.
Les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe «LOOP» dans le sens de «boucle, spirale, anneau, œillets». «Loop» en anglais, selon Collins English Dictionary:
• «the round or oval shape formed by a line, string, etc., that curves around to cross itself;
• any round or oval-shaped thing that is closed or nearly closed;
• a piece of material, such as string, curved round and fastened to form a ring or agit pour carrying by;
• an intra-uterine contraceptive device in the shape of a loop;
• Electronics a closed electric or magnetic circuit through which a signal can circulate;
• a railway branch line which leaves the main line and rejoins it after a short distance;
• Computing a series of instructions in a program, performed repeatedly until some specified condition is satisfied»,
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dans la langue de procédure:
• «la forme ronde ou ovale constituée d’une ligne, d’une corde, etc., qui s’associe fortement pour se croiser lui-même;
• toute session circulaire ou ovale qui est fermée ou presque fermée;
• une pièce de matériau, par exemple une cordon, courbée et fixée pour former un anneau ou une poignée;
• un dispositif de contraception intra-utérin sous la forme d’une spirale;
• Électronique: circuit électrique ou magnétique fermé par lequel un signal peut circuler;
• une ligne de chemin de fer qui quitte la ligne principale et relie après une courte distance;
• Ordinateurs: une série d’instructions figurant dans un programme, qui sont exécutées à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’une condition particulière soit remplie».
En insérant plusieurs liens Internet, l’examinatrice a indiqué que «LOOP» ne décrivait que la forme et le fonctionnement des produits et services en anglais.
Elle fait valoir en détail, en ce qui concerne les produits et services encore litigieux:
• Dans le domaine des télécommunications, le terme «LOOP» désigne une boucle ou une structure de boucle à l’intérieur d’un réseau de télécommunications, de téléphonie ou de réseau mobile. Il s’agit, par exemple,d’une «localloop» ou d'«une subscriberloop» qui n’est ou peut être appelée que «loop». On entend par «local loop» ou «subscriber loop» une ligne de boucle locale pour la téléphonie et l’internet qui constitue, au sein d’un réseau téléphonique, la connexion entre l’unité centrale d’un opérateur de réseau et la connexion de l’utilisateur, dite «last mile». La «local loop» est une partie du réseau téléphonique et constitue la connexion entre le répartiteur principal de l’opérateur de réseau et la ligne téléphonique de l’utilisateur final. Celle-ci peut être transférée à d’autres opérateurs de réseau. Auparavant, le «local loop» n’était utilisé que pour transmettre des signaux analogiques. Des technologies plus récentes, telles que DSL, permettent de moderniser la boucle locale pour permettre, outre les appels téléphoniques, l’accès rapide à l’internet ou la téléphonie mobile. La DSL («Digital Subscriber Line») permet de transmettre des signaux numériques «local loop» directement et avec une bande passante beaucoup plus élevée. En fonction du type de connexion, il existe des vitesses et des applications différentes pour les DSL (par exemple, l’ADSL, la connexion internet la plus courante chez les utilisateurs finaux, la VDSL (rapide), le SDSL (pour les entreprises), etc.). Auparavant, les connexions RNIS (Integrated Services Network Digital Network) étaient nettement plus lentes que DSL. La portée au sein de la «local loop» peut être élargie par un «(DSL) loop extender». Lorsque la connexion
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téléphonique par une «local loop» normale n’est pas faisable, il est possibled’utiliser une connexion localesans fil.
(voirhttps://searchnetworking.techtarget.com/definition/local-loop; https://en.wikipedia.org/wiki/Local_loop; https://de.wikipedia.org/wiki/Teilnehmeranschlussleitung; https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/routing-switching/dsl.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line; https://en.wikipedia.org/wiki/Naked_DSL; https://www.encyclo.co.uk/meaning-of-ADSL_loop_extender; https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Loop; https://www.tutorialspoint.com/the-local-loop; https://en.wikibooks.org/wiki/Communication_Networks/Local_Loop; https://en.wikipedia.org/wiki/ADSL_loop_extender; https://www.giga.de/extra/dsl/tipps/was-ist-dsl-alles-ueber-den- uebertragungsstandard-und-seine-varianten/; https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/29912/loop.pdf après authentification. 10/03/2020).
Un «local loop» est un «LOOP» au sein d’un réseau téléphonique. Les services fournis par
Classe 38. Télécommunications; Location d’équipements de télécommunications; Les services fournis par un fournisseur de réseau, à savoir la location de temps d’accès aux réseaux de données, en particulier à l’internet; Fournir un accès aux réseaux de données et aux bases de données; Services de télécommunications pour l’accès à une base de données; Donner accès aux bases de données
fournissent un «LOOP» ou fournissent un accès à un «LOOP», par exemple un «local loop» ou un «digital subscriber loop» avec DSL en tant qu’accès à l’internet. Ainsi, en anglais, les connexions DSL sont également appelées «digital loops».
Les services fournis par
Classe 38: Diffusion de programmes de radio et de télévision; services de renseignements téléphoniques; Les services de communications internet; Mise à disposition de forums sur l’internet; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Mise à disposition de salons de discussion en ligne en vue d’un réseautage en ligne,
peuvent être proposés au moyen ou par l’intermédiaire de «LOOP», par exemple avec des services de streaming ou par l’opérateur de téléphonie.
Les services de
Classe 38 Prestation de services en relation avec des services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations de toute nature
les services de «télécommunication Loop» comprennent la transmission de données et de signaux par le biais d’un «LOOP».
Les services fournis par
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Classe 38: Services d’appel à la personne [téléphonie, téléphone ou autres moyens de communication électronique]
comprennent les services d’appels téléphoniques, y compris les services sans fil ou par modem.
Dans le domaine de l’électricité, le mot «LOOP» désigne, comme indiqué dans la première objection, «a closed electric or magnetic circuit through which a signal can circulate» (circuit électrique ou magnétique fermé par lequel un signal peut circuler), par exemple une ligne téléphonique analogique. En relation avec les produits de
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique
le signe peut donc être compris en ce sens que ces produits forment un
«LOOP» par lequel des signaux peuvent circuler ou être transmis.
Les marchandises de
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement numériques
peuvent inclure, par exemple, des boîtes vocales ou des réponses téléphoniques à l’intérieur d’un «LOOP».
Les marchandises de
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images
peuvent être des appareils de téléphone ou de télécopieur dans le cadre d’une boucle locale.
Les marchandises de
Classe 9: Matériel informatique de traitement des données; Matériel de traitement de l’information; Équipements de télécommunications, en particulier pour les applications fixes et mobiles; Ordinateurs; Logiciels informatiques; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Applications logicielles mobiles; dispositifs portables de communication numérique; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; […] Les parties et accessoires de tous les produits précités, non compris dans d’autres classes;
Équipements informatiques, matériels et logiciels permettant aux appareils et aux machines d’être connectés et de communiquer entre eux via l’internet (internet des objets)
peuvent comprendre des appareils de téléphonie et de téléphonie mobile, y compris des fonctions de navigation et de positionnement, des modems, ainsi que tous les appareils de connexions téléphoniques, internet ou mobiles pouvant être connectés dans le cadre du «LOOP» ou de la ligne de connexion.
Les téléphones et applications mobiles permettent également de commander des appareils à domicile à l’aide d’un «LOOP».
Les marchandises de
Classe 9: Cartes magnétiques; cartes codées… cartes SIM
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comprennent, par exemple, les cartes téléphoniques. Par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile fournissent aux abonnés des lignes téléphoniques mobiles et des connexions de données.
Les marchandises de
Classe 9: Logiciel de gestion des mégadonnées
peuvent contrôler les données et les signaux de tous les utilisateurs au sein du
«LOOP».
Tous les produits susmentionnés peuvent enregistrer, transmettre ou reproduire des données et des signaux en tant que parties d’une connexion réseau en tant que partie d’une connexion de télécommunication.
En ce qui concerne les produits de
Classe 9: Montres intelligentes; Sonneries pour téléphones portables; Haut-parleurs; Batteries et chargeurs de batteries et MP3 Player
aucun lien direct n’a pu être établi en ce sens. Par conséquent, l’objection concernant ces produits est abandonnée.
Les services fournis par
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil en informatique; Services d’ingénierie; conseils techniques; Programmation pour ordinateurs; Services d’un programmeur informatique; Location d’ordinateurs; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Conception de systèmes informatiques; Analyse des systèmes informatiques; Conversion de programmes et de données informatiques (à l’exclusion des modifications physiques); Hébergement; l’interception technique des systèmes de réseaux de télécommunications; planification technique d’installations de télécommunications; Le stockage de données dans les bases de données informatiques; L’installation et la maintenance de logiciels de bases de données; La recherche dans le domaine des télécommunications; La restauration des données informatiques; Services informatiques; L’interception des réseaux de télécommunications; Services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils de télécommunications; Services de sécurité des données [pare-feu]; Déblocage des téléphones mobiles; Informations et conseils fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications en ce qui concerne les services susmentionnés
englobent les services d’un prestataire de services de télécommunications et peuvent donc être destinés à fournir un «LOOP», par exemple un «local loop» ou un «subscriber loop».
Le terme «LOOP» désigne donc la nature et la destination possibles de tous les produits et services précités. La dénomination n’est pas vague ou ambiguë, mais est usuelle dans le domaine pertinent. Le mot «LOOP» est donc immédiatement compris comme une indication que les produits et services précités de la technologie des télécommunications sont liés à l’enregistrement, à la transmission et à la reproduction de données et de signaux à l’intérieur d’une boucle, d’un «LOOP» sur le réseau de télécommunications local (21/09/2006, R 164/2006-1, «LOOP», § 16, 17).
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Les extraits d’Internet ont été joints (voir l’URL correspondante en haut de la page5) afin de mieux illustrer et motiver l’utilisation descriptive du mot
«LOOP» en combinaison avec les produits mentionnés.
Pour mieux comprendre la signification d’un mot d’une autre langue, il est utile d’illustrer la signification de base du mot. Cela n’exclut pas que le mot puisse avoir des traductions différentes selon le contexte. Une ligne téléphonique ou de télécommunication destinée à la transmission de données est, au sens le plus large, une boucle. Une boucle «loop» ou «local loop» est une boucle à l’intérieur d’un réseau de télécommunications.
Dansle domaine pertinent, le mot «LOOP» a une signification descriptive en tant que partie d’une structure déterminée et est également utilisé en ce sens de manière pertinente. Le public anglophone comprendra la dénomination
«LOOP» dans le domaine des produits et services pertinents uniquement comme une indication d’une forme ou d’une structure techniques des produits et services mentionnés, qui se reflète dans de nombreuses combinaisons de mots dans le domaine pertinent, telles que «digital loop», «transmission loop», «fibre-to-the Loop» (liaisons FTTL), «DSL loop», «ADSL loop extender», «digital loop carrier», «local loop unbundling», etc., mais pas comme une indication d’origine fantaisiste.
Il convient de se joindre à la demanderesse dans la mesure où l’éventuelle absence de caractère distinctif du signe doit être appréciée isolément.
Toutefois, alors que les arrêts précités se réfèrent à des termes vagues tels que «SCOPE», «GEO» ou «CARACTÈRE», qui, pris isolément, n’ont pas de signification pour les produits ou services pertinents, le signe «LOOP», pris isolément,a, en ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce, une signification descriptive et non distinctive pour la forme ou la structure technique. En outre, la demande de marque n’a été contestée que pour une partie des produits et services revendiqués, et pour beaucoup d’autres, aucun motif de refus n’a été constaté.
4 Le 1er avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services énumérés au point 1. Le 29 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe «LOOP», pris isolément, n’a pas de caractère descriptif et possède un caractère distinctif suffisant. Le signe possède tout au plus une signification vague, non spécifique et non technique, qui fait référence à une forme ou à un mouvement annulaire ou en boucle, mais qui n’est pas apte à transmettre des informations concrètes sur les produits et services. C’est notamment le cas dans les secteurs des télécommunications et des technologies de l’information. L’examinatrice n’a pas démontré que le terme «loop», pris isolément, renvoie à des applications techniques ou à des opérations. La référence à une boucle ou à une structure de boucle à l’intérieur d’un réseau de télécommunications, de téléphonie ou de téléphonie mobile n’a été justifiée que par des termes
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combinés, tels que «local loop» ou «subscriber loop». De même, les pages Internet invoquées par l’examinatrice ne contiennent que des termes combinés, tels que «local loop», «etherloop», «wireless local loop» ou «ADSL loop extender». Le fait que ces termes soient également désignés par le terme «loop» pris isolément n’a pas été démontré. Toutefois, ce n’est qu’en combinaison avec d’autres termes que le mot «loop» n’a une signification spécifique. Il ne saurait en être déduit que le terme pris isolément est descriptif.
En outre, l’examinatrice n’a pas expliqué ce qui est censé désigner une «boucle ou une structure de boucle» sur un réseau de télécommunication, de téléphonie ou de téléphonie mobile et, partant, a violé son obligation de motivation.
Plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires sont nécessaires pour parvenir à une signification descriptive, à savoir, tout d’abord, identifier, à partir des différentes significations du mot, la pertinence, établir un lien abstrait entre les produits et services concrets et un réseau de télécommunications, lier celui-ci à la forme d’une boucle, puis aux caractéristiques des produits ou des services, pour conclure à l’existence d’un caractère descriptif du signe «LOOP» pris isolément.
Le signe ne présente pas de rapport suffisamment concret et direct avec les produits et services. Le terme «loop», en tant qu’indication générale d’une boucle, d’un serrage ou d’une forme annulaire, n’est pas apte à décrire un contenu concret, une finalité ou une autre caractéristique des produits et services.
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images relevant de la classe 9 ne sont pas liés à une éventuelle boucle. Les appareils de téléphone ou de télécopieur ne présentent pas non plus de caractéristiques spécifiquement liées à la connexion entre l’agence locale d’un opérateur de réseau et la connexion de l’utilisateur final. Aucune justification n’a été fournie pour les supports d’enregistrement magnétiques et numériques. Ceux-ci n’ont pas non plus de lien avec une boucle.
La motivation des autres équipements informatiques et de télécommunication ou du matériel informatique compris dans la classe 9 est également incompréhensible. Les équipements informatiques et de télécommunications, les ordinateurs et les logiciels sont d’une autre nature que les cartes téléphoniques et ne les comprennent pas. Les logiciels peuvent être intégrés dans n’importe quel produit, ce qui n’a pas pour conséquence qu’il soit directement descriptif de tous les produits.
Même si une boucle locale était envisageable pour certains produits, celle-ci ne jouerait qu’un rôle à l’arrière-plan. Le lien avec les produits n’est pas suffisamment direct et concret. Le simple fait que les produits puissent faire partie d’une connexion de télécommunication ou de réseau ne permet pas de conclure à un caractère descriptif du signe «LOOP».
Les cartes magnétiques, les cartes codées et les cartes SIM servent de moyens d’identification/d’authentification ou de paiement et n’ont pas de connexion téléphonique ou de données.
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En outre, le caractère descriptif doit être examiné non pas par référence à l’ensemble des utilisations envisageables, mais uniquement en tenant compte des utilisations probables du signe (12/09/2019, C-541/18, #darferdas,
EU:C:2019:725). Pour les produits précités compris dans la classe 9, les marques sont presque exclusivement apposées sur les appareils, supports d’enregistrement et cartes eux-mêmes et sont mises en évidence visuellement, de sorte qu’elles ne sont pas perçues comme une indication descriptive.
Les appareils et instruments de conduite, de commutation, de transformation, de stockage, de réglage ou de contrôle de l’électricité servent à convertir ou à stocker l’énergie, comme les batteries. Ces produits n’ont aucun lien avec un cercle.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, le terme «LOOP» ne peut pas non plus être assimilé à des lignes de boucle locale fournies par des opérateurs de réseau. En tout état de cause, une partie des services, tels que la fourniture d’accès à des bases de données ou à des forums ou forums de discussion sur l’internet, n’a aucun lien avec une boucle locale. Il n’est pas non plus possible d’établir un lien avec une structure en forme de doublure. À supposer même qu’une telle présence se produise, elle n’est qu’inconsidérée dans l’arrière-plan et ne décrit donc pas une caractéristique essentielle des services.
Les services d’appel à la personne ou de renseignements téléphoniques n’ont rien à voir avec une boucle ou une structure de boucle.
Il en va de même pour les services de la classe 38, dans lesquels le contenu est transmis par le fournisseur d’accès à l’utilisateur final. Il s’agit d’un transfert de données vers une direction qui n’a rien à voir avec l’établissement d’une connexion en forme de goutte.
Les services de location sont fournis indépendamment des caractéristiques techniques concrètes des produits loués.
Dans la classe 42, il n’y a pas de lien entre les services et une boucle ou une structure de boucle, notamment en ce qui concerne les services d’hébergement ou de stockage de données. Le public ne percevra pas «LOOP» comme descriptif.
Il n’apparaît pas non plus que le signe «LOOP» présente un lien concret avec les produits en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 6,
10 et 28. Les produits peuvent avoir des caractéristiques et des formes très différentes qui n’ont rien à voir avec une boucle. Cela n’a d’ailleurs pas été prouvé, notamment pour les serrures. Dans la classe 10, les boucles ont été expressément exclues des produits revendiqués par une déclaration de renonciation.
6 Par décision de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2017, Décembre 2020
(affaire R 644/2020-4, Loop), le recours recevable a été rejeté comme non fondé. En effet, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des produits et services contestés au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et qu’elle était donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les arguments de la décision confirment en substance la décision de l’examinatrice. Il n’est donc pas nécessaire de reproduire les arguments en l’espèce.
7 Le 3 mars 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal et demandé
à la Cour de statuer sur la décision de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2021. Condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours et d’examen. Le mémoire en défense a été déposé au Tribunal le 11 mai 2021. Les réponses des parties aux questions écrites du Tribunal sont parvenues au Tribunal les 27 octobre et 3 novembre 2021. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 novembre 2021.
8 Par arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal a jugé que:
la décision de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2017, Le 1er décembre 2020, dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé pour les produits relevant de la classe 9 ainsi que pour les services relevant des classes 38 et 42;
Le recours a été rejeté pour le surplus.
9 Dans la mesure où il concerne les produits et services encore litigieux, l’arrêt est fondé sur les motifs suivants:
Signification du signe «loop»
La signification du terme «loop» dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, retenue par la chambre de recours, repose sur plusieurs définitions de ce terme, considérées isolément, dans des sources facilement identifiables et accessibles au public.
La signification du terme «loop» dans ce domaine a également été étayée par une référence à des combinaisons de mots contenant ce terme (voir point 24, quatrième tiret).
En l’espèce, le terme «loop» est le terme principal dans les combinaisons terminologiques citées par la chambre de recours, tandis que les autres mots composant lesdites combinaisons lui sont subordonnés, comme par exemple dans les combinaisons «wireless local loop», «fiber to the loop», «etherloop»,
«loop extender». Dans ces combinaisons, le mot «loop» peut être compris comme désignant une ligne de connexion, alors que les autres mots concrétisent la modalité technique de réalisation de cette connexion.
Il s’ensuit que la chambre de recours a déduit correctement, sur la base de l’ensemble des éléments à sa disposition, que le terme «loop» dans le domaine des télécommunications et de l’informatique signifie une ligne de connexion de télécommunication ou de ligne d’accès à l’Internet en boucle.
Le terme «loop», pris isolément, a une signification spécifique et concrète dans le domaine des télécommunications et de l’informatique.
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Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services litigieux
Sur les produits contestés compris dans la classe 9
Premièrement, les produits correspondent aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images; Matériel informatique de traitement des données; Matériel de traitement de l’information; Équipements de télécommunications, en particulier pour les applications fixes et mobiles; Ordinateurs; Logiciels informatiques; dispositifs portables de communication numérique; appareils et instruments électroniques de navigation et de – positionnement; Parties et accessoires de tous les produits précités, non compris dans d’autres classes; Équipements informatiques, matériels et logiciels permettant aux appareils et aux machines d’être connectés et de communiquer entre eux via l’internet (internet des objets); Logiciel de gestion des mégadonnées; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Les applications logicielles mobiles sont essentiellement des téléviseurs, des radios, des centres multimédias, des décodeurs pour téléviseurs, des téléphones mobiles, des téléphones vidéo, des routeurs, des ordinateurs, des serveurs, des programmes ou encore des appareils de navigation par satellite (GPS).
Ces produits peuvent, selon le cas, être connectés à un réseau de communication, voire être destinés à être utilisés sur un tel réseau. Ainsi, il n’est certes pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse établir un certain rapport entre la marque demandée et les produits en cause.
Toutefois, pour parvenir à établir un tel rapport, le public pertinent doit franchir plusieurs étapes de réflexion. Ainsi, il doit, tout d’abord, établir un lien entre le produit en tant que tel (par exemple un téléviseur ou un navigateur
GPS) et les services de télécommunication sous-jacents qui permettent, le cas échéant, de relier ce produit à un réseau de télécommunication. Ensuite, le public pertinent devra réfléchir sur le mode de fonctionnement de ce réseau et, en particulier, sur le fait qu’il permet de renvoyer à l’émetteur des signaux ou des données reçus dans le cadre dudit réseau. Enfin, le public pertinent doit encore penser au fait que la ligne de connexion au sein du réseau puisse éventuellement avoir la forme d’une boucle.
En outre, le terme «loop», dans sa signification en tant que ligne directrice de télécommunication ou de connexion Internet, renvoie à une modalité technique de fonctionnement des connexions qui se déroule inaperçue lors de l’utilisation des produits en cause en arrière-plan. Il ne s’agit donc pas d’une caractéristique facilement reconnaissable des produits litigieux en tant que tels. Or, selon la jurisprudence, le choix du terme «caractéristique» par le législateur de l’Union met en évidence le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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À titre d’illustration: Le public pertinent ne peut pas établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre le terme
«loop» et un ordinateur, un appareil de navigation par satellite ou encore un téléphone mobile. En effet, il est constant qu’un ordinateur est destiné au traitement des données et de l’information, qu’un navigateur GPS est destiné à proposer des itinéraires routiers ou d’autres fonctions de géolocalisation, et qu’un téléphone portable est destiné à la communication dans le cadre d’un réseau. Le public pertinent n’est donc susceptible d’établir un lien entre ces produits que par plusieurs étapes de réflexion avec le mode particulier de fonctionnement «boucle» du réseau auquel ceux-ci sont éventuellement reliés.
Partant, à supposer que le public pertinent parvienne finalement à établir un tel rapport, celui-ci ne serait tout au plus qu’indirect.
Deuxièmement, les «cartes magnétiques», les «cartes codées», les «cartes SIM» et les «supports magnétiques» correspondent; supports d’enregistrement numériques" essentiellement, par exemple, des cartes en plastique généralement constituées d’une bande magnétique ou d’un circuit intégré permettant le stockage et la lecture d’informations telles qu’une carte bancaire, une carte d’accès VPN ou une carte SIM.
Or, ce n’est qu’après plusieurs étapes de réflexion que le public pertinent établira un lien entre le terme «loop» et ces cartes et supports d’enregistrement. Ainsi, le public pertinent doit, d’abord, penser au fait que, par exemple, grâce à sa bande magnétique et le code qu’elle comporte, cette carte permet d’établir une certaine connexion à une ligne de communication. Ensuite, il devra réfléchir aux modes de fonctionnement de cette ligne de connexion. Enfin, il devra encore établir que cette ligne fonctionne en forme de boucle, en permettant l’envoi de données de l’émetteur au récepteur et inversement. Partant, à supposer que le public pertinent parvienne finalement à établir un tel rapport, celui-ci ne serait tout au plus qu’indirect.
Troisièmement, s’agissant des «appareils et instruments de conduite, de commutation, de transformation, de stockage, de réglage et de contrôle de l’électricité», ils constituent, par exemple, des transformateurs, des batteries, des câbles électriques, des interrupteurs de lumière ou des chargeurs. Or, s’il n’est certes pas exclu que le public pertinent puisse établir un certain rapport entre ces produits et la signification spécifique du terme «loop» dans le domaine de l’électronique, à savoir d’un «cercle électrique ou magnétique fermé à travers lequel un signal peut circuler», ce ne serait qu’après avoir franchi plusieurs étapes de réflexion. En effet, à titre d’exemple, pour parvenir
à établir un tel rapport entre une batterie électrique ou un interrupteur électrique pour lampes et le terme «loop», le public pertinent devra d’abord penser que la batterie ou l’interrupteur sont reliés à un circuit électrique ou magnétique, ensuite, réfléchir au mode de fonctionnement du circuit et, enfin, songer au fait qu’il s’agit d’un circuit fermé en forme de boucle.
Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait qu’une partie du public pertinent est composée de spécialistes. Aucun élément du dossier dont dispose le Tribunal ne permet de conclure que le public spécialisé serait en mesure d’établir un lien suffisamment direct et concret
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entre les produits litigieux et le signe en cause, sans devoir passer par les étapes de réflexion exposées ci-dessus.
Sur les services contestés compris dans la classe 38
La chambre de recours a constaté que le terme «loop» était utilisé pour les services «télécommunications; Location d’équipements de télécommunications; Les services fournis par un fournisseur de réseau, à savoir la location de temps d’accès aux réseaux de données, en particulier à l’internet; Fournir un accès aux réseaux de données et aux bases de données; Services de télécommunications pour l’accès à une base de données; Donner accès aux bases de données; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Location et/ou location de temps d’accès à une base de données informatique; La fourniture de services liés à des services en ligne, à savoir la transmission de messages et d’informations de toute nature; Les services de communications internet; Mise à disposition de forums sur l’internet; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; La mise à disposition de forums de discussion sur Internet pour les réseaux sociaux», relevant de la classe 38, décrivait directement que ceux-ci «s’occupent de la mise à disposition de connexions téléphoniques ou de connexions Internet sous la forme d’un circuit/d’une boucle».
En outre, la chambre de recours a également fait valoir que les services «fourniture d’accès à des bases de données ou à des forums ou forums de discussion sur Internet» avaient «un lien avec une boucle locale» et que les services de «diffusion de programmes de radio et de télévision» pouvaient
«être fondés sur une-connexion de télécommunications loop».
S’agissant des services de «location d’équipements de télécommunication», la chambre de recours a constaté qu’ils pouvaient «porter, par exemple, sur la location d’équipements spéciaux, y compris la location à d’autres opérateurs de réseau, pour la réalisation d’une connexion «loop»». En outre, les «services de renseignements téléphoniques» et les «services d’appel radioélectrique
[radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]»
«concernaient les conditions techniques pour établir la connexion de télécommunication, pour lesquels le terme «loop» décrirait que des données sont transmises de l’émetteur au récepteur et inversement».
Dans la première phrase du point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ensemble une large gamme de services, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il existait entre l’ensemble de ces services un rapport suffisamment direct et concret pour constituer, comme l’exige la jurisprudence, une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène. Or, untel regroupement non motivé d’un large éventail de services empêche le Tribunal d’examiner si les motifs retenus par la chambre de recours s’appliquent à chacun de ces services, comme l’exige la jurisprudence.
De même, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel les services en cause formeraient un groupe homogène dans la mesure où ils relèvent tous
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du domaine des télécommunications et de l’informatique, puisque ledit domaine englobe une variété indéfinie de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux, de ce seul fait, une homogénéité suffisante.
Deuxièmement, force est également de relever qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée quelle caractéristique des services en cause serait décrite par la marque demandée. En effet, aucun passage de cette décision n’identifie clairement et explicitement la ou les caractéristiques de chaque service ou groupe de services que la marque demandée décrirait.
Troisièmement, à supposer que la décision attaquée puisse être interprétée, comme le suggère l’EUIPO, en ce sens que la marque demandée serait descriptive du fonctionnement et de l’objet des services en cause, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée est trop vague et, dès lors, insuffisante quant à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre les services en cause et la marque demandée.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 94 du RMUE en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe
38.
Sur les services contestés compris dans la classe 42
La chambre de recours a considéré, au point 65 de la décision attaquée, que tous les services en cause compris dans la classe 42 avaient pour objet la planification et la surveillance techniques ou le conseil en matière de connexions de télécommunication sur la base d’une boucle, ou encore la conception et le développement de matériel informatique et de -logiciels, par exemple pour établir de telles connexions.
En premier lieu, il convient de relever que, au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné une large gamme de services, sans expliquer les raisons pour lesquelles tous ces services constituent, selon elle, une catégorie suffisamment homogène pour permettre un tel examen conjoint. Le seul service examiné séparément est l'«hébergement» examiné au considérant 66 de la décision attaquée.
Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle est parvenue à la conclusion que le public pertinent établirait immédiatement et sans aucune réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et l’objet des services en cause. En effet, au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à décrire l’objet des services en cause, sans aucunement examiner l’intensité du rapport qu’elle établit entre leur objet et la marque demandée.
Troisièmement, s’agissant plus particulièrement de la motivation relative aux «services d’hébergement» figurant au considérant 66 de la décision attaquée, celle-ci est entachée du même défaut de motivation que celui constaté ci-
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dessus. En effet, force est de constater que, au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à décrire l’objet de ces services et leur fonctionnement, sans toutefois expliquer avec la clarté requise pourquoi, selon elle, il existe un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services. En particulier, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée «décri[vait] directement l’objet de [ces] services, à savoir qu’ils se rapportent à l’hébergement d’un «local loop»» n’est ni suffisamment claire, ni suffisamment étayée, en ce qu’elle n’explique pas l’intensité du rapport que la chambre de recours tente d’établir entre la marque demandée et lesdits services.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 94 du RMUE en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe
42.
Violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La chambre de recours a exclusivement motivé l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par le fait qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE que, pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énoncés à cette disposition s’applique.
Ainsi, la question de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause n’a pas été examinée par la chambre de recours de façon autonome. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question pour la première fois dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée.
Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
10 Le 1er août 2022, le recours R 644/2020-4 a été attribué à la cinquième chambre de recours, sous la référence R 644/2020-5, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, sur instruction du président des chambres de recours.
Considérants
11 L’arrêt du Tribunal du 9 mars 2022 (09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124) lie la chambre de recours. Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du TUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
Étendue du recours
12 Par arrêt du 9 mars 2022, le Tribunal a jugé que:
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la décision de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2017, Le 1er décembre 2020, dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé pour les produits relevant de la classe 9 ainsi que pour les services relevant des classes 38 et 42;
Le recours a été rejeté pour le surplus.
13 Étant donné que la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal
a pour objet la marque également pour les produits
Classe 6: Matériaux métalliques pour la construction et la construction, à l’exclusion des revêtements de plafonds métalliques; Câbles et fils en métaux communs [non électriques]; Petits produits ferreux; Articles de serrurerie;
Classe 10: Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, produits précités compris dans la classe 10, à l’exclusion des appareils de levage, de déplacement et de transport des patients, des appareils de levage, appareils de levage pour handicapés, ascenseurs pour handicapés, aides à la marche, boucles, accessoires et accessoires pour boucles, leurs parties et leurs accessoires;
Classe 28: Jeux, jouets et jouets;
le recours a donc été partiellement rejeté. À l’expiration du délai de recours devant la Cour, cette décision est devenue définitive à cet égard.
14 Seuls les produits et services suivants font l’objet de la procédure
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement numériques; Matériel informatique de traitement des données; Matériel de traitement de l’information; Équipements de télécommunications, en particulier pour les applications fixes et mobiles; Ordinateurs; Logiciels informatiques; dispositifs portables de communication numérique; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; Cartes magnétiques; cartes codées; Parties et accessoires de tous les produits précités, non compris dans d’autres classes; Équipements informatiques, matériels et logiciels permettant aux appareils et aux machines d’être connectés et de communiquer entre eux via l’internet (internet des objets); Logiciel de gestion des mégadonnées; Cartes SIM; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Applications logicielles mobiles;
Classe 38: Télécommunications; Location d’équipements de télécommunications; Les services fournis par un fournisseur de réseau, à savoir la location de temps d’accès aux réseaux de données, en particulier à l’internet; Fournir un accès aux réseaux de données et aux bases de données; Services de télécommunications pour l’accès à une base de données; Donner accès aux bases de données; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Location et/ou location de temps d’accès à une base de données informatique; La fourniture de services liés à des services en ligne, à savoir la transmission de messages et d’informations de toute nature; services de renseignements téléphoniques; Les services de communications internet; Mise à disposition de forums sur l’internet; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet pour les réseaux sociaux; Services d’appel à la personne [téléphonie, téléphone ou autres moyens de communication électronique];
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil en informatique; Services d’ingénierie; conseils techniques; Programmation pour ordinateurs; Services d’un programmeur informatique; Location d’ordinateurs; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Conception de systèmes informatiques; Analyse des systèmes informatiques; Conversion de programmes et de données informatiques (à l’exclusion des modifications physiques); Hébergement; l’interception technique des systèmes de réseaux de
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télécommunications; planification technique d’installations de télécommunications; Le stockage de données dans les bases de données informatiques; L’installation et la maintenance de logiciels de bases de données; La recherche dans le domaine des télécommunications; La restauration des données informatiques; Services informatiques; L’interception des réseaux de télécommunications; Services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils de télécommunications; Services de sécurité des données [pare-feu]; Déblocage des téléphones mobiles; Informations et conseils fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications en ce qui concerne les services susmentionnés.
Mesures que comporte l’exécution de l’arrêt
15 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’un arrêt d’annulation s’applique ex tunc, privant ainsi rétroactivement l’acte annulé de sa validité juridique. En outre, il a déjà été jugé que l’autorité de la chose jugée ne s’étend qu’aux points de fait et de droit qui ont effectivement ou nécessairement fait l’objet de la décision juridictionnelle en cause. Ainsi, pour se conformer à un arrêt d’annulation et l’exécuter pleinement, l’entité qui a adopté l’acte attaqué doit respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui- ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ces motifs, d’une part, identifient précisément la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons spécifiques de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (01/09/2021,-T 96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 28, 43, 44).
16 Lors de l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt, il convient, outre le dispositif, de prêter une attention particulière à la motivation.
17 Tout d’abord, il ressort du dispositif que la décision de la chambre de recours n’a été que annulée et n’a pas été modifiée.
18 Il convient également de distinguer en fonction de la mesure dans laquelle l’effet contraignant est suffisant.
19 Si le Tribunal annule une décision de la chambre de recours au motif qu’il n’est pas en mesure, sur la base de la motivation, de connaître les raisons pour lesquelles la marque a été refusée pour chaque produit ou service, l’annulation ne signifie pas qu’il n’existe pas de motifs absolus de refus s’opposant à l’enregistrement. Au contraire, dans un tel cas, l’Office, qu’il s’agisse de la chambre de recours ou de l’examinateur, doit réexaminer si la marque demandée doit être refusée en tout ou en partie et, si tel est le cas, motiver sa décision conformément aux normes de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui correspond à l’article 94 du RMUE.
20 À cet égard, il n’existe pas de normes différentes en ce qui concerne l’obligation de motivation de l’examinateur et de la chambre de recours.
21 En cas d’annulation d’une décision d’une chambre au motif que le Tribunal classe différemment les faits et les éléments de preuve à la base de la décision attaquée, la chambre désormais compétente ne peut qualifier les mêmes faits et preuves que le Tribunal de la même manière.
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22 Cela ne signifie pas que l’Office, qu’il s’agisse d’examinateurs ou de chambres de recours, ne puisse ensuite parvenir à une conclusion différente sur la base d’autres faits et preuves qui apportent de nouveaux éléments essentiels.
23 Les marques demandées doivent également être rejetées conformément à l’article 7 du RMUE, dans la mesure où il existe des motifs absolus de refus. Dans cette mesure, il existe un intérêt public et l’Office doit donc examiner d’office les faits et preuves pertinents, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. L’examen doit être approfondi afin d’éviter l’enregistrement de marques contraires à l’intérêt public.
24 Ainsi qu’il ressort d’une comparaison entre la décision de l’examinatrice et la décision de la chambre de recours pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42, la décision annulée de la chambre de recours confirme, en substance, la décision de l’examinatrice. Les moyens d’annulation du Tribunal, qui ont été partiellement reproduits dans les faits, concernent donc dans la même mesure la décision de l’examinatrice. L’annulation partielle de la décision de la chambre de recours repose sur des considérations qui s’appliquent également à la décision de l’examinatrice.
25 Le rejet partiellement définitif de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 6, 10 et 28 ainsi que la signification de la marque contestée pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 indiquent en outre qu’il n’est pas exclu que la marque contestée, après un examen plus approfondi des faits et des preuves par l’Office, doive également être rejetée pour certains ou tous les produits et services encore litigieux. Les décisions rendues dans d’autres procédures relatives à la marque «loop», qui sont devenues définitives, plaident également en ce sens.
26 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours soit exerce les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoie l’affaire à cette instance pour suite à donner.
27 Il n’est pas approprié que la chambre de recours procède à un examen approfondi en première instance dans un environnement très technique. Cela priverait la demanderesse d’une instance d’examen.
28 En outre, la décision de la quatrième chambre de recours a été annulée par le Tribunal en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car elle ne reposait que sur la circonstance d’une indication descriptive au sens de l’article
7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il en va de même, mutatis mutandis, de la décision de l’examinatrice, qui déduit également l’absence de caractère distinctif du fait que «Loop» est une indication descriptive. Cela ne signifie pas que la marque ne peut pas être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons indépendantes de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
29 Il y a donc lieu, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, d’annuler partiellement la décision de l’examinatrice en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 et de renvoyer l’affaire à l’instance d’examen aux fins d’un nouvel examen des motifs absolus de refus, conformément à l’arrêt du Tribunal.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La chambre de recours prend acte du rejet définitif de la marque demandée pour les produits relevant des classes 6, 10 et 28;
2. Annuler partiellement la décision de l’examinatrice du 11 mars 2020, à savoir en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 38 et 42;
3. L’affaire est renvoyée à un examinateur pour réexamen.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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