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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° 003075267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 075 267
BASE.DETALL Sport, S.A., Sancho de Avila, 89-3°, 08018 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Williams Meditation Limited, Style parue Silver, Bank House, Southwick Square, Bn424Défense Southwick, West Sussex, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (représentant professionnel);
Le 28/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 075 267 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des valises; valises; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte- étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; bagages; parapluies; parasols; cannes.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente au détail par voie électronique, des services de vente au détail par correspondance tous liés aux logiciels d’applications informatiques dans les domaines de la santé, du yoga et du bien-être, des logiciels d’applications informatiques dans le domaine de la méditation, des logiciels d’applications informatiques pour la fourniture de formations de méditation; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés à des logiciels d’applications informatiques pour l’enseignement de la méditation dans le domaine de la santé et du bien-être, logiciels d’application informatiques pour la fourniture de services de méditation, logiciels d’application informatiques permettant aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés aux valises, valises, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-étiquettes pour bagages, étiquettes pour bagages, sangles de bagages, porte-documents, bagages, parapluies, parasols, cannes.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 969 091 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 969 091, «BE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 355 324 et la marque notoirement connue en Espagne (enregistrement no 15 355 324). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 355 324 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie,
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente dans des magasins, ventes de porte à porte et vente via des réseaux informatiques mondiaux d’articles et d’accessoires de sport.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielsd’applications informatiques relatifs à la santé, au yoga et au bien-être; logiciels d’applications informatiques dans le domaine de la méditation; logiciels d’applications informatiques pour la fourniture de formations de méditation; logiciels d’applications informatiques pour cours de méditation dans le domaine de la santé et du bien-être; logiciels d’applications informatiques pour la fourniture de services de méditation; logiciels d’applications informatiques destinés à la fourniture de sessions de méditation; logiciels
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d’applications informatiques permettant aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir.
Classe 18: Sacs; affaires; fourre-tout; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs en kit; sacs pour bottes; sacs pour chaussures; sacs à dos; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de plage; sacs d’écoliers; cartables; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; affaires de voyage; valises; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; trousses de toilette; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-monnaie; étuis pour clés; porte-étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; porte-documents; mallettes pour documents; bagages; parapluies; parasols; cannes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de dessus; hauts; chemises; t- shirts; gilets; chemisier; tricots; chandails; pull-overs; sweat-shirts; pulls; jerseys; cardigans; maquettes de réservoirs; capuchons; bas; pantalons; caleçons; shorts; jeans; denims; leggins; robes; jupes; cols; écharpes et châles; vestes; manteaux; pardessus; imperméables; combinaisons de neige; gilets; costumes; cravates; sous-vêtements; sous-vêtements; bonneterie; chaussettes; collants; vêtements de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs; peignoirs de bain; ceintures; bretelles; bracelets; bandeaux pour la tête; foulards; gants; mitons; couvre-oreilles; vêtements décontractés; vêtements décontractés; habillement de sport; pantalons de survêtement; tenues de jogging; tenues de jogging; vêtements de pluie; imperméables; anoraks; parkas; guêtres; maillots de bain; costumes de bain; bain (bonnets de -); vêtements, chaussures et chapeaux pour enfants et bébés; costumes pour dormir; bavoirs non en papier; tabliers; costumes; costumes pour le jeu de couture pour enfants; costumes de mascarade; Costumes de Halloween; bottes; souliers; sandales; tongs; souliers de sport; baskets; chaussons; chaussons; chapellerie; chapeaux; bonnets; visières.
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés aux logiciels d’applications informatiques dans les domaines de la santé, du yoga et du bien-être, logiciels d’applications informatiques dans le domaine de la méditation, logiciels d’applications informatiques pour la fourniture de formations de méditation; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés à des logiciels d’applications informatiques pour l’enseignement de la méditation dans le domaine de la santé et du bien-être, logiciels d’application informatiques pour la fourniture de services de méditation, logiciels d’application informatiques permettant aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous concernant des sacs, étuis, fourre-tout, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs en kit, sacs de chaussures, sacs pour chaussures, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs de plage, cartables; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance, tous les services de vente au détail de sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, étuis de voyage, valises, sacs-housses pour vêtements de voyage, trousses de toilette, sacs de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-monnaie, étuis pour clés, porte- étiquettes de bagages, porte-bagages, porte-documents, mallettes pour documents, bagages, parapluies, parasols, cannes; services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous concernant des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements d’extérieur, hauts, tee-shirts, gilets, blouses, tricots, pull- overs, chandails, pulls, pulls, jerseys, cardigans, débardeurs, capuchons, dessous de bas, pantalons, shorts, jeans, jantes, robes, manteaux, manteaux, manteaux, mangeoires, manteaux services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous liés aux sous-vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, collants, vêtements de nuit, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de bain, ceintures, bretelles, bracelets de montres, bandeaux, écharpes, gants, gants, mitaines, chancelières, vêtements décontractés, vêtements de sport, pantalons
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de survêtements, tenues de jogging; services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous liés aux vêtements imperméables, vêtements imperméables, anoraks, parkas, gaines, maillots de bain, maillots de bain, vêtements, chaussures et chapellerie pour enfants et bébés, combinaisons de nuit, bavoirs, tabliers non en papier, tabliers, costumes, costumes de couture pour enfants, costumes de masquade, costumes d’alpinières, chaussures, chaussures, chaussures, flippers, bonnets de sport.
Classe 41: Services d'éducation et de formation en matière de santé, de yoga et de bien-être; services d’éducation et de formation en matière de méditation; enseignement de pratiques de méditation; programmes de formation, séminaires, cours et formations dans le domaine de la méditation; organisation, préparation, conduite, mise à disposition et hébergement de programmes de formation à la méditation; organisation, préparation, conduite, mise à disposition et hébergement de conférences, ateliers, séminaires, conférences, manifestations, tutoring, cours, cours, activités dans le domaine de la santé, du yoga et du bien-être; organisation, préparation, conduite, mise à disposition et hébergement de conférences, ateliers, séminaires, conférences, manifestations, tutoring, cours, cours, cours, activités dans le domaine des services de formation à la méditation et à la méditation; développement de matériel pédagogique pour le compte de tiers dans le domaine de la méditation; coordination de cours éducatifs dans le domaine de la méditation; formation en méditation; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Logiciel-service en matière de santé, de yoga et de bien-être; logiciel-service dans le domaine de la méditation; logiciels en tant que service de fourniture de formations de méditation; logiciels en tant que service d’enseignement de la méditation dans le domaine de la santé et du bien-être; logiciels en tant que service de fourniture de services de méditation; logiciels en tant que service pour la fourniture de sessions de méditation; logiciels en tant que service permettant aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture de formations de méditation, d’enseignement de méditation dans le domaine de la santé et du bien-être, fourniture de services de méditation, aux fins de la fourniture de sessions de méditation et pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 44: Prestation de services de soins de santé; services sanitaires en matière de traitements thérapeutiques, à savoir thérapie de méditation et thérapie de yoga; services de méditation; évaluation de la forme et du bien-être; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 44 de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les produits contestés compris dans cette classe sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l' opposante compris dans la classe 42 dans la mesure où leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ces produits peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; affaires; fourre-tout; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs en kit; sacs pour bottes; sacs pour chaussures; sacs à dos; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de plage; sacs d’écoliers; cartables; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-monnaie; étuis pour clés; porte-documents; les attachés- cases sont liés à des vêtements, articles de chapellerie et chaussures compris dans la classe 25, en ce sens qu’ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires esthétiquement complémentaires des vêtements d’extérieur, de la chapellerie et même des chaussures. Ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires aux vêtements, chaussures, chapelleriede l’opposante (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76).
Les affaires de voyage contestées; valises; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte-étiquettes pour bagages; porte-adresses pour bagages; sangles à bagages; bagages; parapluies; parasols; les cannes sont destinées à transporter des objets lors de leurs déplacements. Ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe sont identiques à l’un des produits de l’opposante suivants: vêtements, chaussures, chapellerie, parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, comme les services d’achats sur l’internet ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Compte tenu de ce qui précède, les services de vente au détail contestés, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous concernant des sacs, coffrets, fourre-tout, sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs en kit, sacs de chaussures, sacs à dos, sacs de randonnée, sacs de paquetage, sacs de plage, sacs d’écoliers; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés aux sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, trousses de toilette, trousses de toilette, portefeuilles, porte- monnaie, porte-monnaie, étuis pour clés, mallettes pour documents; services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous concernant des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements d’extérieur, hauts, tee-shirts, gilets, blouses, tricots, pull-overs, chandails, pulls, pulls, jerseys, cardigans, débardeurs, capuchons, dessous de bas, pantalons, shorts, jeans, jantes, robes, manteaux, manteaux, manteaux, mangeoires, manteaux services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous liés aux sous-vêtements, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, collants, vêtements de nuit, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de bain, ceintures, bretelles, bracelets de montres, bandeaux, écharpes, gants, gants, mitaines, chancelières, vêtements décontractés, vêtements de sport, pantalons de survêtements, tenues de jogging; services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous liés aux vêtements imperméables, vêtements imperméables, anoraks, parkas, gaines, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements, chaussures et chapellerie pour enfants et bébés, combinaisons de nuit, bavoirs non en papier, tabliers, costumes, costumes de couture pour enfants, costumes de masquade, costumes d’alpinières, chaussures, chaussures, chaussures, chapeaux, flip-phares, bonnets de sport, bonnets de sport; Les produits concernés par les services contestés et les vêtements, chaussures, chapelleriede l’opposante sont étroitement liés du point de vue des consommateurs (ils appartiennent au même secteur de marché) et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Toutefois, les services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés à des applications informatiques dans les domaines de la santé, du yoga et du bien-être, logiciels d’applications informatiques dans le domaine de la méditation, logiciels d’applications informatiques pour la fourniture de formations de méditation; services de vente au détail, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail par correspondance tous liés à des logiciels d’applications informatiques pour l’enseignement de la méditation dans le domaine de la santé et du bien-être, logiciels d’application informatiques pour la fourniture de services de méditation, logiciels d’application informatiques permettant aux utilisateurs d’accéder à des vidéos dans le domaine de la méditation et de les voir; les services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail par correspondance tous liés aux valises, valises, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-étiquettes pour bagages, étiquettes pour bagages, sangles de bagages, porte-documents, bagages, parapluies, parasols, cannes sont différents des produits et services de l’opposante. Lesproduits concernés par ces services contestés sont différents des produits de l’opposante et ne sont pas couramment vendus ensemble. En outre, ces services contestés et les services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
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Les services contestés compris dans cette classe consistent en diverses formes d’éducation ou de formation (qui couvre les instructions données par un formateur) en matière de santé, de yoga, de bien-être et de méditation ainsi que de services d’information, de conseils et d’assistance y relatifs. Ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l’opposante. Les services comparés ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés compris dans cette classe sont liés aux soins de santé, y compris les services d’information, de conseil et d’assistance y afférents. Ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques, similaires ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, du degré de sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BE
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «BE», présent dans les deux signes, est susceptible d’être perçu comme le verbe «to be» par le public anglophone. Étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible pour les produits et services pertinents, il est distinctif dans les deux signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure est figurative. Il est composé du mot «be» dans une police de caractères standard de couleur vert clair et clair suivi de deux points bleus, les deux éléments placés sur un fond rectangulaire noir. Bien que la partie inférieure de l’élément verbal soit légèrement pliée par le fond noir, le mot «be» est clairement lisible.
Lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des éléments de la marque antérieure n’est dominant sur le plan visuel. Les deux points bleus qui suivent le mot «be» seront perçus comme un élément figuratif très simple ou comme une couleur ayant la fonction d’un signe de ponctuation et non d’une indication d’origine. Dans les deux cas, cet élément est moins distinctif que le mot «be». Il en va de même pour la représentation de lettres dans une police de caractères standard vert clair et le fond rectangulaire noir. Leur nature est décorative. Par conséquent, dans la marque antérieure, c’est le mot «be» qui a le plus d’impact sur le consommateur.
Le signe contesté est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, aux fins de la comparaison des signes, le fait que la marque verbale soit en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «BE», qui est le seul élément du signe contesté, et l’élément de la marque antérieure sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée. Ils diffèrent par la représentation graphique des lettres dans une police de caractères minuscules de couleur vert clair, les deux points bleus et le fond rectangulaire noir de la marque antérieure. Les éléments de différence ont moins d’impact sur le
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consommateur pour les raisons déjà expliquées. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «BE», présent dans les deux signes. La couleur (signe de ponctuation) de la marque antérieure n’aura pas d’incidence sur la prononciation. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes contiennent le mot «BE», qui revêt une signification pour le public anglophone. Même si les deux points de la marque antérieure sont perçus comme une couleur (signe de ponctuation), ils n’introduisent pas de différence conceptuelle significative, le cas échéant. Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments de la marque qui sont moins distinctifs que l’élément verbal «be».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, similaires ou similaires à un faible degré au moins et partiellement différents. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est courant que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle et modernisée. De plus, les consommateurs sont habitués aux marques verbales stylisées et décorées de logotypes et autres éléments;
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Étant donné que les signes sont similaires en raison de la coïncidence du mot «BE», qui est le seul élément du signe contesté et de l’élément de la marque antérieure sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée, étant donné que les éléments différents ont moins d’impact, les consommateurs, même si leur niveau d’attention est accru, sont susceptibles de croire que les produits et services identiques ou similaires ont la même origine commerciale ou une origine commerciale liée. Compte tenu du degré élevé de similitude globale des signes, cette conclusion s’applique également en ce qui concerne les services qui sont similaires au moins à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 355 324 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques, similaires et similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fait valoir que la marque portant le même enregistrement no 15 355 324 est une marque notoirement connue en Espagne (au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, et qu’il s’agit donc d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE) pour les services suivants compris dans la classe 35: administration commerciale; travaux de bureau; vente dans des magasins, vente de porte à porte et vente via des réseaux informatiques mondiaux d’articles et d’accessoires de sport (qui sont les mêmes que les services de l’opposante compris dans la classe 35 comparés ci-dessus).
Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), sous b), du RMUE, soit applicable, il convient d’établir ce qui suit:
a) la marque antérieure est notoirement connue sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, et
b) en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure notoirement connue et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’une marque ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque notoirement connue au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ne peut être accueillie.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure notoirement connue invoquée par l’opposante couvre la même gamme de services compris dans la classe 35 que celle qui a
Décision sur l’opposition no B 3 075 267 Page sur 11 12
été comparée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
En outre, l’opposante n’a produit aucune preuve de la prétendue notoriété de la marque antérieure.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 355 324 pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 12/03/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé jusqu’au 17/07/2021 et a expiré le 19/07/2021 (premier jour ouvrable après la date d’expiration du délai imparti).
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée; Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la renommée de sa marque antérieure a été reconnue dans la décision sur l’opposition no B
Décision sur l’opposition no B 3 075 267 Page sur 12 12
3 058 838. Or, l’appréciation de la renommée dans cette décision concernait l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 586 691 pour la marque figurative, qui n’est pas à la base de l’opposition en l’espèce. En outre, la reconnaissance de la renommée d’une marque antérieure ne saurait dépendre d’une reconnaissance préalable dans le cadre d’une procédure distincte concernant les parties et d’éléments juridiques et factuels différents. Il appartient donc à toute partie invoquant la renommée de sa marque antérieure d’établir, dans le cadre circonscrit de chaque procédure à laquelle elle est partie et sur la base des faits qu’elle estime les plus appropriés, que cette marque a acquis une renommée; elle ne saurait se contenter d’invoquer cette preuve en raison de sa reconnaissance, même pour la même marque, dans le cadre d’une procédure administrative distincte (23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45).
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Justyna Gbyl Anna Pdélimiter KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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