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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° 002317033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002317033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 317 033
Mama & Company Limited, 59-65 worship Street, London EC2A 2DU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Squire Patton Boggs (UK) LLP, premier Place, 2 & Half Devonshire Square, Londres EC2M 4UJ (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
Daniel Giersch, 32 Rue des Remins, 98000 Monaco, Monaco;Harald Prantner, Clemens-Schultz-Str.96, 20359 Hambourg (Allemagne), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 2 317 033 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans la classe 16) de la demande de marque de l’Union européenne no 12 201 273 (marque
figurative: « »).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 563 283 (marque verbale: «LE VOLANT»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 317 033 page:2De3
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE; Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 20/02/2014, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 563 283, qui a été déposée le 18/12/2006 et enregistrée le 26/04/2010.
Toutefois, cet enregistrement de la marque est arrivé à expiration le 18/12/2016 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans les six mois qui suivent celui où la marque a pris fin. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 5 563 283 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 317 033 page:3De3
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Claudia MARTINI Peter Quay Astrid Victoria WABER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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