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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° 019128397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019128397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 21/07/2025
BOXSECURISE SRL Rue de la Terre à Briques, 11 7522 Marquain BÉLGICA
Demande no: 019128397
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: BOXSECURISE SRL Rue de la Terre à Briques, 11 7522 Marquain BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/01/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 39 Location d’espaces d’entreposage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: nom de domaine Belge offrant un espace ou une plateforme de stockage protégé/sécurisé.
• La signification susmentionnée des mots «BOXSÉCURISÉ.BE», contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
BOX: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/box SÉCURISÉ: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/securiser).
.BE: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be ).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• « BE » est l’abréviation du pays Belgique, notamment dans les adresses internet avec l’extension de domaine .be.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les services de la classe 39, à savoir qu’il s´agit d´espace ou de plateforme de stockage protégé/sécurisé en Belgique accessible en ligne depuis l’adresse internet boxsécurisé.be.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en un container bicolor gris et bleue, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature et sur le lieu de prestation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/03/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- La demanderesse conteste la signification du signe telle que décrite par l’Office.
2- Le public ne peut pas identifier directement les services proposés à partir du signe seul.
3- L’expression « box sécurisé » n’est pas une désignation courante pour des services de location d’espaces de stockage ; d’autres expressions sont plus usitées (« self-stockage », « location d’entrepôt », etc.).
4- Le signe est utilisé de manière continue depuis 2020, sur tous les supports de communication de l’entreprise.
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5- Le signe forme un ensemble original, stylisé et non immédiatement descriptif, nécessitant un effort cognitif de la part du public. Plusieurs étapes sont nécessaires avant de saisir la signification du terme objecté. De plus, la typographie utilisée, Bebas Neue, peu courante dans le secteur, contribue à donner renforce le caractère distinctif de la marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b et c du RMUE)
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications
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descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
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Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera élevé.
Toutefois, le fait que le degré d´attention du public pertinent est élevé ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Par ailleurs, en principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. L
´Office a indiqué que le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : «nom de domaine Belge offrant un espace ou une plateforme de stockage protégé/sécurisé »
L´élément « .be » est un élément technique propre à l’adresse Internet. La demanderesse ne conteste pas cette affirmation.
L’expression « box sécurisé » est grammaticalement correcte, elle désigne directement des espaces de stockages(box) qui sont protégée. L’Office maintient donc que le signe sera compris sans difficulté comme un nom de domaine concernant les espaces ou plateformes de stockage protégé/ sécurisé.
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En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse: La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). :
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28i).
La protection a été demandé pour de la location d’espaces d’entreposage, qui peuvent être des box. Le fait que ces box soient protégées, c’est à dire qu’ils soient difficile d’y pénétrer sans autorisation, est une qualité attendu des services de location de box. Dès lors, le signe sera perçu par le consommateur comme l’informant que les services offerts par le demandeur sont des services de location de box sécurisé et sont accessible via un site Internet à l’adresse boxsecurisé.be.
En ce qui concerne le troisième argument de la demanderesse : le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Dans son argumentation numéro 4, la demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Au contraire, le seul emploi d’un signe dans le commerce par quelques opérateurs isolés d’un terme ne suffit pas à le qualifier de distinctif.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de
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toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T- 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Par ailleurs, la demanderesse, dans son argument numéro 5, considère que plusieurs étapes sont nécessaires avant de saisir la signification du terme objecté. De plus, la typographie utilisée, Bebas Neue, peu courante dans le secteur, contribue à renforcer le caractère distinctif de la marque. Enfin, la demanderesse considère que le signe forme un ensemble original, stylisé et non immédiatement descriptif, nécessitant un effort cognitif de la part du public.
L’Office considère au contraire que la signification des éléments verbaux telle qu’indiquée par les définitions du dictionnaire sera perçue par le consommateur pertinent comme décrivant des caractéristiques essentielles des services en cause.
Le signe « » constitue une simple combinaison de trois éléments descriptifs, de sorte qu’il est descriptif dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire française, malgré l’omission de l’espace entre les termes « box » et « sécurisé », et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Le fait que les mots « box » et « sécurisé » soient fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble est dénué de pertinence [06/10/2004,T- 356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51].
A la lumière des définitions du dictionnaire, le signe ci-dessus sera clairement compris par le public francophone concerné dans le contexte des services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en français. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif, contrairement aux affirmations du demandeur.
Par conséquent, l’Office maintient que, comme indiqué dans la lettre d’objection, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant la nature et le lieu de prestation des services.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique la nature et le lieu de prestation des services. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui
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perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le terme «BOXSECURISE.BE» ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Cependant, le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41-43).
En l’espèce, la stylisation des éléments verbaux en deux couleurs est de nature purement décorative. La police de caractère utilisée n’empêche pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message descriptif de la marque. Quant à l´élément figuratif, à savoir un conteneur bicolor gris et bleue, il s´agit d´un moyen de présentation courante sur le marché pour désigner les services de location d’espaces d’entreposage et celui-ci ne fait que renforcer les termes verbaux du signe et n´apporte aucune distinctivité à l´ensemble du signe. Un box peut prendre la forme d´un container. Cet élément est en soit descriptif car il peut être perçu par le consommateur simplement que comme l’informant que les box sécurisés faisant l’objet du service sont des containers.
L’Office rappelle que selon la pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs (Projet CP3), les polices facilement lisibles et l´ajout de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs non distinctive.
Ces éléments graphiques ne sont donc pas de nature à retenir l’attention des consommateurs.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 397 est déclarée dépourvue de caractère distinctif dans sa totalité.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Yannick MUNCH
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