Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° R1333/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1333/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 mars 2026 Dans l’affaire R 1333/2025-4 Thalia Bücher GmbH contre Batheyer Straße 115-117 58099 Hagen Opposante/requérante Allemagne
représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
V
Talysha Deon Piquetti 57a, Crawford Street Titulaire de l’enregistrement W1H 4JN Londres international/défenderesse Royaume-Uni
représentée par Potter Clarkson Ab, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 417 (enregistrement international no 1 749 982 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 juillet 2023, Talysha Deon Piquetti (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
(L’ «enregistrement international» ou l’ «enregistrement international contesté») pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Maquillage; préparations pour le soin de la peau; produits de parfumerie; produits de toilette; eau de parfum, eau de Cologne; huiles essentielles; savons; produits pour le soin de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins corporels; produits de parfumerie; désodorisants; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions; baumes; Anti-perspirant, poudre; eaux de toilette; poudre pour le corps; hydratants pour le corps; produits cosmétiques et de soins de beauté sous forme de crèmes, laits, lotions, gels et poudres; crèmes et lotions pour le visage et le corps, lotions et crèmes non médicinales, produits nettoyants pour le corps; produits pour le bain et la douche; shampooings et exfoliants pour le corps; produits de toilette non médicinaux; colorants capillaires; après-shampooings; teintures pour cheveux; lotions capillaires; préparations pour le coiffage des cheveux; poudre de talc non médicinale pour la toilette; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de massage non médicamenteuses; additifs pour le bain; huiles de bain ou sels pour le bain non à usage médical; bombes de bain; cristaux de bain; produits pour le bain; préparations pour le rasage; dentifrices; masques de beauté; masques pour le visage; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; pierre de pomice; bâtonnets de coton; laine de coton à usage non médical; bois parfumé; pourri de pot; papier imprégné en poudre; abrasifs à usage personnel; éponges imprégnées de savons; éponges imprégnées de produits de toilette; tatouages temporaires à usage cosmétique; faux cils; teintures pour cils; teintures pour cils; produits cosmétiques pour cils; adhésifs pour fixer les faux cils; crayons pour les yeux; tambours d’yeux; ombre à paupières; teintures pour cils; colle pour le corps; dissolvants pour vernis à ongles; crème pour les mains et les ongles; substances pour le traitement des ongles; coton; produits pour l’ondulation des cheveux; adhésifs pour fixer les cheveux postiches; produits adhésifs à usage cosmétique; bandes pour apposer des perruches; produits de blanchissage pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; gels capillaires; mascara pour cheveux; huiles capillaires; mousses à cheveux; shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux; glaçage pour les cheveux; produits de rinçage pour cheveux; toniques pour cheveux; cire à cheveux; lotions pour le soin des cheveux; baume pour les cheveux; épaississants pour cheveux; éclaircissants pour les cheveux; crème pour l’épilation; cires pour le coiffage des cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; mousses pour le coiffage des cheveux; blanchisseurs pour les cheveux; laques pour les ongles; faux ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; émaux d’ongles; dissolvants pour l’émail des ongles; dissolvants pour polir;
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
3
adhésifs pour fixer des faux ongles; autocollants de technique pour les ongles; crème pour les ongles; paillettes pour ongles; rehausseurs d’ongles; colle pour renforcer les ongles; bouts d’ongles; ruban pour fixer des perrues.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le stockage ou la reproduction du son, de la musique, des images, des données et des vidéos; enregistrements sonores, musicaux, images, données et vidéo; sons, musique, images, données et enregistrements vidéo numériques; productions multimédias enregistrées sur CD, DVD, DAT, DAC, disques HD, 3D disques, mini-disques, disques, bandes, cassettes, disques et clés flash, ou téléchargeables à partir de l’internet; films cinématographiques; films et programmes télévisés; animations; Films cinématographiques, films et programmes télévisés 3D et animations; émissions de radio; les supports d’enregistrement utilisés pour le stockage et la transmission de données numériques et analogiques, d’images, de sons et d’enregistrements; supports audio et/ou vidéo préenregistrés, CD, CDR, DVD, DVDRs, dats, DAC, disques HD, disques 3D, mini-disques, disques, bandes, cassettes, disques et clés flash; disques à lecture libre pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d’images, de musique, de données ou de vidéos; disques de lecture optique pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d’images, de musique, de données ou de vidéo; lecteurs flash pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d’images, de musique, de données ou de vidéos; des fichiers audio, d’images, de données et vidéo fournis à partir de l’internet; fichiers audio ou sonores au format MP3; fichiers audio et/ou vidéo au format électronique fournis à partir de l’internet; fichiers vidéo au format MP4; Vidéos MP4; logiciels d’application pour dispositifs mobiles, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables et smartphones; tapis de souris; fichiers de musique ou de sons numériques téléchargeables fournis à partir de l’internet; fichiers et programmes numériques téléchargeables vidéo, images, films et télévisuels fournis à partir de l’internet; v idéos, images, films et programmes numériques téléchargeables fournis sur l’internet à partir de sites web MP4; aimants frigorifiques; supports électroniques téléchargeables; publications téléchargées sous forme électronique à partir de l’internet; publications électroniques téléchargeables fournies à partir de bases de données ou d’Internet; livres électroniques; livres audio sur CD, mini-disque, disques, cassette, disque ou clés flash; livres parlants; produits de l’imprimerie sous forme électronique; publications, magazines, périodiques et journaux en ligne; photographies et stills sous forme électronique; photographies et stills téléchargeables; lunettes de soleil; articles de lunetterie; appareils photographiques et photographiques; appareils photographiques; disques compacts et DVD; musique numérique (y compris téléchargeable sur l’internet); disques acoustiques; enregistrements audio et vidéo; logiciels pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de musique et/ou de vidéos; vidéos; épargnants; papiers peints téléchargeables; sonneries; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; enregistrements cinématographiques, sonores et vidéo; bandes magnétiques, cassettes, disques en vinyle et autres supports d’enregistrement analogiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; musique et podcasts numériques; jeux informatiques; appareils, instruments et programmes logiciels pour la production d’enregistrements audio et/ou visuels; appareils, instruments et programmes logiciels pour la transmission et la reproduction du son et des images; logiciels de jeux informatiques; accessoires vidéo; appareils et instruments cinématographiques et photographiques;
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
4
jeux vidéo; publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; appareils et instruments optiques; lanières pour lunettes; sacs pour transporter des ordinateurs; supports pour ordinateurs portables; photographies numériques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16: Livres; magazines; publications imprimées; étuis pour passeports; albums de photographies; supports pour photographies; des catalogues; fichiers de documents; boîtes en papier ou en carton pour documents; papeterie; dépliants; publications périodiques; papier; carton; imprimés et publications imprimées; affiches, livres, chansons, magazines, dépliants, brochures, revues et programmes d’événements; livres d’autographiques; prospectus; autocollants; partitions; articles pour reliures; photographies; papeterie; objets d’art et figurines en papier et en carton; modèles d’architectes; matériel d’instruction et d’enseignement; articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; produits en papier jetables, à savoir formes découpées en papier, bavoirs, mouchoirs de poche, dessous de dessous, pochettes, serviettes et linge de table en papier; caractères d’imprimerie; clichés; pinces à argent; adhésifs pour le ménage et la papeterie; rubans adhésifs; matériaux d’emballage et d’emballage; matériel pour les artistes; blocs-notes d’adresses et de notes; albums; colorants imperméables; atlas; sacs en papier et en matières plastiques; bavoirs en papier; papier de verrouillage; serre-livres; librairies; boîtes pour instruments d’écriture; porte-instruments d’écriture; matériels et instruments d’écriture; chemises; globes de la terre; cartes de vœux; organisateurs personnels et pages pour ceux-ci; vestons pour livres; dessous de chopes à bière; matériaux de modélisation; montures de photographies; carnets; cartes postales; rubans et rubans d’emballage; linge de table en papier; papier hygiénique; essuie- mains en papier; papier de traçage; toile de traçage; stencils; affaires stencil; cire à cacheter; articles de bureau; caractères d’imprimerie, clichés; bracelets en caoutchouc; récipients en papier; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie; malles; jeans; pantalons; jupes; chemises; T-shirts; chemisiers; blousons; vêtements en soie; vêtements en cachemire; sous-vêtements; lingerie; gants; foulards; ceintures d’habillement; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de création de marques; services de publicité et de marketing; services de marketing et de promotion; publicité, y compris publicité sur l’internet; commercialisation; relations publiques; services de promotion pour des tiers; location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; des études de marché, y compris des sondages d’opinion et des analyses de marché; publication de textes publicitaires; services de gestion et d’organisation des affaires commerciales et de conseil s’y rapportant; consultation en matière d’organisation commerciale; services de conseil en gestion d’entreprise et services de coordination administrative; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; services de conseil en matière d’établissement de magasins d’affaires et de vente au détail; the bringing together for the benefit of others of a variety of make-up, skincare preparations, toiletries, essential oils, soaps, skin care products, hair care products, body care products, perfumery, eau de parfum, eau de cologne, deodorants, cosmetics, creams, lotions, balms, anti- perspirants, powder, toilet water, body powder,
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
5
body moisturisers, cosmetics, beauty care products, creams, milks, lotions, gels, powders, face creams, body creams, body lotions, body wash, products for the bath, products for the shower, body shampoo, scrubs, non-medicated toilet preparations, artificial eyelashes and nails, bleach, bleaching preparations, hair colourants, hair conditioners, hair dyes, hair lotions, hair styling preparations, talcum powder for toilet purposes, sun-tanning preparations, massage preparations, bath additives, bath oils, bath salts, bath bombs, bath crystals, bath products, shaving preparations, dentifrices, beauty masks, facial packs, nail care preparations, nail varnish, pumice stone, cotton sticks, cotton wool, scented wood, pot pourri, powder impregnated paper, abrasives for personal use, sponges impregnated with soaps, sponges impregnated with toiletries, sponges, candles, hand tools, hand implements, temporary tattoos for cosmetic purposes, hair curling implements, hair care apparatus, hair care implements, manicure implements, nail care implements, false nails, nail hardeners, nail varnishes, nail enamels, nail enamel removers, nail-polish removers, adhesives for affixing false nails, nail art stickers, nail cream, nail glitter, nail strengtheners, glue for strengthening nails, nail tips, nail files, nail clippers, nail scissors, tweezers, scissors, manicure instruments, pedicure instruments, eyelash curlers, clippers, razors, knives, rasps, files, pincers, tweezers, nippers, scissors, pliers, scrapers, spatulas, cuticle pushers, polishing apparatus and instruments, abrading apparatus and instruments, cutting apparatus and instruments, buffing apparatus and instruments, eyebrow pluckers, hair cutting scissors, hair-removing tweezers, electric hair clippers, electric hair trimmers, electric hair curling irons, hand-operated hair clippers, hair clippers for personal use, electric hair cutters, nasal hair trimmers, hand implements for hair curling, electric hair clippers for personal use, hairdressing scissors, hand implements for hair curling, compact discs, DVDs, digital music (including downloadable from the Internet), digital music and podcasts, recording discs, audio recordings, video recordings, software for the recording of music and/or videos, software for the transmission of music and/or videos, software for the reproduction of music and/or videos, videos, screensavers, wallpapers, ringtones, MP3s, MP4s, tapes, cassettes, vinyl records and other analogue recording media, compact discs, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, film, sound and video recordings, games, photographs, software for discussion groups, software programs for producing audio and/or visual recordings, software programs for transmission and reproduction of sound and/or images, computer software for computer games, video accessories, cinematic apparatus and instruments, photographic apparatus and instruments, computer games, video games, sunglasses, sunglasses frames, cases for sunglasses, chains for sunglasses, optical apparatus and instruments, electronic publications, downloadable electronic publications, electronic games, hairdryers, precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, costume jewellery, horological instruments and apparatus, chronometric instruments and apparatus, clocks, stopwatches, watches, timepieces, real and imitation jewellery, rings, earrings, necklaces, chokers, pendants, bracelets, bangles, badges, pin badges, brooches, tie clips, tie bars, cuff links, cuff bracelets, charms, cufflinks and cameos, precious stones, semi precious stones, pearls, jewellery cases, ornamental pins, ornaments, pins, clips, tie clips, tie pins, lapel pins, breast pins, trinkets, pendants, badges, souvenir badges, brooches, souvenir brooches, buckles, gold and silver plated bracelets, rings, chains, earrings, necklaces and brooches, key rings, key fobs, charms for key chains, charms for key rings, decorative key rings, key chain tags, key chains for use as jewellery, key holders, leather key rings, lanyards for keys, printed matter, books, posters, song books, magazines, leaflets, brochures,
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
6
journals and event programmes, autograph books, flyers, stickers, sheet music, works of art and figurines of paper and cardboard, architects’ models, instructional and teaching material, articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics, disposable paper products, namely die cut paper shapes, handkerchiefs, coasters, doilies, napkins and paper table linen, printers’ type, printing blocks, money clips, printed matter, printed publications, photograph albums, photograph stands, catalogues, document files, boxes of paper, cardboard for documents, stationery, diaries, calendars, brochures, periodical publications, paper, cardboard, bookbinding articles and materials, stationery, adhesives, adhesive tapes, wrapping materials, packing materials, artists’ materials, address pads, note pads, albums, water-colours, atlases, paper bags, plastic bags, paper bibs, blotting paper, book ends, bookmarks, boxes for writing instruments and writing instrument holders, writing materials and instruments, leaflets, folders, globes of the earth, greetings cards, personal organisers and pages for the same, book jackets, beer mats, coasters, modelling materials, photograph mountings, notebooks, postcards, packing ribbons, packing tapes, paper table linen, toilet paper, paper hand towels, tracing paper and tracing canvas, stencils and stencil cases, sealing wax, office requisites, printing characters and plates, rubber bands for stationery and packages, paper containers, bags, athletic bags, flight bags, shoulder bags, fanny packs, backpacks, knapsacks, sports packs, waist packs, gym bags, school bags, fashion bags, shoe bags, pyjama bags, swim bags, duffel bags, tote bags, book bags, hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder bags, carry-on bags, travel bags, garment bags for travel, leather shopping bags, beach bags, satchels, luggage, luggage tags, trunks, suitcases, cosmetic cases sold empty, baby slings, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, bags for shaving kits, cosmetic bags sold empty, bag covers, bags for carrying computers, holders for hand held computers, pouches, attach~ cases, briefcases, briefcase-type portfolios, business cases, business card cases, credit card cases, calling card cases, passport cases, key cases, leather key chains, coin pouches, wallets, billfolds, umbrellas and parasols, handbag frames, net bags for shopping, umbrella covers, umbrella handles, umbrella or parasol ribs, umbrella rings, umbrella sticks, walking cane handles, purses, coin purses, clothing for pets, bedding, curtains, cushions, clothing, footwear, headgear, belts for wear, gloves, scarves, t-shirts, shirts, blouses, blousons, jeans, trousers, skirts, lingerie, underwear, leather and imitations of leather, animal skins and hides, hair ornaments, hair bands, false hair, hair extensions, hair bows, hair pieces, hair grips, hair slides, hair buckles, hair pins, plaited hair, hair curling pins, hair rollers, hair ribbons, hair curlers, hair scrunchies, hair barrettes, hair clips, hair fasteners, hair wraps, elastic for tying hair, false hairpieces, hairpieces, human hairpieces, wigs, tape for fixing wigs, wigs for wear, lanyards, games, playthings, toys, equipment for various games, dolls, doll apparel and doll accessories, gymnastic and sporting articles, board games, playing cards, confectionery and cakes, enabling customers convenient ly to view and purchase those goods in a retail store, from an Internet web site or by means of telecommunications; parrainage, à savoir la fourniture de contrats publicitaires et promotionnels à des tiers; télémarketing; services de conseil commercial aux consommateurs; promotion des ventes de biens et services de tiers; mise à disposition d’espaces publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur l’internet; marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques; conseils organisationnels concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; le développement d’activités de marketing incluant la fourniture de primes; conseil organisationnel pour la promotion des ventes en mettant en œuvre des programmes d’attribution, de bonus et de fidélisation de la clientèle; la
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
7
fourniture d’informations sur les produits de consommation; assistance commerciale en matière de franchisage; mise à disposition d’informations comparatives sur les achats; services de publicité et de promotion en ligne; services de démonstration de produits dans les vitrines de magasins par des modèles en direct; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de promotion de concerts; services d’agences de modélisation; services d’information, de consultation et de conseil dans les domaines précités.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir apparences personnelles par artiste, maître ou actrice dans le domaine de la musique, des vidéos, des films, des animations, des programmes télévisés, des programmes radiophoniques et des enregistrements cinématographiques; rédaction musicale; composition musicale; rédaction de chanson; écriture de notes; composition des scores; composition des bandes sonores; écriture de bandes sonores; services de production musicale; production de musique, d’enregistrements musicaux, de spectacles musicaux et de concerts; services de concert musical; exécution et participation à de la musique, des enregistrements musicaux, des spectacles musicaux et des concerts; services de production et de distribution dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels et des divertissements; services de production audio; organisation et fourniture de manifestations, de jeux et de concours d’entreprises, y compris via l’internet; organisation, présentation, production et performance de spectacles et représentations en direct; services d’éducation; Services de DJ; organisation de manifestations et de discothèques de danse; spectacles musicaux; production d’enregistrements; services de clubs sous forme de divertissement; services d’artistes de spectacles; mise à disposition de divertissements musicaux; fourniture de services de divertissement et d’informations en direct dans les domaines précités; planification de réceptions; services d’exécution; mise à disposition d’installations pour l’organisation et l’organisation de fêtes, de fêtes, de boîtes de nuit et de discothèques; divertissement au moyen de concerts; services de réservation de billets pour des manifestations sportives et culturelles; organisation de concours et de cérémonies de remise de prix; organisation et conduite de conférences, conventions et expositions; fourniture de services de divertissement radiophonique et télévisé; services d’édition; services d’enregistrement audio; exécution de musique et de chant; production de spectacles audiovisuels; rédaction de texte; manifestations cinématographiques; événements musicaux; manifestations culturelles et sport ives; fourniture et production et participation à des divertissements en direct, représentations en direct et spectacles en direct; production de présentations audio/visuelles; organisation de spectacles musicaux, de spectacles musicaux et de divertissements musicaux; services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct; exécution de musicals; organisation et production d’évènements musicaux; services de divertissement fournis par un groupe musical, par des musiciens, par des chanteurs, par un groupe vocal musical ou par des vocalistes; organisation et représentation de danse, de musique et de drames; services de divertissement radio et télévisés; services d’enregistrement audio et vidéo; location d’enregistrements sonores et vidéo et d’appareils d’enregistrement audio et vidéo; organisation de spectacles de divertissement par le biais de la radio et de la télévision; organisation de compétitions; production, production postale, présentation, distribution, syndication, mise en réseau et location de programmes télévisés et radiophoniques, de films et d’enregistrements sonores et vidéo; services de studio d’enregistrement; production et post-production de divertissements; services de production et de post-production en rapport avec les films, les programmes télévisés, les programmes radiophoniques, les animations, les
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
8
enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; services audio, musicaux, cinématographiques et vidéo, rédaction, scripting, direction, production, post- production, mélange, remixage, montage et enregistrement; création, écriture, scripting, direction, production, post-production, enregistrement, mélange, remélange et édition de studio dans le domaine de la musique, des vidéos, des films, des programmes télévisés, des programmes radiophoniques, des animations et des enregistrements cinématographiques; services de production audio et de post – production; les services de production vidéo et de post-production; production et services de post-production de films cinématographiques; production d’animation et services de post-production; les services de production et de post-production de programmes télévisés; production et post-production d’enregistrements sonores; mise
à disposition de publications en ligne (non téléchargeables); mise à disposition sur l’internet de sons, de musique, de données et d’enregistrements vidéo numériques, non téléchargeables; fourniture de sons, de musique, de données et d’enregistrements vidéo numériques, non téléchargeables, à partir de sites web MP3 et MP4 sur l’internet; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, à partir de l’internet; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, à partir de sites web MP3 sur l’internet; fourniture de musique et d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, à partir de l’internet; fourniture de musique et d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, à partir de sites web MP3 sur l’internet; fourniture de vidéos, d’images, de films, d’animation, d’enregistrements radiophoniques et télévisés numériques, et d’enregistrements cinématographiques, non téléchargeables, à partir de l’internet; fourniture de vidéos, d’images, de films, d’animation, d’enregistrements radiophoniques et télévisés numériques, et d’enregistrements cinématographiques, non téléchargeables, à partir de sites web MP4 sur l’internet; fourniture d’informations en matière de services de production et de post-production dans le domaine de la musique, de la vidéo, des films, des animations, des programmes télévisés, des programmes radiophoniques et des enregistrements cinématographiques; services de photographie; services de bibliothèques photographiques; montage de pellicules photographiques; composition photographique pour le compte de tiers; services de modélisation pour artistes; les performances sportives et les compétences liées au sport; formation, enseignement, éducation et coaching en rapport avec le sport; services de divertissement sportif; organisation et préparation et participation à des activités sportives et sportives, manifestations, compétitions et tournois; publication de livres; services d’édition musicale; édition d’œuvres musicales; services d’édition; publication de chansons; publication de paroles de chansons sous forme de livres et de feuilles; publication de livres musicaux et de livres musicaux; mise à disposition d’informations en matière de musique, d’enregistrements musicaux et de divertissement musical; clubs de fans; les services d’éducation et de divertissement, à savoir la production et la présentation de spectacles télévisés, d’événements sportifs, de défilés de mode, de spectacles de jeu, de spectacles musicaux, de spectacles de prix et de spectacles de comédie devant des publics en direct qui sont tous diffusés en direct ou adaptés à une diffusion ultérieure; services de divertissement, à savoir fourniture de spectacles musicaux, vidéos musicales, clips cinématographiques connexes, photographies et autres supports multimédias [programmes de divertissement multimédias] par le biais d’un site web; services de divertissement, à savoir mise à disposition de commentaires musicaux en ligne, d’artistes musicaux et de vidéos musicales; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique, de commentaires et d’articles sur la musique, tous en ligne via un réseau
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
9
informatique mondial; services de divertissement, à savoir apparitions en direct, télévisé et cinématographiques par un artiste professionnel; conduite d’expositions de divertissement sous forme de festivals de musique; services de divertissement, à savoir organisation d’expositions dans le domaine de la musique et des arts; organisation d’expositions à des fins de divertissement proposant de la musique et des arts; et l’édition de magazines web; distribution de musique; distribution d’enregistrements sonores musicaux et d’enregistrements vidéo; préparation de dispositifs d’affichage audiovisuels dans le domaine de la musique; production et distribution de films, de programmes télévisés et d’enregistrements audio et/ou visuels; mise à disposition d’images audio et visuelles en ligne et par l’intermédiaire de téléphones portables; fourniture de contenu vidéo aux téléphones portables; production de services de télévision, de cinéma et de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; divertissement, à savoir concerts de musique en direct; divertissement,
à savoir, apparences personnelles par un musicien, un groupe musical, un groupe musical, un groupe musical, un artiste, un modèle, une actrice ou une célébrité; services de divertissement, à savoir fourniture de musique préenregistrée, informations dans le domaine de la musique, commentaires et articles sur la musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial; fourniture de sujets liés à la musique, à la mode, à la modélisation, à la beauté et aux modes de vie via un site web; production d’émissions de radio ou de télévision; production de divertissements radiophoniques; production de films cinématographiques; divertissement sous forme de programmes de télévision, de télévision et de radio par câble présentant de la musique, de la beauté, de la mode, de la modélisation, de la comédie, des actes dramatiques et des mots parlés; des programmes de télévision et de télévision par câble présentant de la musique, de la beauté, de la mode, de la modélisation, de la comédie, du drame et du mot parlé fournissant un spectacle variétal distribué sur la télévision, la télévision par câble, la radio, le satellite, les supports audio et vidéo; divertissement, à savoir variété continue et spectacles musicaux diffusés à la télévision, par satellite, sur l’internet, sur des supports audio et vidéo; représentations théâtrales; divertissement sous forme de voyages avec de la musique, des drames et des mots prononcés; services de divertissement, à savoir fourniture d’un jeu informatique en ligne; fourniture d’un jeu informatique accessible en réseau par les utilisateurs du réseau; divertissements sous forme de pageants de beauté, concours de modélisation, concours de photos et concours de beauté en ligne; divertissements sous forme d’organisation et de conduite de concours de talents et de modélisation; services éducatifs, à savoir fourniture de cours d’enseignement dans le domaine de la beauté, de la mode, de l’impression, de la course et de la modélisation commerciale; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
2 Le 11 septembre 2023, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 27 octobre 2023, Thalia Bücher GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 4 186 003
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
10
Thalia
(la «marque antérieure no 1»), déposée le 10 décembre 2004, enregistrée le 23 mai
2012 et dûment renouvelée jusqu’au 10 décembre 2034 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Papeterie, en particulier livres d’exercices, serviettes scolaires, fixations, manchons, instruments pour écrire, stylos, boussoles, encres, cartouches; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériaux d’emballage; cartes de vœux, cartes postales, cartes d’art, papier à écrire, papier pour artistes, blocs, papiers graphiques, calendriers; boîtes cadeaux et cadeaux; rubans décoratifs; albums de photographies, albums de monnaie, livres d’hôtes, albums de poterie, livres d’amitié, cahiers d’adresses, carnets, serviettes en papier, tampons.
Classe 35: Services de vente au détail; commerce de détail de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, supports audio et vidéo, en particulier films vidéo, œuvres parlées, programmes musicaux, CD, cassettes vidéo et musicales, logiciels, jeux informatiques, produits de l’imprimerie, en particulier dépliants, livres, revues, périodiques, empreintes d’art, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement, vêtements, chapellerie, jeux, y compris jeux électroniques, jouets; commerce de détail de peintures, vernis, laques, colorants, mordants, métaux en feuilles et puissance pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; commerce de détail en rapport avec des ordinateurs, accessoires EDP, calculatrices de poche, machines de bureau; commerce de détail en rapport avec la papeterie, en particulier livres d’exercices, blocs scolaires, fixations, manchons, matériel pour écrire, stylos, compas, encres, cartouches, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’emballage, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’art, papier à écrire, papier à lettres, blocs-notes, calendriers, carnets de cadeau, coffrets cadeaux, rubans décoratifs, albums de photographies, albums de monnaie, albums de poésie, cahiers d’adresses, carnets d’adresses, serviettes en papier, tampons; commerce de détail de cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, malles et valises, cartables, sacs à dos, parapluies, sellerie; commerce de détail de jeux et jouets, y compris jeux de société, jeux de construction, jeux de construction et jeux vidéo.
b) L’enregistrement allemand no 30 2023 004 980 de la marque verbale
THALIA
(la «marque antérieure no 2») déposée le 4 avril 2023 et enregistrée le 5 mai 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Livres électroniques; audiobooks; films cinématographiques; musique enregistrée; DVD enregistrés avec des jeux; publications électroniques; logiciels;
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
11
logiciels de jeux; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs; composants d’ordinateurs et leurs pièces; téléphones cellulaires.
Classe 28: Jouets; jeux; piscines gonflables [jouets]; tricycles pour enfants
[jouets]; jeux portables et jouets de jeux dotés de fonctions de télécommunication intégrées; rails de course pour voitures [jouets]; consoles de jeux.
Classe 35: Services de vente au détail dans le domaine des aliments, confiseries et boissons alcooliques et non alcooliques, café, thé, cacao; services de vent e au détail et services de vente par correspondance en ligne d’une librairie fixe et/ou de commerce électronique de livres et autres produits imprimés; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne concernant des aliments et des boissons; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne de produits agricoles, horticoles et forestiers; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne liés aux médias audiovisuels, aux supports audio et vidéo, aux films, aux œuvres linguistiques, à la musique, aux cachets, aux jeux informatiques; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne liés aux logiciels; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne liés à des équipements audiovisuels, câbles et adaptateurs, accessoires informatiques, ordinateurs, machines de bureau; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux appareils ménagers électroniques, petits appareils ménagers, outils électriques, équipements d’atelier, produits textiles [articles ménagers], vaisselle [articles ménagers]; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux fournitures de jardin, textiles d’extérieur, décorations de jardin, barbecue et accessoires pour grils, lumières et lanternes; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux appareils d’éclairage; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne de mobilier; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne de produits imprimés, produits de l’imprimerie, livres, magazines, revues, périodiques, impressions d’art, photographies, matériel éducatif et d’instruction; services d’abonnement à des produits de l’imprimerie; services d’abonnement à des périodiques électroniques; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés à des publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, téléchargements audio; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux vêtements, chaussettes, chapellerie, bijouterie; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux jouets, y compris jeux électroniques, jeux de console, jeux de société, jeux de construction, jeux de construction, jeux de sport; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne de matériaux d’art, tampons à dessin, pinceaux, matériaux pour l’artisanat, feutre artisanal, perles, plumes artisanales, caoutchouc mousse; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne de peintures; services de vente au détail liés à la papeterie, y compris les fournitures scolaires, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures de bureau [autres que meubles], matériaux d’emballage, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’art, papeterie, papier pour artistes, blocs, papiers graphiques, calendriers, papier d’emballage, boîtes cadeaux, rubans décoratifs, albums photos, albums de monnaie, livres d’hôtes, albums de poésie, livres d’amitié, cahiers d’adresses, carnets, serviettes en papier; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne d’articles de décoration
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
12
de fête; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne d’appareils de beauté pour êtres humains, en particulier tondeuses à cheveux, appareils pour l’épilation, appareils de séchage des cheveux, appareils de coiffage des cheveux; services de vente au détail et services de vente par correspondance en ligne liés aux préparations parfumantes, huiles parfumées, bougies parfumées, savons parfumés, diffuseurs parfumés, lampes parfumées; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne de cosmétiques et de produits de beauté, vernis à ongles, douches de beauté, savons; services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne de cuir et imitations du cuir et articles en ces matières, voyages et fourre-tout, cartables, sacs à dos, parapluies, articles de sellerie.
6 Le 20 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de ses marques antérieures pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Le 22 juillet 2024, l’Office a rejeté la demande concernant la marque antérieure no 2 au motif qu’à la date de dépôt du signe contesté, celle-ci n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. La demande concernant la marque antérieure no 1 avait été transmise à l’opposante.
7 Le 27 novembre 202, dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage de sa marque antérieure no 1. Les éléments de preuve produits étaient composés i) d’un extrait du site web de l’opposante par l’intermédiaire d’un site web d’archives internet, ii) d’une entrée en allemand et en anglais Wikipédia concernant l’opposante, iii) de communiqués de presse faisant référence aux chiffres d’affaires totaux, iv) d’extraits du site web d’archives internet provenant de la boutique en ligne de l’opposante, et v) d’une déclaration sous serment du directeur juridique de l’opposante, y compris des chiffres de vente.
8 Par décision du 6 juillet 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’examen de l’opposition a été mené comme si l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués et si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures 1 et 2, ce qui, pour l’opposante, est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.
− Le public pertinent est composé du grand public et des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne.
− L’élément verbal «Thalia» des marques antérieures sera compris par au moins une partie du public pertinent comme un prénom féminin. Toutefois, il ne saurait être exclu que l’autre partie du public pertinent le perçoive comme un mot dépourvu de signification. Compris ou non, il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
13
− L’élément verbal «TALYSHA» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «T (*) AL * (*) (*) A». Ils diffèrent par la deuxième lettre «H» et l’avant-dernière lettre «I» dans la marque antérieure et par les quatrième, cinquième et sixième lettres
«YSHA» du signe contesté.
− Bien que le début d’un signe ait généralement plus d’importance que la fin de l’impression d’ensemble produite par ce signe, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Les signes contiennent des lettres supplémentaires et leurs lettres communes, à l’exception de leurs première et dernière lettres, occupent des positions différentes. Seules deux des six lettres de la marque antérieure et sept lettres du signe contesté apparaissent dans le même ordre, à savoir leurs première et dernière lettres, ce qui a une incidence sur la perception des signes par les consommateurs dans leur ensemble. Bien que les signes aient en commun la lettre «H», celle-ci apparaît dans une position différente dans les signes. En outre, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. Ces différences ne seront pas simplement ignorées en raison du principe général selon lequel les consommateurs ont tendance à accorder plus d’attention à la partie initiale des mots. En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement les éléments verbaux des signes «Thalia» et «TALYSHA» dans leur intégralité.
− Par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui associe une signification aux marques antérieures, les signes ne sont pas similaires. Pour l’autre partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
− Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
− Les différences visuelles et phonétiques perceptibles entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent. Ils sont considérés comme suffisants pour neutraliser la coïncidence résultant des lettres que les signes ont en commun, malgré le souvenir imparfait des marques dans lesquelles les consommateurs moyens, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, font souvent confiance. Les lettres supplémentaires des signes et leurs lettres communes placées dans des positions différentes ont une grande incidence sur les impressions d’ensemble produites par les signes en conflit, compte tenu notamment de la structure globale des signes. L’inclusion de lettres
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
14
supplémentaires dans les parties centrales des signes et la position différente de certaines des lettres communes entraînent une perception différente du signe sur les plans visuel et phonétique. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, le fait que les produits et services soient considérés comme identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (à tout le moins pour une partie du public pertinent) identifiées entre les signes.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
9 Le 24 juillet 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 octobre 2025.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 janvier 2026, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ne sont que faibles sont erronées. Il existe un risque élevé de confusion.
− Les produits et services pertinents sont au moins similaires, voire partiellement identiques. Il est fait référence aux arguments précédents présentés devant la division d’opposition.
− Sur le plan visuel, les signes partagent une impression d’ensemble similaire. Ils ont une longueur très similaire et coïncident par la plupart des lettres placées dans un ordre identique. Chaque partie des signes à comparer, à savoir les parties initiales, intermédiaires et finales, coïncide au moins par une ou plusieurs lettres
— «T (*) A | L I/Y | (*) (*) A».
− Cette séquence de lettres identique dans l’ensemble des signes les rend similaires sur le plan visuel. Cette similitude est encore renforcée par la position pertinente des éléments identiques placés au début des signes.
− Les différences sont dissimulées au milieu des signes. Par conséquent, ces différences pourraient très facilement être ignorées ou ne pas être mémorisées par le public pertinent. Ils ne suffisent pas à prévenir un risque de confusion.
− Le public pertinent n’analysera pas les signes en détail, mais les percevra comme un tout, en mettant particulièrement l’accent sur les similitudes. Les différences
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
15
attireront beaucoup moins l’attention du public que les éléments identiques, en particulier si l’on tient compte du fait que, en général, le consommateur moyen garde en mémoire les similitudes établies entre les marques plutôt que leurs différences (08/06/2010, R 199/2010-2, TRIMAS/Tritace).
− Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique également, les signes sont très similaires en raison de l’impression phonétique d’ensemble qu’ils produisent. Les signes partagent la même configuration et le même rythme d’expression. Les deux signes se composent de trois syllabes.
− Le son des marques est généralement influencé de manière décisive par les voyelles. En l’espèce, les signes en conflit ont la même séquence vocalique «A-I- A».
− La séquence de consonnes diffère également uniquement par la partie centrale, à savoir par l’élément «SH» manquant/supplémentaire, qui n’a pas d’influence déterminante sur l’image sonore globale des signes en conflit.
− La lettre différente «H» en deuxième position de la marque antérieure n’est même pas prononcée. En outre, le son des voyelles «I» et «Y» est identique. Par conséquent, ces différences sont dénuées de pertinence aux fins de la comparaison phonétique.
− Par conséquent, les deux premières syllabes des signes se prononcent de manière identique. Les dernières syllabes ont en commun leurs voyelles, qui sont au centre de chaque syllabe et attirent l’attention. Les signes partagent une impression d’ensemble très similaire.
− Sur le plan conceptuel, soit la comparaison n’est pas possible, soit elle aboutit à un concept identique. Une petite partie du public pertinent pourrait percevoir la marque antérieure comme un prénom féminin. Il en va de même pour l’enregistrement international contesté (https://www.mummypages.ie/baby- names/meaning-talysha), qui n’a pas été pris en considération par la division d’opposition. Les signes partagent donc le même concept. Pour le public qui ne perçoit aucun concept, la comparaison n’est pas possible.
− Compte tenu de tous les facteurs du cas d’espèce, il existe un risque qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
12 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Même pour certains produits non onéreux, le niveau d’attention du consommateur peut être élevé.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
16
− Les produits et services en cause ne sont pas similaires.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes contiennent un nombre différent de lettres et, même s’il y a quelques lettres en commun, elles ne sont pas dans le même ordre. Seules deux des six lettres de la marque antérieure et sept lettres du signe contesté apparaissent dans le même ordre, à savoir leurs première et dernière lettres, ce qui a une incidence sur la perception des signes par les consommateurs dans leur ensemble.
− La partie «LYSH» du signe contesté aura une incidence sur la prononciation globale du mot. «LYSH», et plus précisément «SH», est un son aigu produit avec une force d’air entre le centre de l’avant de la langue et l’arrière de la dent. La marque antérieure, quant à elle, se compose de la partie centrale «-ALI-», dont le son est très différent et plus doux. En outre, la partie initiale «Th-» de la marque antérieure se prononce comme un LISP, au moins dans une partie du territoire pertinent. Par conséquent, la prononciation globale des marques est très différente.
− Par conséquent, les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, «Thalia» est l’utilisation grecque de comédie ou de l’un des trois Graces et, en tant que telle, la marque antérieure aura une signification et une association spécifiques pour une partie du public pertinent. En revanche, le signe contesté «TALYSHA» est dépourvu de signification. Par conséquent, les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
− Le fait que les signes ont en commun leur lettre initiale ainsi que leur lettre finale n’empêche pas le public de percevoir les différences liées aux autres éléments. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on observe les éléments supplémentaires des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est, tout au plus, moyen.
− Les différences visuelles et phonétiques distinctes se distingueront dans l’esprit du consommateur et ces différences, associées à la différence conceptuelle, sont suffisamment fortes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait et de l’interdépendance (et de l’éventuelle similitude entre les produits et services concernés). Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs supposent que les produits et services portant la marque antérieure et les produits et services désignés par le signe contesté, même s’ils sont identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent.
− Comme l’a relevé la division d’opposition, les différences visuelles et phonétiques perceptibles entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
17
Raisons
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Examen du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
16 En ce qui concerne la méthodologie, la division d’opposition a procédé, pour des raisons d’économie de procédure, comme si l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués et comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services désignés par les marques antérieures.
17 La chambre de recours doit donc examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les différences entre les signes en cause sont si évidentes qu’elles permettraient au public cible d’éviter un risque de confusion, même en ce qui concerne les produits et services jugés identiques.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — risque de confusion
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, c-
115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
18
20 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit, les produits ou les services en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011,- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, c-
328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, c- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14,
§ 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(14/12/2006-, 81/03-, 82/03 &- 103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et/ou services de la marque antérieure que ceux du signe contesté [12/07/2019,
792/17-, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29, 32].
24 Les produits en cause couvrent une large gamme de produits de beauté de consommation, de médias et de merchandising. En particulier, les produits contestés comprennent, en substance, des cosmétiques et des produits de toilette (classe 3), des contenus audiovisuels et numériques ainsi que des dispositifs et accessoires connexes, y compris des logiciels et des articles de lunetterie (classe 9), des produits de l’imprimerie et des articles de papeterie (classe 16), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 25), des services de vente au détail et de marketing pour une grande variété de ces produits (classe 35), ainsi que des services de divertissement, de production, d’édition et d’éducation, en particulier dans le domaine de la musique et des médias audiovisuels (classe 41).
25 Les produits et services couverts par la marque antérieure no 1 concernent principalement des articles de papeterie compris dans la classe 16 et des services de vente au détail compris dans la classe 35, en particulier des supports enregistrés et logiciels, des produits de l’imprimerie, du matériel pour la papeterie et les artistes, des équipements informatiques/de bureau, des sacs et des articles de voyage, ainsi que des jeux et des jouets. La marque antérieure no 2 couvre principalement les médias numériques et l’électronique grand public compris dans la classe 9, les jouets et les jeux compris dans la classe 28, ainsi que les grands services de vente au détail et de vente par correspondance en ligne compris dans la classe 35.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
19
26 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition, qui n’a pas été contesté par les parties, selon lequel les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le public pertinent accordera un degré d’attention variant de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée, des conditions générales de ces produits et services.
27 La marque antérieure no 1 étant une MUE, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,- 81/03, 82/03-& 103/03-, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
28 La marque antérieure no 2 est un enregistrement de marque allemand. Le territoire pertinent pour cette marque est donc l’Allemagne.
29 Par conséquent, en l’espèce, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne, y compris l’Allemagne. Toute référence au public pertinent dans l’appréciation qui suit inclut donc également le public germanophone.
Comparaison des signes
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,- 251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, 591/12- P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-
20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
31 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002,- 6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010,
331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T- 186/20, The time/Timehouse,
EU:T:2021:147, § 21).
32 Les signes à comparer sont:
Thalia
(marque antérieure no 1)
THALIA
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
20
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
33 Les deux marques antérieures et le signe contesté sont des marques verbales composées d’un seul élément verbal, à savoir respectivement «Thalia»/«Thalia» et «TALYSHA». À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins de la protection des marques verbales, le fait que celles-ci soient représentées en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). Aux fins de la comparaison des signes en l’espèce, il est donc indifférent que les marques antérieures soient écrites en lettres majuscules et minuscules (marque antérieure no 1) ou seulement en majuscules (marque antérieure no 2). En outre, les signes étant des marques verbales, il n’y aurait pas d’élément dominant.
34 Le terme «Thalia» des marques antérieures peut être associé à la déesse grecque par le public pertinent, comme l’a indiqué la titulaire de l’enregistrement international. Il peut également être associé à un prénom. Toutefois, comme indiqué dans la décision attaquée, une partie non négligeable du public pertinent, y compris le public germanophone, n’associera aucune signification au terme «Thalia». En tout état de cause, le terme possède un caractère distinctif normal, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services en cause.
35 Des considérations similaires s’appliquent au signe contesté «TALYSHA». Il peut être associé à un prénom, comme le prétend l’opposante. Toutefois, au moins une partie non négligeable du public pertinent pourrait n’associer aucune signification à ce terme et considérer le signe contesté comme un terme fantaisiste. Il possède, en tout état de cause, un caractère distinctif normal.
36 Sur le plan visuel, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009-, 402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, §
83; 29/01/2020, 239/19-, Encanto, EU:T:2020:12, § 27).
37 Les marques antérieures sont composées de six lettres tandis que le signe contesté est composé de sept lettres, différence à peine perceptible. Ils partagent quatre lettres dans le même ordre, à savoir les lettres «T (*) AL * (* *) A». Les signes diffèrent par la deuxième lettre «H» et la lettre «I» de la marque antérieure ainsi que par les lettres
«YSH» du signe contesté.
38 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/09/2014,
341/13,- So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83; 12/09/2018,- 584/17, Primart Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 24/11/2021,- 551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71). Toutefois, comme l’indique l’emploi de l’adverbe «normalement», une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/07/2019,- 698/17, Mando,
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
21
EU:T:2019:524, § 62). En effet, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (07/03/2019-, 106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 57; 04/05/2022, T- 237/21, Fis (fig.), EU:T:2022:267, § 76;
13/07/2022, 251/21-, Tigercat, EU:T:2022:437, § 50).
39 En l’espèce, les signes produisent des impressions d’ensemble assez différentes sur le plan visuel en raison de leur séquence de lettres interne différente, même s’ils partagent certaines lettres, à savoir «A» et «L. Après la lettre initiale «T» présente dans les deux signes, les marques antérieures contiennent la séquence de lettres «HALI *» tandis que le signe contesté contient la séquence «ALYS». En particulier, la deuxième lettre est très différente («H» dans les marques antérieures et «A» dans le signe contesté»). En outre, le chevauchement au niveau des lettres individuelles est largement compensé par la présence et l’emplacement d’autres lettres qui reproduisent de manière significative la structure visuelle des signes, notamment la fin du signe contesté «YSHA» et la terminaison «IA» dans les marques antérieures.
40 Par conséquent, même si les signes présentent des similitudes visuelles parce qu’ils consistent en un élément verbal de longueur similaire, à savoir sept et six lettres, et qu’ils ont en commun les lettres initiales et finales ainsi que certaines lettres uniques au milieu des signes, les parties centrales des signes constituent dans leur ensemble des différences notables. Ces parties centrales ne seront pas ignorées (20/04/2005, 273/02-, Calpico/Calypso, EU:T:2005:134, § 39).
41 Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle entre les signes ne saurait être suivi, compte tenu de la nécessité d’une appréciation de tous les différents éléments constituant les signes, en particulier de la disposition des lettres composant lesdits signes (10/02/2015,- 368/12, Angipax/ANTISTAX, EU:T:2015:81, § 70).
42 Dans l’ensemble, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, et non un degré de similitude simplement faible, comme indiqué dans la décision attaquée.
43 Sur le plan phonétique, la chambre de recours considère qu’une partie du public pertinent est susceptible de prononcer les marques antérieures «TALIA», étant donné que la lettre «H» dans la séquence «TH» n’est pas prononcée distinctement ou ne modifie pas matériellement le son. Une partie importante du public pertinent est également susceptible de prononcer le signe contesté «TALISHA» ou «TALISA» en fonction des règles de prononciation, étant donné que la lettre «Y» se prononce couramment comme la lettre «I», y compris en Allemagne.
44 Les signes coïncident donc sur le plan phonétique par les deux premières syllabes
«TALI *». Bien que le signe contesté contienne un son consonne supplémentaire dans la dernière syllabe, la différence se situe à la fin et la fin des deux signes est identique, à savoir la terminaison par la lettre «A».
45 La chambre de recours ne partage donc pas l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Compte tenu de la prononciation identique des deux premières syllabes pour une partie
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
22
du public pertinent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique pour ces parties du public.
46 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, une partie du public pertinent peut associer une signification, en particulier un prénom, aux deux ou à l’un ou l’autre des signes en conflit. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours considère que, pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, tel que le public germanophone, aucun des signes n’a de signification.
47 Par conséquent, il y a lieu de conclure pour cette partie du public pertinent qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible ou, en d’autres termes, que l’aspect conceptuel reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
48 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008,- 16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18- P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
49 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,- 251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,
342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
50 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir que les marques antérieures présentaient un caractère particulièrement distinctif pour les produits et services antérieurs en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal.
51 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé continueront d’être soumis à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
52 Il est vrai que les signes diffèrent sur le plan visuel et n’ont donc été jugés similaires qu’à un degré inférieur à la moyenne. Toutefois, comme expliqué en détail ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique en raison de la prononciation identique de deux syllabes sur trois, au moins pour une partie du public pertinent. La comparaison conceptuelle reste neutre.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
23
53 La Cour a déclaré que, lors de l’appréciation de l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27) et acquis. Ces facteurs doivent être pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion et non lors de l’appréciation de la similitude des signes [04/03/2020,- 328/18 P, Black Label by Equivalenza (fig.)/Labell
(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].
54 En l’espèce, les produits et services pertinents couvrent un large éventail de produits et services, y compris des produits pour lesquels la similitude visuelle entre les signes peut être plus importante, tels que les produits contestés compris dans les classes 3 et
25.
55 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle et de l’impression d’ensemble produite par les signes, en particulier en raison du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, et même en supposant que les produits et services en cause sont identiques, la chambre de recours considère que le public pertinent sera en mesure de distinguer les signes en cause et, partant, d’exclure tout risque de confusion ou d’association dans la mesure où le public pertinent, y compris le public germanophone, n’accordera aucune attention particulière aux similitudes phonétiques entre les signes. La coïncidence partielle de certaines lettres dans les signes n’est pas suffisante pour l’emporter sur les différences en ce qui concerne les produits et services pour lesquels les similitudes phonétiques ne revêtent pas une importance particulière.
56 Les produits et services contestés couvrent également des produits et services pour lesquels une similitude phonétique entre les signes peut constituer une considération importante, en particulier les produits liés à l’audio compris dans la classe 9, tels que les enregistrements sonores et musicaux et les fichiers audio, ainsi que les appareils pour l’enregistrement, la transmission, le stockage ou la reproduction du son. Ces produits sont fréquemment recherchés, demandés et recommandés oralement (par exemple, par le bouche à oreille ou lorsque les consommateurs demandent une marque spécifique de dispositif ou d’enregistrement). Dans de tels cas de figure, les consommateurs seront principalement induits par l’impression phonétique produite par les produits et leurs marques. Par conséquent, l’appréciation phonétique revêt une importance particulière aux fins de l’appréciation du risque de confusion de certains produits et services couverts par le signe contesté. En outre, en ce qui concerne les produits logiciels, tels que les logiciels de production d’enregistrements audio et/ou visuels contestés, une discussion orale sur les caractéristiques des produits et leur marque est également susceptible d’avoir lieu au moment de l’achat et la similitude phonétique entre les signes est au moins aussi importante que la similitude visuelle
(13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr et al., EU:T:2019:160, § 77).
57 Comme expliqué en détail ci-dessus, il existe au moins un degré moyen de similitude phonétique entre les signes. En outre, il existe une similitude visuelle, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne. Étant donné que les consommateurs ont rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte, ils doivent se fier à l’image imparfaite de la marque «absente» qu’ils gardent à l’esprit et à l’image tout aussi imparfaite de sa prononciation qu’ils ont gardée en mémoire. À cet égard, il convient de rappeler que, lors de l’appréciation du risque de confusion, l’examen porte sur les processus de
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
24
mémorisation, de reconnaissance et de mémorisation du signe ainsi que sur les mécanismes associatifs (22/10/2015-, 20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 28).
58 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il existe un risque qu’une partie du public pertinent puisse croire que les produits et services désignés par les marques antérieures et ceux désignés par le signe contesté, lorsque la similitude phonétique revêt un poids particulier, sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement, à tout le moins dans la mesure où ces produits et services sont jugés identiques. La chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015,- 544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
Conclusion et renvoi devant la division d’opposition
59 Il résulte de ce qui précède que la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion, même en supposant que les produits et services étaient identiques, à tout le moins pour les produits et services pour lesquels l’aspect phonétique revêt une importance.
60 La décision attaquée doit donc être annulée.
61 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
62 Compte tenu du fait que la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 et l’éventuelle identité entre les produits et services n’ont pas été examinées au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle procède à une nouvelle appréciation de l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent. En particulier, la division d’opposition doit procéder à une appréciation complète de l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 et, si nécessaire, une comparaison complète des produits et services en cause avant de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion, y compris une appréciation des produits et services en cause pour lesquels la similitude phonétique revêt un poids particulier.
63 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
Coûts
64 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, aucune partie n’est perdante, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
25
65 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son examen au fond de l’affaire.
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
26
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
04/03/2026, R 1333/2025-4, TALYSHA/Thalia et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Aliment ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque ·
- Public
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Contrôle d’accès ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Produit de nettoyage ·
- Public ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Substance chimique ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Len ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Produit de nettoyage ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Recours ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Demande d'aide ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Suspension
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Gouvernance ·
- Traitement de données ·
- Gestion ·
- Software ·
- Nullité ·
- Traduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Demande ·
- Information ·
- Notification
- Marque ·
- Scientifique ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Dictionnaire ·
- Recherche ·
- Culture cellulaire
- Sport ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.