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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2020, n° 000043304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 304 (INVALIDITY)
KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstr.140, 86165 Augsburg, Allemagne (demandeur), représentée par Meister Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Unterer Anger 3, 80331 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Francesc Busquets Febrer, C/Rector Ubach, 12-3°-2ª, 08021 Barcelona, Espagne;Hans Bäbler Font, C/Rosari, 55-4°- A, 08017 Barcelone, Espagne, et Ingeniería Magnética Aplicada, S.L.U., Avda. Rafael Casanova, 114, 08100 Mollet Del Valles, Espagne (titulaires de MUE), représenté par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est partiellement accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 13 530 134 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; tablettes numériques, tablettes électroniques; bobines d’électro-aimants.
Classe 12:Pièces et parties constitutives de véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
Classe 35:Vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de tablettes numériques, tablettes électroniques, pièces et accessoires pour véhicules, pièces et accessoires pour véhicules terrestres.
3 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Batteries de téléphones mobiles, courroies de téléphones pour téléphones; lanières pour téléphones cellulaires, dispositifs pour l’utilisation gratuite des téléphones mobiles, étuis adaptés aux téléphones mobiles, étuis adaptés aux téléphones mobiles, supports adaptés aux téléphones mobiles, protections pour écrans d’affichage sous forme de films pour téléphones mobiles, supports conçus pour les téléphones mobiles, cravaches pour téléphones mobiles et téléphones mobiles; étuis pour comprimés
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numériques et électroniques.
Classe 35:Vente au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de batteries pour téléphones mobiles et bandes pour téléphones mobiles, téléphones portables pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis adaptés aux téléphones portables, étuis adaptés aux téléphones portables, étuis de protection pour écrans sous forme de films pour téléphones mobiles, supports pour téléphones portables, téléphones portables et mobiles, étuis pour tablettes numériques et électroniques, accessoires pour téléphones portables; services d’importation et d’exportation; publicité; services de publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; conseils en organisation et gestion d’affaires, en particulier en relation avec des franchises.
4 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 530 134 «KUKABAG» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre certains produits et services visés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9, l’ensemble des produits compris dans la classe 12 et certains des services compris dans la classe 35.La demande est fondée sur l’enregistrement de marque allemand no 302 013 019 170 «KUKA».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les titulaires de la marque de l’Union européenne n’ont présenté aucune observation, bien qu’ayant été dûment informés de la demande en nullité, et invités à y répondre.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les
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points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 6:Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; constructions transportables métalliques, notamment d’échafaudages pour la construction; matériaux de construction métalliques (compris dans la classe 06), garnitures de tuyaux en métal; moules de fonderie; Serre-joints métalliques; services de formation de moules.
Classe 7:Machines-outils; machines d’adhérence, de déplacement et de positionnement de pièces et/ou d’outils de machines; machines et machines pour l’usinage de pièces de machines et de moteurs, en particulier manivelles, carters, culasses; machines à façonner, en particulier de machines à former et machines pour la fabrication de machines à moulurer sous pression; machines servant à assembler des feuilles métalliques, matières plastiques et autres matériaux, notamment des presses à souder, des machines à assembler, des machines pliantes, des machines à visser, des machines à souder, des machines à souder, des machines à souder par contact, des machines de soudage à l’arc, des machines à souder fonctionnant à l’arc, des machines de soudage laser, des machines à souder selon le principe de la distribution magnétique, des courroies de transport et de la promotion, en particulier des courroies transporteuses, des convoyeurs à rouleaux, des convoyeurs à rouleaux, des dispositifs de convoyeurs à rouleaux, des dispositifs de convoyeurs à rouleaux, des dispositifs de convoyeurs pneumatiques et transporteuses; machines pour l’édition ou le traitement des fibres synthétiques, machines de traitement et fabrication de panneaux solaires; robots pour la séparation, la colmatage et la mise en service, la palettisation, la coupe, l’assemblage, la peinture, le revêtement, le collage, le soudage, le mouture, le détartrage, la meulage et le polissage; robots pour manèges forains et parcs d’attractions; robots de service [machines], en particulier pour le nettoyage et le suivi de tâches; robots destinés à la médecine [machines], destinés, notamment, à positionner et à guider les équipements de mesure médicale et de diagnostic, à positionner et guider les individus avec le diagnostic et le traitement, pour le positionnement et guider les instruments médicaux tels que les instruments chirurgicaux, ainsi qu’à placer et à guider les membres du corps dans le cadre de mesures de rééducation; plates-formes mobiles (pièces de machines), en particulier pour la circulation de robots industriels et de robots; parties de machines, en particulier moteurs (pour véhicules terrestres), accouplements (pour véhicules terrestres), accouplements (pour véhicules terrestres), accouplements et systèmes susmentionnés de transport, de changeurs d’outils, de dispositifs de rotation, de tournage, de levage et de transfert, et de dispositifs de raccordement et de préhension des pièces de travaux, des unités hydrauliques hydrauliques, des machines et des appareils servant à relier et à coupler les machines et les installations des machines précitées; articles d’accessoires pour machines précitées, en particulier cylindres de soudure, presses de soudure, électrodes de soudage, porte-électrodes, tables rotatives mécaniques et tambours rotatifs, machines d’alimentation pour le soudage des machines, assemblages de câbles, chalumeaux à souder, pistolets à souder, fusils à souder électriques; machines à tarauder à commande mécanique; des installations, essentiellement composées des machines et/ou robots susmentionnés; installations pour le traitement des métaux et des matières plastiques, notamment pour la production et le montage de carrosseries, de châssis, de moteurs et de transmissions ainsi que leurs parties; systèmes de soudage, essentiellement constitués des machines à soudage susmentionnées, des dispositifs de transport et de serrage ainsi que des robots de soudage pour réaliser des opérations de soudage, notamment sur les pièces de véhicules, les appareils domestiques et les produits à grand volume; des systèmes de rivetage; dispositifs de simulation d’éprouvettes servant aux pièces et accessoires des machines précitées; dispositifs de soudure électrique.
Décision sur l’annulation no C 43 304 412
Classe 8: Outils actionnés manuellement pour la construction de machines, d’appareils et de véhicules; outils d’assemblage, dispositifs d’assemblage à main et dispositifs actionnés manuellement pour la détention, la régulation et la préhension des pièces de travail, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 08.
Classe 9:Appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation, commande et distribution d’électricité, en particulier pour le contrôle et la régulation des machines, en particulier de machines, robots, plates-formes et outils mobiles; appareils et instruments de test, en particulierordinateur, spécialement pour le contrôle, la régulation et la simulation des installations industrielles, des robots, des plates-formes et outils mobiles; programmes d’ordinateurs (enregistrés), en particulier pour commande, régulation et simulation des machines et des outils; programmes d’ordinateurs téléchargeables, en particulier pour commander, réguler et simulation des installations industrielles, robots, plates-formes et outils mobiles; instruments de mesure, unités de commande électriques/électroniques pour machines et outils, machines de mesure et/ou de contrôle, transformateurs de soudure, redresseurs de soudage.
Classe 12:Véhicules et pièces de véhicules, notamment panneaux de corps, portes, flaps; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules de transport et équipements de transport compris dans la classe 12, à savoir transporteurs flottants, convoyeurs, équipements de manutention, compris dans la classe 12; véhicules à guidage automatique, en particulier pour la circulation des robots industriels et des robots de service; plates- formes mobiles (Dolly), notamment pour la circulation des robots industriels et de service.
Classe 20: Étagères de stockage en matières plastiques; étagères de rangement métalliques pour industrie automobile, automobile et aérospatiale.
Classe 37:Entretien et réparation de services, à savoir maintenance et réparation des produits précités (à l’exception des logiciels); informations en matière de réparation, en particulier un diagnostic à distance pour les robots; travaux d’installation, y compris montage, installation et lancement de machines, pièces de machines et d’installations industrielles; location de robots.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 41:Mise à disposition d’un centre de formation pour la robotique et la technologie de l’automation; l’éducation dans le domaine de la robotique et de la technologie de l’automatisation grâce à la formation en salle, à la formation en ligne (formation en ligne) et/ou à la salle de classe virtuelle (campus) pour différents groupes cibles dans lesquels des personnes sont techniquement disposées à la technologie de la robotique et à la technologie de l’automatisation, notamment des concepteurs, des opérateurs de machines, des techniciens de machines; la mesure, la documentation et la confirmation de l’expertise acquise par le biais de la formation susmentionnée pour le compte du fabricant d’équipements de robot ou du fabricant ou de l’ingénierie des machines par des examens théoriques et/ou pratiques, et par l’attribution de certificats.
Classe 42:Conception de matériel informatique et de logiciels sur mesure; installation et maintenance de logiciels; calibrage et vérification de la fonction des instruments de mesure, conseils techniques, services d’ingénierie, en particulier dans la planification, la conception, le développement et la construction de systèmes de production automatisés, planification et développement des lignes de montage et des installations de rassemblement et réalisation de tests de fonction technique comprenant un test pour le bon fonctionnement et la mise en service de ces usines; essais de matériaux et de matériaux; planification de la construction, planification de projets techniques.
Décision sur l’annulation no C 43 304 512
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; tablettes numériques, tablettes électroniques; bobines d’électro-aimants.
Classe 12:Pièces et parties constitutives de véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres.
Classe 35:Vente au détail dans les commerces et via les réseaux télématiques mondiaux de; tablettes numériques, tablettes électroniques, pièces et accessoires pour véhicules, pièces et accessoires de véhicules terrestres; services d’importation et d’exportation; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; conseils en organisation et gestion d’affaires, en particulier en relation avec des franchises.
il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «particulièrement», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et le terme «notamment» utilisé dans la liste des services de la marque de la demanderesse, indiquent que les produits et services en question ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir «en particulier» pour 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services expressément énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les équipements pour le traitement des données contestés ainsi que les ordinateurs; Les tablettes numériques, tablettes électroniques, sont identiques à l' ordinateur de la demanderesse, notamment aux fins de contrôle, de régulation et de simulation des installations industrielles, robots, plateformes et outils mobiles, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes», soit parce que les produits de la demanderesse figurent, ou sont inclus, dans les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction d’images sont une des fonctions de base des ordinateurs, les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images coïncident en partie avec l' ordinateur de la demanderesse, et plus particulièrement aux fins de contrôle, de régulation et de simulation des installations industrielles, des robots, des plates-formes et des outils mobiles. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les bobines d’ électro-électriques contestées sont des conducteurs électriques tels qu’un fil en forme de bobine, en spirale ou en hélix. Ces produits sont utilisés pour transformer l’électricité en champ magnétique et inversement en dirigeant l’électricité à travers ce
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dernier. Ces produits sont identiques aux appareils et instruments de conduction et de transformation de l’électricité de la demanderesse, en particulier pour les machines à commande et la régulation des machines, en particulier des systèmes de fabrication, robots, plateformes et outils mobiles, car ils relèvent de cette catégorie générale.
Les appareils et instruments de mesurage, de contrôle et de vérification contestés coïncident avec les machines de mesure et/ou de contrôle du demandeur.Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques et d’enseignementcontestés sont identiques aux instruments de mesure et machines de mesure.Ces catégories coïncident partiellement (chevauchement) entre les appareils et instruments de mesure scientifiques (micromètres, par exemple), les appareils et instruments de mesure nautiques (par ex.), les appareils et instruments de mesure nautiques, les appareils et instruments optiques (par exemple, les capteurs optiques qui mesurent la quantité de lumière avant de la traduire en une forme lisible par un instrument) et les instruments de mesure utilisés aussi pour l’enseignement tel que les pipettes de laboratoire.
Les appareils et instruments photographiques et cinématographiques contestés sont identiques à l' ordinateur de la demanderesse, et notamment pour le contrôle, la régulation et la simulation des installations industrielles, des robots, des plates-formes et outils mobiles.Ces formes de données coïncident partiellement (chevauchement) avec des appareils et instruments photographiques numériques ou cinématographiques qui traitent des données.
Les appareils et instruments de pesage contestés sont inclus dans les vastes catégories des instruments de mesure et machines de mesure de la demanderesse pour les mesurer. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les «supports d' enregistrement magnétiques» contestés, les disques acoustiques sont complémentaires de l’ ordinateur de la demanderesse, notamment pour contrôler, réguler et simuler des installations industrielles, des robots, des plates-formes et des outils mobiles.Ces produits sont vendus par les mêmes canaux de distribution aux mêmes clients et il n’est pas inhabituel qu’ils soient produits par les mêmes entités. Dès lors, ces produits présentent un degré élevé de similitude.
Les unités de commande électrique/électronique de la marque antérieure destinées aux machines et outils servent à superviser les fonctions des diverses machines et outils. Ils peuvent être utilisés pour contrôler des appareils et des instruments de signalisation et de sauvetage, ou ils peuvent faire partie intégrante de tels systèmes. Par exemple, une unité de contrôle peut envoyer un rapport à un appareil de signalisation qui, en se basant sur les informations fournies par l’unité de commande, commencera sa fonction de signalisation. De même, les unités de commande peuvent être utilisées avec des dispositifs de sauvetage, afin de contrôler son fonctionnement, de bloquer ou de déclencher certaines fonctions selon les informations traitées par les unités de contrôle. Par conséquent, ces produits peuvent être complémentaires, ils peuvent être mis à disposition par l’intermédiaire des mêmes canaux et être destinés aux mêmes consommateurs et ils peuvent également être fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les pièces et accessoires pour véhicules contestés; Les pièces et parties constitutives de véhicules terrestres sont identiques aux pièces de véhicules de la demanderesse, en
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particulier les panneaux pour le corps, les portes, les voyelles où ces éléments soit synonymes, ou bien les produits contestés relèvent de la catégorie plus large des produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les pièces de véhicules et pièces et accessoires pour véhicules terrestres sont identiques aux pièces de véhicules, notamment les panneaux, portes, flapes de carrosserie de la demanderesse, comme expliqué ci-dessus; En outre, les comprimés numériques et électroniques sont des dispositifs informatiques qui présentent une forme plate, rectangulaire et sont généralement commandés par un écran tactile. En fait, ces produits sont des ordinateurs portables à écran tactile et sont identiques à l’ ordinateur de la demanderesse au sens large, notamment aux fins de contrôle, de régulation et de simulation des installations industrielles, des robots, des plates-formes et outils mobiles.
Dès lors, la vente au détail contestée dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de tablettes numériques, tablettes électroniques et outils compris pour contrôler,régler et simuler des installations industrielles, des robots, des plates-formes et outils mobiles compris dans la classe 9 et les services de vente au détail contestés dans les magasins et via des réseaux télématiques mondiaux de pièces de véhicules et de pièces et accessoires pour véhicules terrestres sont similaires aux pièces de véhicules, en particulier panneaux de corps, portes, clapets de la classe 12.
De plus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.Les accessoires pour véhicules sont au moins très similaires aux pièces de véhicules, puisque ces produits sont vendus au moyen des mêmes canaux aux mêmes consommateurs et aux mêmes consommateurs, sont produits par les mêmes fabricants et ont la même nature et la même destination. En fait, il peut même s’avérer difficile de distinguer le début d’une partie et le début d’un accessoire.Ces produits relèvent sans aucun doute du même secteur de marché et sont commercialisés ensemble. Par conséquent, la vente au détail dans des commerces et via des réseaux télématiques mondiaux d’accessoires pour véhicules contestés présente un faible degré de similitude avec les pièces de véhicules, notamment panneaux au corps, portes, flaps.
Les services d’ identification et d’exportation contestés se rapportent à la circulation des marchandises et nécessitent normalement l’intervention d’autorités douanières, tant du pays d’importation que du pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs et des accords commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits, ils ne se rapportent pas à la vente au détail ou à la vente en gros de produits. Pour ces motifs, les produits doivent être considérés comme différents des
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services d’importation et d’exportation pour ces produits. Le fait que l’objet des services d’importation/exportation et les produits en cause coïncident n’est pas un facteur pertinent pour conclure à la similitude. Par conséquent, ces services contestés sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure; En outre, ils sont également différents des services de la demanderesse, qui sont des services d’installation, d’entretien et de réparation compris dans la classe 37, un traitement de matériaux compris dans la classe 40, ainsi que des services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 et des services en rapport avec la conception de logiciels ainsi que la conception de matériel informatique et les services de planification et d’essai connexes compris dans la classe 42. Aucun de ces services n’a de points pertinents communs avec le transport transfrontalier des produits. Ils sont normalement fournis par des entreprises différentes, ont une destination et une nature différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Enfin, l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou commerciales; conseils en organisation et gestion d’affaires, en particulier en relation avec des franchises, services de gestion d’affaires et services de conseil y relatifs. Ces services ont pour but d’aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Ces services sont différents des services de la marque antérieure (installation, entretien et réparation des services compris dans la classe 37, traitement de matériaux compris dans la classe 40, éducation et formation compris dans la classe 41 et services liés à la conception de logiciels et matériel informatique et services de planification et de conseils connexes compris dans la classe 42).Ces services sont normalement fournis par des entreprises différentes, ont des finalités et de la nature différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. La planification des réalisations, la planification technique sont des services fournis par des spécialistes techniques et portent sur des projets technologiques spécifiques, dont les compétences techniques sont essentielles. Ces services sont différents des services de gestion et de conseil d’affaires car ils sont fournis par des entités différentes (les services de la demanderesse sont fournis par des experts techniques, tandis les services contestés par des professionnels de la gestion sans compétences techniques), à différentes occasions et à des fins différentes. Dès lors, les services contestés sont également différents des services susmentionnés de la demanderesse compris dans la classe 42. Par ailleurs, ces services contestés sont également différents des produits de la demanderesse, étant donné que, outre la nature différente des produits et services, lesdits produits et services ont une destination et une utilisation différentes, ils ne sont pas complémentaires et sont normalement produits/fournis par des entreprises différentes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont certains (en particulier les produits compris dans la classe 9) à un public de
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professionnels principalement. Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits et des services, la fréquence d’achat et le prix. Un degré d’attention plus élevé sera accordé en particulier pour les produits compris dans la classe 12, étant donné que les parties de véhicules ont non seulement une incidence sur l’apparence des véhicules, mais peuvent avoir une influence déterminante sur la sécurité des consommateurs tout en utilisant les véhicules. En outre, les consommateurs seront plus attentifs en ce qui concerne certains des produits les plus sophistiqués et plus onéreux de la classe 9.
c) Les signes
KUKA KUKABAG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales qui consistent en un seul élément verbal. Par conséquent, aucun de ces éléments n’a d’élément dominant (des éléments visuellement plus frappants que d’autres).
Le mot «KUKA» n’a pas de signification pour le public pertinent allemand et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal. Le mot anglais «BAG» est saisi dans le vocabulaire allemand par la même signification qu’en anglais, en particulier la signification d’un sac de sport flexible (www.duden.de/rechtschreibung/Bag, récupéré le 05/10/2020).En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, les consommateurs reconnaîtront le mot «BAG» dans la marque contestée. Néanmoins, étant donné qu’il n’existe aucun lien entre les produits et services contestés et les sacs, ce mot est distinctif en relation avec les produits et services concernés. Par conséquent, aucune des marques ne possède d’élément qui soit plus ou moins distinctif que d’autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun «KUKA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de la marque contestée. Ils diffèrent par la partie finale de la marque contestée «BAG».La première partie de chacune des marques en conflit est identique. Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, faisant ainsi de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur et de l’auditeur. Étant donné que l’ensemble de la marque antérieure est inclus au début de la marque contestée, et que l’élément commun est normalement
Décision sur l’annulation no C 43 304 1012
distinctif, alors que la marque contestée contient une partie supplémentaire, également distinctive, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent est susceptible de percevoir la signification d’ un sac dans la partie finale de la marque contestée. Étant donné que l’une des marques est dépourvue de signification, tandis que l’autre sera associée à un concept, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Sur les plans visuel et phonétique, les marques coïncident par le mot «KUKA», qui est le seul élément de la marque antérieure et la première partie de la marque contestée. Le signe antérieur est donc entièrement reproduit dans le signe contesté. S’agissant à proprement parler de la marque contestée qui ne contient qu’un élément verbal à part entière, comme expliqué ci-dessus, les consommateurs sont susceptibles de scinder le mot «KUKABAG», étant donné qu’ils associeront le mot «sac» à un concept. Dès lors, ils percevront également la partie initiale «KUKA» comme un élément distinctif et en pratique indépendant de la marque. Compte tenu du fait que la marque contestée est composée d’une marque antérieure totalement distinctive et d’un autre élément supplémentaire, il est conclu que la différence entre les marques que constitue uniquement ledit élément supplémentaire de la
Décision sur l’annulation no C 43 304 1112
marque contestée ne permet pas d’exclure le risque de confusion dans l’esprit du public, même en tenant compte du fait que le public pourrait prêter une plus grande attention.
Au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, «le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure». il s’ensuit que le concept de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. En l’espèce, il est probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Les consommateurs peuvent raisonnablement penser que les produits et services portant la marque «KUKABAG» constituent une ligne particulière de produits ou services de la marque «KUKA» ou, à tout le moins, que les marques se font sous le contrôle de la même entreprise; Il est donc probable que le public ciblé verra les produits et services désignés par la marque contestée comme provenant de la même source commerciale que les produits étiquetés de la marque «KUKA».Cette conclusion ne saurait être modifiée par le fait que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le concept supplémentaire dans la marque contestée découle de l’élément supplémentaire et n’a aucune influence sur le fait que la marque antérieure est entièrement entièrement incluse dans la marque contestée et que les consommateurs sont susceptibles de présumer que la marque contestée est une variante de la marque contestée appartenant à la même entité;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est en partie fondée au regard de l’enregistrement de la marque allemande de la demanderesse.
En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés similaires aux produits de la marque antérieure. Il s’applique également aux services jugés similaires uniquement à un faible degré, étant donné que le degré de similitude entre les marques justifie la conclusion à l’existence d’un risque de confusion également pour ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’annulation no C 43 304 1212
De la division d’annulation
María Belén IBARRA DE Pierluigi M. VILLANI Michaela Simandlova DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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