Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° 003077025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 077 025
Graphlon Ltd, 4 goldsmiths Close, Woking GU21 3HF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Ronneburger: zumpf Rechtsanwälte, Bozener Straße 21, 10825 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Graphite Metallising Holdings, Inc., 1050 Nepperhan Avenue, 10703 Yonkers, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par D Young & Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich, Allemagne (mandataire agréé),
Le 20/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 077 025 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 968 626 «GRAPHLON»» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 17 478 439 «Graphlon», sur l’enregistrement de marque britannique no 3 297 488, 1) et sur l’ enregistrement
britannique no 2 et sur la série de marques figuratives no 3 270 291 et no 3 269 626, 1) «Graphlon» et sur) «Graphlon» et 2) «Graphlon» (les deux marques verbales).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 28
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
La demande de marque de l’Union européenne no 17 478 439
Classe 1: Produits de dispersion de polymères à base de graphène et de graphènes utilisés dans l’industrie; Graphène et compositions basées sur le graphène destinées à la fabrication de composants électroniques;Graphène et matériaux à base de graphite.
Classe 12:Matériaux et composants graphiques pour véhicules, garnitures de freins pour aéronefs à atterrissage, freins pour aéronefs, pièces de carrosserie de véhicules, pièces structurelles pour hélicoptères, pièces structurelles de trains, pièces structurelles de camions, pièces structurelles d’aéronefs, pièces structurelles d’automobiles.
Classe 17: Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de graphite), non à usage textile; Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de Graphène), composite-utilisé pour les éléments de pesage à clair; Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de Graphène), résistantes pour véhicules automobiles, aéronefs, composants de véhicules spatiaux; Fibres spéciales (Graphène et graphisme à base de Graphène), liquides usagés et en poudre; Fibres spéciales (Graphène et graphisme à base de Graphène), liquides usagés et en poudre; fibres en résines polymères (autres qu’à usage textile); résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; matériau résineux préimprégné et destiné à être moulé; suspensions de résine, films, feuilles et membranes; suspensions, films, feuilles et membranes contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène; résines liquides contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène; fibre de carbone; fibres de carbone destinées à l’industrie; fibres brutes de carbone; fibres de carbone à l’état brut, autres qu’à usage textile; composés de fibres de carbone; feutres en fibre de carbone; fibres minérales; graphite carbone (produits semi- finis); graphite (produits semi-finis); matériaux composés de carbone (produits semi-finis); Fibres oléo-adsorbantes contenant du graphène, utilisée pour traiter l’eau, l’air ou le sol contaminés par des hydrocarbures et d’autres polluants; fibres de carbone; les fibres de verre; fibres en matières plastiques (autres qu’à usage textile); fibres en résines polymères (autres qu’à usage textile); résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; matériau résineux préimprégné et destiné à être moulé; suspensions de résine, films, feuilles et membranes; suspensions, films, feuilles et membranes contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène; résines liquides contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène; Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de graphite), non à usage textile; Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de Graphène), composite-utilisé pour les éléments de pesage à clair; Fibres spéciales (Graphène et graphite à base de Graphène), résistantes pour véhicules automobiles, aéronefs, composants de véhicules spatiaux; Fibres spéciales (Graphène et graphisme à base de Graphène), liquides usagés et en poudre; Fibres spéciales (Graphène et graphisme à base de Graphène), liquides usagés et en poudre; fibres en résines polymères (autres qu’à usage textile); résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; matériau résineux préimprégné et destiné à être moulé; suspensions de résine, films, feuilles et membranes; suspensions, films, feuilles et membranes contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène;
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 38
résines liquides contenant du graphène, de l’oxyde graphène et/ou des dérivés du graphène.
Marque britannique no 3 297 488
Classe 1: Additifs antigel dans le graphène; lubrifiants à base de graphène; Additifs chimiques pour moteurs.
Classe 2:Revêtements de revêtement, notamment pour applications sur métal, murs, béton, lunettes, véhicules, plaques d’acier et autres surfaces; Additifs pour peintures; Revêtements,revêtements non collés; revêtements à base de graphène; revêtements pour réduire la friction; Graphènes non adhésifs pour graphènes.
Classe 4:Additifs non chimiques pour carburants; Additifs antigel non chimiques pour combustibles; Additifs non chimiques pour carburantsAdditifs non chimiques pour carburants; Additifs non chimiques pour carburants; Additifs non chimiques pour carburants; Imperméabilisantes sous forme d’huiles pour systèmes d’allumage pour voitures; Dispersions de paraffine dans l’eau destinées à l’imperméabilisation de panneaux de particules; Lubrifiants;
Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages; Lubrifiants contenant des additifs à coefficient de frottement réduit; Lubrifiants pour instruments agricoles; Lubrifiants pour moteurs d’avion;
Lubrifiants pour câbles; Lubrifiants pour convoyeurs à bande contenant un agent nettoyant; Lubrifiants pour chaînes de convoyeur contenant un inhibiteur de corrosion; Lubrifiants pour chaînes de convoyeur contenant un agent désinfectant; Lubrifiants pour le démontage de pneumatiques; Lubrifiants pour appareils industriels; Lubrifiants pour machines industrielles; Lubrifiants pour machines; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour surfaces métalliques; Lubrifiants pour véhicules automobiles; Lubrifiants pour le montage de pneumatiques; Lubrifiants pour matières plastiques; Lubrifiants pour surfaces polymériques; Lubrifiants pour équipement chirurgical; Lubrifiants pour la protection de chaînes de tronçonneuses; Lubrifiants pour procédés industriels;
Lubrifiants pour machines à découper; Lubrifiants pour l’usinage des métaux;
Lubrifiants pour transporteurs; Lubrifiants pour câbles métalliques; Lubrifiants pour câbles téléphoniques coaxiaux; Lubrifiants pour câbles électriques;
Lubrifiants ayant des propriétés nettoyantes; Lubrifiants sous forme d’huiles;
Lubrifiants d’origine agricole; Lubrifiants d’origine synthétique; Additifs non chimiques pour moteurs.
Marque britannique no 3 270 291
Classe 1: Produits chimiques à usage commercial et scientifique; carballotropes; dispersions de nanotubes en carbone; carbone; dispersions chimiques de graphite, de graphène, de noir de carbone et/ou de carbone; noir de charbon à usage commercial; graphite et Graphène à des fins commerciales; résines artificielles à l’état brut et matières plastiques; adhésifs à usage commercial; agents émulsifiants, agent dispersant chimique; adhésifs conducteurs à usage commercial; adhésifs chimiques contenant des allotitropes en carbone, en particulier pour l’industrie électronique, pour l’augmentation de la production électrique et thermique et pour l’augmentation de moyens mécaniques; composés du coulée contenant les allotitropes en carbone. Graphène; oxyde de graphène; suspensions et clapets d’oxyde de graphène; suspensions et platelettes de graphène; suspensions de nitrure de bords hexagonales (hBN);
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 48
suspensions de disulfure de molybdène (MMo2); suspensions au sulfure de tungstène (WS2); au sulfure de tungstène chimique (CVD), le dépôt en phase vapeur (CVD); cristaux d’vrac au sulfure de tungstène; deux matériaux tridimensionnels, tels que des nitrures en bords hexagonal, des dichalcogenoules dichalcogenides., ainsi que des membranes d’oxyde de graphène et des membranes; suspensions et platelettes de graphène; suspensions de nitrure de bords hexagonales (hBN); suspensions de disulfure de molybdène (MMo2); suspensions au sulfure de tungstène (WS2); au sulfure de tungstène chimique (CVD), le dépôt en phase vapeur (CVD); cristaux d’vrac au sulfure de tungstène; cristaux bidimensionnels, tels que les nitrures à bords hexagonal et les dichalcogénures de transition métalliques. Nanofeuilles de carbone; Graphènes; matières plastiques à l’état brut qui comprennent des nanofeuilles de carbone; matières plastiques à l’état brut qui comprennent des graphènes; des agents chimiques qui sont composés principalement de graphènes; agents chimiques composés en grande partie de charbon en poudre, oxyde graphène; suspensions et clapets d’oxyde de graphène; suspensions et platelettes de graphène; suspensions de nitrure de bords hexagonales (hBN); suspensions de disulfure de molybdène (MMo2); suspensions au sulfure de tungstène (WS2); au sulfure de tungstène chimique (CVD), le dépôt en phase vapeur (CVD); cristaux d’vrac au sulfure de tungstène; cristaux bidimensionnels, tels que les nitrures à bords hexagonal et les dichalcogènes de transition, produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés aux procédés de fabrication; résines conductrices; pâtes conductrices; matières plastiques conductrices d’électricité à l’état brut; préparations chimiques aux propriétés conductrices; produits chimiques industriels; agents chimiques tensio-actifs; produits chimiques destinés à l’industrie électronique; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; compositions de traitement de type solvants destinées à l’industrie; enduits chimiques destinés à la fabrication; agents de gravure pour procédés de fabrication; mastics destinés à la fabrication; matériaux d’origine chimique pour le dépôt de fines pellicules sur les plaquettes de semi-conducteurs lors de la fabrication des semi-conducteurs; silicium semi- conducteur; produits chimiques destinés à l’industrie des semi-conducteurs; produits chimiques destinés à la fabrication des puces à semi-conducteurs; éléments dopants destinés à la fabrication de semi-conducteurs; mastics destinés à la fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques organiques industriels; acides organiques à usage industriel; liquides chimiques organiques volatils non inflammables; liquides organiques pour pompes à vide; substances organiques destinées à la fabrication; polymères destinés à l’analyse de produits chimiques organiques; produits chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique; produits chimiques destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations chimiques destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs chimiques destinés à la biotechnologie, autres qu’à usage médical ou vétérinairealliage de carbone, feuilles de carbone et feuilles de carbone; Graphène et graphite en tant produits chimiques à usage industriel et scientifique, y compris, mais sans s’y appliquer, des produits électroniques, des piles, des cellules photovoltaïques, des encres, des peintures, des revêtements, des tissus, des filtres et des matériaux composites; agents de renforcement (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13.2.b) du règlement commun). matière matière, à savoir le carbone sous la forme d’une grille bidimensionnelle, atomisée et hexagonale à l’échelle, deux atomes de deux atomiques; échantillons de graphène utilisés pour la recherche et le développement; matériaux composites graphènes réalisés avec le graphène et le Ni, le graphène et le cuivre, le graphène et le silco, Grapene et PET et les
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 58
oxydes de graphène; Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir le carbone, le graphite, le graphite et le Graphène; agents chimiques pour la fabrication desquels l’imprégnation, la liaison ou le revêtement de textiles, de non-tissen et de tissus; aux produits chimiques destinés à la fabrication des matières textiles; carbone; nanoparticules de carbone, comprenant mais non limitées aux nanoparticules de carbone; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; préparations de diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche; préparations chimiques pour la fabrication industrielle en général; additifs chimiques pour lubrifiants; polymères et additifs polymères destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, matières plastiques, cosmétiques, produits de soins personnels, enduits, adhésifs et lubrifiants; compositions pour base de polymères utilisées dans la fabrication de produits commerciaux, industriels et nationaux; graphite à usage industriel; matériaux composites au carbone, composés d’une structure fibreuse composée de fibres de carbone et désignés par une matrice de carbone, destinés à la fabrication; graphite artificiel, carbone et graphène à usage industriel; oxyde de graphène; oxyde de graphite; graphite artificiel destiné à la fabrication de microcopeaux, y compris, mais pas exclusivement, du graphène; carbone à usage industriel; accumulateurs au carbone sous forme brute ou semi-finis destinés à la fabrication; les omatériaux, avec des morphologies adaptés à un usage dans les semi-conducteurs, l’électronique, l’affichage, le stockage et la transmission d’énergie, le photovoltaïque, les matières plastiques, les matériaux de structure et d’autres applications; carballotrope à nanoséchelle destiné à être utilisé dans les semi-conducteurs, l’électronique, l’affichage, le stockage et la transmission d’énergie, le photovoltaïque, les matières plastiques, les matériaux de structure et d’autres applications; fluides de transfert thermique à usage industriel; matériaux composites ENGINés sur ceux-ci pour le transfert à la chaleur ou les applications de gestion thermique; liquides de refroidissement pour moteur; lubrifiants pour moteurs.
Marque britannique no 3 269 626
Classe 1:Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule.
Classe 2:Matières d’enduction pour la protection contre les frottements.
Classe 4:Lubrifiants en tant qu’huiles pour engrenages; Lubrifiants pour machines; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour surfaces métalliques; Lubrifiants pour véhicules automobiles; Lubrifiants d’origine synthétique.
Après limitation des produits de la demanderesse le 12/11/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Paliers, garnitures, joints mécaniques, lave-glace mécaniques; tous destinés à être utilisés dans l’industrie de raffinage/raffinage et aucun destiné à être utilisé dans les véhicules automobiles ou dans d’autres modes de transport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «tels que» et «including», qui sont utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 68
d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107). En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les paliers, les bushings, les joints mécaniques, les rondelles mécaniques pour l’alimentation; tous destinés à une utilisation dans l’industrie de raffinage/raffinage et nulle utilisation dans les véhicules automobiles ou autres modes de transport sont des pièces de machines destinées à l’industrie du raffinage/raffinage. Les produits de l’opposante sont principalement des produits chimiques, Graphène et/ou des substances graphiques, produits, préparations et/ou substances à usage industriel, scientifique ou manufacturier, des résines synthétiques à l’état brut et matières plastiques, des adhésifs (matières collantes) de synthèse et matières plastiques (matières collantes) en classe 1, des additifs pour peintures et additifs pour peintures et en particulier des revêtements pour moteurs, lubrifiants, huiles, graisses industrielles, graisses et cires dans la classe 4, ainsi que des additifs pour carburants ou moteurs, des huiles industrielles, des graisses et des cires dans la classe 2, des matériaux et composants industriels pour véhicules, des freins pour aéronefs, des pièces structurelles, des pièces structurelles pour les véhicules de la classe 12, de fibres spéciales pour le transport aérien (graphène et graphisme); fibres en résines polymères (autres qu’à usage textile); résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; matériaux résineux pré-imprégnés de fibres; fibre de carbone; fibres de carbone à l’état brut; fibres minérales; matériaux en graphite (produits semi- finis) à usage industriel pour la classe 17Les produits ont des natures, des utilisations et des destinations différentes, l’une en tant que partie de machines destinées à l’industrie du raffinage/raffinage et la substance chimique de l’opposante, les revêtements, combustibles, carburants, lubrifiants, huiles et graisses industrielles ainsi que les composants ou pièces de véhicules et le matériau utilisés à des fins industrielles comme une pièce.
L’opposante fait valoir que les roulements, les bushings, les joints mécaniques ou les lavages mécaniques de la poussée sont des pièces/composants pour des véhicules et que les produits demandés dans la demande contestée peuvent également consister en du matériel à base de graphène, et que dès lors les produits sont hautement similaires. À l’appui de son affirmation, l’opposante a présenté des éléments de preuve montrant l’utilisation d’un palet dans les moteurs à combustion interne, les fonctions des nettoyants de la poussée et ce qu’est un sceau mécanique. Cependant, compte tenu de la limitation des produits contestés à l’ industrie de raffinage/raffinage et aucune (des produits contestés) destinée à des véhicules automobiles ou à d’autres modes de
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 78
transport, il apparaît que la mise en œuvre de ces produits dans des secteurs complètement différents, donc leurs publics cibles sont largement divergents par le biais de consommateurs spécialisés ayant des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T- 361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
Pour les mêmes raisons, ces produits ne sont pas non plus concurrents. Par conséquent, ces arguments de l’opposante doivent être rejetés;L’opposante fait également valoir que les produits désignés par la marque antérieure dans les classes 1, 2 et 4 sont hautement similaires aux produits contestés car ils sont complémentaires. Elle n’a toutefois produit aucune preuve de la manière dont les produits de l’opposante pourraient être essentiels ou importants pour l’usage des produits contestés, lesquels font partie de machines utilisées dans l’industrie du raffinage, comme déjà expliqué. Dans ce contexte, il convient de souligner que le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’ office par l’Office, même si les parties ne les commentent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU: T: 2007: 7, § 59).Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU: T: 2013: 340, § 51).Par conséquent, les éléments de preuve/arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU: T: 2011: 36, § 31 à 32).C’est ce qui résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Bien que les produits contestés soient des produits finis destinés à des fabricants de machines utilisées dans l’industrie du raffinage, les produits de l’opposante sont principalement des matières premières, des revêtements, du combustible ou d’autres cires et graisses industrielles et des matériaux en gris et autres matériaux spéciaux destinés à la fabrication d’une grande variété de produits. Même s’il ne peut être totalement exclu que certains de ces produits puissent également s’adresser au même public, cet élément à lui seul ne suffit pas pour justifier une conclusion de similitude. En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et nécessitent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire pour leur production, et il est très peu probable que les consommateurs perçoivent les produits comme provenant de la même entreprise. Compte tenu de l’application très spécialisée des produits contestés, leurs canaux de distribution sont distincts.
Compte tenu de ce qui précède, les produits en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 077 025 Page de 88
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen COBOS PALOMO Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Video ·
- Bande dessinée ·
- Recours ·
- Union européenne
- Union européenne ·
- Gel ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Cosmétique
- Distribution ·
- Luxembourg ·
- Dispositif ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Suisse ·
- Langue ·
- Lieu ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits d'auteur ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Marque ·
- Thé ·
- Livre ·
- Bijouterie ·
- Original ·
- Ressortissant ·
- Reproduction
- Marque ·
- Union européenne ·
- Montre ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Langue ·
- Référence
- Boisson ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Café ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Emballage ·
- Fruit ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Règlement ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Whisky
- Boisson non alcoolisée ·
- Bière ·
- Thé ·
- Café ·
- Jus de fruit ·
- Produit ·
- Extrait ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Voyage ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Service ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Nullité ·
- Retrait ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Chauffage ·
- Caractère distinctif ·
- Refroidissement ·
- Installation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Capteur solaire
- Recours ·
- Hambourg ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Autriche ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Vienne ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.