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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2024, n° R0800/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0800/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 novembre 2024
Dans l’affaire R 800/2024-1
Wsubkind Corporation
1 World Trade Center
New York 10007
États-Unis Demanderesse en nullité/requérante représentée par Eversheds Sutherland (Pays-Bas) B.V., Tower Ten, 9th floor, Strawinskylaan
957, 1077 XX Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Wonderkind Innovations B.V.
Zeemagazijnkade 3
1018 le Amsterdam
Pays-Bas Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par leeway B.V., James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 57 478 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 034 232)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/11/2024, R 800/2024-1, WONDERKIND
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2017, Wonderkind Innovations B.V. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement du signe
WONDERKIND
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), entre autres, pour les services suivants, qui sont en cause dans la présente procédure:
Classe 35: Publicité en ligne en matière de recrutement de personnel; gestion des ressources humaines, à savoir conseils et assistance en matière de recrutement de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement et d’emploi; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux en matière de recrutement de personnel; marketing, à savoir pour des campagnes de recrutement de personnel; conseils en placement professionnel; prospection, recherche et analyse de marché en matière de recrutement de personnel; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
2 La demande a été publiée le 29 août 2017 et la marque de l’UE a été enregistrée le 6 décembre 2017.
3 Le 12 décembre 2022, Wsubkind Corporation (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne pour tous les services compris dans la classe 35, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 7 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance pour les services susmentionnés énumérés au paragraphe1. La demande en déchéance a été accueillie pour le surplus.
5 Le 15 avril 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
6 Le 15 octobre 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance en raison d’un accord entre les parties.
Motifs
7 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation n’entre pas non plus en vigueur, pas plus que la décision sur les frais.
04/11/2024, R 800/2024-1, WONDERKIND
3
Frais
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les frais et taxes de l’autre partie. Si les parties s’accordent sur une répartition différente des frais, la chambre de recours en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
9 Selon les observations de la demanderesse en nullité, le retrait de la demande en déchéance résulte d’un accord amiable. Toutefois, aucun accord sur les frais n’a été présenté. Par conséquent, la demanderesse en nullité, qui a retiré sa demande, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 450 EUR pour la procédure d’annulation et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un total de 1 000 EUR.
04/11/2024, R 800/2024-1, WONDERKIND
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 000 EUR.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/11/2024, R 800/2024-1, WONDERKIND
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