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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2020, n° 003070309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 309
NOVENCO Marine & Offshore A/S, Galoche Alle 16, 4600 Køge, Danemark (opposante), représentée par AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 Copenhagen K ( représentant professionnel)
i-n s t
NOVENCO Ventilator (Beijing) Co., Ltd., Manfang Industrial Park, No 1 Zone 2, Zhongguancun Science Park, Pinggu District, Pékin, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62 rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire agréé)
Le 13/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 070 309 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits, à savoir les extracteurs de mines; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements de prospection et d’exploration géologiques et de séparation de minéraux; appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines à travailler les métaux; chaudières de machines à utiliser dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires; aux générateurs d’électricité à énergie éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité; appareils de séparation des gaz; appareils de liquéfaction des gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils de liquéfaction de l’hélium; compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; transporteurs pneumatiques; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières; broyeurs d’ordures; Balayeuses automotrices en classe 7 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 940 298 de la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 579 505 pour la marque verbale «NOVENCO» pour des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires compris dans la classe 11. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATION LIMINAIRE CONCERNANT LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:2De10
Le 12/12/2016, la division d’opposition a rendu une décision dans une procédure d’opposition (parallèle) B 2 375 585, qui a entraîné le rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion étant donné que les produits avaient été jugés dissemblables. La décision a fait l’objet d’un recours (07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO (FIGURATIVE)/NOVENCO).La décision de la chambre de recours a en partie annulé la décision attaquée susmentionnée. Selon cette décision, les chaudières de machines à utiliser dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires de la classe 7 ont été jugées similaires aux appareils de chauffage de l’opposante compris dans la classe 11; il en va de même pour les appareils de production de vapeur de l’opposante compris dans la classe 11. A cet égard, la division d’opposition renvoie aux paragraphes 29 à 37 de la décision correspondante, où leur similitude a été expliquée en détail. Toutefois, la partie restante des produits contestés a tous été jugés différents des produits de l’opposante dans la même décision. À cet égard, la division d’opposition renvoie aux points 38 à 69 de cette décision, dans lesquels leur dissemblance a été précisément expliquée.
Dans la présente décision, étant donné que, dans cette décision, les mêmes parties, les mêmes marques et les mêmes produits étaient concernés, la seule différence étant que le signe contesté était un enregistrement de marque international désignant l’Union européenne, le signe contesté étant désormais transformé en marque de l’Union européenne, la division d’opposition, dans la présente procédure d’opposition, suivra la décision de la chambre de recours en conséquence.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 579 505 pour la marque verbale «NOVENCO» pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
La demande initiale était un enregistrement international désignant l’Union européenne, dont la date de priorité était d’une demande de marque chinoise du 15/03/2013. Cet enregistrement international désignant l’UE a été transformé en demande de marque de l’Union européenne. En conséquence, la demande résultant de la transformation doit être traitée comme si elle avait été présentée à la date de désignation, en jouissant de la même priorité (articles 139 à 141 et 202 du RMUE et directives de l’Office, partie M des marques internationales, points 4.3.1 à 4.3.6).
Par conséquent, la date à prendre en compte est la date de priorité de l’application chinoise du 15/03/2013.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:3De10
sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/03/2008 au 14/03/2013 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Même si la demanderesse a demandé que les preuves démontrent l’usage de la marque pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires compris dans la classe 11, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition se limitera à analyser les éléments de preuve concernant les appareils de chauffage, de production de vapeur de la classe 11 de l’opposante, puisque seuls ces produits ont été jugés similaires à certains des produits contestés, même si les autres produits contestés ont été jugés différents de tous les produits de l’opposante, que l’opposante puisse en prouver l’usage;
Par conséquent, la division d’opposition ne procédera que sur la base des produits susmentionnés, à savoir les produits suivants:
Classe 11: appareils de chauffage, de production de vapeur.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/07/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/09/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 16/04/2019, avec les documents pour dépôt supplémentaires, les preuves et les arguments, l’opposante a produit, en particulier, les éléments de preuve mentionnés ci-dessous, qui seront également pris en considération pour prouver l’usage. En outre, comme expliqué ci-après, le 06/09/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Éléments de preuve du 16/04/2019
Pièce 7: quelques photos non datées de souffleries et de climatiseurs.
Pièce 8: captures d’écran non datées de pages web «Novenco’s» en anglais (dates illisibles).À la page web, il est notamment mentionné que «depuis la création de l’entreprise, l’objectif a été de concevoir et de mettre en œuvre des solutions pour un large éventail de secteurs. Tout d’abord, l’accent a été mis sur la fourniture d’une ventilation de base dans des domaines tels que l’agriculture, la ventilation stable, les serres et les bâtiments résidentiels. Au fil des ans, cela s’est étendu aux outils destinés au refroidissement, à la ventilation, aux centres de données, etc.: il est primordial de tenir compte de l’environnement dans les domaines de la conception et de la fabrication d’équipements de ventilation et les ventilateurs constituent l’obligation la plus essentielle pour la société NOVENCO Building & Industrie».Certains
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:4De10
produits mentionnés sont, entre autres, des ventilateurs et des ventilateurs de fumée.
Pièce 9: brochure non datée en anglais relative aux ventilateurs axiaux des flux («Novex ™»).Dans la brochure il apparaît la
marque .
Pièce 10: une brochure en anglais, datant du 2009 à 2017, concernant les ventilateurs centrifuges «CND CNF».Dans la brochure il apparaît la
marque .
Pièce 11: brochure en anglais, datant de 2009 à 2016, concernant les ventilateurs centrifuges «Novenco».Dans la brochure il apparaît la
marque .
Pièce 12: une brochure en anglais, datée du 2009 à 2017, concernant des ventilateurs à flux axiaux de «Novenco».Dans la brochure il apparaît
la marque .
Pièce 13: brochure en anglais, datée du 2002 à 2018, concernant les produits de l’industrie éolienne «Novenco».Dans la brochure il apparaît la
marque .
Pièce 14: brochure en anglais portant sur les systèmes de «Novenco».Dans la
brochure il apparaît la marque . Pièce 15: un article non daté en anglais, intitulé: «Copenhague — la première capitale du monde CO2 — neutre en 2025 — elle utilise les ventilateurs fiables de Novenco. L’article mentionne, entre autres, ce qui suit: «NOVENCO Building Industry & Industrie est le fournisseur d’un système de ventilation totalement écologique pour la zone de production de chaudières à biomasse dans la nouvelle centrale électrique […] à Copenhague. La livraison d’équipements se compose de ventilateurs de toiture, de ventilateurs de recirculation et de fans de
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fumée en fonction du haut niveau de qualité NOVENCO NovAx ™
NovAx ™.Dans cet article apparaît la marque .
Pièce 16: impression 15/04/2019 produite à partir du site www.prufechnik.com concernant des souffleries, des ventilateurs et des climatiseurs. Il n’est fait aucune référence à la marque de l’opposante.
Pièce 17: extrait du 11/04/2019 extrait le site www.robovent.com concernant les souffleries à haute pression. Il n’est fait aucune référence à la marque de l’opposante.
Pièce 18: extrait du 15/04/2019 extrait le concernant les caractéristiques des ventilateurs centrifuges. Il n’est fait aucune référence à la marque de l’opposante.
Pièce 19: quelques imprimés ayant des exemples d’entreprises qui fabriquent et commercialisent à la fois des ventilateurs, des ventilateurs et des souffleries.
Éléments de preuve du 06/09/2019
L’annexe 1: 18 factures et certains documents relatifs au fret en allemand et en anglais mentionnant certaines devises (par exemple DKK et EUR), datées entre le 02/11/2010 et le 31/01/2014, relevant donc de la période pertinente, depuis «Novenco Marine & Offshore A/S» à plusieurs clients au Danemark (deux factures), l’Allemagne (sept factures), la France (trois factures), les Pays-Bas (trois factures), le Royaume-Uni (une facture), la Belgique (deux factures), l’Italie (une facture), la Finlande (deux factures) et la Suède (une facture).Les produits suivants sont mentionnés dans la description de poste: mélange et produits de recirculation, produits filtrants, produits de ventilation, produits de refroidissement, produits de refroidissement, humidificateurs, systèmes de climatisation, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation, de chauffage, de climatisation, ventilateurs centrifuges, ventilateurs d’admission, ventilateurs centrifuges, ventilateurs centrifuges, ventilateurs aspirants, ventilateurs aspirants, ventilateurs aspirants, ventilateurs aspirants, ventilateurs d’incendie, dispositifs de refroidissement pour solo, clichés chauffants, fixations de vibrations à l’extérieur des ventilateurs des voûtes, trousses de machines à ani-vibrations, sièges de ventilateurs, pièces de refroidissement, produits en tant que pièces de climatisation. Les autres factures concernant les factures sont datées hors de la période pertinente et ne seront pas prises en considération aux fins de la présente décision.
Annexe 2:
Une brochure non datée en anglais, accompagnée du
logo sur la partie supérieure, mentionnant les sections suivantes des produits: les unités de traitement de
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l’air, qui sont, selon la brochure, en vue d’obtenir le traitement aérien nécessaire; dispositifs de traitement de l’air, tels que amortisseurs, filtres, échangeurs d’herbes d’enthalpie, ces derniers servant à transmettre la chaleur à de la chaleur et à l’humidité de l’air d’admission jusqu’à l’air comprimé ou vice versa sans mélanger les flux d’air, de chauffage, de bobines de refroidissement, de humidificateurs et de ventilateurs centrifuges;
Une brochure en anglais, datant de 2009 à 2010, dont le
logo figure, dans sa partie supérieure, intitulée: «fans de débit pour Novenco»;
Une brochure non datée en anglais, le logo étant intitulé: «Novenco air manipulant unités» et mentionnant les sections suivantes de produits: registres de chaleur, filtres, échangeur de chaleur à roue rotative, bobines de chauffage et de refroidissement, ventilateurs et pièces de rechange;
Une brochure en anglais, datant de 1999 à 2014, dont
le logo figure, dans sa partie supérieure, intitulée: «CAL DSR centrifuges fans», qui sont utilisés, conformément à la brochure, pour traiter de l’air dans des usines de compostage et d’autres installations dans des environnements agressifs et dans des installations industrielles qui répondent à des exigences physiques élevées;
une brochure en anglais, datant de 2007 à 2015, dont le
logo figure, dans sa partie supérieure, intitulée: «fans Tunnel», utilisés selon la brochure, pour la ventilation des tunnels avec des Atmosphères agressives comme les routes et les tunnels du train. Ils constituent un moyen efficace de traiter l’air pollué et de fumer des foyers;
une brochure en anglais, datant de 1966 à 2015, dont le
logo figure, dans sa partie supérieure, intitulée: «appareils de chauffage à air comprimé VMA-VMB NOVA», qui sont, d’après le catalogue, des chauffages à eau par des bobines de chauffage à eau chaude et des cabines équipées de ventilateurs à flux axial. Les appareils de chauffage pour le chauffage de la pièce sont conçus pour une utilisation dans des bâtiments, des salles, des entrepôts, etc. de l’industrie et des
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:7De10
ateliers. l’image suivante apparaît: .Les «chauffe-air Novenco NOVA sont fabriqués conformément aux normes de qualité notoirement connues de Novenco» est également mentionné dans les brochures;
une brochure en anglais datant de 2002 à 2015,
dont le logo est intitulé: «NOVENCO tire le renforcement & industriel d’une innovation fiable».La brochure mentionne que l’entreprise fabrique une large gamme de produits et de systèmes de ventilation efficaces et fiables. En outre, elle ne mentionne «la société produit des appareils de chauffage à air pour l’installation de systèmes de chaleur dans les chambres et les bâtiments pour lesquels il est parvenu à un contrôle central… Le système de réchauffeurs NOVA est fondé à l’eau […]»;
une brochure en anglais datant de 2002 à 2016,
dont le logo est intitulé: «NOVENCO
Building & products for marine and OFFSHORE».Il est mentionné dans la brochure que la société conçoit, développe et gère des produits et des systèmes de ventilation et démontre une sélection de différents types de ventilateurs. Il est également fait référence aux appareils de chauffage par air du bâtiment (W.-C.) et indique que les appareils de chauffage air Novenco NOVA intégrant des bobines de chauffage à eau et des ventilateurs de flux axiaux dans des boîtiers courants. L’image suivante est représentée
;
une brochure en anglais datant de 2009 à 2017,
dont le logo est intitulé:
«FANS DE DÉBIT ZERAX ®».La brochure mentionne différents types de ventilateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:8De10
Annexe 3: quelques communiqués de presse et communications en anglais de «Novenco», montrant des projets qui ont été réalisés au fil des ans. Les documents font état de ventilateurs, de systèmes de ventilation et de systèmes de contrôle de la fumée et montrent des images de ces produits.
Annexe 4: archives sur l’internet en anglais sur les sites internet de Novenco, mentionnant les produits suivants: les systèmes de ventilation, la ventilation par urgence de la fumée, les unités de traitement de l’air, les systèmes de climatisation, les ventilateurs axiaux, les ventilateurs centrifuges, les ventilateurs pour les tunnels, les ventilateurs de stationnement et les ventilateurs par fumaison. Sur certaines pages, datées du 25/03/2015, 11/01/2016, 05/03/2017 et 08/05/2018, il est fait référence aux appareils de chauffage à air et affiche le produit.
Annexe 5: deux articles, datés du 25/07/2011 et du 16/10/2013, issus du site web www.motorship.com, mentionnant les produits de Novenco, tels que les systèmes de refroidissement à base de pétrole, l’efficacité énergétique, la ventilation et la technologie de la climatisation.
Annexes 6 à 7: certains documents, publicités, foires et expositions, datés de 2010, 10/09/2010 et septembre 2012, mentionnant certains des produits de l’opposante, tels que des ventilateurs et des fournisseurs de solutions anti-incendie. En outre, il existe des pages affichant des photos de produits et un camion avec le logo de «NOVENCO».
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Comme indiqué ci-avant, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de fournir des preuves de chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être considéré au regard des éléments de preuve produits dans son intégralité.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office, et pas simplement à titre supposé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être convaincants et convaincants, en ce sens que l’opposante doit établir avec certitude tous les faits nécessaires pour conclure sans risque que la marque est connue d’une partie significative du public.
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:9De10
A titre liminaire, la division d’opposition examinera la marque sur la question de savoir s’il existe des preuves suffisantes de l’usage pour des appareils de chauffage, de production de vapeur en classe 11.
En ce qui concerne la nature de l’usage, les éléments de preuve font référence à un large éventail de produits, lesquels sont mentionnés en détail dans les pièces susvisées 8-15 (preuve du 16/04/2019) et annexes 1-3 et 5-7 (preuve du 06/09/2019).Ces produits relèvent principalement des catégories générales des appareils de l’opposante dans le cadre de la ventilation et de la réfrigération.Les preuves sont toutefois très limitées en ce qui concerne une solution de chauffage et encore moins en ce qui concerne les appareils de production de vapeur, étant donné que ces produits ne sont énumérés que quelques fois de plus. En outre, s’agissant de l’ensemble des brochures, il convient de souligner qu’il est difficile de savoir s’ils avaient été utilisés à l’extérieur ou que leur utilisation était purement interne. Quand bien même ils le seraient, il est impossible de déduire le nombre de brochures qui ont été distribuées et le nombre de clients au cours de la période de cinq ans. De plus, certaines des annexes et pièces susmentionnées ne relèvent pas de la période pertinente, puisqu’elles sont postérieures à la date limite ou ne sont pas datées. Par conséquent, les preuves concernant la nature de l’usage sont très limitées pour les appareils de chauffage et de production de vapeur.
Cependant, comme les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble et les appareils de chauffage et de production de vapeur n’étant cités que quelques fois les brochures, il est nécessaire que la division d’opposition examine plus en détail l’importance de l’usage. Toutes les informations pertinentes mentionnées dans les factures mentionnées à l’annexe 1 (éléments de preuve du 06/09/2019), telles que le nombre de produits vendus, leur prix et le montant total des ventes sont floues. Par conséquent, il ne permet pas de connaître le nombre de ventes, quel que soit le nombre de produits vendus, ni le nombre de produits indiqués, dès lors que tous les chiffres sont supprimés. En outre, seules quelques factures font référence aux appareils de chauffage ou de production de vapeur de l’opposante.
Pour toutes les raisons susmentionnées, en prenant les éléments de preuve ensemble, il n’est pas possible de conclure avec certitude si des ventes ont été effectuées, ou si le nombre de produits vendus, ou encore moins si des ventes ont été réalisées au cours de la période pertinente dans les territoires pertinents dans l’UE sous la marque «NOVENCO» pour les produits susmentionnés.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante doivent être clairs et convaincants, mais dans son ensemble, cela ne suffit pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les appareils de chauffage, la production de vapeur en classe 11.
Ces produits de l’opposante étant les seuls jugés similaires à certains des produits contestés, d’après la décision de la chambre de recours (voir remarque préliminaire), l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que l’opposante n’a pas prouvé un usage suffisant de ces produits de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 070 309 page:10De10
L’ opposante a fait référence à un récent enregistrement danois no VR 2019 00021 dans lequel l’Office danois des brevets et des marques a procédé à une évaluation de la classification en classes 7 et 11 afin d’indiquer que le classement des produits compris dans ces classes était un sujet plutôt complexe et que les produits très similaires partagent la même destination, soit ils ont été classés dans la classe 7 ou dans la classe 11.
L’ argument avancé par l’opposante à l’appui de sa conclusion à l’existence d’une similitude des produits contestés avec ceux désignés par la marque antérieure n’a aucun effet contraignant sur l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, 292/08-, Often, EU: T: 2010: 399).
En l’espèce, la division d’opposition a suivi la décision antérieure de la chambre de recours concernant la comparaison des produits en ce qui concerne le raisonnement suivi dans la décision de la chambre de recours.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Michal KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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