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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003133336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 133 336
Hyperloop Transportation Technologies Inc., 11844 Jefferson Blvd, 90230 Culver City, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par AB Asesores, Avda. LEHENDAKARI Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Robert Jan Brouwer, Emmalaan 1, 6717JL Ede, Pays-Bas (partie requérante).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 336 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 26/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 270 438 «Hyperloop» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 13 949 862 «Hyperloop» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Véhicules transporteurs sans conducteur; véhicules terrestres télécommandés pour le transport; véhicules de transport autonomes.
Classe 39: Services de transport et système de transport de passagers et de marchandises dans des tubes à friction; services d’informations liées au transport; services de conseils en matière de transport; location de véhicules de transport; services de réservation pour le transport; services d’organisation du transport de voyageurs.
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Classe 42: Conception de conteneurs de transport; conception de transporteurs de véhicules; recherche et développement de services de transport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables.
Classe 7: Robots industriels; robots industriels destinés à la fabrication; robots industriels pour le travail des matières plastiques; robots industriels pour le façonnage du métal; sources d’alimentation sans interruption [machines] pour la production d’énergie électrique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les produits contestés sont, dans l’ensemble, l’énergie électrique et sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces produits sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans l’industrie électrique, qui doivent obtenir des licences des gouvernements et des régulateurs nationaux et satisfaire à des normes et à des exigences strictes. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante et ne coïncident pas au niveau du producteur/fournisseur, du canal de distribution ou du public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés sont différents robots industriels et alimentations électriques pour la production d’énergie électrique. Les robots industriels sont des machines capables de réaliser automatiquement une série complexe d’actions. Bien qu’ils puissent être utilisés pour la manutention de certains articles, ils ne sont pas des véhicules. Leur nature et leur destination sont différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, ils ciblent des consommateurs différents via des canaux de distribution différents. Même si les robots contestés peuvent être utilisés dans la production des véhicules de l’opposante (comme l’a relevé l’opposante), ils ne sont pas complémentaires. De même, tous ces produits sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 39 et 42. Par exemple, les services de transport de l’opposante compris dans la classe 39 ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Enfin, les produits contestés ne sont en concurrence avec aucun des produits et services de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en ce qui concerne la revendication de renommée de la marque antérieure de l’opposante. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
L’examen se poursuivra sur la base du motif restant, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/07/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 12: Véhicules transporteurs sans conducteur; véhicules terrestres télécommandés pour le transport; véhicules de transport autonomes.
Classe 39: Services de transport et système de transport de passagers et de marchandises dans des tubes à friction; services d’informations liées au transport; services de conseils en matière de transport; location de véhicules de transport; services de réservation pour le transport; services d’organisation du transport de voyageurs.
Classe 42: Conception de conteneurs de transport; conception de transporteurs de véhicules; recherche et développement de services de transport.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables.
Classe 7: Robots industriels; robots industriels destinés à la fabrication; robots industriels pour le travail des matières plastiques; robots industriels pour le façonnage du métal; sources d’alimentation sans interruption [machines] pour la production d’énergie électrique.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 14/05/2021, l’opposante a produit une quantité impressionnante de preuves (environ 430 pages) divisée en quatre annexes. Chacune de ces annexes contient des articles de presse, des communiqués de presse et des articles, dont certains proviennent de l’opposante. Elles mentionnent «Hyperloop» en tant que nouveau système de transport et incluent des explications sur son développement, ses avantages environnementaux, ses caractéristiques techniques et contraintes, la mise en place de centres de test en Europe, des initiatives et projets et la création d’entreprises communes pour le développement et l’essai de ce type de systèmes de transport, des lieux (pays) pour sa mise en œuvre à l’avenir, etc. La société «Hyperloop Transportation Technologies» de l’opposante (parfois désignée dans ses versions abrégées «Hyperloop TT», ou «HTT») est mentionnée parmi les autres sociétés de développement de premier plan d’Hyperloop.
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Outlines outlines outlines de l’annexe 1
(p. 1-6): dans l’ examen ferroviaire global daté du 02/06/2020, «Hyperloop» est considéré comme le «cinquième mode de transport» et la meilleure alternative pour l’avenir de relier de manière efficace et durable des routes à longue distance pour le transport de passagers et de marchandises. Dans un système Hyperloop, les véhicules représentent et traversent un réseau de tubes à basse pression, minimisant la friction de l’air et du sol, permettant ainsi d’atteindre jusqu’à 1 000 km/h avec un coût énergétique minimal et des émissions directes nulles». Le RAA d’autres entreprises opérant dans ce secteur parle de l’ «industrie de l’hygiène en Europe» et des «systèmes d’Hyperloop».
(p. 16-20): un article de presse paru dans Global Garland, daté du 13/02/2020, intitulé «Une nouvelle collaboration rapproche le transport à grande vitesse une étape», examine une nouvelle collaboration entre de grandes entreprises Hyperloop, susceptible de rapprocher cette vision futuriste de la réalité. Dans cet article, une entreprise espagnole Hyperloop a annoncé l’accord des pays de l’UE en vue de la création d’un comité technique conjoint pour élaborer des normes pour les systèmes d’Hyperloop. Elle a également indiqué que les premières entreprises d’Hyperloop d’Europe et du Canada collaboreront au sein d’un consortium afin de normaliser le cadre et la méthodologie du système et de fixer des normes internationales pour le système Hyperloop. Ce consortium est composé d’entreprises de différents pays. Toutes ces entreprises contiennent le mot «Hyperloop» dans leur nom.
(p. 21-22): un communiqué de presse daté du 05/02/2020, publié par des entreprises opérant dans le système de transport Hyperloop, qui annonce le lancement d’un nouveau comité technique conjoint consacré à la normalisation des systèmes d’Hyperloop. Il est également expliqué que plusieurs industries européennes et internationales investissent dans des systèmes d’Hyperloop dans l’intérêt des acteurs privés et publics et que les systèmes d’Hyperloop sont à la croisée entre plusieurs technologies de transport.
(p. 74-76): un communiqué de presse publié par l’opposante le 18/01/2017, annonçant la signature d’un accord exploratoire avec la ville de Brno, en République tchèque, dont l’objectif est d’étudier la faisabilité d’un système Hyperloop pour la ville en mettant l’accent sur la connexion de Brno et Bratislava (Slovaquie).
(p. 23-27): un article de presse tiré de la mobilité électrique, daté du 07/04/2017, intitulé «Un fabricant conjoint d’une entreprise espagnole de la première capsule de passagers d’Hyperloop». L’article annonce que la société de l’opposante, Hyperloop Transportation Technologies (HTT), a commencé la production (avec une entreprise espagnole) de la première gélule de passagers d’Hyperloop. Dans l’article, le PDG de la société de l’opposante indique que sa société était la première à travailler pour faire du projet Hyperloop une réalité et qu’elle a signé un accord de technologie avec le gouvernement de la République de Corée.
(p. 106-109): un article paru dans InnoEnnergy, daté du 28/06/2019, intitulé «Le premier Hyperloop de l’Europe franchit une étape plus proche de l’offre d’une alternative verte aux vols à courte distance». L’article annonce l’achèvement d’une technologie de commutation par voie d’Hyperloop (HLS) qui marque à la fois la fin d’une phase d’essai et le début d’une installation d’essai beaucoup plus grande appelée «Centre européen d’hygiène». Il s’agit de la prochaine étape du
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développement d’Hyperloop, qui inclut une voie de 3 kilomètres qui permet le contrôle de la grande vitesse des véhicules grâce à la collaboration avec des entreprises d’Hyperloop, et qui servira de base à la normalisation de l’infrastructure et de la technologie d’Hyperloop européennes.
Outlines outlines outlines de l’annexe 2
(p. 1-3): un communiqué de presse daté du 23/05/2019, publié par l’opposante et intitulé «Moves Ahead de la Commission européenne dans l’évaluation de la réglementation de l’Hyperloop Needs». Elle explique que l’opposante, conjointement avec une autre société, a présenté àla Commission européenne toute l’série complète de directives génériques pour la conception, le fonctionnement et la certification des systèmes Hyperloop. Elle mentionne également que le PDG de l’opposante a déclaré qu’ «il importe de créer des normes et des procédures unies avec le système d’HyperloopTT avec d’autres fournisseurs potentiels de systèmes. HyperloopTT reste à l’avant-garde du mouvement Hyperloop, en travaillant directement avec les gouvernements et les membres du secteur de la réglementation».
(p. 4-6): un article de l' InnoEnnergy du 12/02/2020 intitulé «European Country Agree to Establising Common Standards for Hyperloop Systems». Elle explique qu’un consortium d’entreprises européennes et canadiennes d’Hyperloop (la société de l’opposante n’est pas mentionnée parmi elles) vise à définir, à établir et à harmoniser la méthodologie et le cadre pour réguler les systèmes de voyage Hyperloop et garantir l’interopérabilité et des normes de sécurité élevées dans toute l’Europe, étant donné que l’industrie de l’Hyperloop continue de croître avec plus d’intérêt et que davantage d’acteurs entrent sur le marché. Elle explique également que l’Hyperloop est un système de transport sûr, rapide et efficace sur le plan énergétique pour le transport d’un grand nombre de personnes et de marchandises entre les villes et les pays.
Informations provenant du site officiel de l’Union européenne sur le projet d’investissement «EIPP-20191248». Il est intitulé «Initiative européenne pour le développement de l’Hyperloop» et explique que le but du projet est de parvenir à un système interopérable, étant donné que le processus de normalisation de l’Hyperloop requiert un cadre R indirects D pour soutenir le développement technologique dans le but de converger vers une solution commune d’Hyperloop. L’objectif final est d’atteindre la scalabilité nécessaire pour les itinéraires de longue distance en Europe et à l’échelle mondiale afin que la société puisse bénéficier du système Hyperloop.
(p. 30-37): un article paru dans Loop News du 12/02/2020 intitulé «First European Hyperloop Collaboration». Elle explique que les entreprises Hyperloop ont commencé à apprécier les possibilités qu’un réseau Hyperloop peut présenter à l’échelle mondiale. Le 11/02/2020, à Bruxelles, les pays européens ont lancé une initiative appelée JTC 20, qui représente le comité technique conjoint. Il s’agit de la première collaboration dans le monde et elle a été créée pour permettre la normalisation internationale d’un système de transport Hyperloop. Son principal objectif est de définir, d’établir et de normaliser le cadre procédural pour la création de réglementations globales pour les systèmes d’Hyperloop. Il est essentiel de garantir des normes d’interopérabilité et de sécurité pour ce moyen de transport dans toute l’Europe. Le consortium se compose de trois entreprises européennes (la société de l’opposante n’est pas mentionnée) ainsi que d’une entreprise canadienne qui a ses bureaux en France et en Italie.
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(p. 57-59): un article en Europe 2 daté du 07/07/2016 intitulé «HELSINKI- STOCKHOLM Hyperloop». Elle explique que le consortium qui a consacré le travail de base pour l’utilisation de la technologie Hyperloop en Europe du Nord a présenté une étude de faisabilité sur la manière dont les capitales finlandaise et suédoise Helsinki et Stockholm pourraient être reliées par un réseau Hyperloop.
(p. 76-78): un article daté du 26/01/2017, dans Global Construction Review intitulé «Enquête d’Hyperloop company on Toulouse en tant que centre principal de recherche européen». L’article présente la société de l’opposante comme l’une des deux entreprises qui font des courses pour commercialiser le système de poche-tubes à ultra-fast Hyperloop et explique que l’opposante construit un centre de recherche et de développement dans le sud de la France.
Outlines outlines outlines de l’annexe 3
(p. 1-3): un communiqué de presse publié par l’opposante le 17/10/2017, intitulé «Hyperloop Transportation Technologies collabore avec Munich Re to Insure Hyperloop». Elle annonce que la technologie de l’opposante est faisable et assurable. L’entreprise de l’opposante est présentée comme une entreprise innovante de transport et de technologie axée sur la réalisation de l’Hyperloop, un système qui mobiles des personnes et des produits à vitesse sans précédent de manière sûre, efficace et durable.
(p. 52-54): un article de MarineLink daté du 05/12/2018 intitulé «HyperloopTT, exploitant Port Hamburg in Shipping JV», selon lequel l’opposante a créé une nouvelle société avec le port de l’exploitant de terminal Hamburg. La nouvelle entreprise commune va développer et mettre sur le marché un système de transport Hyperloop pour l’exploitation d’applications maritimes et de conteneurs de transport terrestre.
Outlines outlines outlines de l’annexe 4
(p. 11-13): un rapport du rapport CAPA Premium Analysis daté du 19/06/2020 intitulé «Schiphol Airport plans pour remplacer l’Hyperloop par de courtes routes». Le rapport explique que le concept de rail à grande vitesse «Hyperloop» dans un tube est autour d’une dizaine d’années, même si les progrès vers un modèle de travail sont lents. L’un des nombreux endroits potentiels pour elle est les Pays- Bas, où une société de développement souhaite relier l’aéroport d’Amsterdam Schiphol à des aéroports situés dans des pays voisins afin de réduire son empreinte environnementale tout en offrant des fentes pour des services de transport de longue durée.
(p. 15-17): un article paru dans Visegrad Post daté du 23/01/2017, intitulé «Slovakia and Czechia pourrait avoir la première route ferroviaire internationale Hyperloop». L’article explique qu’à la fin de 2017, la Slovaquie pourrait disposer du premier prototype Hyperloop en construction dans le monde. Elle explique également que l’entreprise de l’opposante et une autre société, à savoir les start- up Hyperloop, ont énormément investi.
(p. 70-72): un article paru dans la science, daté du 02/10/2018, intitulé «Premièrevariété de passagers du monde, gélule de passagers du monde». L’article explique que l’opposante a fourni la première vue de sa gélule de passagers à grande échelle lors d’une cérémonie de décomposition à Puerto de
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Santa Maria (Espagne). Le modèle pour la gélule a remporté le prix de la Gold lors de l’Awards 2017 London Design Awards.
Appréciation des éléments de preuve
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut pas tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (fig.) et al.].
La plupart des éléments de preuve produits portent sur «Hyperloop». Toutefois, ce terme n’est pas utilisé pour désigner des produits et services provenant d’une entreprise déterminée et, en ce sens, comme dénominateur de l’origine commerciale, en particulier en tant que dénominateur des produits et services de l’opposante. En revanche, «Hyperloop» est un système de transport innovant qui est encore en cours de développement et qui n’a pas encore été mis en production. Les éléments de preuve couvrent diverses initiatives et projets en cours, dont certains sont également soutenus par la Commission européenne, qui visent à créer des cadres et des normes pour ce nouveau système de transport. En outre, les entreprises du secteur privé (entreprises d’Hyperloop) se font concurrence pour être (parmi les) premières à mettre en production un véhicule Hyperloop. Elles réalisent des investissements importants, des activités R indirects D, la création de centres de test pour tester des véhicules Hyperloop, ou des efforts de fusion d’entreprises communes avec d’autres entreprises opérant dans ce secteur. Les éléments de preuve portent sur l’industrie européenne et mondiale de l’Hyperloop. La société de l’opposante est mentionnée parmi ces entreprises Hyperloop. Toutefois, aucune preuve n’a été fournie que le public pertinent reconnaît ou associe «Hyperloop» à des produits et services provenant exclusivement de l’entreprise de l’opposante. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer le degré de reconnaissance de la marque antérieure par les consommateurs finaux pertinents. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit quant à la part de marché des produits et services de l’opposante, ni quant à l’importance des investissements publicitaires réalisés pour les produits et services spécifiques.
L’opposante n’a pas démontré que la marque a été utilisée en tant que marque sur le marché. Étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation, la renommée doit établir un lien clair entre la marque, les produits et services pertinents et leur producteur/fournisseur.
Décision sur l’opposition no B 3 133 336 Page sur 9 9
Aucun élément de preuve ne permet de démontrer clairement l’étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent, comme une enquête sur la notoriété de la marque, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles ou d’autres éléments de preuve tels que des faits et des chiffres relatifs au marché pertinent provenant de sources indépendantes. Compte tenu de l’analyse ci-dessus de l’ensemble des documents produits, même en considérant que les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent comme délimitant des produits et services provenant exclusivement de l’opposante.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Dagný Fjóla Meglena BENOVA Lecheva JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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