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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2020, n° 003086809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 086 809
Wikaku Kabushiki Kaisha (également opérant sous «Planification dynamique Inc.), 14- 3, Nishi-Waseda 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Aguilar y Revenga, Consell de Cent, 415, 5°, 1ª, 08009 Barcelona (Espagne professionnelle)
i-n s t
Daedalic Entertainment GmbH, Papenreye 51, 22453 Hambourg, Allemagne (requérante), représentée par Nimrod Rechtsanwälte GbR, Emser Str.9, 10719 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 08/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 086 809 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 036 053 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 053'The W’s Men (marque verbale) dans les classes 9, 16 et 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne (UE) no 1 432 624 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017L’article 8, paragraphe 4, du RMC a également été invoqué à l’égard d’une autre marque non enregistrée dans l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 28
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 1 432 624 de l’ opposante (marque figurative).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques;
Classe 28: Poupées, accessoires et jouets, à savoir jeux et figurines et d’actions, figures et accessoires, chiffres et kits de garage pour les figures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Publications sous format électronique téléchargeables sous forme de magazines; les logiciels,logiciels de jeux; publication de logiciels; jeux vidéo
[jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; testware; jeux informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; progiciels; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques;
Classe 16: Magazines de stratégie pour jeux vidéo; autocollants [articles de papeterie]; magazines complémentaires pour la presse; livres pour enfants; bandes dessinées; la série de livres d’indices pour jeux; bandes dessinées pour journaux; livres de coloriage; magazines relatifs aux jeux et aux jeux; périodiques; papeterie; livres; livres illustrés; guides de stratégie pour jeux informatiques; dessins humoristiques pour journaux; autocollants
[décalcomanies]; magazines concernant les jeux vidéo et d’ordinateur; fiches d’information; fournitures scolaires [papeterie]; livres du genre fantastique; les manuels de stratégie pour les jeux vidéo; posters encadrés; périodiques imprimés; magazines [périodiques]; cartes à échanger autres que pour jeux; bulletins d’informations relatives aux jeux et aux jeux de hasard; magazines généralistes; journaux de bandes dessinées; affiches [posters] en papier; magazines incluant des posters; dessins de dessins animés.
Classe 28: Jouets d’action à levier; figurines d’action; jouets d’action; jeux; figurines d’action [jouets]; jouets; jeux d’adresse et jeux d’action.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 38
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, montre que la relation entre les produits et une catégorie plus large est exclusive et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les publications électroniques téléchargeables contestées sous forme de magazines; les logiciels,logiciels de jeux; publication de logiciels; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; testware; jeux informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; progiciels; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Les programmes informatiques pour jeux vidéo et d’ordinateurs sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux programmes de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo.Tous les produits contestés peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur de l’informatique. Les catégories de produits pertinentes sont les logiciels et le contenu enregistré. Les produits de l’opposante désignent des produits appartenant au même secteur de l’informatique. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur de produits homogène et, pour la majorité d’entre eux, ils peuvent — à tout le moins
— être fabriqués par les mêmes entreprises, viser les mêmes utilisateurs finaux et être vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent. Il s’ensuit dès lors que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les magazines de stratégie contestés pour les jeux vidéo; autocollants [articles de papeterie]; magazines complémentaires pour la presse; livres pour enfants; bandes dessinées; la série de livres d’indices pour jeux; bandes dessinées pour journaux; livres de coloriage; magazines relatifs aux jeux et aux jeux; périodiques; livres; livres illustrés; guides de stratégie pour jeux informatiques; dessins humoristiques pour journaux; autocollants [décalcomanies]; magazines concernant les jeux vidéo et d’ordinateur; fiches d’information; livres du genre fantastique; les manuels de stratégie pour les jeux vidéo; posters encadrés; périodiques imprimés; magazines [périodiques]; cartes à échanger autres que pour jeux; bulletins d’informations relatives aux jeux et aux jeux de hasard; magazines généralistes; journaux de bandes dessinées; affiches [posters] en papier; magazines incluant des posters; Les dessins de dessins animés sont similaires aux programmes de jeux vidéo antérieurs. Les produits antérieurs compris dans la classe 9 sont des enregistrements vidéo qui sont des supports enregistrés (par exemple des DVD).Ces produits ont la même destination, et peuvent être en concurrence, avec les produits de l’imprimerie contestés énumérés dans la classe 16, par exemple les livres (romans) sur la même histoire ou le même sujet que celui des produits
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 48
antérieurs. En outre, ces produits s’adressent au même public pertinent et sont fournis par les mêmes producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les articles de la papeterie contestés [papeterie];Les produits de papeterie sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux chiffres de la marque antérieure, chiffres d’action, chiffres de collection et accessoires, chiffres, kits de garages pour les figures de la classe 28. Les articles de papeterie contestés sont des accessoires indispensables utilisés à l’école, par exemple. Il existe un point de contact avec le jeu et les figurines d’action de l’opposante, des chiffres de collection et accessoires, des chiffres et des kits de garages pour les figures, car il est fréquent, sur le marché, de faire en sorte que tous les types d’accessoires scolaires, fabriqués par les mêmes producteurs soient fabriqués par les mêmes producteurs que ceux correspondant à ceux produits par l’action. Ils peuvent avoir le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets d’action à levier contestés; figurines d’action; jouets d’action; jeux; figurines d’action
[jouets]; jouets; Les jeux d’adresse et jeux d’action sont au moins faiblement similaires aux chiffres de la marque antérieure, aux figurines d’action, aux figurines et accessoires, aux chiffres et au nombre de garages pour les chiffres.Tous les produits contestés peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur de marché des jeux et jouets. Les produits de l’opposante désignent des produits appartenant au même secteur. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur de produits homogène et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à la majorité, fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus via les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent. Il s’ensuit dès lors que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au public au lar.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Le Men de différent
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 58
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511 , § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques se composent de mots anglais. La division d’opposition fonde la présente comparaison en tenant compte de la partie anglophone du public pertinent.
La marque figurative antérieure , bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, le consommateur pertinent, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En l’espèce, il est composé de deux mots juxtaposés, chacun des mots commençant par une lettre majuscule; «contraire» et «Man» faisant référence à une personne (singulière et masculine) avec le plus puissant étant donné.
La marque verbale contestée «Le Men de danse» se réfère à des personnes (forme plurielle et masculine) appartenant au plus grand nombre de pièces, à savoir.
Aucun des éléments des marques ne renvoie aux produits en cause. Ils sont tous deux distinctifs.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les marques diffèrent par la représentation figurative des lettres de la marque antérieure qui ne sont pas fondées sur une éventuelle correspondance du signe contesté. Le signe contesté est composé de trois mots tandis que la marque antérieure se
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 68
compose d’un élément, qui ajoute des différences sur le plan phonétique, tout en signifiant «contraire» et «homme vs men d’hommes» (très similaires).
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17). En l’espèce, les produits en conflit sont soit au moins similaires à un faible degré, soit similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont très similaires sur le plan conceptuel et présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 78
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu en particulier de la grande similitude entre les signes sur le plan conceptuel, le faible degré de similitude entre certains des produits sera clairement contrebalancé par le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 432 624 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4 (relatif à une autre marque non enregistrée) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément
à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Inés GARCIA LLEDO Marzena MACIAK
Décision sur l’opposition no B 3 086 809 Page de 88
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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