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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° R1663/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1663/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la première chambre de recours du 4 mai 2026
Dans l’affaire R 1663/2025-1
Karmanya Singh Sareen
F-11 Jangpura Extension
110014 New Delhi
Inde Demandeur / Requérant représenté par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1°D, 03002 Alicante, Espagne
contre
combit Software GmbH
Bücklestrasse 3-5
78467 Konstanz
Allemagne Opposant / Défendeur représenté par WEIß, ARAT & PARTNER MBB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen, Allemagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 220 363 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 938)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et M. Bra (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
04/05/2026, R 1663/2025-1, KOMMIT / combit
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2024, Karmanya Singh Sareen (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
KOMMIT
pour certains services de la classe 42.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2024.
3 Le 16 juillet 2024, combit Software GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services demandés, à savoir les suivants (« les services contestés ») :
Classe 42 : Logiciels-service [SaaS] ; Plateforme-service [PaaS] ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; Logiciels-service [SaaS] liés aux services juridiques ; Plateforme-service [PaaS] liée aux services juridiques.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 170 063 combit (marque verbale), déposée le 20 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits et services des classes
9 et 42.
6 L’opposante a fondé l’opposition sur les produits et services suivants (« les produits et services antérieurs ») :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur enregistrés ; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ;
Logiciels ; Bases de données informatiques ; Serveurs de bases de données informatiques ; Applications mobiles ;
Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données et la gestion de données et d’informations.
Classe 42 : Services informatiques ; Conseils en technologie de l’information [TI] ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; Hébergement de sites informatiques ; Logiciels-service
[SaaS] ; Location de programmes d’ordinateur ; Location de matériel informatique et d’installations informatiques ; Services de conseil, d’assistance et d’information en matière de TI ; Sécurité, protection et maintenance informatiques ; Services de conception ; Gestion de projets informatiques ; Services informatiques pour l’analyse de données ; Développement, conception, fourniture et maintenance de bases de données ; Conception de pages d’accueil et de pages web ; Création de sites internet ; Gestion de sites web pour des tiers ;
Création et maintenance de pages web personnalisées ; Conseils relatifs à la création de pages d’accueil et de pages internet ; Exploration de données ; Location de serveurs web.
7 Par décision du 19 août 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a refusé la marque demandée pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
04/05/2026, R 1663/2025-1, KOMMIT / combit
3
8 Le 15 septembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 décembre
2025. La requérante a informé la Chambre qu’une action en déchéance pour non-usage avait été introduite à l’encontre de la marque antérieure le 2 septembre 2025 et que l’Office lui avait attribué le n° 73 518 C. En conséquence, la requérante a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en déchéance.
10 Dans sa réponse reçue le 10 février 2026, l’opposante a demandé le rejet du recours et a déduit qu’aucune suspension de la procédure de recours ne devrait être accordée. Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du RMDUE, la Chambre peut suspendre la procédure de recours, à la demande motivée de l’une des parties à une procédure inter partes, lorsqu’une suspension est appropriée au vu des circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
13 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RMDUE que la Chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une option pour la Chambre (08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, § 35 ; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 ; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
14 La procédure devant la Chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie (16/05/2011, T-145/08, ATLAS /
ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
15 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la Chambre doit observer les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union européenne régie par l’État de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la Chambre doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais aussi ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non doit résulter d’une mise en balance des intérêts concurrents (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270,
§ 26 ; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
16 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de tous les arguments avancés contre la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RMDUE (28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56).
04/05/2026, R 1663/2025-1, KOMMIT / combit
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17 En l’espèce, une demande en nullité est actuellement pendante à l’encontre du seul droit antérieur valable de l’opposant sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque antérieure. La nullité est susceptible d’avoir un effet direct sur la présente procédure.
18 L’issue de la demande en nullité est importante pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Chambre d’examiner ici si les preuves présentées dans la procédure de nullité parallèle contre la marque antérieure étaient suffisantes ou non pour étayer la demande en nullité du demandeur. Il s’ensuit que statuer sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elle est fondée est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la marque de l’Union européenne antérieure était annulée.
19 Si la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée devait être déclarée nulle, la procédure d’opposition serait dépourvue d’objet.
20 En outre, il n’y a pas de raisons manifestes pour que la Chambre estime que la demande en nullité ne pourrait pas aboutir, même partiellement (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek &
Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, point 115 et la jurisprudence citée).
21 Considérant qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle remettant en cause la validité de la marque antérieure, rendre une décision dans la présente procédure d’opposition devant l’Office sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait potentiellement être gravement désavantageux pour le demandeur. Il a déjà été établi par la jurisprudence de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans les procédures d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19- T-98/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, point 52 ).
22 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre estime approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 44, paragraphe 4, du RPCR, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la procédure en nullité n° 73 518 C.
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5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance n° 73 518 C contre la marque antérieure.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier :
Signé
K. Zajfert
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