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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 019088709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019088709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2025
REMEDIALS LABORATOIRE 91 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019088709
Votre référence:
Marque: W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: REMEDIALS LABORATOIRE 91 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 11/11/2024.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques; Produits cosmétiques; Cosmétiques fonctionnelles; Produits nettoyants contre l’acné (cosmétiques); Nettoyants cosmétiques pour le visage; Nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; Teintures cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Produits hydratants [cosmétiques]; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Agents blanchissants pour ongles; Décolorants; Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents
[cosmétiques]; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; Gels pour blanchir les dents; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; Lingettes imprégnées de préparations pour faire briller le cuir; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour blanchir la peau [cosmétiques]; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Produits cosmétiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Crèmes pour l’entretien du cuir; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Recharges de crème de soin pour la peau pour distributeurs; Préparations pour blanchir la peau
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes non médicinales de traitement du cuir chevelu; Masques de beauté; Masques de beauté pour le visage; Masques de beauté pour le corps; Masques de beauté pour les cheveux; Produits cosmétiques de soins de beauté; Lingettes imprégnées de produits nettoyants; Produits nettoyants en spray pour le ménage; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; Lotions nettoyantes; Produits nettoyants pour carrelage; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Nettoyants ménagers; Produits nettoyants pour les toilettes.
Classe 5 Produits chimiques pour l’hygiène à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Substances antibactériennes à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires de protéine; Suppléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Compositions à usage pharmaceutique; Nettoyants antiseptiques; Nettoyant antibactérien; Nettoyants stérilisants; Nettoyants désinfectants autres que savons; Produits nettoyants antiseptiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique; Nettoyant antibactérien pour le visage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: CBO Complexe Blanchissant d’Orchidées.
• La signification susmentionnée des éléments «W.O.C», «WHITENING», «ORCHID», «COMPLEX», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires anglais et anglais-français en ligne Collins et ReversoDictionnaire (extraites le 29/09/2025 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whitening, https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/whitening/forced, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orchid, https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/orchid/forced,
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/complex et https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/complex/forced). Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit (dans la langue de la procédure) dans la lettre d’objection.
• Le signe demandé sera perçu comme une combinaison de mots descriptive («WHITENING ORCHID COMPLEX») précédée de son acronyme («W.O.C» constitué par les trois initiales de mots qui suivent). Cet acronyme et la combinaison des mots en cause, considérés dans leur ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les cosmétiques (comprenant des produits nettoyants, hydratants, teintures, adoucissants, préparations, gels et agents blanchissants, décolorants, crèmes, huiles, aérosols, après shampooings masques de beauté, Substances diététiques, les compléments alimentaires et nutritionnels, les préparations chimiques et compositions à usage pharmaceutiques, nettoyants sont, sont composés de ou contiennent un complexe blanchissant à base d’orchidées et que les bandelettes, lingettes, sont imbibées d’un tel complexe. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination, des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/02/2025, 28/02/2025 et 10/03/2025 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX» ne peut être considérée comme descriptive suite à la suppression expresse de tous les libellés faisant référence à un effet de “blanchiment” ou “décolorant”.
2. La marque est utilisée pour des produits de soins spécifiques et non pour des produits de blanchiment générique. L’expression «Whitening Orchid Complex» fait référence à un complexe formulé exclusivement par le laboratoire de la demanderesse et intègre des ingrédients et une technologie précis).
3. En outre la marque «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX» ne sera pas perçu comme la description d’une propriété blanchissante, mais comme le nom d’un actif spécifique, promouvant l’idée d’éclat et de luminosité. L’acronyme «W.O.C.» est un
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élément créatif car dans le domaine des cosmétiques, les acronymes sont fréquemment employés pour désigner des formules propriétaires et ne sera pas immédiatement perçu comme la contraction de trois termes purement descriptifs. En cosmétique, «WHITENING» renvoie souvent à l’éclat et l’uniformisation du teint, bien plus qu’à un “blanchiment” au sens strict. L’élément «ORCHID» fait référence à l’extrait d’orchidée, ingrédient clé de la formule de la demanderesse, tandis que «COMPLEX» désigne un assemblage botanique unique incluant notamment l’acide hyaluronique et l’extrait de fleur de Nymphea Blanc.
4. «WHITENING ORCHID COMPLEX» ne permet pas au public pertinent d’identifier le type exact des produits (crèmes, gels, etc.) en cause ni la composition précise des mêmes (orchidée blanche, acide hyaluronique…). Il ne s’agit pas d’une désignation courante dans le langage professionnel ou commercial.
5. La marque ne fait qu’évoquer (et non décrire) un complexe exclusif. Le consommateur moyen associera davantage «WHITENING ORCHID COMPLEX» à une technologie cosmétique de la demanderesse plutôt qu’à une description objective et banale de caractéristiques des produits.
6. L’EUIPO a déjà accepté la marque «Baume Blanc» (MUE N° 018912571), bien qu’elle comporte un terme renvoyant à la couleur blanche ou l’éclaircissement. Dans la même logique, «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX» recèle suffisamment d’originalité (acronyme, orchidée, allusion à un complexe botanique) pour éviter tout risque d’être perçu comme un simple descriptif. La marque ombrelle de la demanderesse (Woman Essentials) arbore un logo Orchidée, symbole de féminité et de raffinement. Le signe en cause s’inscrit dans cette continuité visuelle et botanique, renforçant le caractère de gamme plutôt qu’une description d’effets.
Pièce jointes :
- Extrait d’enregistrement «Woman Essentials», marque figurative (MUE N° 010739332),
- Extrait d’enregistrement «Woman Essentials Baume Blanc», marque figurative (MUE N° 018912571), et
- Etui «Woman Essentials Baume Blanc»
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
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1. Le premier argument soulevé par la demanderesse ne peut prospérer étant donné que, bien que celle-ci ait proposé à plusieurs reprises de modifier la liste des produits afin de surmonter l’objection fondée sur des motifs absolus de refus, la limitation a finalement été rejetée. En effet, les irrégularités soulevées par l’Office n’ont pas été remédiées (malgré plusieurs échanges et appels téléphoniques). Tel qu’indiqué à la demanderesse, le 28/02/2025 et encore le 04/06/2025, la liste en vigueur est donc considérée comme valable et la procédure se poursuivra sur la base de cette liste.
2. La demanderesse soutient qu’elle utilise sa marque pour des produits de soins spécifiques et non pour des produits de blanchiment générique et fait référence à un complexe formulé exclusivement par le laboratoire de la demanderesse. Elle indique également sa volonté de créer une continuité, renforcer son identité commerciale et créer l’impression d’une gamme avec ses marques précédentes.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées de la demanderesse ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’a fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la demanderesse ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
3. Indépendamment du fait que dans le domaine de la cosmétique les acronymes puissent être souvent utilisés pour désigner des formules exclusives, le fait reste que
- en raison de sa structure – dans le contexte de la marque «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX» la signification descriptive de la séquence de lettres «W.O.C.» est claire puisque ladite abréviation est suivie directement des éléments «WHITENING ORCHID COMPLEX» et reprend les initiales de chacun de ces mots. Même si l’acronyme n’est pas descriptif en lui-même, une fois combiné avec les trois mots qui le suivent, il ne sera perçu que comme servant à simplifier et à représenter de manière concise l’expression «WHITENING ORCHID COMPLEX». Par conséquent, le public pertinent percevra l’acronyme comme n’étant pas de nature à modifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble.
Pour ce qui est l’expression «WHITENING ORCHID COMPLEX», celle-ci est composée de trois mots courants de la langue anglaise qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte dans cette langue et qui sera comprise sans difficulté comme désignant un : complexe blanchissant d’orchidées.
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Les produits concernés regroupent différents soins et préparations cosmétiques et d’hygiène essentiellement destinés à nettoyer, purifier, hydrater, nourrir, protéger, embellir, etc. la peau et le corps (y inclus les cheveux, ongles, dents) sans visée médicale (classe 3) ainsi que des préparations à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, produits d’hygiène, désinfection et nettoyage, substances et compléments diététiques/nutritionnels et compléments alimentaires spécialisés (en classe 5).
Le fait que ces produits puissent avoir une action spécifique au départ (n’ayant pas de rapport direct avec un quelconque blanchissement) n’est pas suffisant pour écarter la descriptivité de la marque. Les consommateurs pertinents (comprenant non seulement le consommateur moyen mais aussi les professionnels du secteur de l’esthétique, la diététique) ont l’habitude de nos jours de trouver sur le marché (et de voir publiciser) de nombreux produits cosmétiques, d’hygiène, diététique, de santé, vétérinaires, etc. tels que ceux concernés, comme offrent plusieurs bénéfices, par exemple, à la peau, les dents, les ongles, etc. grâce, à une multitude d’actifs variés qui agissent sur différents aspects comme par exemple l’hydratation, la protection, le blanchissement, l’unification du teint, ou la correction des imperfections.
Compte tenu de ce qui précède il est évident que, confronté à l’expression «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX», le public pertinent n’aura pas besoin de faire un effort d’analyse ou de réflexion pour en saisir le caractère descriptif et percevra la référence à l’effet blanchissant d’une combinaison précise d’ingrédients (ou formule) contenant de l’orchidée simplement comme des informations décrivant les produits proposés, à savoir que ces produits (indépendamment de leur action principale), sont, sont composés de ou contiennent un complexe blanchissant à base d’orchidées. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits.
Il est important de noter également que les produits comprennent tout particulièrement des Crèmes pour blanchir la peau [cosmétiques], Préparations pour blanchir la peau [cosmétiques], Préparations de blanchiment [décolorants], Gels et bandelettes pour blanchir les dents [cosmétiques], Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques], Agents blanchissants pour ongles et Décolorants, en classe 3, par rapport auxquels la descriptivité de la marque est évidente.
De ce qui précède il est clair que le fait que les produits de la demanderesse (ou certains d’entre eux) ne possèdent pas des propriétés blanchissantes ou que le terme « WHITENING » puisse être utilisé dans le domaine cosmétique comme faisant référence uniquement à un éclaircissement de la peau, n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif et du caractère distinctif intrinsèque de la marque en objet, car c’est la signification que le public pertinent des produits est susceptible de percevoir qui compte.
4. Le fait que l’expression «WHITENING ORCHID COMPLEX» n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère
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distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
pertinent d’identifier le type exact des produits (crèmes, gels, etc.) en cause ni la composition précise des mêmes
En outre, même si ladite expression n’indique pas de manière précise le type de produit ou leur composition exacte ou que d’autres moyens de désigner les produits ou certaines de leurs caractéristiques étaient plus appropriés ou décrivaient plus directement les produits, cette circonstance ne rendrait pas l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE inapplicable, car les concurrents pourraient toujours être intéressés par l’utilisation d’une expression moins directement descriptive, mais néanmoins appropriée, pour désigner les produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques (30/09/1998, R 57/1998-1, « Foodsaver », points 17-18).
5. A la lumière de l’analyse et des définitions fournies, les mots composant le signe seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question de manière descriptive. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif dans le contexte des produits concernés.
Il ne peut donc être utilement soutenu que la marque verbale «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX» serait simplement évocatrice. L’examinateur est en effet pleinement conscient de la différence entre une marque suggestive et une marque descriptive. La marque est considérée comme simplement suggestive lorsqu’elle fait référence de manière indirecte à certaines caractéristiques des produits ou services (22/9/98, OILGEAR, R 36/1998, § 5, 10) ou encore lorsqu’un effort mental est requis des consommateurs pour transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle (13/10/98, LASER TRACER, R 62/1998, § 5, 11). Or dans le cas présent, et contrairement à ce qui est soutenu sans autre démonstration, le lien est direct et immédiat et ne requiert aucun effort intellectuel de la part du public de
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référence qui utilise ce genre de produits, comme il a été démontré ci-dessus.
6. Pour ce qui est la référence aux deux marques antérieures de la demanderesse qui ont été enregistrées par l’Office, la plus récente comportant un terme renvoyant à la couleur blanche ou l’éclaircissement, il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En outre, et même si la demanderesse prétend créer une continuité, renforcer son identité commerciale ou créer l’impression d’une gamme, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles n’ont pas d’éléments communs dans leurs dénominations («Woman Essentials» et «Woman Essentials Baume Blanc» face à «W.O.C – WHITENING ORCHID COMPLEX») le message véhiculé par lesdites marques est donc diffèrent. En outre, les deux marques citées sont des marques figuratives contenant la représentation stylisée de fleurs d’orchidées, ce qui contribue à créer une impression globale différente et suffisamment distinctive. Il est donc difficile, contrairement à ce que soutient la demanderesse, d’établir une continuité visuelle de la marque en cause par rapport aux marques précédentes citées.
En tout état de cause, l’Office doit toujours procéder à un examen indépendant d’une demande de marque. Comme pour les marques de l’Union européenne précédentes, le signe demandé a fait l’objet d’un examen rigoureux conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne, en fonction de ses propres mérites. Sur la base d’un examen complet, et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire et de la perception du public concerné, la marque demandée est considérée comme descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour les raisons précédemment exposées.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019088709 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques; Produits cosmétiques; Cosmétiques fonctionnelles; Produits nettoyants contre l’acné (cosmétiques); Nettoyants cosmétiques pour le visage; Nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; Teintures cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Produits
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hydratants [cosmétiques]; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Préparations adoucissantes [cosmétiques]; Agents blanchissants pour ongles; Décolorants; Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents
[cosmétiques]; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; Gels pour blanchir les dents; Bandelettes blanchissantes pour les dents; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; Lingettes imprégnées de préparations pour faire briller le cuir; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; Crèmes pour blanchir la peau [cosmétiques]; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Crèmes pour l’entretien du cuir; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Recharges de crème de soin pour la peau pour distributeurs; Préparations pour blanchir la peau
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; Crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes non médicinales de traitement du cuir chevelu; Masques de beauté; Masques de beauté pour le visage; Masques de beauté pour le corps; Masques de beauté pour les cheveux; Produits cosmétiques de soins de beauté; Lingettes imprégnées de produits nettoyants; Produits nettoyants en spray pour le ménage; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; Lotions nettoyantes; Produits nettoyants pour carrelage; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Nettoyants ménagers; Produits nettoyants pour les toilettes.
Classe 5 Produits chimiques pour l’hygiène à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Substances antibactériennes à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires de protéine; Suppléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Compositions à usage pharmaceutique; Nettoyants antiseptiques; Nettoyant antibactérien; Nettoyants stérilisants; Nettoyants désinfectants autres que savons; Produits nettoyants antiseptiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique; Nettoyant antibactérien pour le visage.
La demande peut procéder pour les produits restants:
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Classe 3 Préparations cosmétiques amincissantes; Produits de rasage; Produits de rasage sous forme liquide.
Classe 5 Aliments diététiques pour animaux à usage médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Boissons électrolytiques de substitution à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Compléments alimentaires de propolis; Tisanes médicinales; Infusions médicinales; Infusions aux plantes médicinales.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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