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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R2323/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2323/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 2323/2024-2
Cameguard, Inc.
222 Clayton Street Titulaire de l’enregistrement 94117 San Francisco CA
États-Unis international/requérante représentée par GARRIGUES IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 783 820
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2025, R 2323/2024-2, GLIDE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 février 2024, typeguard, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
GLIDE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 42: Mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de créer des applications logicielles personnalisées à leurs propres fins en utilisant des feuilles de calcul en nuage.
2 Le 5 avril 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 30 juillet 2024, Glide workflow Limited a formé une opposition à l’encontre de tous les services désignés par l’enregistrement international. Le numéro d’opposition B
3 221 234 lui a été attribué.
4 Le 21 août 2024, l’acte d’opposition a été communiqué à la titulaire de l’enregistrement international et un refus provisoire fondé sur une opposition a été notifié au Bureau international de l’OMPI le même jour. Dans la même lettre de notification de refus provisoire, l’Office a demandé à la titulaire de l’enregistrement international de désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai fixé au 31 octobre 2024, faute de quoi la protection de l’enregistrement international serait refusée.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu.
6 Le 13 novembre 2024, l’Office a émis un refus ex officio de protection conformément aux articles 119 (2), 120 (1) et 193 (6) du RMUE (ci-après la «décision attaquée»). L’Office a déclaré que la protection de l’enregistrement international a été refusée pour l’Union européenne au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel devant l’Office dans le délai imparti.
7 La décision attaquée a été remise à la titulaire de l’enregistrement international par courrier le 18 novembre 2024.
8 Le 28 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant devant l’Office.
9 Le 4 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 décembre 2024.
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Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international fait remarquer qu’elle a remédié à l’irrégularité en désignant un représentant qualifié de l’UE avant l’expiration du délai de recours fixé au 13 janvier 2025.
− Le 28 novembre 2024, Garrigues IP, S.L.P. a été désignée comme représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international. Cette nomination a été dûment enregistrée par l’Office le 29 novembre 2024.
− Il est constant que les irrégularités relatives à la représentation peuvent être corrigées au stade du recours, à condition que le recours soit formé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel établi dans l’UE. Les chambres de recours ont accepté de remédier, au stade du recours, à une telle irrégularité dans un nombre important de décisions (30/09/2019, R 1019/2019-4, Senederm solutions; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4,
NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29;
08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2,
BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12.
− Le même raisonnement que dans les affaires susmentionnées s’applique en l’espèce. Il est toujours possible de remédier à l’absence de désignation d’un représentant lors du recours.
− Le rejet de la demande malgré la correction de l’irrégularité entraînerait des conséquences injustes, y compris la perte d’un droit remontant à près d’un an. Dès lors, l’application stricte de la décision attaquée après rectification serait contraire aux principes d’équité et de proportionnalité.
− La décision de refus devrait être annulée pour permettre à la titulaire de l’enregistrement international de poursuivre la procédure d’opposition, en garantissant une équité et la cohérence avec la jurisprudence constante de la chambre de recours.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également fondé, pour les raisons indiquées ci-après.
12 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec
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l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domicilié à San Francisco, aux États-Unis d’Amérique.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable &bra; 29/02/2024, R
2504/2023-2, A Adimanti (fig.), § 11 et jurisprudence citée &ket;.
14 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition a été émis peut toujours être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante (27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME; 15/11/2024, R 1408/2024-
5, SKY THINGS (fig.); 08/10/2024, R 1633/2024-2, hepsiburada (fig.); 29/02/2024, R
2504/2023-2, A Adimanti (fig.); 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.); 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE;
23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS;
23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON
ICE; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA;
28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs; 16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHSIMPLY).
16 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE reste garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
17 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que par
(I) Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
(II) Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
18 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant dix jours après avoir reçu la décision attaquée par messagerie internationale. Le représentant est le cabinet d’avocats espagnol GARRIGUES IP, S.L.P., qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce cabinet a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
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19 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de fournir des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des dispositions applicables.
20 En désignant, sans ambiguïté et sans condition, un mandataire agréé domicilié sur le territoire de l’Union européenne habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office concernant l’enregistrement international en cause, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée (27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME, § 23; 23/10/2024, R
1145/2024-2, HEYFREE, § 14).
21 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
22 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision de l’Office du 13 novembre 2024 refusant la protection de l’enregistrement international no 1 783 820 désignant l’Union européenne;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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