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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° R0225/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0225/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 octobre 2023
Dans l’affaire R 225/2023-2
VUELING AIRLINE, S.A.
Viladecans Business Park, Edif. Brasil Carrer de Catalunya, 83
08840 Viladecans (Barcelone)
Espagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Alejandra Matas Brancos, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelone (Espagne)
contre
Veling Ltd
Cast Floor, PCl Building, 43 Sir William
Newton Street
Port Louis
Maurice Demanderesse en déchéance/défenderesse
représentée par K indirects L GATES LLP, 116 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
(France)
Recours concernant la procédure de déchéance no 46 754 C (demande de marque de l’Unio n européenne no 3 190 576)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/10/2023, R 225/2023-2, VUELING
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 mai 2003, European Ventures in aviation, S.A., prédécesseur en droit de VUELIN G AIRLINES, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
VUELING
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour les services suivants:
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; y compris la réparation et l’entretien des aéronefs et des pièces d’aéronefs.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; en particulier les voyages en avion; services de voyages; services de transport aérien; services d’agences de voyages; services de réservation de voyages; services de location et de crédit-bail de véhicules; services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’entreposage et de manutention de fret; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; enregistrement de bagages, de fret et de passagers; ferries de voiture; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information pour tous les services précités.
Classe 43: Réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services d’informations en matière d’hôtels et de restaurants et services de réservation.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2003 et la marque a été enregistrée le 29 avril
2004. Il a été dûment renouvelé.
3 Le 15 octobre 2020, Veling Ltd (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, concernant une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Le 16 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit ses preuves de l’usage sérieux et ses observations en réponse. Toutefois, dans la mesure où ces éléments de preuve n’étaient pas rédigés dans la langue de procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à produire une traduction de ces preuves dans la langue de procédure. L’Office a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il ne tiendrait pas compte des documents pour lesquels aucune traduction n’avait été produite. Il n’était pas nécessaire de traduire des preuves explicites.
6 Le 21 octobre 2021, dans une communication datée du 25 octobre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les traductions demandées.
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7 Le 5 août 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations en réponse à la demanderesse en déchéance. Toutefois, la taille du fichier des annexes soumises sur le support de données (USB) n’était pas acceptable étant donné qu’elles dépassent la taille maximale du fichier individuel autorisé. Par conséquent, l’annexe 28
(VUELING, Promotora KASDE et VALENCIANA Hotelera Agreement (SP original).pdf) et l’annexe 35 (page web de la page web VUELING walked video o.mp4) ont été réputées n’avoir pas été déposées au titre de l’article 4 de la décision no--EX 20, et n’ont pas été prises en considération.
8 Par décision du 5 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a partiellement accueilli la demande en déchéance et la déchéance de la marque de l’Unio n européenne contestée a été déclarée pour l’ensemble des services compris dans les classes
37 et 43 et une partie des services compris dans la classe 39, comme suit:
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; y compris la réparation et l’entretien des aéronefs et des pièces d’aéronefs.
Classe 39: Transport (à l’exception du transport aérien de passagers); emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; en particulier, les voyages en avion (à l’exception de l’organisation de voyages en avion); services de voyages (à l’exception des services de transport de passagers en avion); services de transport aérien (à l’exception des services de transport aérien de passagers); services d’agences de voyages; services de réservation de voyages (à l’exception des services de réservation de passagers en avion); services de location et de crédit-bail de véhicules; services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’entreposage et de manutention de fret; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information pour tous les services précités.
Classe 43: Réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services d’informations en matière d’hôtels et de restaurants et services de réservation.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les autres services compris dans la classe 39, à savoir:
Classe 39: Transport aérien de passagers; organisation de voyages de passagers en avion; services de transport de passagers en avion; services de transport aérien de passagers; services deréservation de voyages de passagers en avion; enregistrement de bagages et de passagers; services d’information pour tous les services précités.
La division d’annulation acondamné chaque partie à supporter ses propres frais. La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2020 inclus.
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– La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
• Annexes 1-4: Rapports d’audit sur les comptes annuels de Vueling Airlines S.A. pour les exercices 2015 (en anglais et espagnol), 2017 (en anglais), 2018 (en anglais et en espagnol) et 2019 (en anglais et en espagnol). Les comptes annuels font l’objet d’un audit par Ernst tionnaires Young. Il ressort de ces documents que l’objet social de la société est l’exploitation et la gestion de services réguliers de transport aérien de passagers sous la dénomination commerciale «VUELIN G». Les rapports contiennent des informations sur le réseau de vols nationaux et internationaux exploité par l’entreprise, l’indication de ses bases en Espagne et dans d’autres pays de l’UE, ainsi que des chiffres concernant le nombre de vols effectués, le nombre de passagers transporté, le bénéfice net et les recettes
(augmentation annuelle par année). Ils font également référence à un leadership constant de Vueling à Barcelona-El Prat Airport.
• Annexes 5-6: Rapports d’AENA (autorité espagnole des aéroports), Barcelone — El Prat Airport BCN, datés de 2015 et de 2017. Les rapports comprennent trois sections: I) met en évidence les années 2015 et 2017, ii) Barcelona — El Prat
Airport (statistiques du trafic; cartes itinérantes; nouvelles routes, compagnies aériennes et destinations; profil passagers; données opérationnelle s; infrastructures et installations; qualité, environnement et prix), iii) mesures incitatives et soutien au marketing. Elle indique que «Vueling» est la principa le compagnie aérienne avec une part de marché de 37,1 % en 2015 et de 36,3 % en 2017, avant «FT» et «easyJet», et d’exploiter de nouvelles lignes en 2015 et en 2017.
• Annexe 7: Impression du site internet www.iairgroup.com de IAG (Internatio na l Airline Group). «Vueling» est mentionné comme «l’une des plus grandes compagnies aériennes européennes à bas coûts et est numéro une en reliant l’Espagne et l’Europe continentale» (285 itinéraires, 131 villes). Des statistiq ues clés sont fournies pour 2019 et il y est indiqué que «[e] n 2019, la 15e année de fonctionnement de Vueling, nous avons obtenu une meilleure ponctualité, des niveaux plus élevés de satisfaction des clients et des résultats financiers solides».
• Annexe 8: Un rapport sur les statistiques du trafic aérien d’IAG, en espagnol et partiellement traduit en anglais. Des chiffres sont donnés pour la compagnie
«Vueling» pour la période 2014-2020 (PKT: le taux de passagers par km transporté, ako: le taux de places par kilomètre offert, le facteur de charge des passagers, le nombre de passagers transporté). Elle indique également que «'Vueling’ est devenu la première compagnie à proposer l’enregistrement des bagages en libre-service à son centre de Barcelone». Le 2 mai 2017, «Vueling a annoncé avoir transporté plus de 100 millions de passagers à l’aéroport de Barcelona-El Prat depuis le début de ses activités il y a 13 ans. Vueling est la première compagnie à Barcelone, d’où elle exerce ses activités vers plus de 130 destinations européennes et possède une part de marché de 36 %».
• Annexe 9: Rapport annuel et comptes d’IAG datés de 2019, en anglais. Elle fournit des informations sur le développement de Vueling en tant que compagnie commerciale et fournit des détails sur ses itinéraires de voyage. Il existe quelques chiffres financiers pour la compagnie «Vueling» (p. 30, 80, 81). Elle indique
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qu’en 2019, «Vueling a réalisé des recettes de 2.5 milliards d’euros et transporté 34.6 millions de passagers, soit les deux plus élevés de l’histoire de Vueling. La flotte surpasse 120 aéronefs et le bénéfice d’exploitation s’élève à 240 millio ns d’EUR».
• Annexe 10: Six factures émises par Vueling portant le signe en haut. En particulier, une facture datée du 13/10/2015 pour une campagne publicita ire
Vueling-Malta 2015 (deuxième vague), adressée à l’ «autorité touristique de
Malte» à Malte pour un montant de 47 500 EUR; une facture, datée du 30/09/2017, pour la publicité de La Coruña en 2017, adressée au Consorcio de turismo y Congreso cor à La Coruña, pour un montant de 537 190,08 EUR (hors TVA); une facture, datée du 07/12/2016, pour la publicité d’Isla de la Palma en 2016, adressée à PROMOTUR turismo de Canarias, S.A. à Las Palmas de Gran
Canaria, pour un montant de 28 278,11 EUR; une facture, datée du 07/11/2019, pour le bar-Italia 2020 adressée à Instituto Cervantes à Rome pour un montant de 10 000 EUR.
• Annexes 11-13: Documents publicitaires, brochures, datés de 2017 à 2019, tels
que , et portant le signe et faisant référence à la promotion de différentes destinations touristiques, tels que Galicia, Lanzarote, Canarias, Valencia, Mallorca, La Coruña, Rome et Malte. Il y a une promotion de l’enregistrement gratuit des bagages.
• Annexe 14: Des bulletins d’information sur les actions numériques au moyen de campagnes aériennes «Vueling» de 2014 à 2020. Outre les vols, les services de voiture et d’hôtellerie sont proposés. Des informations sur les bagages à main sont également fournies.
• Annexe 15: Matériel publicitaire numérique (datant de 2014 à 2020 selon la titulaire de la MUE).
• Annexe 16: Une déclaration sur l’honneur en anglais et en espagnol, datée du 12/01/2021, signée par le directeur financier et le directeur financier de Vueling Airlines S.A., attestant les revenus de l’entreprise entre 2015 et 2019 (environ 2 454 millions d’EUR en 2019).
• Annexe 17: Une déclaration sur l’honneur en espagnol et en anglais, datée du 12/01/2021, signée par le directeur financier et l’entreprise de Vueling Airlines S.A., certifiant les dépenses publicitaires effectuées par la titulaire de la MUE entre 2015 et 2020 (investissements numériques et marketing). L’investisse me nt numérique varie de 7.36 millions d’EUR à 22.74 millions d’EUR.
• Annexe 18: Coupures de presse datées entre 2015 et 2019 de journaux espagnols, français, italiens et autrichiens.
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• Annexe 19: Des affiches promotionnelles d’événements organisés ou parrainés par Vueling, datées de 2017, 2018 et 2019, en Espagne et en Italie (padel tour, etc.).
• Annexe 20: Un accord de collaboration entre Caixabank, S.A. et Vueling Airlines S.A., daté du 01/11/2012, en anglais et en espagnol. L’objet du contrat est l’émission de cartes de paiement et de débit affichant la marque «VUELING».
• Annexe 21: Un accord de participation entre Vueling Airlines S.A., Britis h Airways PLC et Avios Group (AGL) Limited, en anglais, daté du 23/11/2016. L’objectif de l’accord est de permettre aux membres de British Airways d’avoir la possibilité de capter Avios lorsqu’ils votent sur des vols Vueling éligibles sur des routes de partage de code.
• Annexes 22-23: Images de cartes de paiement:
• Annexe 24: Trois photographies de l’hôtel «Vueling».
• Annexe 25: Sept factures émises par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne à Fly Level, SL à Madrid au cours de la période pertinente. Ils font référence aux «chargedos de fraude à faible niveau», «Coût de détachement
T1 2019 level», «fournisseur COSTS Sitel Jul». 2019», «dispositifs et accessoires informatiques selon l’agr. Septembre 19», «taxe de gestión Call Center Jun-Ago 18», «licences informatiques, plateformes et impl. JUILLET 19», «CRM LV
SPAIN DÉCLARE LES COÛTS OCT.19».
• Annexe 26: Une impression du journal digital, datée du 01/02/2007, de la préférence, leader mondial des actualités touristiques, intitulée Vueling aura son propre hangar de maintenance dans El Prat.
• Annexe 27: Une impression du journal numérique, datée du 11/06/2021, d’ Expansión, intitulée Vueling, créera 200 emplois de maintenance dans El Prat et
Iberia étendra son activité dans son hangar.
• Annexe 28: Un accord de collaboration entre VUELING AIRLINES, S.A. et Promotora KASDE, S.A. et VALENCIANA Hotelera, S.L., daté du 30/12/2012
(original en espagnol).
• Annexe 29: Un accord de collaboration entre VUELING AIRLINES, S.A. et Promotora KASDE, S.A. et VALENCIANA Hotelera, S.L., daté du 30/10/2012, en anglais.
• Annexe 30: Un extrait non daté de trivago.es concernant Hotel Vueling BCN by HC.
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• Annexe 31: Un document de CATALONIA HOTELS prétendus RESORTS intitulé The Vueling BCN by HC Hotel ouvre ses portes, daté du 18/03/2013.
• Annexe 32: Résultats non datés d’une recherche d’images Google pour «Hotel Vueling BCN by HC».
• Annexe 33: Un accord entre Expedia, Inc. et Vueling Airlines, S.A., daté du 30/07/2018. Elle indique que Vueling Airlines souhaite mettre certains produits et services à la disposition des utilisateurs pour la réservation sur un ou plusieurs sites web et chaînes de réservation hors ligne hébergés par Expedia.
• Annexe 34: Un accord entre Booking.com et Vueling Airlines, S.A., daté du 22/02/2010. Elle indique que Vueling.com et Booking.com souhaitent que Vueling.com mette le service (directement ou indirectement) à la disposition de ses clients et des visiteurs du (des) site (s) web de Vueling.com et sous la forme et aux conditions énoncées dans le présent contrat. Le service est défini comme une réservation d’hôtel.
• Annexe 35: Vueling page web walked video o.mp4.
• Annexe 36: Une lettre d’intention — accord de partenariat (vente de visites et activités à partir de la plateforme GetYourGuide sur le site web VUELING), daté du 01/03/2021, entre Vueling Airlines et GetYourGuide Deutschland GmbH.
• Annexe 37: Un document de «Vueling» intitulé A 30,000 pies POR Viajeros PARA Viajeros, daté de 2022.
• Annexe 38: Accord de CarTrawler, daté du 22/12/2009, conclu entre ETrawler Limited (Car trawler) et Vueling Airlines S.A. Il indique que les parties «ont l’intention de participer à la vente, à la promotion et au développement des services de vente, de promotion et de commercialisation de CarTrawler pour la location de véhicules par le biais de la technologie de CarTrawler et du site web de permitting permitting eling».
– Il est constaté que les documents pertinents pour la présente procédure ont été traduits en anglais ou sont explicites.
– La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que la demanderesse en déchéance ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection. Par conséquent, les éléments de preuve supplémentaires produits le 5 août 2022 sont pris en considération. Toutefois, la taille de fichier des annexes 28 et 35 n’est pas acceptable car elle dépasse la limite.
– Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage contiennent des indications suffisa ntes concernant la durée de l’usage.
– Les documents montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne occupe une position de chef de file à l’aéroport de Barcelone et qu’elle exploite des vols au
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sein de l’Union européenne et qu’elle a ses bases en Espagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
– Bien que «VUELING» fasse partie de la dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les documents montrent clairement que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier les services et indiquer leur origine commerciale. Les éléments de preuve démontrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque et pas uniquement en tant que nom d’une compagnie aérienne, étant donné que la titula ire de la marque de l’Union européenne utilise le signe de telle manière qu’un lien est établi entre la société et les services fournis.
– La marque de l’Union européenne contestée est la marque verbale «VUELING». Les éléments de preuve démontrent que le signe a été essentiellement utilisé dans la marque figurative et . Bien que l’usage de la marque de l’Unio n européenne contestée varie et prenne une forme différente de celle enregistrée, cela n’affecte pas son caractère distinctif étant donné qu’il reproduit l’élément verbal «Vueling». La police de caractères (y compris l’utilisation de la couleur) et le point jaune sont de simples éléments décoratifs. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée au sens de l’article 18 du RMUE.
– Les documents produits, en annexes 1-et 16-17, fournissent suffisamme nt d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Même si les comptes annuels proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les données économiques et les informations qu’ils contiennent ont été vérifiées par des comptables professionnels externes, ce qui renforce leur valeur probante. À cet égard, les chiffres d’affaires, le nombre de passagers transporté et le nombre de vols effectués par Vueling sont particulière me nt importants et ont augmenté d’année en année. En outre, les bases et le réseau de vols couvrent les principaux aéroports espagnols et sont en relation avec d’autres aéroports internationaux dans l’Union européenne. Ces informations sont suffisamment étayées par les rapports d’Aena et IAG, tous confirmant la position de chef de file de «VUELING» dans le secteur du transport aérien en Espagne en général et à l’aéroport de Barcelone en particulier. Dans l’aéroport d’El Prat (Barcelone), Vueling est la principale compagnie aérienne avec une part de marché de 37,1 % en 2015 et de 36,3 % en 2017. Par conséquent, l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée a été prouvée, à tout le moins pour certains des services.
– Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
– En ce qui concerne la classe 37, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé avoir utilisé la marque de l’Union européenne contestée pour la réparation et l’entretien d’avions et de pièces d’aéronefs, affirmant que ces services sont inhérents aux services des compagnies aériennes. Elle a produit deux articles de presse indiqua nt que Vueling a son propre hangar d’entretien.
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– Un service au sens de la classification de Nice fait référence à un service indépendant proposé à des tiers, à l’exclusion des services accessoires. Comme l’a admis la titula ire de la marque de l’Union européenne, la réparation et l’entretien d’aéronefs et de pièces d’aéronefs sont des services accessoires fournis par la titulaire de la MUE dans le cadre de ses activités (services de compagnies aériennes). De telles activités ne relèvent de la notion de service rémunéré que si elles ne font pas partie intégrante de ses services et si elles sont proposées à des tiers indépendamment des services.
– En l’espèce, rien ne prouve que de tels services soient offerts à des tiers. Même à supposer que l’entreprise propose ces services indépendamment de ses vols, il n’existe aucune preuve de l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour ces services. Il n’existe aucune preuve de l’usage pour les autres services compris dans la classe 37 qui ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits pour tous les services compris dans la classe 37.
– En ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 39, à savoir les services de transport; organisation de voyages; en particulier les voyages en avion; services de voyages; services de transport aérien; services de réservation de voyages; enregistrement de bagages et de passagers; services d’informations concernant tous les services précités, les éléments de preuve démontrent l’usage pour l’exploitation du transport aérien régulier de passagers.
– Ces services peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de transport; organisation de voyages; en particulier les voyages en avion; services de voyages; services de transport aérien, services de réservation de voyages, à savoir transport aérien de passagers; organisation de voyages de passagers en avion; services de transport de passagers en avion; services de transport aérien de passagers; services de réservation de voyages de passagers en avion; services d’information pour tous les services précités. Les services d’information sont inhérents aux services énumérés et ont été fournis aux clients en même temps que les services.
– Il existe également des éléments de preuve dans l’ensemble des documents relatifs à l’ enregistrement des bagages et des passagers de la société, y compris la fournit ure d’informations relatives à ces services. Dans le secteur du transport aérien, il est fréquent que l’enregistrement des bagages et des passagers soit effectué pour les vols de l’entreprise elle-même, ainsi que pour les vols effectués par d’autres entreprises.
– En ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 39, les services d’agences de voyages: services de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information concernant tous les services précités, la titulaire de la marque de l’Union européenne
a renvoyé aux annexes 33-, 36 et 38 pour prouver l’usage de ces services et a produit un accord avec Expedia, Inc. en annexe 33; un accord avec Booking.com en annexe
34; un accord avec GetYourGuide Deutschland GmbH en annexe 36 et un accord avec CarTrawler, daté de 2009, à l’annexe 38. Il ressort de ces éléments de preuve que ces services sont fournis par d’autres entreprises (Booking.com, Expedia, GetYourGuide, CarTrawler) et que la titulaire de la marque de l’Union européenne facilite simple me nt leur réservation sur sa page web. Pour ces services, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage pendant la période pertinente
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et dans une mesure suffisante. En outre, bien que les services de voiture soient promus sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 14), rien ne prouve que ces services ont été fournis à des clients sous la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente et dans quelle mesure.
– Il n’existe aucune preuve concernant la fourniture d’ emballages et de stockage de marchandises; services d’entreposage et de manutention de fret; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39. Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le contrôle du fret est indépendant du contrôle des bagages et des passagers. Il ressort clairement des éléments de preuve que les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas liés au transport, à l’emballage et au stockage de marchandises. En outre, rien ne prouve que des services de ferries de voiture aient été fournis pour le transport de bagages et/ou de passagers dans les aéroports. Même s’il pouvait être présumé que l’entreprise propose ces services indépendamment de ses vols sous la MUE, il n’existe aucune preuve de l’importance de l’usage de la marque.
– En ce qui concerne les services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas mentionné ces services ni fourni la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour ces services. Aucun élément de preuve concernant la fourniture de services d’affrètement d’aéronefs; la location d’avions a été fournie et les éléments de preuve ont clairement indiqué que l’objet social de la société était l’exploitation et la gestion du transport aérien régulier de passagers, et non la location d’avions pour un usage spécial et non dans le cadre d’un service régulier.
– En ce qui concerne la classe 43, la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé que les annexes 28-32 démontraient l’usage d’un hôtel et de son restaurant
«Vueling» et constituaient donc des preuves suffisantes pour ces services. Bien que ces documents, ainsi que les photographies produites à l’annexe 24, montrent l’existence d’un hôtel «Vueling» appelé «Hotel Vueling BCN by HC» ouvert en 2013 à Barcelone, aucune information n’est fournie quant à l’importance de l’usage pour ces services. Aucune information n’a été fournie quant au nombre de clients se rendant à l’hôtel/au restaurant et/ou au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période pertinente. En outre, étant donné que l’usage est limité à un seul établissement, cette étendue géographique limitée devrait être compensée par d’autres facteurs tels que l’usage intensif. En outre, bien que les services hôteliers soient promus sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 14), rien ne prouve que ces services ont été fournis à des clients sous la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente et dans quelle mesure. Par conséquent, il n’existe pas d’usage sérieux pour les services contestés compris dans la classe 43.
9 Le 27 janvier 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires (annexes 39-51), a été reçu le 31 mars 2023.
10 La demanderesse en déchéance n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les conclusions de la décision attaquée concernant la classe 37 ne sont pas contestées.
– En ce qui concerne les services d’agences de voyages; services de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; des services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, annexe 39, sont présentés. Elle consiste en plusieurs captures d’écran du site web «Vueling» au cours de la période pertinente, obtenues grâce aux services d’archivage du site web «WayBack Machine». Ces captures, datées de 2015 à 2019, montrent comment les clients du site web Vueling ont eu la possibilité de conclure des contrats non seulement pour des vols, mais aussi pour des voitures et des services hôteliers. Cela montre comment Vueling utilise sa marque au-delà du transport aérien. Ces captures démontrent que les services de location de voitures et de location d’hôtel sont proposés indépendamment des vols.
– En ce qui concerne l’ emballage et le stockage de marchandises; services d’entreposage et de manutention de fret; services de contrôle de fret; ferries de voiture; des services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, un accord de commercialisation de capacités de fret entre IBERIA Lineas
Aéreas de España, S.A. et Vueling Airlines S.A., sont présentés (annexe 40). L’objectif de cet accord est de désigner IBERIA comme agent de vente pour la commercialisation de la capacité de chargement disponible dans les cales des avions
VUELING pour le transport de fret. L’accord, signé le 01/11/2011, était en vigue ur pendant la période pertinente puisqu’il s’étend automatiquement pour des périodes d’un an, conformément à la clause 10. La preuve en est l’impression du journal numérique, datée du 19/01/2019, de l’ Expansion, intitulée: Ils’agit de l’activité inconnue du fret aérien en Espagne, selon laquelle: «Iberia, dans son cas, est celle qui transporte le fret aérien vendu par IAG, qui inclut également British Airways, Vueling et Alliance Lingus. La division fret d’IAG a été créée en 2011 après la fusion espagnole et exporte plus qu’elle importe en Espagne, principalement des produits périssables» (annexe 41).
– En ce qui concerne les services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; les services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, annexes 42 et-46, sont présentés à titre de preuves complémentaires. Ces éléments de preuve contiennent des accords entre VUELING et les sociétés AIRCRAFT afftering SERVICES SAS en date du 12/07/2018; Empty LEG S.L. datée du 13/05/2016;
Global charters, S.L. du 10/10/2016; Pro SKY FRANCE SAS, daté du 30/10/2017; et
SKYTRAIL daté du 01/12/2019. Il ressort clairement de ces éléments de preuve supplémentaires qu’il existe plusieurs accords en vertu desquels «VUELING» fournit des services d’affrètement d’avions à un public professionnel spécialisé dans le domaine des services de transport de passagers. De même, huit factures émises par Vueling concernant des services d’affrètement d’aéronefs adressés à des entités juridiques établies en Espagne et en dehors de l’Espagne sont présentées en tant qu’annexe 47, qui démontrent la fourniture des services susmentionnés pour une valeur approximative de 256 733 EUR, datant de 2015 à 2019.
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– La classe 43 comprend principalement des services fournis en rapport avec la préparation de nourriture et de boissons pour la consommation ainsi que des services de mise à disposition d’hébergement temporaire, par exemple les services de réservation d’hôtels. Les éléments de preuve produits au cours de la procédure de déchéance ne démontrent pas seulement l’existence de l’hôtel Vueling appelé «Hotel Vueling BCN by HC». Ainsi qu’il ressort des annexes 28-29, conformément à la clause 2 (carte d’actifs incorporels) de l’accord de collaboration, une licence non exclusive est prévue pour l’usage de la marque «Vueling» dans les services d’hôtellerie. Par conséquent, l’accord démontre l’usage de la marque pour le service enregistré compris dans la classe 43.
– Afin de prouver l’usage sérieux des services susmentionnés, les éléments de preuve supplémentaires suivants, qui complètent, renforcent et clarifient les éléments de preuve précédemment produits (annexes 24 et 28-32), sont présentés:
• Annexe 48: quatre factures adressées par Vueling à Valenciana Hotelera S.L. pour les services fournis à l’hôtel Vueling par HC, dans le cadre de l’accord entre VUELING AIRLINES, S.A. et Promotora KASDE, S.A. et VALENCIAN A
Hotelera, S.L., datées du 30/12/2012.
• Annexe 49: Échantillonnage de 14 factures émises par Vueling à des clients pour des services fournis à l’hôtel Vueling par HC, montrant que, pendant la période pertinente, et même avant la date de la période pertinente et au-delà, de tels services ont été fournis à des clients. Ils font référence à des termes qui servent à désigner des services hôteliers, tels que «hébergement», «taux d’impositio n touristique de Catalogne», «Bed and Breakfast», «Accommodation uniqueme nt » et «Breakfast Upgrade». En outre, dans la facture no 1500017493, un fil électronique entre la réception de l’hôtel fbcn@hotelvuelinabvhc.com et l’équipe du service Vueling Customer concernant la réservation de chambres d’hôtel avec retraités Vueling est montré, ce qui renforce l’usage de la marque pour les services susmentionnés.
• Annexe 50: Instagram post sur le compte de Vueling daté du 22/02/2017 annonçant «Hotel Vueling HC» avec 1 492.
• Annexe 51: Commentaires des utilisateurs publiés sur tripconseil de 2015 à 2020 avec leurs avis sur les services de «Hotel Vueling HC» qui montrent la dispersion géographique de la clientèle ou la notoriété dont elle jouit auprès d’un public national et international. Force est de constater que, même si les captures fournies à titre de preuve montrent le nom «Hotel Catalonia Gran Via BCN», c’est parce que le nom de l’hôtel a changé. Cela étant, les captures font toujours référence à «Hotel Vueling HC» et sont donc directement applicables au cas d’espèce.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 En l’espèce, dans le mémoire exposant les motifs du recours, le recours est limité aux services suivants:
Classe 39: Transport (à l’exception du transport aérien de passagers); emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; en particulier, les voyages en avion (à l’exception de l’organisation de voyages en avion); services de voyages (à l’exception des services de transport de passagers en avion); services de transport aérien (à l’exception des services de transport aérien de passagers); services d’agences de voyages; services de réservation de voyages (à l’exception des services de réservation de passagers en avion); services de location et de crédit-bail de véhicules; services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’entreposage et de manutention de fret; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information pour tous les services précités.
Classe 43: Réservation de logements temporaires; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services d’informations en matière d’hôtels et de restaurants et services de réservation.
14 Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour les services compris dans la classe 37, elle ne relève pas de l’examen du recours et est, dès lors, devenue définitive.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
15 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
17 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symboliq ue ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée
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publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27).
18 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
19 En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en déchéance est recevable, étant donné que la MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La période pertinente pour l’appréciation de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée s’étend du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2020 inclus.
Éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affa ire et: a) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; ou b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; (c) ou n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
23 La titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà produit un grand nombre de preuves devant la division d’annulation. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de compléter les éléments de preuve produits en première instance. Elles fournissent des informations montrant que les éléments de preuve déjà produits concernaient la période pertinente et complètent les éléments de preuve relatifs à la nature
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et à l’importance de l’usage de la marque, qui ont été considérés comme n’étant pas suffisamment étayés par des éléments de preuve objectifs de la part de la divis io n d’annulation. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il s’agit d’éléments de preuve recevables.
Appréciation des éléments de preuve
Services compris dans la classe 39
24 Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avance aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour le transport (à l’exception du transport aérien de passagers); organisation de voyages; en particulier, les voyages en avion (à l’exception de l’organisation de voyages en avion); services de voyages (à l’exception des services de transport de passagers en avion); services de transport aérien (à l’exception des services de transport aérien de passagers); services de réservation de voyages (à l’exception des services de réservation de passagers en avion) compris dans la classe 39. La chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard.
25 En ce qui concerne les services d’agences de voyages; services de location et de crédit- bail de véhicules; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, la division d’annulation a conclu à juste titre qu’il ressort des éléments de preuve produits
(annexes 33-, 36 et 38) que ces services sont fournis par d’autres entreprises (Booking.com, Expedia, GetYourGuide, CarTrawler) et que la titulaire de la marque de l’Union européenne facilite simplement leur réservation sur sa page web. La divisio n d’annulation a également observé à juste titre que les services de voiture sont promus sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 14), mais rie n ne prouve que ces services ont été fournis à des clients sous la marque de l’Unio n européenne au cours de la période pertinente et dans quelle mesure.
26 La titulaire de la marque de l’Union européenne ne conteste pas les conclusio ns susmentionnées dans son mémoire exposant les motifs du recours, mais produit simplement plusieurs captures d’écran du site internet «Vueling» datées de 2015 à 2019, obtenues auprès de la «WayBack Machine» (annexe 39). Elles mentionnent les termes:
«Hotels», «Cars», «Vueling Holidays». Toutefois, il n’y a pas d’autres informations. Cela est clairement insuffisant pour démontrer l’usage sérieux de la marque. Il n’y a aucune information sur ce que ces termes désignent, sur la manière dont la marque est utilisée, sur l’endroit où la marque a été utilisée et sur l’importance de l’usage de la marque.
27 Par conséquent, la chambre de recours confirme que l’usage sérieux de la marque n’a pas été prouvé pour les services d’agences de voyages; services de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation d’excursions; services de voyages organisés; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39.
28 En ce qui concerne l’ emballage et le stockage de marchandises; services d’entreposage et de manutention de fret; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, la divis io n d’annulation a conclu à juste titre que les éléments de preuve ne concernaient pas ces services et que même s’il pouvait être supposé que l’entreprise propose ces services
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indépendamment de ses vols sous la MUE, il n’existe aucune preuve de l’importance de l’usage de la marque.
29 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit à titre de preuve supplémenta ire un accord de commercialisation de capacités de fret entre IBERIA Lineas Aéreas de
España, S.A. et Vueling Airlines S.A. signé le 1 octobre 2011 pour une durée de deux ans et tacitement prorogé pour des périodes annuelles, sauf annulation par l’une des parties (annexe 40). «Par le biais de ce contrat, Vueling appose Iberia en tant qu’agent commercia l pour la commercialisation de la capacité de fret dans les cales de Vueling aéronautiq ue pour le transport de fret et de courrier». L’article de presse d’ Expansion daté du 19 janvier 2019 (annexe 41) montre que ledit accord était toujours en vigueur en 2019, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne («Iberia, dans son cas, est celle qui transporte le fret aérien vendu par IAG, qui inclut également British Airways, Vueling et assistants Lingus»). Toutefois, le contrat fait référence à Vueling Airlines S.A., la dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Rien n’ind iq ue l’usage de la marque «VUELING». En outre, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne n’explique pas pourquoi elle considère que la commercialisation de la capacité de fret correspond aux services susmentionnés pour lesquels la marque est enregistrée. Son activité consiste en le transport de marchandises, non comprises dans l’ emballage et le stockage de marchandises; services d’entreposage et de manutention de fret; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services d’information pour tous les services précités.
30 Par conséquent, les conclusions de la décision attaquée sont confirmées. L’usage sérieux de la marque n’a pas été prouvé pour l’ emballage et le stockage de produits; services d’entreposage et de manutention de fret; services de contrôle de fret; ferries de voiture; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39.
31 En ce qui concerne les services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services d’affrètement d’aéronefs; services de prêt et location d’aéronefs; services d’information concernant tous les services précités compris dans la classe 39, la divis io n d’annulation a conclu à juste titre que les éléments de preuve ne concernaient pas ces services.
32 Devant la chambre de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit cinq contrats conclus avec différentes entreprises et datant de la période pertinente, montrant qu’elle fournit des services d’affrètement d’aéronefs à un public professionne l spécialisé dans le domaine des services de transport de passagers (annexe 42-46). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit huit factures datées de 2015 à 2019 (annexe 47) émises par Vueling. Elle allègue qu’il s’agit de services d’affrèteme nt d’avions destinés à des entités légales établies en Espagne et en dehors de l’Espagne qui démontrent la fourniture des services susmentionnés pour une valeur approximative de
256 733 EUR.
33 Le signe est reproduit dans le coin supérieur droit des factures. La description des services figurant sur les factures n’est pas très claire, avec trois factures mentionna nt «alquilerbodega cargo»(«location d’entrepôts de fret») qui ne semblent pas correspondre à des services d’affrètement d’aéronefs. Néanmoins, sur les cinq autres factures, la mentio n «charter» et/ou numéros de vol est mentionnée. Dans l’ensemble, les cinq contrats, pris conjointement avec les factures, démontrent l’usage sérieux de la marque pour des services d’affrètement d’avions.
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34 Toutefois, aucun des documents ne fait référence à des services de stationnement de véhicules; services de messagerie; services de prêt et location d’aéronefs; services d’information pour tous les services précités.
Services compris dans la classe 43
35 En ce qui concerne les réservations temporaires d’hébergement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services d’informations en matière d’hôtels et de restaurants et services de réservation compris dans la classe 43, la division d’annulation a conclu que l’existence d’un hôtel «Vueling» appelé «Hotel Vueling BCN by HC», ouvert en 2013 à Barcelone, avait été prouvée, mais qu’il n’existait aucune information concernant l’importance et la durée de l’usage.
36 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les éléments de preuve produits au cours de la procédure de déchéance ne démontrent pas seulement l’existe nce de l’hôtel Vueling appelé «Hotel Vueling BCN by HC»; toutefois, conformément à la clause 2 (licence inconcevable des actifs) de l’accord de collaboration présenté (annexe-28), une licence non exclusive est prévue pour l’usage de la marque «Vueling» dans les services d’hôtellerie. Toutefois, il ne donne aucune information quant à l’importance de l’usage au cours de la période pertinente.
37 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve supplémentaires faisant référence à son hôtel «Vueling by HC», à savoir quelques factures adressées à des clients, un service Instagram et des commentaires d’utilisateurs publiés sur tripconseil or.es (annexes 48-51).
38 Il convient tout d’abord de souligner que les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne montrent qu’un usage très limité de la marque contestée d’un point de vue géographique, à savoir dans un seul établissement à Barcelone, en Espagne.
39 En outre, cet usage géographique limité n’est pas compensé par des ventes particulièrement importantes, étant donné qu’aucune donnée précise n’a été fournie sur les ventes générées par l’offre des services en cause sous la marque enregistrée [07/09/2022-, 754/21, bâoli (fig.), EU:T:2022:529, § 45].
40 Les seules données fournies sont celles des factures présentées en tant qu’annexes 48 et 49, telles que détaillées ci-dessous, qui montrent un faible volume de ventes.
41 Les quatre factures émises par Vueling et adressées à Valenciana Hotelera S.L. (annexe
48) mentionnent «commissions Hotel Vueling» pour octobre 2015, octobre 2016, mai 2017, janvier 2018 pour un total d’environ 34 000 EUR. La titulaire de la MUE a expliqué qu’ils avaient été émis dans le cadre de l’accord entre VUELING AIRLINES, S.A. et Promotora KASDE, S.A. et VALENCIANA Hotelera, S.L., daté du 30/12/2012 (annexe 29).
42 Les factures émises par Vueling Airlines S.A. à des clients datent de 2015 à 2016 (annexe 49), mais huit d’entre elles sont antérieures à la période pertinente (du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2020 inclus), à savoir 19/01/2015, 25/03/2015, 21/04/2015, 26/04/2015, 07/06/2015, 26/06/2015 et 29/06/2015. L’email fourni est également daté bien avant la période pertinente: 17/12/2014.
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43 Les six factures datées de la période pertinente montrent des ventes d’environ 1 435 EUR (hébergement et quelques petits-déjeuners).
44 Le service Instagram post sur le compte de Vueling daté du 22/02/2017 annonçant «Hote l
Vueling HC», avec seulement 1 492 occasions, et les quelques commentaires d’utilisate urs publiés sur Tripadvisor ne compensent pas l’usage géographique limité.
45 Par conséquent, sur la base des éléments de preuve produits, cet usage se limite à des limites géographiques et quantitatives limitées, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un usage sérieux (17/01/2013-, 355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 49;
17/07/2014,-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089).
46 Dans ces circonstances, il ne saurait être déduit des éléments de preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour des réservations temporaires d’hébergement; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services d’informations en matière d’hôtels et de restaurants et services de réservation.
Conclusion
47 La titulaire de la marque de l’Union européenne était tenue de prouver qu’elle créait et conservait une part de marché pour les services faisant l’objet du recours.
48 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ainsi que les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours démontrent l’usage sérieux de la marque pour les services d’affrètement d’avions compris dans la classe 39 uniquement.
49 En ce qui concerne les autres services faisant l’objet du recours, la chambre de recours confirme que les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux.
50 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Unio n européenne a été prononcée pour les services d’affrètement d’aéronefs compris dans la classe 39 et la demande en déchéance est rejetée pour ces services.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
52 En ce qui concerne les frais de la procédure de déchéance, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été déclarée pour les services suivants:
Classe 39: Services d’affrètement d’aéronefs.
2. Rejette la demande en déchéance également pour les services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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