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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° 002390402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002390402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 390 402
MIROGLIO Fashion S.R.L., Via Santa Margherita, 23, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
Sanrio Company Ltd., 1-6-1 Osaki Shinagawa-Ku, Tokyo, Japon (demandeur), représenté par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne), (représentant professionnel).
Le 13/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 2 390 402 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: appareils et équipements de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; combinaisons de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; bouchons d’oreilles pour la plongée; bouchons d’oreilles de natation.
Classe 18: malles et valises; sacs, porte-monnaie et portefeuilles, sacs, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos,sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes (portefeuille); étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitation de cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; cartables; lanières; valises; sets de voyage; malles de voyage; ceintures à bagages; sacs de plage; serviettes; boîtes et caisses en cuir ou en cuir ou en imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; cartablessacoches d’outils en cuir ou en imitation de cuir [vides]; mallettes; carniers; sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage; sacoches pour porter les enfants; sacs à roulettes; sacs de sport; écharpes et sacoches pour porter les enfants.
Classe 25: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 35: services de vente en gros et au détail et services de vente en gros de étuis pour clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation du cuir, bracelets en cuir et imitations du cuir, lanières en cuir et imitations du cuir et imitations du cuir et de meubles en cuir et imitations du cuir, sacs et bandoulières, porte-monnaie et portefeuilles;services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente de vêtements, chaussures, articles de chapellerie; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail d’articles de sport.
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:2De20
2. la demande de marque de l’Union européenne no 12 565 974 est rejetée pour tous les produits et services précités;Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 9, 14, 18, 24, 25 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 12 565 974 «SANRIO caractères». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 061 922 «CARACTÈRE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 11/03/2015, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.
La demande contestée a été publiée le 22/05/2014. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22/05/2009 au 21/05/2014 inclus.
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:3De20
En outre, conformément au 10/02/2020, R 1932/2019-2, caractère distinctif, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 18: bourses.
Classe 25: vêtements.
En vertu de la règle 22 (3) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), les preuves de l’usage doivent contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/03/2015, conformément à la règle 22 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a accordé à l’opposante jusqu’ au 16/05/2015 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 13/05/2015, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce no 1:24 factures datées de 2010 à 2013 par la société du titulaire à l’attention des sociétés françaises. La marque est visible sur plusieurs factures et les traductions jointes montrent des articles de vêtement, avec des «sacs à main», «imitation de bijoux», «bracelet», «chapeaux», «triniers».
Pièce no 2:20 factures datées de 2010 à 2014 par la société du titulaire à l’attention de sociétés espagnoles. La marque est visible sur plusieurs factures et les traductions jointes montrent des articles comme des vêtements, des «sacs», des «bijoux fantaisie», des «chaussures» «bracelet», des «chapeaux», des «bretelles».
Pièce no 3:22 factures datées de 2010 à 2013 émis par la société du titulaire aux sociétés britanniques. La marque est visible sur plusieurs factures et les articles qui apparaissent sont des vêtements, «colliers», «sacs à main», «mallettes», «lunettes».
Pièce no 4:quatre factures datant de 2010, adressées à des entreprises italiennes. La marque est visible sur un certain nombre de factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent plusieurs vêtements, avec les «lunettes», «imitation de bijoux» et «sacs».
Pièce no 5:plusieurs catalogues, dont certains datent dans la période correspondante et montrent des articles vestimentaires. La première page d’un catalogue est intitulée «Vêtements de caractères».Un catalogue non daté montre des articles de vêtements ainsi que quelques photos de chaussures et de sacs à main.
Pièce no 6:extraits du site internet de la titulaire www.caractere.it montrant quelques magasins qui, selon le titulaire, vendent des produits sous la marque contestée dans certaines villes d’Italie.
Les preuves montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne; Cela peut être déduit des factures faisant référence à plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir l’Espagne, la France et l’Italie. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent. Toutes les factures et une partie des catalogues des preuves sont datées dans la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:4De20
Les documents produits apportent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et dans sa forme enregistrée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée. Dans les preuves, le signe est utilisé dans sa version figurative. La marque telle qu’elle
apparaît sur certains catalogues est .La marque a été enregistrée en tant que marque verbale. La stylisation du signe tel qu’utilisée est relativement standard et montre clairement le mot.
La plupart des preuves versées au dossier démontrent l’usage répandu de la marque pour un grand nombre de vêtements compris dans la classe 25, étant donné que les produits ont été vendus en Espagne, France et Italie pendant une longue période dans le laps de temps pertinent. En outre, même si toutes les factures ne concernent pas toutes les factures exclusivement au nom de CARACTÈRE, dans les éléments de preuve combinés, il existe plus que suffisamment de preuves pour des vêtements qui ont été vendus sous cette marque.
L’opposante a notamment produit des extraits de plusieurs catalogues, dont certains datent de la période correspondante, pour montrer des vêtements et, dans certains cas, les bourses, qui présentent la marque en tant que marque verbale ou sous une forme légèrement figurative. Les catalogues présentés contiennent six photographies affichant des sacs. Or, quatre d’entre eux proviennent de catalogues datés de 2015 et ne relèvent donc pas de la période pertinente.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle- ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Comme il a été vu plus haut, les preuves montrent que la marque «CARACTÈRE» a été utilisée pour désigner, respectivement, des porte-monnaie et des vêtements compris dans les classes 18 et 25.
A) Les produits et services
Les produits de l’opposante restent les suivants:
Classe 18: bourses.
Classe 25: vêtements.
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:5De20
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; abacuse; appareils d’enseignement audiovisuel; batteries; caisses d’accumulateurs; aux chargeurs de piles; une paire de jumelles; calculatrices; caméras, caméras cinématographiques, et leurs pièces et accessoires; objectifs photographiques; les mesures de capacité; dessins animés; lecteurs de cassettes; chaînettes de lunettes; films cinématographiques
[impressionnés]; cadenas (dispositifs de l’enregistrement du temps); lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques; logiciels [enregistrés]; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; lentilles de contact; contenants pour lentilles de contact; appareils de traitement de données; mètres de couturières»; sonnettes de portes, électriques; traducteurs électroniques de poche; extincteurs; pellicules exposées; alarmes incendie; de flashes
(photographie); cadres pour diapositives; appareils de contrôle de chaleur; Juke-boxes; lentilles optiques; balances des lettres; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; serrures électriques; cadenas et clés électroniques; supports de données magnétiques; cartes magnétiques codées; encodeurs magnétiques; aimants; loupes [photographie]; appareils et instruments de mesurage; microphones; microscopes; neon signes non plus; ordinateurs portables; stylos électroniques; phonographes; photocopieurs; calculatrices de poche; appareils de projection; écrans de projection; radios; tourne-disques; appareils de téléguidage; règles [instruments de mesure]; balancescartes à mémoire ou à microprocesseur; des détecteurs de fumée; prises, prises et autres contacts; appareils pour l’enregistrement du son; disques acoustiques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; poires électriques; prises électriques; enregistreurs à bande magnétique; téléphones, récepteurs, émetteurs, fils; télescopes; télévisions; appareils de télévision; les indicateurs de température; installations électriques pour préserver du volthermomètres; thermostats; cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo; disques vidéo; bandes vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; équipements de traitement de texte; disques compacts vidéo; disques vidéo (vidéo); lecteurs de disques compacts vidéo et vidéo numériques compacts; appareils audio et visuels utilisant des dispositifs le long des dispositifs; supports, porte-cassettes, disques compacts, disques laser, disques vidéo et disques vidéo numériques polyvalents; tapis de souris; téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones portables, et leurs pièces, parties constitutives et accessoires; étuis ou étuis pour téléphones mobiles; appareils de radiomessagerie, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; étuis ou étuis d’appareils de radiomessageriesacs, sacs, récipients, supports et supports pour téléphones mobiles et télépagers; casques à écouteurs; écouteurs; écouteurs et microphones/phones d’appel pour téléphones
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mobiles; indicateurs d’appels pour téléphones, téléphones portables et pagers; masques portés au-dessus des yeux pour protéger les lampes; agendas électroniques; avertisseurs sonores; alarmes; lecteurs de codes à barres; baromètres; les boîtiers ronfleurs; sonneries électriques; unités centrales de traitement [processeurs]; puces [circuits intégrés]; chronographes [appareils enregistreurs de durées]; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de données]; supports de données optiques; disques optiques; disques magnétiques; appareils de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux d’affichage électroniques; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; cordons de lunettes; oculaires; lunettes; télécopieurs; filtres pour la photographie; disquettes souples; bandes de nettoyage de têtes de lecture; hygromètres; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces
[informatique]; machines à facturer; pare-soleil; bandes à bande magnétique
[informatique]; bandes magnétiques; cuillers doseuses; Métronomes; microprocesseurs; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs
[matériel informatique]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; souris
[périphérique d’ordinateur]; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; verre optique; articles de lunetterie; Parcomètres; rapporteurs
[instruments de mesure]; radiotélégraphie; postes radiotéléphoniques; scanneurs [équipements pour le traitement de données]; semi-conducteurs; diapositives; bandelettes d’enregistrement de sons; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; fils télégraphiques; télégraphes
[appareils]; téléscripteurs; téléamateurs; téléscripteurs; distributeurs de billets; transmetteurs [transmetteurs]; émetteurs [télécommunication]; vacuomètres; visiophones; alarmes à siffle; bouchons d’oreilles pour la plongée; minuteur; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; appareils de navigation pour véhicules [sur les ordinateurs]; logiciels de jeux; publications sous format électronique; programmes d’ordinateurs téléchargeables; baladeurs; satellites à usage scientifique; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; sangles de téléphone portable; supports de téléphone portable; autocollants pour téléphones portables; enjoliveurs d’antennes pour téléphones portables; circuits électroniques et CD-ROM qui permettent d’enregistrer un programme de lecture automatique pour l’utilisation d’instruments de musique électroniques; baladeurs multimédias; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Lecteurs de
DVD; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Clés USB; disques du disque [informatique]; ordinateurs portables; diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; cordonnets pour téléphones mobiles; boussoles,des connexions électriques; cache-prise; pupitres de distribution
[électricité]; nécessaires mains libres pour téléphones; tuyaux d’incendie; buse à incendie; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo; assistance numérique personnelle; bouchons d’oreilles de natation; piles solaires; tablettes électroniques; appareils photo numériques, liseuses électroniques, smartphones.
Classe 14: métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie; bijoux et décorations d’imitation; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; broches; chaînes [bijouterie]; breloques; monnaies; les tokens, les médailles et/ou les pièces; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; fils dorés; porte- bijoux; coffrets à bijoux; colliers; épingles (bijouterie); épingles de
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boutonnière; bagues; statues et statuettes en métaux précieux; fixe- cravates; montres, montres et leurs pièces et parties constitutives; bracelets de montres; chaînes de montres; boîtiers de montre; chronomètres; ornements (bijoux); épingles de parure, épingles de cravatesmédailles; porte-clés, breloques et breloques; porte-clés et porte-clés/porte-clés en métaux précieux et/ou précieux; pendentifs; bracelets [bijouterie]; écrins pour l’horlogerie; cabinets d’horloge; horloges électriques; cadrans solaires; diamants; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; pierres fines; objets d’art en métaux précieux; réveille-matin; boutons de manchette chenillé; épingles de fitness (épingles cravates); figurines [statuettes] en métaux précieux; insignes en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; trophées [gobelets de perise]; plaques commémoratives.
Classe 18: cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs, porte-monnaie et portefeuilles, sacs, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos,sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; cannes; porte-cartes (portefeuille); colliers pour animaux domestiques ou animaux domestiques; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitation de cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; muselières; cartables; lanières; poignées de valises; valises; sets de voyage; malles de voyage; fourreaux de parapluies; poignées de parapluies; cannes- sièges; ceintures à bagages; sacs de plage; serviettes; boîtes et caisses en cuir ou en cuir ou en imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir;
Alpenstocks [instruments de musique]; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; cartablessacoches d’outils en cuir ou en imitation de cuir [vides]; mallettes; carniers; sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage; les revêtements de meubles en cuir ou en imitation cuir; carcasses de sacs à main; sacoches pour porter les enfants; sacs à roulettes; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; boyaux pour la confection de saucisses; écharpes et sacoches pour porter les enfants; housses pour animaux; laisses, laisses et harnais pour animaux domestiques et animaux; montures de sacs
Classe 24: tissus et produits textiles, tissus non compris dans d’autres classes; mouchoirs de poche; serviettes; jetés de lit; tapis de table; bannières; linge de bain; linge de lit; couvre-lits; couvertures de lit; stores en matières textiles; toile; revêtements de meubles en matières textiles; housses en matières plastiques pour meubles; housses pour coussins; portières [rideaux]; tissus imitant la peau d’animaux; serviettes; drapeaux; gants de toilette; linge de maison; étiquettes [tissu]; serviettes pour démaquiller [tissu]; placez les sets; enveloppes de matelas; gants de toilette; moustiquaires; rideaux; taies d’oreillers; matières plastiques [succédanés du tissu]; couvre-lits; plaids; draps; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; linge de table; tapis de table; serviettes de table; pâtisserie; meubles (tissu pour -); tentures murales en matières textiles; literie; housses en matières textiles pour les porte-serviettes ou les porte- tissus; couvertures de portes; housses de sièges de toilettes; housses pour couvercles de vaisseaux de toilettes; embrasses en matières textiles; dessous de carafes [linge de table]; cotonnades; couvre-pieds; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; feutre; frise [étoffe]; chanvre (tissus de -); nappes [non en papier]; velours; laine (tissus de -); mouchoirs en matières textiles pour le démaquillage; housses en matières textiles pour boîtes en papier ou pour meubles; housses en tissu pour poignées de porte; housses pour bouteilles de nourriture pour animaux
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domestiques; des étiquettes nominatives; étiquettes en textile; sacs en matières textiles, ou en soie, pour breloques; housses pour abattants de toilettes; essuie-mains en matières textiles; linge ouvré; protections pour sièges de toilettes.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; tabliers; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; des gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, femmes, hommes et femmes; vêtements pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; sous- vêtements; vêtements pour le sommeil et pajamas; bain (peignoirs de -); bretelles; chapeaux; casquettes,visières; bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour cou, cravates, cravates, nœuds, nœuds papillon; chaussettes et bas, tuyaux de culte; jarretelles; chaussettes, fixateurs de placage et de tuyaux flexibles; souliers de sport; chaussons; chaussures de plage; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas [foulards]; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; bretelles (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; manteaux; manchettes [habillement]; étoles [fourrures]; bandeaux pour la tête [habillement]; chapellerie; vestes; jerseys [vêtements]; pulls de chemise; tricots [vêtements]; dessus (vêtements de -); manteaux; caleçons; parkas; pull-overs; sandales; foulards; châles; chemises; combinaisons [sous-vêtements]; blouses; guêtres; chaussures de sport; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous- vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; manchettes
[habillement]; lingerie; chaussures de gymnastique; camisoles; vêtements de gymnastique; écharpes; cyclistes (habillement pour -).
Classe 35: services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de fêtes pour fêtes, décorations festives et ornements; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour les cheveux, articles de toilette, dentifrices et produits d’hygiène personnelle; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de préparations pour nettoyer, polir et abraser; préparations pour lessiver; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et par correspondance des services concernant la vente d’outils de manucure, de produits pour le soin des ongles, de vernis à ongles, de vernis à ongles et de faux ongles; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de substances diététiques, aliments pour bébés et produits hygiéniques; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de bougies, mèches, filversements pour l’éclairage, graisses, lubrifiants et huiles pour la peinture; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de coutellerie et de vente de produits de coutellerie, de vaisselle, de manucure, de rasage et de rasoirs; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de machines et d’outils de machines et de machines pour la cuisine ou le ménage et outils à main; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de films, d’appareils photo, d’appareils photographiques et d’enregistreurs vidéo; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de produits audio et vidéo audio et vidéo, disques et disques audio et vidéo; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail d’instruments et d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction des sons et/ou des images; services de vente en gros et au détail et vente au détail de téléviseurs, magnétophones et/ou enregistreurs, cassettes vidéo et/ou lecteurs de lecteurs et/ou disques; services de vente
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en gros et au détail et services de vente au détail et par correspondance concernant la vente de radios, de téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d’étuis pour téléphones mobiles, de décorations et de lanières pour téléphones et indicateurs d’appels; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de machines à calculer, machines à calculer, jeux électroniques et informatiques; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de films, de lumières et de fans cinématographiques; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et au détail de ustensiles de cuisson, moules à gâteaux et pâtisseries, grille-pain et fours; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente d’ustensiles de cuisine, ustensiles et récipients de service ou stockage de nourriture et/ou de nourriture, bâtons de chocolat et instruments de coupe; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente de porcelaine, de porcelaine, de verrerie, d’émaillerie, de verrerie, vaisselle en terre, faïence et produits en céramique; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de sèche-cheveux; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de lampes, de teintes et leurs pièces et parties constitutives de lampes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de voitures de bébés, de ballons et de cornes de bicyclettes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail d’horloges et montres et accessoires et pièces de parties constitutives de ces produits; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et par correspondance concernant la vente de bijoux et de bijoux de fantaisie, ornements, lingots en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes en métaux précieux, pinces à cravates en métaux précieux, cravates en métaux précieux, articles d’art en métaux précieux, articles d’ornement en métaux précieux en métaux précieux, statues en métaux précieux en métaux précieux, statues en métaux précieux; statues en métaux précieux; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de boîtes à musique et d’instruments de musique; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et par correspondance concernant la vente de photos, photographies, articles de papeterie, sacoches en papier, serviettes de papier, rubans en papier, rubans en papier, filtres à café en papier, serviettes de toilettes en papier, culottes en papier, cubes en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, serviettes de table en papier, nappes en papier et en papier pour le table; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de peintures et de peintures pour artistes; pinceaux et instruments d’écriture; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et au détail de produits de l’imprimerie, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de vœux et cartes de Noël ainsi que cartes à jouer; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente de matériaux d’emballage et de conditionnement, cadres et supports pour images, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; services de vente en gros et au détail de cuir et imitations du cuir pour meubles; étuis en cuir et en imitation du cuir, étuis pour clés en cuir et imitations du cuir, housses en cuir et en imitation du cuir, bandoulières en cuir et en imitation du cuir, bandeaux en cuir et en imitation du cuir, bracelets en cuir et imitations du cuir, bandes de cuir et imitation du cuir et d’imitations du cuir et de meubles en cuir et en imitation de cuir, sacs et bandoulières, malles, portefeuilles, parapluies et cannes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de meubles, de miroirs, de cintres et de pautes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de boîtes et de récipients pour le
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vente de boîtes, de pains et de petits articles de maison; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, matériel de nettoyage, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis et accessoires pour ces produits; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et au détail de produits textiles et textiles, linge de lit et linge de table et couvertures, serviettes, tapis de table, nattes, articles de mercerie et de pochettes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et de vente de vêtements, chaussures, articles de chapellerie; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de boutons, badges, rubans et lacets, dentelle et broderie; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et par correspondance concernant la vente de pinces et ornements, bretelles, parures de chaussures, ornements de chapeaux, fermetures à glissière et fermetures à glissière; services de vente en gros et au détail de tapis, paillassons et nattes; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de jouets, jeux, poupées et figurines; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de produits de confiserie et de florale; services de vente en gros et au détail et services de vente au détail de allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires; promotion de ventes pour le compte de tiers; des agences de publicité; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; agences d’import-export; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; recherches en marketing; publicité extérieure; recrutement de personnel; agences de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de machines et d’équipements de bureau; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; publicité par correspondance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits; marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de production de films publicitaires; relations publiques; la publicité; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; location de machines et équipements de bureau; promotion des ventes pour des tiers; décoration de vitrines; promotion des produits et services de tiers par l’émission de timbres à échanger.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’ opposante sont des vêtements compris dans la classe 25: que ce soit des objets pour personne; Et porte-monnaie très petit de la classe 18 où les gens, en particulier les femmes, gardent leur argent.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 14
Certains des produits contestés compris dans la classe 9 sont des équipements de protection et de sécurité: dispositifs et appareils de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; Radeaux de sauvetage;dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; bouchons d’oreilles pour la plongée; bouchons d’oreilles de natation.
Ces produits sont ou peuvent être utilisés lors de la pratique d’activités de loisirs telles que le cyclomoteur, le parasitisme ou le patinage. Dès lors, ils présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné que ces produits peuvent néanmoins être fabriqués sous le contrôle de la même entité. Une autre raison qui pourrait amener le public à croire que ces produits ont une origine commune est le fait qu’ils peuvent être offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et cibler les mêmes consommateurs (voir, par analogie, 07/10/2014,- 531/12, T, EU: T: 2014: 855, § 53-54).
D’ autres produits contestés compris dans cette classe, tels que les masques de plongée; Combinaisons de plongée;sont inclus dans la catégorie des équipements de plongée dans la classe 9. Ils présentent un faible degré de similitude avec les vêtements compris dans la classe 25 et ils sont également de même nature (points à porter sur l’organisme de protection contre les éléments).Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Le reste des produits contestés compris dans la classe 9 n’ont aucun lien pertinent avec les produits de l’opposante du point de vue des marques, qui pourrait conduire à un quelconque degré de similitude. La nature, la destination et les utilisations du produit en cause sont différentes. Même si certains produits peuvent être utilisés en combinaison, ou dans le même domaine, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et leurs canaux de distribution sont généralement différents. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont considérés comme étant différents de tous les produits de l’opposante;
Les produits tels que les lunettes de soleil dans la classe 9 sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Leur nature et leur finalité principale sont différentes. Le but principal des vêtements consiste à habiller le corps humain, alors que les verres sont pour améliorer la vue ou la protection des yeux. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Même si à l’heure actuelle certains créateurs de mode vendent également sous leurs marques des accessoires de mode (tels que des lunettes), il ne s’agit pas de la règle; il tend à ne s’appliquer qu’aux créateurs (commerciaux).
Le même raisonnement s’applique aux produits contestés compris dans la classe 14. Il n’existe aucune similitude avec les produits compris dans les classes 18 et 25. Les
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produits contestés compris dans la classe 14 contiennent des produits compris dans les catégories des pierres précieuses, des métaux précieux, de la bijouterie, des autres métaux précieux, ainsi que des pierres précieuses et des instruments de mesure de la durée.Le but principal des vêtements consiste à habiller le corps humain alors que les produits contestés sont principalement portés à des fins d’ornementation personnelle. En outre, la fonction principale du porte-monnaie est le transport d’articles personnels de petite taille. Ils n’ont pas les mêmes fabricants ou circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Les produits ne peuvent être complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et n’est pas simplement accessoire. Même si à l’heure actuelle certains vêtements ou couturiers qui vendent des vêtements ou des couturiers vendent également sous leurs marques des accessoires (tels que des bijoux), il ne s’agit pas de la norme; il tend à ne s’appliquer qu’aux créateurs (commerciaux).Par conséquent, ces produits sont différents.
Les produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 18 (bourses), qui ont une nature, une finalité et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne proviennent habituellement pas des mêmes producteurs, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont pas les mêmes canaux de distribution et points de vente.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les malles et valises contestés; sacs, porte-monnaie et portefeuilles, sacs, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos,sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes (portefeuille); étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitation de cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; cartables; lanières; valises; sets de voyage; malles de voyage; ceintures à bagages; sacs de plage; serviettes; boîtes et caisses en cuir ou en cuir ou en imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; cartablessacoches d’outils en cuir ou en imitation de cuir [vides]; mallettes; carniers; sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage; sacoches pour porter les enfants; sacs à roulettes; sacs de sport; Les écharpes et les sacoches pour le transport d’enfants sont au moins similaires aux sacs à main de l’ opposante compris dans cette même classe et aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.Ils sont étroitement coordonnés avec ces articles et pourraient bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements puissent les produire et les commercialiser directement.En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente au détail.Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
En revanche, les produits contestés restants compris dans cette classe n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. Ils ont des destinations, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents et sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Par exemple, les produits contestés incluent certains produits appartenant à la catégorie du cuir et de l’imitation du cuir, qui sont des matières premières généralement utilisées pour produire une variété de produits en cuir. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne sera pas suffisant en soi pour établir que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, public et canaux de distribution pertinents peuvent être très différents (13/04/2011, T- 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU: T: 2011: 167, § 49-51).Selon la jurisprudence, les matières premières
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soumises à un procédé de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts ces matières premières en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T- 270/10, KARRA/KARA et al., EU: T: 2012: 212, § 53).En outre, ils ne sont pas complémentaires puisque l’un est fabriqué avec les autres, et que les matières premières sont en général destinées à l’industrie et non à un achat direct par le consommateur final (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU: T: 2014: 196, § 39- 43).Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante.
En outre, les produits tels que les parapluies sont des dispositifs de protection contre les intempéries consistant en une canopée simple, généralement circulaire, sur une tige, orientée; Les parasols sont des parapluies de protection contre le soleil; Cannes sont des bâtons ou autres bâtons utilisés comme aides pour la marche;Les fouets sont des instruments utilisés pour conduire les animaux.Harnais sont l’engrenage ou l’appontement avec lequel un projet de véhicule est un véhicule ou un outil de mise en œuvre; Les articles de sellerie sont des équipements pour chevaux, tels que des selles et harnais.La nature de ces produits est très différente de celle des « vêtements» compris dans la classe 25.Ils ont des destinations très différentes (entreposage, protection contre la pluie/le soleil, aide à la marche, aide au contrôle et/ou à l’équitation des animaux contre couverture/protection du corps humain).En pratique, ils ne partagent pas les mêmes points de vente au détail et ne sont habituellement pas fabriqués par les mêmes fabricants.
Produits contestés compris dans la classe 24
Nombre des produits contestés sont des produits textiles (à savoir des couvre-lits, des couvre-lits; Couvertures de lit, linge de bain; Linge de lit, linge de table).La grande similitude entre ces produits textiles compris dans la classe 24 et les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 est qu’ils sont composés de matières textiles. Cependant, cela ne suffit pas pour justifier une conclusion de similitude. Ils répondent à des buts complètement différents: les vêtements sont destinés à être portés par les personnes ou sont utilisés comme articles de mode, tandis que les produits textiles sont principalement destinés au ménage et à la décoration intérieure. Leur utilisation est donc différente. De plus, les circuits de distribution, les points de vente de produits textiles et d’habillement étant différents, et le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise. Dès lors, les produits textiles sont considérés comme étant différents des vêtements [31/05/2012, R 1699/2011 4-, GO (marque fig.)/GO GLORIA ORTIZ, § 16; 26/07/2012, R 1367/2011 1-, PROMO (fig.)/Promodoro, § 17; 01/08/2012, R 2353/2010 2-, Récipe FOR COLD (fig.)/REFRIGIWEAR (fig.) et al., § 26).
En outre, les autres produits contestés sont principalement des tissus, qui sont utilisés dans la fabrication des produits de l’opposante, comme les vêtements compris dans la classe 25. Cependant, le simple fait que les tissus contestés soient utilisés pour fabriquer les produits de l’opposante n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination et leur public pertinent sont bien distincts: les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. Par conséquent, les produits etles étiquettes contestés sont différents desvêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
Pour les mêmes raisons, les produits contestés sont également différents des porte- monnaie de l’opposante de la classe 18.
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Produits contestés compris dans la classe 25
Les « vêtements contestés» sont compris à l’ identique dans les deux spécifications. Les autres produits contestés dans la classe 25 peuvent être divisés en catégories de produits appartenant aux vêtements, chaussures et chapellerie.
Les tabliers litigieux; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; des gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, femmes, hommes et femmes; vêtements pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; sous-vêtements; vêtements pour le sommeil et pajamas; bain (peignoirs de -); bretelles; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour cou, cravates, cravates, nœuds, nœuds papillon; chaussettes et bas, tuyaux de culte; jarretelles; chaussettes, fixateurs de placage et de tuyaux flexibles; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas [foulards]; bretelles (bretelles); soutiens-gorge; culottes; cache-corset; manteaux; manchettes [habillement]; étoles [fourrures]; bandeaux pour la tête
[habillement]; vestes; jerseys [vêtements]; pulls de chemise; tricots [vêtements]; dessus (vêtements de -); manteaux; caleçons; parkas; pull-overs; foulards; châles; chemises; combinaisons [sous-vêtements]; blouses; guêtres; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; manchettes [habillement]; camisoles pour la lingerie; vêtements de gymnastique; écharpes; Les vêtements de cyclistes sont inclus dans la catégorie des vêtements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussures contestées et tous les produits inclus dans cette catégorie ( chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; Bottes; sandales; chaussures de sport; Les chaussures de gymnastique et de gymnastique sont similaires aux vêtements de l’opposante dans la mesure où elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Pour les mêmes raisons, la chapellerie et l’ensemble des produits contestés qui sont inclus dans la catégorie de chapellerie ( chapeaux; casquettes,visières; bérets; bonnets de bain et de douche; Les coiffures (chapellerie) et les articles de chapellerie sont similaires aux vêtements de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont vendus. En outre, ils ciblent le même public. Les principes énoncés ci-dessus en matière de services de vente au détail s’appliquent également aux différents services qui concernent exclusivement la vente réelle de produits, tels que les services de vente au détail, les services de vente en gros, les services de vente sur internet, de catalogue ou de correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).Dès lors, les services de vente en gros et par vente au détail et par correspondance contestés liés à la vente de vêtements sont similaires aux vêtements compris dans la classe 25 de la marque antérieure.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/vente en gros concernant les produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit similaires soit très similaires à ces produits spécifiques. En effet, du point de vue du
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consommateur, il existe un lien étroit entre eux sur le marché. Les consommateurs sont habitués à ce que de tels produits, semblables ou fortement similaires, se conjuguent et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail/gros et les produits eux-mêmes peut également suffire pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente en gros/vente en gros, pour autant que les produits concernés soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur. Les articles d’ habillement compris dans la classe 25 sont utilisés pour couvrir les parties du corps humain et les protéger des éléments. En outre, il s’agit d’articles de mode. Les produits comme les chaussures et les articles de chapellerie compris dans la classe 25 sont liés aux vêtements compris dans la classe 25. Cela s’explique par le fait qu’ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente au détail. Enfin, les articles de chaussures et les articles de chapellerie peuvent également avoir les mêmes destination, producteurs et canaux de distribution que les vêtements et sont destinés aux mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente en gros et vente au détail et par correspondance contestés liés à la vente de chaussures et d’articles de chapellerie contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
Si l’on suit le même raisonnement, les vêtements et articles de sport compris dans la classe 28 coïncident généralement généralement au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution, les services de vente en gros et au détail et services de vente au détail et au détail contestés liés à la vente d’articles de sport sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 de l’opposante.
En outre, les services de vente en gros et au détail et par correspondance concernant la vente de étuis pour clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation du cuir, feuilles en cuir et en imitation de cuir, bandes en cuir et imitation du cuir et imitation du cuir et d’imitations du cuir, de sacs et de bagages, porte-monnaie, portefeuilles sont à tout le moins similaires aux porte-monnaie de l’opposante compris dans la classe 18; Les produits de l’opposante et les produits des services de vente au détail ont une destination identique, à savoir stocker et transporter des objets. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Ce qui précède ne vaut toutefois pas pour les autres services de vente au détail contestés compris dans cette classe dans la mesure où ils concernent des domaines différents, comme les produits cosmétiques, les services technologiques, les services de cuisine, etc., tels que la vente de fêtes, de décorations de fêtes, de décorations festives et ornements, de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits de soin des cheveux, de bijouterie-joaillerie, de lunettes de soleil, etc., et ils sont considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. Leur nature et leur finalité principale sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Bien que, de nos jours, certains créateurs de mode vendent également des parfums et des accessoires de mode (comme les lunettes de soleil et la bijouterie), ce n’est pas la règle; il tend à ne s’appliquer qu’aux créateurs (commerciaux).Les autres services contestés sont donc différents des produits désignés par la marque antérieure;
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Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont une publicité; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires; promotion de ventes pour le compte de tiers; des agences de publicité; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; agences d’import- export; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; recherches en marketing; publicité extérieure; recrutement de personnel; agences de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de machines et d’équipements de bureau; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; publicité par correspondance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits; marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de production de films publicitaires; relations publiques; la publicité; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; location de machines et équipements de bureau; promotion des ventes pour des tiers; décoration de vitrines; Promotion des produits et services de tiers par l’émission de timbres à échanger.
Dès lors, ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, ils sont fournis par des agences spécialisées et ciblent un public différent, à savoir les professionnels, et sont donc proposés à l’aide de canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires aux produits de l’opposante. En ce qui concerne la publicité, le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude. Par conséquent, ils sont différents des produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés variables s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels. Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et des services est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause, allant de moyen à élevé selon la nature et le prix des produits et des services.
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C) Les signes
CARACTÈRE SANRIO CARACTÈRES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot français «CARACTÈRE» (marque antérieure) ne véhicule aucune information quant aux caractéristiques — et notamment l’espèce, la qualité ou la valeur — des produits en classes 18 et 25 (20/07/2017, R 328/2016 1,- CARACTÈRE).
Pour le public anglophone, ce mot français (CARACTÈRE) et le mot anglais «caractères» du signe contesté renvoient, entre autres, au même concept: «la combinaison des traits et des qualités distinguant le caractère individuel d’une personne ou d’une chose» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/character).Dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan conceptuel. Par conséquent, pour des raisons d’économie procédurale, la comparaison des signes portera sur cette partie du public, à savoir pour les parties du public anglophone telles qu’en Irlande et à Malte; Il est probable que la majeure partie du public anglophone pertinent comprendra la marque antérieure en raison de sa similitude avec son équivalent anglais «caractère».Ces termes, «CARACTÈRE» et «caractères», n’ont pas une connotation élogieuse lorsqu’on est utilisé avec les produits et services en cause, de sorte qu’ils présentent un degré normal de caractère distinctif.
Le terme «SANRIO» présent dans le signe contesté est dépourvu de signification. Son caractère distinctif est dès lors normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «C * ARACTER *», qui font partie des deux éléments distinctifs. Les lettres forment un élément indépendant dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément du signe contesté «SANRIO», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Les signes sont donc similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les similitudes sont plus fortes puisque la marque antérieure — à savoir le mot français «caractère» — sera prononcée de façon très similaire au
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deuxième élément du signe contesté/karakter/, avec la différence de/vers la fin. En outre, le premier élément/le sanrio/n’est pas présent dans la marque antérieure; Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire (à savoir le «caractère»), les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques, similaires à des degrés variables et différents; Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Pour le public, les signes ont été jugés visuellement faiblement similaires, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé. Comme cela a été souligné précédemment dans le cadre de la comparaison des signes, dans l’ensemble du public de l’Union européenne, les parties anglophones du public de l’Union européenne reconnaîtront facilement dans le «CARACTÈRE» et dans le mot anglais «CHARACTER» la même référence conceptuelle.
Bien que les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin (25/03/2009, T- 109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30), cette règle générale ne prime dans tous les cas. Elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel un examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,- 344/09, Cosmobelleza,
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:19De20
EU: T: 2012: 324, § 52; Voir, par analogie, 15/07/2015, R 3080/2014 2-, KOPPARBRIGHT/ParBright, § 54).
Bien que le signe contesté introduit l’élément verbal distinctif supplémentaire «SANRIO», présent dans la marque antérieure, les similitudes sont créées entre «CARACTÈRE» et «caractères» (et aussi distinctifs pour le public pertinent) et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté peut également conduire le public à croire que les produits et services en cause proviennent, sinon de la même entreprise, d’entreprises qui sont, à tout le moins, économiquement liés, auquel cas un risque de confusion existe (06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594, § 31).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
En l’espèce, étant donné le souvenir imparfait et les similitudes phonétiques et visuelles des marques, le public pertinent peut se souvenir du «personnage» indépendamment de sa forme écrite et, dans la mesure où cet élément est distinctif, il associe les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;Cette conclusion s’applique également aux produits et services pour lesquels un faible degré de similitude a été constaté, d’autant plus que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait d’un usage intensif pour des produits et services identiques ou similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne ces produits et services, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 2 390 402 page:20De20
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada Lars Helbert
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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