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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003063720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 720
Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgaustrasse 130, 8152 Glattpark- Opfikon (Zurich), Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats à la Cour mbB, Steinstrr.20, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Izifind Investments Ltd, Akropoleos 82, 2nd Floor, Akropoli, 2012 Nicosie, Chypre et Antohi Eugen, Av. MARE de Deu de Monsterrat 52, At.2ª, 08024 Barcelona, Espagne ( demandeurs), représentée par Milce/Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest (Roumanie professionnelle).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 063 720 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits de livraison sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; capsules vides pour produits pharmaceutiques;gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 911 886 est rejetée pour tous les produits visés au point 1 de ce dictum. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 17 911 886 «FORTARTHRON», contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement polonais no 173 906 de la marque verbale «ARTHRON».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:2De17
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Les demandeurs ont demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no 173 906 pour la marque verbale «ARTHRON».
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 05/06/2018. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Pologne du 05/06/2013 au 04/06/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 08/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/06/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 05/06/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Un extrait de www.pharmaboardroom.com de l’entretien du responsable de l’Unipharm par pays polonais, daté du 15/05/2014; Selon l’entretien, le produit «Arthrine Complex» conçu pour commander les services en commun était l’un des principaux moteurs de la société en croissance.
Un extrait de l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs daté du 06/02/2017 concernant l’intention de Takeda
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:3De17
Pharmaceuticals International AG d’acheter une partie de l’Unipharm Inc. s’agissant du marché polonais, les suppléments assurent le bon fonctionnement des parties osseuses et cartilages de la structure, commercialisée sous «ARTHRON», sont incluses dans l’acte prévu.
Des factures (environ 20) datées du 14/09/2017 à 28/05/2018, émises à l’attention de clients dans diverses villes de Pologne (Katowice, Lublin, Łomża, Łódź, Toruń, Warszawa, montrant les quantités de produit vendues allant de 24 à 2,880 boîtes par facture); Il s’agit des «ARTHRON COMPLEX» 60 comprimés ou 90 comprimés.
Supports promotionnels datés de 08/02/2018 montrant un emballage de parfum ARTHRON de 90 comprimés, en rapport avec des compléments alimentaires contenant des niveaux élevés de glucosamine et de «chondroitine».
Un extrait de la notification de l’intention de mettre sur le marché polonais le complément alimentaire «Arthrine Complex» sous forme de pastille, présenté à l’inspection phytosanitaire principale, datée du 27/09/2017 (depuis que l’opposante est devenue titulaire de la marque).
Un extrait concernant le calcul des coûts relatifs à la campagne de publicité radiophonique en Pologne au cours de la période 19/02/2018-11/03/2018.
Deux factures, datées du 02/03/2018 et du 11/03/2018, émises par l’agence OMD sp. z o.o. pour la campagne de publicité radiophonique à l’égard «ARTHRON» pour les campagnes 19/02/2018-28/02/2018 et 01/03/2018- 11/03/2018;
En outre, dans ses observations, l’opposante a fourni des informations sur les unités de conditionnement du complexe «ARTHRON» vendu et chiffre d’affaires, produites en Pologne pour les années 2016 et 2017.
La traduction des éléments de preuve susmentionnés a été produite par l’opposante le 04/11/2019, à la demande de l’Office.
Le 29/05/2020, avec ses observations finales, l’opposante a présenté des éléments de preuve supplémentaires.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer ou non le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des preuves supplémentaires déposées le 29/05/2020 peuvent rester ouvertes, comme les éléments de preuve produits dans le délai suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
Les documents présentés montrent que le lieu de l’usage est la Pologne. Comme en témoignent la langue des documents (le polonais), la devise utilisée dans les factures et certaines adresses ou noms des villes de Pologne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve sont datés dans la période pertinente. Dans ce contexte, il est rappelé que l’usage n’est pas nécessaire tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 dernières années. Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas de démontrer un usage continu au cours de la période pertinente (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU: T: 2008: 577, § 52).Par conséquent, les éléments
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:4De17
de preuve produits sont suffisants pour répondre aux exigences en matière de temps.
Les documents présentés, notamment les factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage.
Il est rappelé que l’objectif de la preuve de l’usage de la preuve de l’usage n’est pas d’évaluer le succès commercial d’une marque. Ce qui importe, c’est du fait que l’opposante démontre que la marque a été utilisée sur le marché dans le but de créer et/ou de conserver un débouché pour ses produits.
L’appréciation de l’importance de l’usage doit reposer sur tous les facteurs pertinents, qui doivent être examinés conjointement et de manière interdépendante. Les factures démontrent que les produits ont été vendus à divers clients dans différentes villes en Pologne pendant une période ininterrompue de neuf mois, relevant de la période pertinente. Les factures transmises indiquent que les quantités achetées sont importantes (entre 24 et 2,880) et, par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel la quantité d’un produit est insuffisante doit être rejeté. En outre, les campagnes publicitaires attestent de façon plus approfondie les efforts de commercialisation du produit de l’opposante. Les éléments de preuve démontrent que l’usage de la marque en cause par l’opposante était de nature à maintenir un débouché pour les produits en cause et que le titulaire s’était sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent au cours de la période pertinente; Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage de la marque antérieure en Pologne.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée; Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
Le fait que, dans les éléments de preuve produits, la marque en cause soit utilisée avec la mention «COMPLEX» n’est pas remis en cause par la conclusion sur l’usage de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que, en raison de son faible caractère distinctif et de sa position accessoire sous «ARTHRON», cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. L’Office considère que l’utilisation conjointe de ces éléments ne porte pas atteinte à la fonction de la marque «ARTHRON» pour identifier les produits en cause. Le mot «ARTHRON» est l’élément le plus distinctif de la marque telle qu’elle est utilisée.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et dans la mesure où elle a été enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:5De17
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les preuves produites par l’opposante, bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, satisfont le critère minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des suivants:
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories- susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la- ou les sous-catégories- dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:6De17
produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes-.
(14/07/2005,- 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, §- 45 46)
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de substances diététiques à usage médical en lien avec la santé des articulations.Ces produits constituent une sous-catégorie objective des substances diététiques à usage médical en classe 5, à savoir les substances diététiques adoptées pour un usage médical en lien avec la santé.Cependant, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve en relation avec le reste des produits désignés par la marque antérieure.
En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée (et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé) sont les suivants:
Classe 5: substances diététiques à usage médical en rapport avec la santé conjointe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Albums à usage médical; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments anti-oxydants; Antioxydants contenant des enzymes; Antioxydants dérivés du miel; Antioxydants à usage alimentaire; Antioxydants à usage médical; Antioxydants à base de plantes; D’antioxydants; Coupe-faim à usage médical; Stimulants de l’appétit; Coupe-faim; Thé artificiel à usage médicinal; Extraits d’écorces à usage nutraceutique; Écorce à usage nutraceutique; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires diététiques; Bonbons enrichis en calcium; Compléments alimentaires de caséine; Huile de foie de morue; Huile de foie de morue en gélules; Huile de foie de morue en gouttes;Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels;Diastases à usage médical; Gélules amaigrissantes; Compléments nutritionnels et alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires; Compléments
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alimentaires diététiques pour modifier le jeûne; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments
alimentaires composés principalement de calcium; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments
alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Compléments
alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Compléments
alimentaires à effet cosmétique; Préparations diététiques à usage médical; Produits diététiques pour enfants; Infusions diététiques à usage médical; Produits diététiques pour personnes malades; Substances diététiques à usage médical; Substances diététiques pour bébés; Sucre diététiques à usage médical; Succédanés du sucre diététiques à usage médical; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Compléments alimentaires d’enzymes; Huile de poisson à usage médical; Aliments pour diabétiques; Aliments pour nourrissons; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Les compléments alimentaires,Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires à usage non médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Viande lyophilisée à usage médical; Compléments alimentaires en poudre à base de spores de ganoderme luisant; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à utiliser en tant qu’additif alimentaire à usage médical; Fibres de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; Gommes vitaminées;
Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments à base d’herbes; Nourriture homogénéisée à usage médical; Mousse d’Irlande à usage médical; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Préparations à base de facteur lipotrope; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments vitaminés liquides; Préparations pharmaceutiques à base de lysine; Suppléments alimentaires médicamenteux; Boissons médicinales; Thé médicinal; Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments minéraux nutritionnels; Sels d’eaux minérales; Menthe à usage pharmaceutique; Mélanges de vitamines; Préparations multivitaminées; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical;
Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; Compléments nutritionnels constitués essentiellement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels essentiellement à base de zinc; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Compléments alimentaires de pollen; Mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés
à la consommation humaine [à usage médical]; Compléments probiotiques;
Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines; Boissons frappées en tant que compléments protéiques; Compléments de protéine pour animaux;
Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage médical; Pilules amaigrissantes; Thé amaigrissant à usage médical; Compléments alimentaires à
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:8De17
base d’isoflavone de soja; Compléments alimentaires à base de protéine de soja; Amidon à usage diététique; Vitamines A préparations vitaminées; Vitamines B préparations à base de vitamine B; Préparations de vitamine C; Vitamines D; Vitamines et préparations minérales; Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines en gouttes; Vitamines (préparations de -); Vitamines sous forme de compléments alimentaires; Patchs de compléments vitaminiques; Compléments vitaminés;
Compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; Vitamines en comprimés;
Vitamines et préparations de vitamines; Compléments alimentaires de levure; Compléments de zinc en pastilles; Compléments alimentaires de blé; Compléments alimentaires de germes de blé; Acétaminophène [pour soulager la douleur]; Acétates
à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Charbon actif à usage médical; Le charbon actif utilisé en tant qu’antidote; Adjuvants à usage médical; Comprimés d’alginate à des fins pharmaceutiques; Solutions d’alginate à des fins pharmaceutiques; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alcaloïdes utilisés en tant qu’analgésiques; Alcaloïdes utilisés en tant qu’antipyrétiques; Alcaloïdes utilisés en tant que stimulants; Alcaloïdes utilisés à des fins pharmaceutiques; Gélules anti-allergies; Anti-allergiques; Médicaments pour soulager les allergies; Comprimés anti-allergies; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Huile d’amandes à usage pharmaceutique; Gel à l’aloe vera à usage thérapeutique; Aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; Préparations à l’aloe vera à usage thérapeutique; Acétate d’alumine à usage pharmaceutique; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical ou vétérinaire; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Carbonate d’ammonium à inhaler; Baumes analgésiques; Analgésiques; Analgésiques à usage médical; Analgésiques à usage pharmaceutique; Préparations androgéniques; Anesthésiques pour usage non chirurgical; Anesthésiques à usage chirurgical; Écorce d’angusture à usage médical; Anhidrotiques; Préparations antiacides; Antitacides; Gels anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; Sprays anti-inflammatoires; Onguents anti-inflammatoires; Anti-inflammatoires; Gels anti-inflammatoires; Anti- inflammatoires; Produits pharmaceutiques antibactériens; Crèmes antibiotiques;
Substances antibactériennes à usage médical; Produits dermatologiques antibiotiques; Pommades antibiotiques; Antibiotiques antibiotiques; Antibiotiques; Antibiotiques de détoxification; Antibiotiques à usage humain; Antibiotiques à usage dentaire; Antibiotiques à usage vétérinaire; Antibiotiques sous forme de lotions;
Agents antiparkinson; Antimuscarinique antispasmodiques; Balsamiques à usage médical; Baumes à usage pharmaceutique; Baumes à usage médical; Crèmes non médicinales pour bébés; Médicaments autonomes à usage médical; Poudres antimycosiques pour pieds d’athlète; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du pied d’athlète; Lotions pour le traitement du pied d’athlète; Inhibiteurs de canaux calciques; Lotions à la calamine; Préparations caféinées en tant que stimulants; Préparations caféinées à usage médical; Cachou à usage pharmaceutique; Médicaments pour soulager les brûlures; Gels pour le corps à usage pharmaceutique; Crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; Crèmes pour le corps à usage médical; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique;
Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Écorces à usage pharmaceutique; Extraits d’écorces à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Compléments calciques;
Comprimés de calcium en tant que complément alimentaire; Sucre candi à usage médical; Bonbons médicamenteux; Produits pharmaceutiques cardiovasculaires; Huile de ricin à usage médical; Cellulose à usage pharmaceutique; Charbon de bois
à usage pharmaceutique; Adjuvants chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits chimiques à usage pharmaceutique; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes
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médicinales traditionnelles chinoises; Argile à usage pharmaceutique; Argile pour le traitement des maladies de la peau; Crème fraîche à usage médical; Préparations de traitement de l’herpès labial; Crèmes à usage dermatologique; Crèmes pour les pieds à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Huile essentielle d’aneth à usage médical; Inhibiteurs de canaux calciques à base de dihydropyridine; Décongestionnants en gélules; Décongestionnants; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Électrolytes à usage médical; Solutions d’électrolytes à usage médical; Boissons électrolytiques de substitution à usage médical; Préparations pharmaceutiques analgésiques effervescentes; Médicaments à usage médical;
Agents de libération de médicaments; Agents de désintoxication pour les drogues;
Donkey-hide gélatine (Ejiao) pour usage médicinal chinois; Dragées [médicaments]; Fruits de lyciet chinois séchés pour usage dans la médecine chinoise; Huile d’onagre à usage médical; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Éthanol à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Capsules vides pour produits pharmaceutiques; Émollients à usage médical; Gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; Gommes-guttes à usage médical; Acide gallique à usage pharmaceutique; Formaldéhyde à usage pharmaceutique; Préparations de soin pour les pieds à usage médical; Baumes pour les pieds à usage médical; Esters alimentaires à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Seringues préremplies de produits pharmaceutiques à usage médical; Émulsions lipidiques pour infusions médicinales; Émulsions lipidiques pour hyperalimentation parentérale; Des crèmes aux plantes à usage médical; Compositions à base d’herbes à usage médical; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Agents détoxifiants à base de plantes; Crèmes manuelles à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; Gommes à usage médical; Glucose
(préparations de -) à usage médical; Glucose à usage médical; Ginseng à usage médicinal; Gélules de ginseng à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Gels à usage dermatologique; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Gaïacol à usage pharmaceutique; Crèmes à l’hydrocortisone; Hydrocortisone; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Médicaments homéopathiques; Compléments homéopathiques; Onguents anti-inflammatoires homéopathiques;
Tisanes; Sprays aux plantes à usage médical; Préparations aux plantes à usage médical; Masques de boues phytothérapeutiques; Médicaments à base de plantes; Pastilles au miel à base de plantes pour la gorge; Extraits de plantes à usage médical; Médicaments implantables; Tampons imprégnés d’un produit médicinal; Les inhalateurs; Produits pharmaceutiques injectables; Iode à usage pharmaceutique; Alcool isopropylique à usage médical; Compléments diététiques à base de zinc;
Levure à usage pharmaceutique; Extraits de levure à usage pharmaceutique;
Reconstituants à usage médical; Reconstituants [médicaments]; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Teintures à usage médical; Teinture d’iode; Bains médicinaux thérapeutiques; Crèmes thérapeutiques à usage médical;
Suppositoires; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Amidon à usage pharmaceutique; Sels de sodium à usage médical; Sels odorants; Traitement pour la peau des animaux; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques à base de sarkomycine; Sels à usage médical; Pastilles de sel ammoniac; Quinquina à usage médical; Quinine à usage médical; Quebracho à usage médical; Écorce de quebracho à usage médical; Quassia à usage médical; Poudre de pseudoginseng à usage médical; Propolis à usage pharmaceutique; Poudre de cantharide;
Cataplasmes; Sels de potassium à usage médical; Potassium (préparations de -) à usage pharmaceutique; Pommades à usage médical; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Extraits végétaux et herbes à usage médical; Phosphates à usage pharmaceutique; Phénol à usage pharmaceutique; Les produits pharmaceutiques; Sucreries; Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses;
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Produits et préparations pharmaceutiques pour la prévention du gonflement des jambes; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du squelette;
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des rhumatologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système musculo-squelettique; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système musculo-squelettique; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculo-squelettiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures osseuses; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; Préparations pharmaceutiques pour la prévention de l’ostéoporose; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Préparations pharmaceutiques contenant de la caféine; Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’ostéoporose; Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; Substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie;
Substances et préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques sous forme de bande; Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Implants à usage pharmaceutique; Baumes à lèvres à usage pharmaceutique; Compositions pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques affectant le système nerveux périphérique; Gelée de pétrole à usage médical; Gelée de pétrole à usage vétérinaire; Peptones à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Pectine à usage pharmaceutique; Pastilles à usage pharmaceutique; Parasiticides à usage médical; Agents parasympathomimétiques; Papier pour emplâtres; Crèmes pour soulager la douleur; Antalgiques; Oxygène à usage médical; Produits oxytociques; Opium; Préparations contenant des alcaloïdes de l’opium; D’Opodeldoch; Des produits opothérapiques; Analgésiques oraux; Opiates; Analgésiques opioïdes; Onguents à usage pharmaceutique; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Crèmes de nuit à usage médical; Argile naturelle à usage thérapeutique; Huile de moutarde à usage médical; Moutarde à usage pharmaceutique; Des relaxants musculaires; Crèmes antibiotiques polyvalents; Baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; Mugwort à usage médical; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; Laits corporels hydratants à usage pharmaceutique; Antibiotiques mélangés; Sels minéraux à usage médical;
Substances et préparations minérales à usage médical; Boissons minérales à usage médical; Antimigraineux; Médicaments à usage vétérinaire; Menthol; Onguents mercuriels; Médicaments pour la médecine; Médicaments à usage dentaire;
Médecine; Sprays médicinaux; Racines médicinales; Racine de réglisse médicinale; Les substances médicinales et les substances; Onguents médicinaux; Huiles à usage médical; Infusions médicinales; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; Herbes médicinales; Infusions aux plantes médicinales; Talc médicamenteux en poudre; Crèmes médicinales pour la peau; Gels médicamenteux pour soins buccaux; Pommades pour la peau à usage médical; Extraits de malt à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; Préparations médicales pour l’amincissement; Gels médicinaux; Poudre médicinale pour le corps; Crèmes médicinales; Poudre pour pieds à usage médical; Baumes à lèvres à usage médical; Produits médicinaux pour le soin des lèvres; Lotions médicamenteuses; Pics de pâte musculaire à usage médical;
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Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Extrait d’écorce à usage médical; Extrait d’écorce à usage vétérinaire; Poudre d’écorce à usage médical; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Bains à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Agents de détoxification du benzol à usage médical; Préparations biochimiques à usage médical; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Produits pour rafraîchir l’haleine à usage médical; Mélanges de gaz à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage médical; Lotions pour chiens; Dextrines à usage pharmaceutique; Produits contre les cors aux pieds; Cristaux à usage thérapeutique; Gélatine à usage médical; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Eau oxygénée à usage médical; Des échelles à usage médical; Lotions à usage vétérinaire; Lubrifiants à usage médical; Eaux minérales à usage médical; Minéraux alimentaires à usage médical; Préparations à base de méthionine; Boues médicinales; Produits médicinaux à base d’argile; Préparations médicinales pour soins de santé; Préparations médicales; Préparations pour faire des boissons médicamenteuses; Seringues préremplies à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Poudre de perles à usage médical; Produits à base de panthénol à usage médical; Séquences d’acides nucléiques à usage médical et vétérinaire; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Boue pour bains; Eau de mer pour bains médicinaux; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Sels pour bains d’eaux minérales; Cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau; Levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Les substances et préparations vétérinaires; Uréase à usage médical; Trypsines à usage médical; Préparations de trichomycine; Eau thermale; Préparations thérapeutiques pour le bain.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Agents de livraison contestés sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; capsules vides pour produits pharmaceutiques;gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; les cellules reconstituées pour traitements cliniques pour les soins de la peau sont des préparations conçues pour retenir une certaine dose de médicaments et de produits entrant dans la catégorie des substances biologiques à usage médical. Quand bien même il serait possible d’affirmer que la destination de ces produits et des produits de l’opposante, très large parlant, est une finalité médicale, l’objet concret de chacun de ces produits diffère. Les produits de l’opposante sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers, à savoir améliorer des conditions communes, tandis que la destination de capsules et d’agents de libération est uniquement d’avoir une certaine dose de médicaments (sous forme de poudre ou de liquide), ce qui permet de les prendre oralement, tandis que les cellules constituent l’unité structurelle et fonctionnelle de base des organismes vivants. Leurs producteurs, le public ciblé public et les canaux de distribution sont différents. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme étant différents des produits de l’opposante.
Tous les produits contestés restants, à savoir divers préparations pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire, des compléments alimentaires et
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des produits diététiques, sont au moins faiblement similaires aux substances diététiques de l’opposante, adaptées à un usage médical lié à la santé conjointe dans la mesure où ils ont la même destination, à savoir la prévention des maladies ou la prévention de ces maladies, ou la protection et la promotion, bien que leur mode d’utilisation puisse être différent. La majorité d’entre eux sont vendus par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent.
Il est observé que les demandeurs sont d’accord avec l’identité ou la similitude de tous les produits contestés, à l’exception des aliments lyophilisés, tels que les aliments lyophilisés, adaptés à des fins médicales; viande lyophilisée à usage médical; adjuvants chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; produits chimiques à usage pharmaceutique; produits chimico- pharmaceutiques; gommes à mâcher à usage médical; seringues préremplies de produits pharmaceutiques à usage médical; gommes à usage médical; tampons imprégnés d’un produit médicinal; sels odorants; papier pour emplâtres; cristaux à usage thérapeutique; seringues préremplies à usage médical; eaux thermales.Toutefois, compte tenu du fait que leur destination est similaire à celle des produits de l’opposante, dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient, le public pertinent coïncide et le public pertinent partage généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont également considérés au moins à un faible degré,
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré au moins s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de relativement élevé à élevé selon la nature spécialisée des produits et de leur impact sur la santé des consommateurs.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520,
§ 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Il en va de même pour les produits restants dans la classe 5, car ces produits affectent sa santé (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T: 2015: 81, § 46).
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:13De17
ARTHRON FORTARTHRON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Bien que, dans l’ensemble, la marque antérieure ne possède pas de signification claire et non équivoque, il est raisonnable de supposer que les consommateurs pertinents le percevront comme une allusion aux articulations, compte tenu de la proximité du préfixe polonais équivalent «artro-».Ceci est vrai en particulier pour le public professionnel, mais il est probable que le grand public connaisse cette signification étant donné qu’il existe en polonais différents mots composés de «artro-
» (par exemple, artroza, artropatia, artroskopia).Par conséquent, le grand public est également censé percevoir l’élément de la marque antérieure comme une marque ayant un lien avec les articulations.
Cette perception de l’élément «ARTHRON» a été confirmée par les demanderesses. Il convient de rappeler que, comme l’a d’ailleurs reconnu la jurisprudence, dans le secteur pharmaceutique concerné, il est fréquent d’utiliser la marque dite «évocateur», c’est-à-dire les marques évoquant, plus ou moins explicitement, la demande thérapeutique ou le principe actif des produits pharmaceutiques (14/07/2011, T-160/09, OFTAL CUSI, EU: T: 2011: 379, § 80).Par conséquent, le public pertinent percevrait «ARTHRON» comme un mot inventé, dérivé de et basé sur le concept de joints. Il est dès lors considéré comme possédant un caractère distinctif réduit pour les produits concernés, étant donné qu’il informe les consommateurs que les produits sont destinés au traitement des troubles des articulations.
L’élément « FORTARTHRON» du signe contesté, dans son ensemble, n’a pas de signification en polonais. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale, même si l’un seulement des éléments composant cette marque est familiarisé avec cette marque (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU: T: 2012: 251, § 72 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le public pertinent décomposera effectivement le signe verbal en cause en deux parties, à savoir «FORT», qui correspond à un élément renvoyant au terme «forte» («sur un médicament: en dose renforcée»; Informations extraites du dictionnaire PWN Dictionary on 21/09/2020 (https: //sjp.pwn.pl/szukaj/forte.html) et l’autre étant le signe en cause, à savoir « ARTHRON».
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:14De17
Par conséquent, l’élément «FORT» du signe contesté sera perçu comme indiquant la force des produits contestés ou des ingrédients actifs contenus dans celui-ci et, par conséquent, comme une référence aux qualités positives liées à leurs effets puissants. Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est limité.
En ce qui concerne la deuxième partie «ARTHRON» du signe contesté, les considérations ci-dessus concernant la perception de cet élément dans la marque antérieure par la marque antérieure s’appliquent donc à cet élément dans le signe contesté. Le caractère distinctif de cet élément est réduit en ce qui concerne les produits contestés susceptibles d’avoir un quelconque effet sur les articulations ou les articulations (par exemple, les pommades anti-inflammatoires homéopathiques;produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des rhumatologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires).Certains des produits contestés ont toutefois des indications thérapeutiques complètement différentes ou des effets bénéfiques bénéfiques (par exemple, des pilules amaigrissantes; médicaments pour soulager les brûlures; Considérée dans le cadre du traitement des maladies de la peau) et, par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est normal pour une partie des produits contestés.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres et de sons « ARTHRON».Cet élément constitue sept lettres sur onze du signe contesté et constitue le seul élément de la marque antérieure. Elle possède un degré de caractère distinctif variable. Les signes diffèrent par quatre lettres et sons supplémentaires («FORT») placés au début du signe contesté. Cet élément possède un caractère distinctif limité, comme établi ci-dessus.
Même si, comme le soutient la demanderesse, les différences résident dans le début des signes, qui est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur, l’élément différent, «FORT», ne saurait contrebalancer la similitude visuelle et phonétique dans l’élément commun «ARTHRON».L’élément différent est formé de quatre lettres différentes, alors que les coïncidences portent sur la majeure partie du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que l’ élément «ARTHRON» des signes sera associé au même concept que ci-dessus, malgré son caractère distinctif réduit pour une partie des produits contestés, compte tenu du caractère distinctif des différences «fort», ce degré de similitude n’est pas supérieur à celui établi pour cette partie des produits. Pour les produits contestés restants, pour lesquels le caractère distinctif du terme «ARTHRON» est normal, les signes sont similaires à un degré élevé, dans la mesure où le concept différent est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:15De17
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits en cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont, en partie, à tout le moins similaires à un faible degré et partiellement différents, et les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, mais un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel pour une partie des produits, tandis que, pour les autres produits, un degré moyen de similitude est perceptible sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme faible. Les produits en cause s’adressent au grand public et à des professionnels. Le degré d’attention peut varier de relativement élevé à élevé puisque les consommateurs se prononcent sérieusement et, par conséquent, seront attentifs lors de la sélection des produits en cause.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes en cause sont similaires en raison du fait qu’ils ont en commun l’élément «ARTHRON».À cet égard, il convient de souligner que ledit mot constitue, en même temps, le seul élément (verbal) de la marque antérieure. Par conséquent, et nonobstant le faible caractère distinctif de l’élément susmentionné dans la marque antérieure, il est raisonnable de supposer qu’en présence du signe contesté, même avec des produits similaires à un faible degré seulement, les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques et de croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il est particulièrement pertinent que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est un mot inventé, figure dans et peut être identifié comme un élément du signe contesté. À cet égard, les connotations faibles de l’élément identique pour une partie des produits sont compensées par le fait que la même racine faible a été incluse à l’identique dans le signe contesté pour arriver à la même partie inventée.
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, compte tenu du caractère distinctif limité de l’élément supplémentaire «FORT» présent dans le signe contesté, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 063 720 page:16De17
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent et des similitudes établies entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement polonais no 173 906 de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Todora Valentinova Marzena MACIAK MARTA GARCÍA TSENOVA-PETROVA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 063 720
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