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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2022, n° R1407/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1407/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 13 septembre 2022
Dans l’affaire R 1407/2020-2
BIOTECH VISION CARE PVT. LTD. Bloc 1, Abhishree Corporate Park, Opp, Swagat Bunglow BRTS Bus Stop, Bopal-Aambli Road, Ahmedabad Gujarat 380058 Demanderesse/requérante Inde représentée par Rösler· Rasch· Van Der Heide & Partner Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenseestr. 18, 81241 Munich, Allemagne contre;
Dermapharm AG Anneau lil-Dagover 7 82031 Forêts vertes Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Me Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6A, 80539 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3082142 (demande de marque de l’Union européenne no 18015033)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema Langue de procédure: Allemand
13/09/2022, R 1407/2020-2, GLODERM/CLODERM
2
greffier: H. Dijkema
13/09/2022, R 1407/2020-2, GLODERM/CLODERM
3
Décisions
En fait
1 Par demande déposée le 26 janvier 2019, Moss Vision Incorporation Ltd, prédécesseur en droit de BIOTECH VISION CARE PVT, a introduit une demande. Ltd. (ci-après la «demanderesse»), l’enregistrement de la marque verbale
GLODERM
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments cutanés injectables.
2 La demande a été publiée le 5 février 2019.
3 Le 3 mai 2019, Dermapharm AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits demandés.
L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a demandé l’enregistrement de la marque allemande no 1154585 pour la marque verbale suivante:
CLODERM
déposée le 30 janvier 1990 et enregistrée le 19 février 1990 pour les produits suivants:
Classe 5 — Médicaments dermatologiques soumis à pharmacie, à savoir antimycotiques contenant le principe actif clorimazole en l’espèce.
5 Par décision du 11 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne attaquée no 18015033 dans son intégralité.
6 Le 10 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
13/09/2022, R 1407/2020-2, GLODERM/CLODERM
4
7 Par mémoire du 15 novembre 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 1er septembre 2022, l’opposante a retiré l’opposition.
9 Dans la même lettre, l’opposante a indiqué que les parties étaient convenues des dépens et qu’il n’était donc pas nécessaire de statuer sur les dépens.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
12 Par le retrait de l’opposition, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord conclu entre les parties sur la répartition des dépens.
13/09/2022, R 1407/2020-2, GLODERM/CLODERM
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. Il est mis fin aux procédures d’opposition et de recours.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
13/09/2022, R 1407/2020-2, GLODERM/CLODERM
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