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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2021, n° R0967/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0967/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 29 janvier 2021
Dans l’affaire R 967/2020-5
ABF Pharmaceutical Services GmbH Tasses d’expatriation 5-13 1230 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par Cerha Hempel Rechtsanwälte GmbH, Parkring 2, 1010 Vienne, Autriche contre;
ABF Apothekerin Eva Schreier e.K. Rue Rudolf-Breitscheid 39-41 90762 Fürth Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hafner & Kohl PartmbB, Schleiermacherstr. 25, 90491 Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2717851 (demande de marque de l’Union européenne no 15203128)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/01/2021, R 967/2020-5, ABF Pharmaceutical Services/ABF Pharmazie
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 mars 2016, ABF Pharmaceutical Services GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ABF PHARMACEUTICAL SERVICES
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 5, 35, 41, 42 et 44, dont les suivants:
Classe 5 — Produits et articles médicaux et vétérinaires;
Classe 41 — Education, éducation, divertissement et sport; Organisation de séminaires et de congrès;
Classe 44 — Services pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2016.
3 Le 15 juin 2016, ABF Apothekerin Eva Schreier e.K. (ci-après l'«opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour les produits et services visés au point 1 ci-dessus.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué la marque allemande antérieure no 307 60 335 «ABF Pharmazie» (marque verbale), demandée le 13 septembre 2007 et enregistrée le 10 1er janvier 2008, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à usage médical; aliments diététiques de soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou en association; substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Médicaments à usage médical;
Classe 41 — Formation dans le domaine de la prévention sanitaire et des compléments alimentaires; L’information (renseignement) sur l’éducation à la santé et la fitness; Publication de revues et de livres sous forme électronique, y compris sur Internet, exclusivement dans les domaines pharmaceutique, médical et de la santé; Organisation, organisation, organisation de conférences et d’ateliers [formation], exclusivement dans les domaines pharmaceutique, médical et de la santé; Organisation de concours de beauté;
Classe 44 — Conseils en matière de santé; Les consultations en pharmacie; Conseils nutritionnels; Exploitation d’un studio solaire (santé et beauté);
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Services de salons de beauté; Soins de santé et de beauté; services de soins ambulatoires; Services de soins infirmiers; Services de soins aux personnes âgées; Services de soins de santé; soins psychosociaux; La fourniture d’informations sur la santé; Les services d’un pharmacien; Les services d’un laboratoire médical; La réalisation d’examens médicaux et cliniques; soins et soins thérapeutiques et médicaux.
6 Le 1er février 2019, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Le 29 mai 2019, l’opposante a produit des documents relatifs à l’usage.
7 Par décision du 18 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 15203128, à savoir pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 5 — Produits et articles médicaux et vétérinaires;
Classe 41 — Formation, éducation; Organisation de séminaires et de congrès;
Classe 44 — Services pharmaceutiques.
8 Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
La demanderesse a demandé à l’opposante la preuve de l’usage en Allemagne, du 11 mars 2011 au 10 mars 2016 inclus, de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, de la marque allemande no 30760335 (marque verbale ABF Pharmazie).
La demande a été déposée dans les délais et est recevable, étant donné que la marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
- Annexe 1: Déclaration sous serment de la gérante de l’opposante du 23 mai 2019. Il est indiqué que le signe «ABF» est utilisé pour les produits et services protégés. Les chiffres d’affaires de la marque invoquée à l’appui de l’opposition s’élèvent à plusieurs millions d’euros au cours des exercices 2010 à 2016.
- Annexes 2 à 6: Factures des années 2011 à 2015 relatives à différents produits médicaux et pharmaceutiques.
- Annexe 7: Documents de demande et factures relatives à des séminaires destinés à des consommateurs spécialisés. Factures sélectionnées de 2013.
Toutes les preuves se rapportent à l’espace d’usage germanophone et datent de la période pertinente.
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Les documents produits, à savoir les factures, fournissent à la division d’opposition des indications suffisantes quant au volume des échanges, à la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée ainsi qu’à la durée et à la fréquence de l’usage.
En l’espèce, le seul élément distinctif de la marque antérieure a été utilisé, à savoir ABF dans les factures (annexes 2 à 7). Le fait que l’élément «Pharmazie» de la marque antérieure ait été remplacé par un autre élément purement descriptif (laboratoire d’espaces purs) ne change rien au fait que la marque a fait l’objet d’un usage tel qu’il est protégé, étant donné que le seul élément distinctif est reproduit.
Les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée en combinaison avec certains produits et services visés par l’enregistrement. Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque en combinaison avec tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services.
En l’espèce, la preuve produite par l’opposante démontre un usage sérieux de la marque en combinaison avec les services suivants:
Classe 41: Organisation, organisation, organisation de conférences et d’ateliers [formation], exclusivement dans le domaine pharmaceutique, médical et de la santé.
Classe 44: Services d’un pharmacien.
L’opposante n’a pas été en mesure de prouver l’usage des produits compris dans la classe 5, car elle ne commercialise et mêle des produits qu’en tant que service d’une pharmacienne, et non pas elle-même fabrique et vend des produits sous le nom ABF. En outre, aucune image de tels produits n’a été produite, de sorte que l’on ne voit pas dans quelle mesure le consommateur a été en contact avec un produit sous le nom ABF.
Les produits contestés «préparationsmédicales et vétérinaires et articles» compris dans la classe 5 sont légèrement similaires aux «services d’un pharmacien» compris dans la classe 44 de la marque antérieure. Les services contestés «éducation; Organisation de séminaires et de congrès» compris dans la
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classe 41 sont identiques aux services «organisation, organisation, organisation de conférences et d’ateliers
[formation], exclusivement dans le domaine de la pharmacie, de la médecine et de la santé», compris dans la classe 41 de la marque antérieure.
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les signes sont fortement similaires tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel, étant donné que le seul élément distinctif du signe est identique. La comparaison conceptuelle est neutre. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen et le niveau d’attention du consommateur général et professionnel pertinent varie de moyen à élevé.
Il existe un risque de confusion parce que les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
L’opposition est partiellement fondée sur l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante, à savoir en ce qui concerne les produits et services énumérés au point 7.
9 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé que la décision attaquée soit condamnée aux dépens en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 7 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint au recours.
10 Par mémoire du 20 juillet 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- En ce qui concerne la similitude des produits et des services, la division d’opposition a constaté qu’il existait une faible similitude pour la classe 5 et une identité pour la classe 41 (à l’exception du divertissement et du sport) ainsi que pour la classe 44. L’Office admet l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne tous les produits et services contestés (à l’exception du divertissement et du sport).
- L’opposante n’a pas pu fournir la preuve de l’usage requise pour les produits et services revendiqués. Il n’y a pas de force probante suffisante:
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- Pour la classe 5, aucune preuve pertinente de l’usage n’a été fournie.
- Aucune preuve sérieuse de l’usage n’a été fournie pour la classe 41. Les documents, factures et formulaires d’inscription présentés ne permettent pas de conclure à une régularité suffisante. Une seule facture a été présentée pour la période pertinente. Seuls les formulaires d’inscription pour cinq événements gratuits ont été soumis.
- En ce qui concerne la classe 44, il a seulement été possible de prouver que, sous l’élément «ABF», des médicaments spécialisés étaient commercialisés en quantité et à des prix par le biais d’une facturation privée. En outre, il n’existe aucune preuve relative à la fabrication propre de médicaments ou d’autres préparations ou produits, ni sous la marque invoquée à l’appui de l’opposition, ni ailleurs.
- En conclusion, la division d’opposition n’aurait dû tenir compte de l’utilisation que de l’élément «ABF» de la marque que pour des services limités et spécialisés relevant de la classe 44, à savoir la distribution de solutions de perfusion par voie de facturation privée. Cela est pertinent dans le contexte des services tout à fait différents fournis par les demandeurs et par le public différent.
- Le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est que faible.
- La marque invoquée à l’appui de l’opposition se compose des éléments « ABF» et «Pharmazie». L’élément «Pharmazie» est descriptif.
- La suite de lettres «ABF» est comparativement générique et, en tout état de cause, n’est pas susceptible d’attirer l’attention du public pertinent. Le caractère distinctif tant de la marque demandée que de la marque invoquée à l’appui de l’opposition réside plutôt dans la combinaison des deux éléments qui permet de rattacher à un fournisseur certains produits et services décrits par ces éléments et de distinguer de nombreuses autres marques (de l’Union) avec l’acronyme «ABF».
- Le public cible des produits et services de la demanderesse est les producteurs de médicaments et les exploitants d’essais cliniques, c’est-à-dire l’industrie pharmaceutique et le public spécialisé, qui s’informent de manière exhaustive sur les cocontractants et connaissent le marché des
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fournisseurs, très prévisible par rapport aux pharmacies, et sont donc attentifs à de petites différences entre les signes.
- En revanche, l’opposante s’adresse manifestement, par ses services, dans la mesure où ceux-ci doivent être pris en compte, au cercle des consommateurs finaux de médicaments, en particulier de solutions pour perfusions et de préparations connexes — même s’il n’a pas été démontré si elle s’adresse à ce public sous l’élément «ABF».
- C’est donc à juste titre que la division d’opposition a considéré que le degré d’attention était élevé en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 5 et 44. Elle aurait toutefois dû le faire également en ce qui concerne les services compris dans la classe 41.
Comparaison des produits et services
- Classe 5: En ce qui concerne la classe 5, il n’existe pas de similitude entre les produits.
- Classe 41: Étant donné que les activités s’adressent à des groupes de personnes totalement différents et qu’elles visent à transmettre des contenus différents, il n’y a pas d’identité. Dans le meilleur des cas, il y a lieu de partir du principe d’une faible similitude entre les services.
- Classe 44: Il existe tout au plus une faible similitude entre les services pharmaceutiques et les services d’un pharmacien.
Similitude des signes
- La suite de lettres «ABF», prise isolément, ne saurait être comprise comme une référence à une entreprise déterminée. La mention «Pharmazie» est nécessaire pour distinguer la marque invoquée à l’appui de l’opposition d’autres marques. Dans le cadre d’un examen de similitude, il ne saurait donc être tenu compte uniquement de l’élément «ABF».
- Les marques se distinguent nettement sur le plan visuel en raison de leur longueur différente.
- Les deux marques ne se ressemblent pas sur le plan phonétique; en effet, le mot «Pharmaceutical» comporte plus de syllabes que le mot «harmazie».
- Aucune des deux marques n’a de signification dans leur ensemble. Une comparaison du contenu sémantique n’est donc pas envisageable.
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- La marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a qu’un faible caractère distinctif, de sorte qu’elle est perçue dans son ensemble.
- Il y a lieu de rejeter l’opposition et de poursuivre la procédure d’enregistrement.
12 Les arguments avancés par l’opposante dans ses observations du 20 juillet 2020 sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La marque de l’opposante a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pendant la période d’usage pertinente, notamment pour les services compris dans les classes 41 et 44.
- Selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent est élevé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques.
- Il existe une égalité de couverture entre les clients de la demanderesse et de l’opposante, car l’opposante fournit également à un public spécialisé, tel que des médecins et des hôpitaux.
- Les «services pharmaceutiques» compris dans la classe 44 et les «produits pharmaceutiques» (classe 5) sont similaires.
- Le seul élément distinctif des marques en conflit est «ABF».
- Cela conduit à un risque de confusion entre des milieux spécialisés identiques et des services similaires et identiques.
- Il convient de rejeter le recours.
Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Le recours est également partiellement fondé.
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Étendue du recours
16 L’objet du recours se limite à la question de savoir s’il y a lieu d’accueillir l’opposition pour les produits et services litigieux suivants de la marque demandée:
Classe 5 — Produits et articles médicaux et vétérinaires;
Classe 41 — Formation, éducation; Organisation de séminaires et de congrès;
Classe 44 — Services pharmaceutiques.
17 En ce qui concerne les services «divertissement et sport» compris dans la classe 41, l’opposition a été rejetée pour absence de risque de confusion. L’opposante n’ayant pas formé de recours à cet égard, la décision est devenue définitive en ce qui concerne ces services.
Sur la preuve de l’usage
18 En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne contestée ayant été reçue par l’EUIPO le 11 mars 2016, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 est applicable en l’espèce [30/01/2020, T-598/18 BROWNIE/BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22, § 17- 18, 37]. En revanche, l’article 10 du RDMUE est applicable en l’espèce, étant donné que la demande de preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits a été introduite après le 1er octobre 2017 [voir article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE].
19 La marque invoquée à l’appui de l’opposition a été enregistrée le 10 janvier 2008. La date de l’enregistrement était donc plus de cinq ans avant la publication de la demande de marque de l’Union européenne, le 17 mars 2016. La demande de la demanderesse de fournir la preuve de l’usage était donc recevable conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMC. À la demande de la division d’opposition, l’opposante devait prouver que la marque invoquée à l’appui de l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne au cours de la période pertinente allant du 17 mars 2011 au 16 mars 2016 pour les produits et services enregistrés.
20 Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’exploitation effective de la marque dans le commerce; parmi celles-ci figurent notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces
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produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
21 L’usagesérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28.
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.
23 La preuve de l’usage doit être apportée pour tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée . Ce n’est que pour ces produits et services utilisés que la marque est réputée enregistrée aux fins de la procédure d’opposition (article 42, paragraphe 2, troisième phrase, du RMC).
24 Selon la division d’opposition, la marque invoquée à l’appui de l’opposition afait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour les services «organisation, organisation, organisation de conférences et ateliers [formation], exclusivement dans le domaine de la pharmacie, de la médecine et de la santé» compris dans la classe 41 et «services d’un pharmacien» compris dans la classe 44. L’opposante n’allègue pas que la marque invoquée à l’appui de l’opposition a en outre été utilisée pour d’autres produits et services. Par conséquent, la chambre de recours limite l’examen de l’usage propre à assurer le maintien des droits aux seuls services des classes 41 et 44 énumérés ci-dessus.
25 Les documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition sont, en substance, une déclaration sous serment de la gérante de l’opposante du 23 mai 2019 (annexe 1), de nombreuses factures relatives à des services d’une pharmacie des années 2011 à 2015 (annexes 2 à 6), une facture relative à des événements liés à la maladie cancer ainsi que des tracts sur la formation médicale (annexe 7). Les documents produits constituent des preuves recevables au sens de l’article 97, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE.
26 Dans sa déclaration sous serment du 23 mai 2019, la gérante de l’opposante a souligné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition avait été utilisée sans interruption en Allemagne
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depuis janvier 2008. Le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à deux millions de millions entre 2011 et 2015.
27 La déclaration sous serment est une preuve recevable [voir article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE]. Il convient d’apprécier globalement la force probante de leur contenu, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un tel document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il convient donc de tenir compte, en particulier, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de la question de savoir si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 et jurisprudence citée). En outre, le contenu d’une déclaration sous serment doit en principe être étayé par des éléments de preuve supplémentaires (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200,
§ 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68).
28 En l’espèce, la déclaration sous serment émane de la gérante de l’opposante et donc d’une personne qui n’est pas neutre dans la procédure. Conformément à une jurisprudence bien établie, une déclaration provenant d’un employé ou d’un collaborateur de l’entreprise intéressée n’a pas le même caractère fiable et crédible que celle d’une personne tierce ou indépendante de cette entreprise. Une telle déclaration doit nécessairement être étayée par des preuves supplémentaires, notamment en ce qui concerne le moment et l’importance de l’usage (12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 35).
29 La déclaration sous serment était accompagnée de nombreuses factures datant des années 2011 à 2015, qui prouvent que la marque invoquée à l’appui de l’opposition a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour les services d’un pharmacien. Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve prouve, pris isolément, le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure. Il suffit au contraire que les faits à prouver ressortent de l’ensemble des documents produits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36).
30 Selon la chambre de recours, lacombinaison des indications de la déclaration sous serment et des autres documents suffit à démontrer l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente comprise entre mars 2011 et mars 2016. Toutes les factures se rapportent au territoire pertinent (Allemagne) et à la période pertinente. Les factures prouvent en outre de manière significative la distribution de médicaments et de perfusions. La
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vente de ces produits relève de l’activité principale d’un pharmacien. Les montants indiqués pour chaque facture se situent le plus souvent dans une fourchette de cinq chiffres, voire de six chiffres.
31 Sur les factures figurent les signes suivants:
, «laboratoire de chambre pure ABF», «ABF» et «www.a-b-f.de». L’usage de ces signes est couvert par la marque enregistrée «ABF Pharmazie». Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, une marque de l’Union européenne est également réputée utilisée si elle est utilisée sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Les éléments «Pharmazie» de la marque enregistrée et «Reinraum Labor» (c’est-à-dire des locaux destinés à la fabrication propre de médicaments) sous la forme utilisée sont, du point de vue du public ciblé, dépourvus de tout caractère distinctif pour les services d’une pharmacie. En revanche, l’élément «ABF» jouit d’un caractère distinctif normal pour les services mentionnés. En outre, cet élément apparaît visuellement en raison de sa taille et de sa position dans les factures. En conclusion,les éléments supplémentaires n’ altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée «ABF Pharmazie».
32 La combinaison des preuves produites prouve donc un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les «services d’un pharmacien» compris dans la classe 44.
33 En revanche, les documents ne montrent pas un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les services «organisation, organisation, organisation de conférences et ateliers [formation], exclusivement dans le domaine de la pharmacie, de la médecine et de la santé» compris dans la classe 41. Les dépliants présentés, qui font référence à cinq formations organisées à Fürth entre 2012 et 2016, n’indiquent pas si les manifestations proposées ont eu lieu et combien de participants y ont participé. La question de savoir où et dans quelle mesure les dépliants ou les documents d’inscription ont été distribués ou proposés n’est pas claire. En ce qui concerne la facture du 10 juin 2013, la demanderesse indique à juste titre qu’il ne ressort pas de la facture si elle concerne des événements proposés par l’opposante ou si elle se rapporte éventuellement à d’autres services (par exemple, le parrainage). Les thèmes des événements mentionnés dans la facture sont différents de ceux des documents d’inscription. En outre, selon les documents d’inscription, les formations étaient gratuites, tandis que la
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facture mentionnait un montant à quatre chiffres par événement. Bien que la demanderesse ait mentionné tous ces arguments dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’y a pas répondu dans sa réplique. La déclaration sous serment du 23 mai 2019 ne contient pas non plus de précisions sur la preuve de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour des formations continues. Selon la déclaration sous serment, les documents y afférents ont été joints «afin de prouver la nature de l’usage de la marque» (point 2).
34 En conclusion, il est donc constant que les éléments de preuve sont manifestement insuffisants pour prouver des services de formation ou de formation continue relevant de la classe 41. En particulier, la preuve d’une importance suffisante de l’usage de la marque fait défaut (voir l’article 10, paragraphe 3, du REMUE).
Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
36 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits et du caractère distinctif (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
Comparaison des produits
37 Les produits visés par la marque demandée sont les suivants:
Classe 5 — Produits et articles médicaux et vétérinaires;
Classe 41 — Formation, éducation; Organisation de séminaires et de congrès;
Classe 44 — Services pharmaceutiques.
29/01/2021, R 967/2020-5, ABF Pharmaceutical Services/ABF Pharmazie
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38 L’usage de la marque allemande antérieure no 307 60 335 a été prouvé pour les services suivants:
Classe 44 — Services d’un pharmacien.
39 Les produits contestés «préparations et articles médicaux et vétérinaires» compris dans la classe 5 sont faiblement similaires aux services d’un pharmacien. Les fonctions essentielles d’un pharmacien ou d’une pharmacien comprennent la distribution de médicaments et le conseil en matière de médicaments. Les services proposés dans la pharmacie se rapportent donc précisément aux produits pour lesquels la demande contestée sollicite la protection. Les produits et services en cause sont complémentaires, étant donné que les conseils techniques constituent un élément important et une condition préalable à la vente des produits. En outre, les pharmaciens peuvent également fabriquer et proposer eux-mêmes leurs propres médicaments, de sorte qu’il existe également un rapport de concurrence entre les produits et les services. Il existe donc au moins une faible similitude (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 136, non remise en cause sur ce point par la Cour, voir 22/09/2016, C-442/15 P, pensa, EU:C:2016:720; 02/06/2010, T-35/09, Procaps, EU:T:2010:220, § 43-45; 09/01/2017, R 1664/2015-1, CYBELLE/CYBELE SANTE, § 31; 21/03/2017, R 1527/2016-2, NORDIC INFUCARE/NORDIC et al., § 28.
40 Les services contestés «services pharmaceutiques» compris dans la classe 44 se recoupent largement avec les services d’un pharmacien de la marque antérieure. C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les services étaient identiques.
41 En revanche, les services revendiqués sont «éducation; Organisation de séminaires et de congrès», relevant de la classe 41, qui n’est pas similaire aux services d’un pharmacien compris dans la classe 44. Les services en conflit poursuivent des finalités différentes, sont proposés par des entreprises différentes, ne se complètent pas et ne sont pas en concurrence les unes avec les autres. Le simple fait que les pharmaciens puissent également dispenser des formations n’aboutit pas à une similitude entre ces services fondamentalement différents. C’est à juste titre que la demanderesse a argumenté contre une similitude entre ces services (point 3.7.b. du mémoire exposant les motifs du recours), sans que l’opposante ne s’y soit opposée. Les services ne sont pas similaires.
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Le public pertinent
42 La perception des marques par le public pertinent pour les produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
43 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits ou des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
44 Les produits et services des classes 5 et 44 considérés comme similaires ou identiques concernent des préparations et articles médicaux et vétérinaires ainsi que des services pharmaceutiques. Ces produits et services s’adressent, d’une part, au grand public et, d’autre part, au public spécialisé (par exemple, personnel médical spécialisé).
45 En outre, la marque antérieure étant une marque allemande, l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public allemand.
46 Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
47 Les produits et services en cause peuvent affecter ou améliorer la santé du consommateur (ou d’un animal en ce qui concerne les préparations vétérinaires). La mauvaise utilisation des médicaments peut également avoir des effets néfastes sur la santé. Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que tant le public spécialisé que le public en général font preuve d’un degré d’attention accru à l’égard des produits et services.
Comparaison des signes
48 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque allemande antérieure Marque antérieure allemande no 307 60 335
ABF Pharmacie ABF PHARMACEUTICAL SERVICES
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49 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
50 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
52 La marque antérieure est la marque verbale «ABF Pharmazie». La marque contestée est également une marque verbale composée de la suite de mots «ABF PHARMACEUTICAL SERVICES».
53 Il résulte du fait que les deux signes sont des marques verbales que les termes sont protégés en tant que tels, indépendamment de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
54 Les signes à comparer sont caractérisés par la suite de lettres «ABF». Les autres éléments verbaux «Pharmazie» (marque antérieure) et «PHARMACEUTICAL SERVICES» (marque demandée) sont compris par le public germanophone comme descriptifs, à savoir en ce sens qu’il s’agit de produits pharmaceutiques ou de services pharmaceutiques (voir Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Service_Dienstleistung_B
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etreuung; https://www.duden.de/rechtschreibung/pharmazeutisch; Recherche du 26 janvier 2021). Il peut donc être considéré que l’attention du public ciblé est immédiatement orientée vers la suite de lettres «ABF», tandis que les autres éléments sont négligés en raison de leur signification purement descriptive. «ABF» n’a pas de signification, de sorte que cet élément domine les deux marques.
55 À cela s’ajoute que le consommateur prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (23/10/2017, T- 441/16, SeboCalm /Sebotherm, EU:T:2017:747 , § 49). «ABF» est l’élément initial des deux marques. C’est également pour cette raison que, tant pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition que pour la marque de l’Union européenne demandée, «ABF» est l’élément dominant et distinctif.
56 Il convient de comparer les marques dans ce contexte.
57 Sur le plan visuel, les signes à comparer partagent l’élément commun «ABF», qui est situé au début de la marque et qui est perçu comme le premier. En outre, les éléments «Pharmazie» et «PHARMACEUTICAL» sont également similaires sur le plan visuel. Dans l’ensemble, il existe une identité visuelle en ce qui concerne le début de chaque marque «ABF PHARMA-». L’élément verbal supplémentaire «SERVICES» (marque demandée) ne peut certes pas être négligé dans la comparaison écrite, mais il ne joue qu’un rôle secondaire en raison de sa signification et de sa position descriptives dans l’ensemble du signe contesté. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
58 Sur le plan phonétique, les signes en conflit se ressemblent en ce qui concerne l’élément identique «ABF», prononcé par le public germanophone dans les deux signes en tant que suite de lettres [a:be:ef]. Les deux premières syllabes des mots «Pharmazie» (marque antérieure) et «PHARMACEUTICAL» (marque demandée) sont également prononcées à l’identique. Il existe des différences phonétiques en ce qui concerne les éléments supplémentaires à la fin des signes en conflit. Le consommateur tend toutefois à abréger une marque composée de plusieurs éléments verbaux afin de faciliter la prononciation, le début de la marque ayant à nouveau une signification particulière [17/04/2018, T-648/16, BOBO cornet, www.bobo- cornet.com (fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57]. Lorsqu’une marque est composée de plusieurs mots, les consommateurs ont également tendance à ne pas prononcer d’éléments verbaux non distinctifs du signe si ces éléments sont clairement dissociables de l’élément distinctif de la marque. Cela vaut en particulier lorsque les mots supplémentaires, peu
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distinctifs, se trouvent à la fin du signe [08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of LEGENDS (fig.)/MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 69; 14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 74). Il s’ensuit, pour les signes à comparer, qu’au moins une partie substantielle du public germanophone prononcera notamment la suite de lettres respective «ABF» et non les autres éléments faiblement distinctifs. Étant donné que les deux signes à comparer sont caractérisés par la suite de lettres identique et distinctive «ABF» et que les mots «Pharmazie» et «PHARMACEUTICAL» sont prononcés de manière très similaire, les marques à comparer présentent un degré élevé de similitude phonétique.
59 Sur le plan conceptuel, la suite de lettres «ABF» n’a aucune signification. Les termes «Pharmazie» et «PHARMACEUTICAL» suscitent des associations conceptuelles presque identiques. Il existe une légère différence conceptuelle en ce qui concerne le mot additionnel «SERVICES» de la marque demandée. Il convient toutefois de tenir compte, à cet égard, du fait que ces différences conceptuelles se rapportent à un élément qui n’est pas distinctif.
60 Dans l’ensemble, les signes à comparer doivent être considérés comme hautement similaires.
Risque de confusion
61 Ainsi que cela a déjà été souligné, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
62 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62,
§ 41; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
63 Les produits et services à comparer compris dans les classes 5 et 44 sont identiques ou similaires. En outre, les signes en conflit sont hautement similaires tant sur le plan visuel que phonétique. Si les autres éléments des marques, en particulier le mot additionnel «SERVICES» de la marque demandée, ne sauraient être ignorés lors de l’appréciation du risque de confusion, ils jouent toutefois un rôle plutôt secondaire en
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raison de leur caractère descriptif et de leur position. En outre, la marque allemande antérieure jouit, dans son ensemble, d’un caractère distinctif normal intrinsèque.
64 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74). Même pour les produits et services qui ne sont que faiblement similaires, il existe donc globalement un risque de confusion en raison du degré élevé de similitude des signes et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
65 Malgré l’attention accrue du public ciblé, c’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 44.
66 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41, faute de similitude entre ces services. À cet égard, il y a lieu de faire droit au recours.
Coûts
67 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, d’une répartition différente des dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, chaque partie doit supporter ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
68 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’opposition, la décision attaquée a prévu que chaque partie supporterait ses propres dépens. Ces constatations ne sont pas modifiées par la présente décision.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les services suivants:
Classe 41 — Formation, éducation; Organisation de séminaires et de congrès.
2. L’opposition est également rejetée en ce qui concerne les services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le reste;
4. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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