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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2021, n° R1003/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1003/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 8 janvier 2021
Dans l’affaire R 1003/2020-2
NueLyfe AG Rue postale 24
6300 train
Suisse Demanderesse/ requérante représentée par Me ed Dik, c/o Zust.Bev. Me C.Denzel Schanzenstr. 1, 20357 Hambourg, Allemagne
contre;
Mann & Schröder GmbH Gare ferroviaire 14
74936iegelsbach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Eder Schieschke & Partner mbB, Elisabethstr. 34/II, 80796 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3079322 (demande de marque de l’Union européenne no 18013930)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/01/2021, R 1003/2020-2, Allkme/Alkmène
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2019, NueLyfe AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ALLEMAGNE
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3 et 5.
2 La demande a été publiée le 20 février 2019.
3 Le 28 mars 2019, Mann & Schröder GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour des produits compris dans la classe 3.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Elle a ainsi demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9540832 pour la marque verbale
Alkméne
demandée le 22 novembre 2010 et enregistrée le 10 mai 2011 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de soin du corps et de la beauté, en particulier produits de dégorgement, huiles essentielles et essences, antitranspirants, produits cosmétiques pour bains, crème de blanchiment pour la peau, produits de soins pour la peau, en particulier crèmes pour la peau, déodorants, eaux parfumantes, bains de douche, produits d’épillage, produits de soins capillaires, en particulier lotions capillaires. les produits de soin de la peau, les produits de protection de la peau, l’eau de Cologne, les cosmétiques, les lotions à usage cosmétique, le maquillage, les produits de soin des ongles, les huiles de toilette, de beauté et de cosmétique, les produits de parfumerie, les parfums, l’eau d’entretien, le rasage, l’eau de rasage, le lait de nettoyage et les huiles de nettoyage pour les soins du corps et de la beauté, mousses, madragues, shampooings, masques de beauté, produits de protection solaire, sprays, tonics, eau de toilette, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, vaseline à usage cosmétique, produits de blanchiment
(compris dans la classe 03), en particulier produits de blanchiment à usage cosmétique, savons, en particulier savons désinfectants, savons désodorisants, savons médicaux, savon à rasoirs, savons antisouges, savons médicinaux et lavabos, soins aux lèvres; Produits de soins dentaires, notamment dentifrices, blancs dentaires, eaux buccales; Ouates à usage cosmétique et pour le nettoyage du visage.
6 Par décision du 23 mars 2020 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 20 mai 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
3
8 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 17 juillet 2020, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits. Tous les produits de la classe 3 ont été supprimés de la liste des produits. Le greffe des chambres de recours a confirmé cette limitation le 22 juillet 2020.
10 Le 17 juillet 2020, la demanderesse s’estégalement désistée du recours. Le greffe des chambres de recours a accusé réception de sa demande le 22 juillet 2020.
Considérants
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
13 En raison du retrait du recours et de la limitation des produits litigieux, tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La décision attaquée n’entre pas en vigueur.
14 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée dans la mesure où la liste des produits et services a été limitée.
Coûts
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. La demanderesse doit donc supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
17 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
18 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR ainsi que les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, lesquels ont été fixés à 300 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Nous prenons acte du désistement du recours ainsi que de l’annulation des produits litigieux. La procédure d’opposition et de recours est close.
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 170 EUR.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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