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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003092826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 826
SociétéNouvelle d’Etudes d’Editions et de Publicité SNEEP, Société par actions simplifiée, 11/13 Rue des petits hotels, 75010 Paris, France (opposante), représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmonant, 75011 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
ARGUS stockbrokers Ltd, 25 Demostheni Severi Ave., Metropolis Tower, 1st indirects 2nd Floor, 1080 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Angelides, Ioannides, Leonidou LLC — LLPO Law Firm, 2 Kleomenous parue Digeni Akrita Str., 2nd Floor, 1061 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 826 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 063 591 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans la classe 36) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 063 591 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 951 407 (marque verbale ARGUS).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 3 951 407 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 28
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12:Véhicules; Appareils de locomotion par terre, dans l’air ou par eau, à savoir automobiles, cars, cars, autobus, Cycles, Vans [véhicules], Trucks, Caravans, Trolleys, dollies, Vans [véhicules], motocyclettes, Tracteurs, tramcars, véhicules ferroviaires, Aeroplanes, seaplanes, ballons, parachutes, Boats, Launches, Ships
Classe 16:Articles de papeterie, journaux, Magazines, œuvres d’imprimerie périodiques, produits de l’imprimerie; Photographies; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Tous les produits précités concernant le domaine automobile
Classe 35:Mise à disposition d’informations à des clients en matière d’achat et de vente de véhicules automobiles; Services de gestion de flottes; Services de vente au détail dans le domaine des concessionnaires automobiles, à savoir présentation d’automobiles et fourniture d’informations à des clients en matière d’achat et de vente d’automobiles; Mise à disposition d’informations, d’estimations, d’évaluations, de comparaison, de conseils, de devis relatifs à l’achat, à la vente et à la location de véhicules, à savoir fourniture d’informations sur la valeur financière de véhicules (notation financière); Publicité; Recrutement de personnel; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’agences d’informations commerciales; Études de marchés; Collecte et compilation de données sur les produits et services de consommation pour le compte de tiers; Études d’informations commerciales et recherches relatives aux produits et services; Compilation de répertoires à éditer sur Internet; Services publicitaires fournis par le biais d’une base de données ou sur l’internet; Publication de textes publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire, publicitaire ou textes publicitaires (publicité); Traitement des données; Promotion des ventes; Fourniture de produits et de services dans le domaine des automobiles pour le compte de tiers, à savoir présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux; Organisation ou conduite de ventes aux enchères en ligne; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; informations (d’affaires) et conseils (commerciaux) concernant les services précités, y compris ceux fournis par le biais d’une base de données en ligne ou sur l’internet, abonnements télématiques, dépistage d’une base de données, dépistage d’un serveur de bases de données, abonnements à des journaux électroniques; Tous les services précités concernant le domaine automobile
Classe 36: Évaluationsde véhicules à moteur; Estimations ou budgets financiers; Assurances; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances, de services financiers, d’investissements, de prêts et de courtage; Tous les services précités concernant le domaine automobile
Classe 37:Informations et conseils en matière de réparation de véhicules, y compris la fourniture de tels services via une base de données en ligne ou sur l’internet; Tous les services précités concernant le domaine automobile
Classe 38: Services detélécommunications, services sécurisés de transmission de données, communication par terminaux d’ordinateurs, transmission d’informations par transmission de données, communication (transmission) et échange d’informations par voie électronique ou
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 38
informatisée, en particulier via des terminaux de vidéotex interactifs et Internet;
Transmission de données contenues dans une banque de données; Courrier électronique; Transmission de données dans des index électroniques et d’informations via un réseau de télécommunications, notamment sur l’internet; Établir des contacts par le biais de réseaux de télécommunications, en particulier sur l’internet; Services en ligne pour la réservation de véhicules de transport; Fourniture d’accès à des systèmes de communication pour l’échange de données électroniques, à savoir fourniture d’accès pour établir des liens entre les points de vente ou de location par télécommunications et via des réseaux informatiques mondiaux; Communications par terminaux d’ordinateurs; Référencement de sites sur un réseau de télécommunications, notamment sur Internet, à savoir l’établissement de listes de sites; Fourniture d’accès à des bases de données; Échange électronique d’informations par télex, télécopieurs; Téléchargement de données; Services de veille commerciale; Transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, diffusion électronique d’informations, notamment pour des réseaux de communication mondiale (tels que l’internet) ou des réseaux d’accès privés ou limités; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Services d’abonnement à un service de télécommunications; Tous les services précités concernant le domaine automobile
Classe 39:Informations et conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservations pour la location de véhicules; Transports; Location de véhicules; Affrètement de véhicules pour voyager; Assistance en matière de planification d’itinéraires (transport); Partage de voitures, à savoir location de voitures par abonnement; Covoiturage (transport), covoiterie (transport); Location de véhicules, de voitures, de véhicules de transport, de véhicules à moteur, de camions, d’autocars, de bateaux, d’avions, de motocyclettes, de camping-cars, d’autobus, de caravanes, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Services rendus par des stations de location de véhicules, à savoir réception et information des clients concernant les conditions de location ou d’utilisation de tout type de véhicules; Rédaction de contrats de location; Location d’équipement et d’accessoires de véhicules, chaînes à singularité, porte-bagages, galeries de toit, porte-vélos et remorques;
Transport de personnes ou de marchandises (par air, par eau ou par terre); Remorquage de véhicules; Services de chauffeurs, services de location de voitures entraînés par le Chauffeur; Tous les services précités concernent le domaine automobile.
Classe 41:Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; Éducation, formation, activités culturelles, enseignement et divertissement; Édition de multimédias; Traitement d’images (tournage); Exploitation de publications électroniques non téléchargeables en ligne; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction d’articles; Tous les services précités concernent le domaine automobile.
Classe 42:Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Conversion et récupération de données informatiques; Conception, hébergement, mise à disposition et exploitation de sites web (maintenance) et création d’applications mobiles; Conception (développement) de logiciels; Production (conception) de liens hypertextes sur un réseau de télécommunications, et en particulier sur l’internet; Inspection, contrôle et vérification de l’état des équipements pour garantir la sécurité des véhicules avant et/ou après le transport; Tous les services précités concernant le domaine automobile
Après limitation, les services contestés sont les suivants:
Classe 36:Services fiduciaires et services bancaires; Services de dépôt en coffres-forts; Souscription d’assurances; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’investissements d’assurance variable; La garantie de fonds pour l’achat de biens immobiliers; Vérification des billets de banque; Parrainage financier d’activités de divertissement; Services de financement pour entreprises; Gestion financière des plans de
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 48
pension des employés; Gestion financière des programmes d’affiliation; Services de financement commercial; Fourniture de capitaux d’investissement; Octroi de remises aux établissements de tiers participants par le biais d’une carte de membre; Services de financement pour achat immobilier; Services de financement pour des opérations de construction; Mise à disposition de financement pour des instituts de recherche; Mise à disposition de financement pour les inventeurs; Mise à disposition de financement pour les gouvernements; Mise à disposition de financement pour des entités sans but lucratif; Services de financement d’équipements; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies; Services de financement pour la vente; Financement d’entreprises commerciales; Mise à disposition de financement pour des entités commerciales; Protection financière contre les risques de change; Plans d’épargne relatifs à l’assurance maladie; Escompte de factures; Services de finances personnelles; Services bancaires personnels; Organisations de crédit coopératif; Associations d’épargne et de prêts; Services de retraite; Planification financière immobilière; Services télégraphiques
[paiement]; Services bancaires et financiers; Services de télé-banque; Services bancaires fournis à des écoles; Services bancaires sur Internet; Services bancaires par téléphone;
Services bancaires informatisés; Services bancaires pour la prise de dépôts; Services bancaires d’investissement immobilier; Services bancaires de commerce; Banque directe; Services bancaires en matière de dépôt de fonds; Services bancaires; Services électroniques d’acceptation de chèques; Services de libération de capitaux; Services d’épargne et de prêts; Services de rentes; Services de financement industriel; Services pour l’établissement de fiducies; Gestion d’actifs et de portefeuilles; Services de trésorerie; Services de gestion des retraites; Services fiduciaires de fonds de retraite; Gestion d’actifs financiers; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Services de courtage monétaire; Services de financement commercial; Services d’investissement en frais de scolarité; Services d’investissements à revenus fixes; Services de gestion de capital-risque et de capital-risque; Services d’association d’épargne immobilière liés à la finance; Services de sociétés fiduciaires; Services bancaires électroniques; Services d’épargne bancaire; Services de collecte de fonds par le biais de sites web de financement participatif; Plans d’épargne relatifs aux soins de santé; Services de régimes de prestations contributives; Services de plans d’épargne; Services d’agences de garantie; Services d’informations concernant les comptes bancaires; Services de consolidation de sommes d’argent; Services de transaction financière en matière de taux d’intérêt; Échanges financiers; Services de planification financière en matière de projets de construction; Services de gestion financière pour institutions dentaires; Services de transfert de devises; Services de transfert de devises virtuelles; Services de courtage pour organisation du financement par d’autres institutions financières; Services d’intermédiation financière; Services de dépôt fiduciaire; Services financiers informatisés pour les commerces de détail; Services de comptes d’épargne; Services de comptes de dépôt; Services d’association de bâtiments; Services de capitalisation; Services de dépôt; Services de dépôt de fonds; Services de placement privé et d’investissement en capital-risque; Services de comptes bancaires; Services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; Services de comptes courants; Services de débit et d’inscription de comptes financiers; Services de compte de débit; Services de financement pour l’achat de navires; Services de financement d’équipements; Services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; Services de financement de capital risque pour des instituts de recherche; Services de financement de capital risque pour les inventeurs; Services de financement de capital risque pour des entités à but non lucratif; Services de financement de capital risque pour les universités; Services de financement au détail; Services de financement liés à l’hôtellerie; Services de financement liés aux soins de maternité; Services financiers liés au développement immobilier; Services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; Services de gestion financière liée aux institutions bancaires; Services de gestion financière pour institutions de convalescence;
Services de financement; Financement du développement de produits; Financement de fusions; Financement en matière d’achat et de vente d’entreprises; Financement de projets de construction; Financement d’achats de consommateurs; Financement par actions;
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 58
Financement d’acquisitions; Financement de créances; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier; Financement de capital-risque; Mise à disposition de rentes; Services fiscaux [non comptables]; Collecte de fonds à des fins financières; Services de courtage financier; Services de gestion financière liée aux autorités locales; Services de gestion financière pour maisons de retraite; Services de gestion financière pour hôpitaux; Services de gestion financière liée aux institutions de soins infirmiers; Services financiers liés au secteur automobile; Services financiers en matière de vente de propriété; Services financiers concernant l’acquisition de propriété; Services financiers concernant l’achat d’aéronefs; Services financiers en matière d’entretien de véhicules; Services financiers concernant les véhicules à moteur; Services de gestion financière pour institutions médicales; Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds; Services bancaires personnels; Services bancaires financiers pour le retrait de fonds; Gestion financière d’actions d’autres sociétés; Gestion financière des retraites; Gestion financière de projets de construction; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Gestion financière des frais d’occupation de bâtiments; Gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; Assistance financière; Services financiers en matière de voyages; services monétaires; Services de financement en matière de soins dentaires; Services financiers en matière d’épargne; Services financiers en matière de gestion de patrimoine; Services financiers liés aux plans d’épargne en actions; Services financiers en matière de retraites; Services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; Services financiers en matière de financement de la radiodiffusion; Gestion financière de sociétés de portefeuille; Financement financier de la diffusion; Gestion financière de sociétés de portefeuille; Gestion financière d’un plan dentaire privé; Gestion financière via Internet; Services bancaires financiers; Tutelle financière; Gestion financière liée aux opérations bancaires; Gestion financière de comptes de caisse; Gestion financière des comptes courants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés compris dans cette classe sont des services d’assurance, de finance et monétaires. Les services antérieurs compris dans la classe 36 concernent des estimations financières, des estimations et des budgets, des assurances et la fourniture d’informations en matière d’assurances, financières, d’investissements, de prêts et de courtage. Bien qu’elles concernent le domaine des voitures, il s’agit toujours de services d’assurance, financiers, d’investissement, de prêts et de courtage et sont fournis en tant que tels par des sociétés financières spécialisées dans ces domaines tels que les banques et les sociétés de crédit. Ces services sont donc au moins similaires à un degré moyen à tous les services contestés dans la mesure où ils proviennent des mêmes fournisseurs, s’adressent aux mêmes consommateurs et peuvent avoir la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 68
Ces servicess’adressent également au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix
[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).
c) Les signes
ARGUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «ARGUS», qui représente la marque antérieure et est l’élément dominant et le seul élément verbal du signe contesté (et est représenté dans une police de caractères standard), serait compris comme faisant référence à une figure mythique et est considéré comme distinctif.L’élément figuratif du signe contesté n’est pas banal, mais, en raison de sa taille et de sa position dans la marque (coin supérieur droit), il attirera beaucoup moins l’attention que l’élément verbal.En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «ARGUS», qui représente la marque antérieure et est le seul élément verbal du signe contesté, et ne diffèrent que par l’élément figuratif supplémentaire dans le coin supérieur droit, qui, toutefois, attirera beaucoup moins l’attention en raison de sa taille et de sa position.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que la marque antérieure est le seul élément verbal du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 78
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques dans la mesure où ils renvoient à la même figure mythique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, lesservices sont au moins similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention est considéré comme élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ARGUS est incluse au début de la marque contestée. Par conséquent, cette partie des marques en conflit est identique.
Comptetenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, les différences entre les marques, qui résultent uniquement de l’élément figuratif dans le coin supérieur droit du signe contesté, qui n’est pas dominant, ne suffisent pas à neutraliser la similitude entre elles. Le public pertinent pourrait croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 092 826Page du 88
En raison de l’identité phonétique et conceptuelle et de la forte similitude visuelle et de l’absence d’éléments non distinctifs dans les signes, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 951 407 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque française no 3 951 407 (marque verbale ARGUS), entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Lars HELBERT Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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