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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° 002985656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002985656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 985 656
Paddle.Com Market Limited, 15 Briery Close Great Oakley, Corby NN18 8JG, Royaume- Uni (opposante), représentée par Marks èmes Clerk LLP, 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., 3/f Baidu Campus, No 10 Shangdi 10th Street Haidian District, 100085 Beijing, Chine (titulaire), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona (représentant professionnel).
Le 14/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 985 656 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/10/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 354
906 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 377 264 «Paddle» (marque verbale) et les enregistrements de marques britanniques no 2 623 036 et no 2 637 917 «Paddle» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 23/05/2019, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au refus de l’enregistrement international contesté no 1 354 906 désignant l’Union européenne pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1543/2019-2 le 22/06/2022. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
La chambre de recours a considéré que, même si l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036 ainsi que l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 637 917 constituaient des droits antérieurs valables conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE au moment où la division d’opposition a rendu sa décision, ils ont cessé de le faire à compter du 1 janvier 2021.
Depuis le 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office. Leou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valides au cours de la
Décision sur l’opposition no B 2 985 656 Page sur 2 4
procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Il découle de ce qui précède que les droits antérieurs britanniques ne peuvent plus constituer une base valable dans la présente procédure d’opposition, étant donné qu’un droit antérieur doit bénéficier d’une protection au sein de l’Union européenne le jour où la décision est rendue (07/03/2022, R 1711/2021-2, GT Collection/TJ COLLECTION et al., § 16-23).
Par conséquent, la chambre de recours ne pouvait approuver la décision attaquée selon laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036.
Le seul droit antérieur valable qui demeure dans la présente procédure est l’enregistrement de la MUE antérieure no 11 377 264 «Paddle» (marque verbale). Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, à savoir que la division d’opposition n’a pas apprécié l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure et que, dans l’intervalle, la déchéance partielle de la MUE antérieure a été notifiée à l’Office par l’OMPI de l’inscription d’une limitation de la liste des services désignés par l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne, la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour renvoyer l’affaire à la division d’opposition susmentionnée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Étant donné que les deux enregistrements de marques britanniques antérieurs ne constituent plus une base valable de l’opposition, comme expliqué dans la décision de la chambre de recours du 22/06/2022, R 1543/2019-2 mentionnée ci-dessus, le seul droit antérieur restant est l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 377 264 «Paddle» (marque verbale).
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, après une révocation partielle, les services suivants:
Classe 35: Servicesd’administration commerciale et services de soutien fournis par le biais de l’internet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services; services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial.
Les services contestés sont, après limitation de la titulaire, les services suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 985 656 Page sur 3 4
Classe 42: Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web, informatique en nuage, conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, services de conseils en matière de création et d’entretien de sites Web pour des tiers, services de protection (virus informatiques), fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, logiciels en tant que service [SaaS], stockage électronique de données, tous les services précités uniquement en rapport avec l’intelligence artificielle, à l’exception expresse de l’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de systèmes de paiement électronique, d’accès temporaire à des réseaux d’ordinateurs etde stockage de données.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante sont des services commerciaux destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires, ainsi que des services de vente au détail en général. Les services contestés sont tous des services du domaine informatique. Les services de l’opposante et les services contestés ont une nature différente (administration commerciale et soutien, services d’intermédiaires commerciaux et services de vente au détail par opposition aux services informatiques), ils ont une destination différente (faire ou améliorer les affaires, vendre des produits par opposition aux solutions informatiques) et avoir une utilisation différente. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont fournis par des entreprises différentes qui requièrent des compétences différentes (par exemple, agences de travail, auditeurs, comptables, sociétés de sous- traitance par opposition à des entreprises informatiques) et par des canaux de distribution différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 985 656 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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