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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 019190900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019190900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 21/10/2025
Learnosity Limited Sonata Ozemblauskaite Ella House, 42 Merrion Square East Dublin 2, Dublin D02 H2H2 IRLANDA
Demande n°: 019190900 Votre référence:
Marque: Feedback Aide Type de marque: Marque verbale Demandeur: Learnosity Limited Ella House 42 Merrion Square East Dublin 2 D02 H2H2 Irlande IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 30/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle (IA) destinés à la notation et/ou à la fourniture de commentaires sur des dissertations, des textes à réponse courte, des examens d’observation, des tests de performance, des enregistrements vidéo et d’autres réponses de test, d’évaluation et d’examen de forme libre et non structurées
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’enfants, d’adultes, d’étudiants, d’apprenants, de candidats et d’employés dans le domaine de l’éducation, à savoir l’enseignement scolaire et préscolaire, les collèges et les universités, la formation, l’apprentissage pour adultes et professionnel, l’apprentissage des langues, le développement professionnel, la certification, l’apprentissage et la conformité.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un assistant relatif à des informations en réponse à une demande ou une expérience.
La signification susmentionnée des mots « Feedback Aide », dont se compose la marque, était étayée par des références tirées des dictionnaires Oxford, Cambridge et Collins (informations extraites le 07/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/feedback, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feedback, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aide et https://www.oed.com/dictionary/aide_n?tab=meaning_and_use#8105853). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services SaaS intègrent des outils de soutien basés sur l’intelligence artificielle conçus pour noter et fournir des commentaires sur divers types de tests et de réponses d’évaluation dans le domaine de l’éducation et de la formation. Par exemple, de tels services peuvent inclure un assistant numérique visant à faciliter la fourniture de commentaires évaluatifs, en tirant parti de la technologie de l’IA dans des contextes éducatifs ou d’évaluation. Par conséquent, le signe décrit la nature, une caractéristique et la finalité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 25/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La combinaison des éléments verbaux « Feedback » et « Aide » crée un message inhabituel et ouvert à l’interprétation. Elle n’est pas non plus grammaticalement conventionnelle et ne suit pas la formulation normalement utilisée pour décrire les outils d’IA. En outre, le mot « Aide » est un terme archaïque et peu courant en anglais moderne, désignant généralement une personne plutôt qu’un logiciel, créant ainsi un caractère distinctif conceptuel.
La marque n’est pas utilisée par d’autres concurrents dans le domaine de l’éducation ou de la technologie
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secteur pour décrire leurs services ou produits.
2. La requérante fait valoir que le signe a acquis un caractère distinctif et soumet des preuves.
Par lettre du 26/08/2025, l’Office a invité la requérante à préciser si la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE était présentée à titre principal ou à titre subsidiaire. Dans sa réponse du 20/10/2025, la requérante a indiqué que la revendication était présentée à titre subsidiaire.
En conséquence, dans la présente lettre, l’Office ne répondra qu’aux arguments relatifs au caractère distinctif intrinsèque de la marque. Il statuera sur la revendication subsidiaire au cours de la procédure, après que la présente décision sera devenue définitive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante qu'« le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne sera pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne (UE). Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Public pertinent
L’Office a évalué la marque contestée en relation avec la perception du public anglophone dans, entre autres, les territoires anglophones de l’Union européenne (c’est-à-dire l’Irlande et Malte). Outre l’Irlande et Malte, ce public est composé des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Réponse aux arguments de la requérante
1. Concernant la signification de la marque et son lien avec les services revendiqués
L’Office considère le signe « Feedback Aide » comme purement descriptif ; il consiste simplement en une marque verbale composée de deux mots simples, « Feedback » (informations en réponse à une demande, une expérience, etc.) et « Aide » (un assistant). La combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car le signe comprend deux mots anglais significatifs qui, combinés, produisent une expression significative : un assistant relatif à des informations en réponse à une demande ou une expérience. Lorsque cette expression significative est perçue en relation avec les services pertinents de la classe 42, elle informe clairement et immédiatement que les services concernent un assistant ou un outil basé sur l’IA qui aide à générer, gérer ou fournir des retours d’information, ce qui décrit précisément la nature, une caractéristique et la finalité des services revendiqués.
Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle le mot « Aide » est un terme archaïque et peu courant, l’Office observe que le fait qu’un terme soit rarement utilisé ou puisse être considéré comme quelque peu archaïque ne l’exclut pas du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Néanmoins, comme cela a été expliqué avec les références de dictionnaires dans la notification des motifs de refus, le mot « Aide » possède une signification clairement définie en tant qu’aide ou assistant.
En outre, l’Office souligne que l’appréciation d’une marque doit être effectuée en
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relation aux produits et services concernés et non dans l’abstrait (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16). En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs perçoivent la marque en cause. Même lorsqu’une marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs sont minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36). Par conséquent, même si le mot « Aide » a plusieurs significations dans l’abstrait, sa signification de fiabilité est claire dans l’esprit du consommateur pertinent en relation avec les services en cause. Dans le contexte des services demandés — logiciel en tant que service comprenant des outils d’IA qui fournissent une notation ou un retour d’information sur des évaluations — cette signification est directement descriptive.
En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté).
L’absence d’utilisation de la combinaison exacte « Feedback Aide » dans le commerce n’annule pas son caractère descriptif. Pour un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas nécessaire que les termes composant la marque soient déjà utilisés de manière descriptive par des tiers dans le secteur pertinent. Comme expliqué ci-dessus, il suffit que de tels termes puissent être utilisés pour décrire la nature, la finalité ou les caractéristiques des services.
Par conséquent, l’Office maintient que le signe « Feedback Aide » fournit l’information selon laquelle les services SaaS de la classe 42 sont destinés à aider à la notation, à la fourniture d’évaluations et à la formulation de commentaires évaluatifs sur des essais, des textes à réponse courte, des examens d’observation, des tests de performance, des enregistrements vidéo et d’autres réponses d’évaluation libres ou non structurées d’enfants, d’étudiants, d’apprenants, de candidats et d’employés dans le domaine de l’éducation et de la formation. En outre, le signe informe les consommateurs pertinents que ces services sont rendus à l’aide d’outils logiciels intégrant l’intelligence artificielle, conçus pour faciliter les processus d’évaluation, d’apprentissage et de développement professionnel. Par conséquent, le signe décrit la nature, une caractéristique et la finalité des services.
Le signe « SUREPAY » en relation avec les services pertinents ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations données par les éléments verbaux dont il est composé. Il présente un lien suffisamment direct et concret avec les services en question pour permettre au public anglophone pertinent de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description des caractéristiques de ces services. Aucune réflexion ou interprétation ne sera nécessaire pour comprendre le message descriptif. Ce message sera immédiatement et sans ambiguïté compris par le public pertinent lorsqu’il sera confronté au signe en cause pour les services en cause.
Par conséquent, le signe « Feedback Aide » est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Étant donné que le signe est une indication purement descriptive à l’égard des services revendiqués, compte tenu
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compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (C-265/00, «Biomild», EU:C:2004:87, point 19; C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86).
En outre, il est également dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, point 26).
2. Concernant la revendication de caractère distinctif acquis
L’Office prend dûment note de la revendication de caractère distinctif acquis en tant que demande subsidiaire. Cette demande subsidiaire est prise en compte et le demandeur sera invité à soumettre des preuves supplémentaires une fois le délai de recours expiré si aucun recours n’est formé.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019190900 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les services revendiqués dans les territoires anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire le public en Irlande et à Malte. En outre, le Tribunal a jugé que, outre l’Irlande et Malte, l’anglais est largement compris, notamment au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède (26/11/2008, T435/07, New Look, EU:T:2008:534, points 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, point 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, point 59; 14/05/2019, T465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, point 27; 20/01/2021, T253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, point 35).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Diego BEDON SALVADOR
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