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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° 003078323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 323
Seven S.p. A., Via Fornacino, 96, 10040 Leinì (Torino), Italie(opposante), représentée par Buzzi, Notaro indirects ANTONIELLI d’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie(mandataire agréé)
un g a i ns t
SwapGeo, S.L., C/Príncipe de Vergara Número, 99, 28006 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Marks èmes U Marcas y Patentes, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne(représentant professionnel).
Le 27/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 078 323 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des fils pour reliures; toile pour reliures; étoffes pour reliures; films plastiques pour le conditionnement; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en matières plastiques; pages à pochettes en matières plastiques pour photos; pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; feuilles pour l’emballage en matières plastiques; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; dessous de chopes à bière; dessous de verre en papier pour chopes de bière; revêtements de toilettes en papier; matériel d’impression et de reliure; relieuses pour le bureau; machines de décollage de bureau.
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des cadres publicitaires; carcasses de sacs à main; cannes de parapluies; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; parapluies ou parasols; parties de parapluies métalliques; housses de parasols; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers pour animaux; colliers pour animaux domestiques; colliers électroniques pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; moleskine [imitation du cuir]; cuir imitation vendu en vrac; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; draps pour queues de chevaux.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 994 701 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1. de ce dictum.Elle peut continuer pour les produits restants.
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3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visésparlademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 17 994 701 pour la marque
figurative, à savoir contre tous lesproduitscompris dans les classes 16 et 18.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 728 651 pour la marque verbale «SEVEN» et l’enregistrement international no 1 231 145 désignant l’Union européenne de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Lademanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve del’usage desmarques sur lesquelles l’opposition est fondée: L’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 8 728 651 et l’enregistrement international no 1 231 145 désignant l’Union européenne.
En l’espèce, la date dedépôt du signe contesté est le 29/11/2018.
La demande n’est pas recevable dans la mesure où l’enregistrement de la marque internationale no 1 231 145 n’est pas encore soumis aux conditions d’usage. Aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, tient lieu de date d’enregistrement en vue d’établir la date à partir de laquelle l’enregistrement international désignant l’Union européenne fait l’objet d’un usage sérieux. En l’espèce, la date pertinente est le 17/11/2015.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 728 651 a été enregistré
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:3De21
plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.Par conséquent, l’opposante était donc tenue de prouver que la marquesur laquelle l’opposition est fondée afait l’objet d’un usage sérieux dansl’Union européennedu 29/11/2013 au 28/11/2018 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marquepour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; carnets derendez-vous; papeterie; cahiers d’écriture ou de dessin, porte-stylos, porte-crayons, classeurs de documents, porte- documents élastiques.
Classe 18: Produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d’autres classes;sacs à dos, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs, sacs de voyage et fourre-tout.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’oppositionestfondée.
Le19/11/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [anciennement règle 22 (2) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 24/01/2020 pour produire la preuve de l’usage de lamarque antérieure. Le 17/01/2020, l’Office a accordé à l’opposante une prorogation du délai jusqu’au 24/03/2020.
Le15/05/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 07/10/2019, l’opposante a produit des éléments de preuve visant à démontrer le caractère distinctif accru des marques antérieures, qui seront également pris en considération aux fins de démontrer l’usage sérieux.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires (18/07/2013, 621/11 P, Fishbone, EU: C: 2013: 484, § 28).
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office considère que les éléments de preuve ultérieurs peuvent être considérés comme étant supplémentaires.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sontles documentssuivants:
Déclaration du directeur général de Seven S.p. A. concernant les détails du chiffre d’affaires et les investissements publicitaires pour les années 2008-2018, en Italie.
Plus de 600 factures datées de 2013 à 2018 montrant le signe figuratif
et le signe verbal SEVEN,adressées à des clients en Italie, en France, à Malte, au Luxembourg, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Croatie, en République tchèque et en Pologne pour porte-stylos,porte-crayons, agendas, carnets, blocs spiraux, classeurs à anneaux et sacs à dos, sacs d’écoliers.Les montants des ventes sont importants.
Des catalogues en anglais et en italien, datés entre 2008 et 2018, portant le signe figuratif sur les catalogues mêmes et sur les produits pourporte-stylos, porte- crayons, agendas, carnets, blocs-notes, classeurs à anneaux, carnets de rendez-vous, cahiers, cahiers de documents, porte-documents, sacs à dos et sacs d’écoliers.
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Dépliants promotionnels, datés entre 2012 et 2016, montrant le signe figuratif pour porte-stylos, porte-crayons, agendas, carnets, blocs spiraux, classeurs à anneaux, carnets de rendez-vous, cahiers d’écriture ou de dessin, classeurs de documents, porte-documents,sacs à dos et sacs d’écoliers.
Campagne publicitaire et factures pour l’achat d’espaces publicitaires sur les réseaux de télévision pour la période 2008-2018.
Parrainage de 2010 visites italiennes du groupe Tokio HOTEL.
Données concernant la part de marché des produits SEVEN compris dans les classes 16 et 18, obtenues auprès de la société NPD pour la période 2008-2018, en Italie. Cette enquête porte sur les produits du secteur du BTS (Back to School) et a été obtenue par des enquêtes sur le service de surveillance de NPD du canal de marchandisage du marché italien. Les extraits joints ont été obtenus au cours de la semaine 43, incluant donc les données statistiques qui ont été recueillies au cours de la période de vente allant de la semaine 24 à la semaine 43. Les extraits fournis montrent qu’au cours de la période 2008-2018, Seven Spa a été placée parmi les leaders du marché, et notamment: pour le secteur des «crayons», il compte, en tant qu’entreprise, environ 30 % de la valeur de l’action avec un pic de 37,4 % en 2017 et 2018, tandis que les étuis à crayons de marque SEVEN oscillent entre 8 % et 15 % (période 2008-2018);
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— Pour le secteur «sacs à dos», en tant qu’entreprise (incluant donc toutes les marques du groupe Seven), environ 40 % de la valeur des actions avec un pic de 42,2 % sur 2017, tandis que les étuis à crayons de marque SEVEN osciles entre 13 et 20 % (période 2012-2017);
— pour le secteur «agendas», il possède, en tant qu’entreprise, environ 20 % de la valeur de l’action, tandis que les agendas de marque SEVEN oscillent entre 2 % et 10 % (période 2011-2018);
— pour le secteur des «carnets», il possède, en tant qu’entreprise, environ 4,5 % de la valeur des actions, tandis que les carnets de marque SEVEN représentent environ 0,5 % (période 2014-2018).
Captures d’écran des comptes «médias sociaux» de l’opposante (Facebook, Instagram et Youtube) datant de 2015 à 2019 et montrant le signe figuratif pour des sacs à dos, des sacs scolaires.
Activités de comarquage où apparaît le signe figuratif.
Si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit être utilisée «dans l’Union» [articles 18 (1) et 47 (2) du RMUE].Conformément à l’arrêt «Leno Merken», l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (§ 44).
Leséléments de preuve, et en particulier les factures, montrent que la marque est utilisée sur le territoire de l’Union européenne.Cela peut être déduit decertaines adresses situées en Italie, en France, à Malte, au Luxembourg, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Croatie, en République tchèque et en Pologne.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La demanderesse fait valoir que les catalogues ne sont pas datés et qu’ils n’ont aucune importance pertinente pour la preuve de l’usage, s’ils ne sont pas étayés par des factures, des dépenses de marketing, etc. et que dix-sept factures déposées au cours de l’année 2013 ne relèvent pas de la période pertinente.
Toutefois, l’Office doit évaluer les éléments de preuve produits en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).
Toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération conjointement l’un avec l’autre afin de déterminer si la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux utilisé. Les circonstances particulières peuvent inclure, par exemple, les caractéristiques spécifiques des produits/services en cause (par exemple, prix inférieur ou élevé; produits de masse par opposition à produits spéciaux) ou le marché ou domaine d’activité spécifique.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont, en général, dénués de pertinence, à moins qu’ ils ne constituent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir été utilisée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, laCour a jugé que: les circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer
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ou mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente; et les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50, § 31).
En l’espèce, l’opposante a produit de nombreuses factures datées pour la plupart de la période pertinente. Les factures ne sont pas séquentielles et montrent qu’il s’agit uniquement d’échantillons. En outre, les factures qui ne relèvent pas de la période pertinente sont peu nombreuses par rapport au nombre important de factures produites par l’opposante et sont très clôturées dans le temps étant donné qu’elles font référence aux 2008 mois et qu’elles ne sont que de quelques mois. Dès lors, elles constituent une preuve indirecte concluante du fait que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En outre, bien que peu de catalogues ne soient pas datés, de nombreux catalogues datent de la période pertinente, mais ils montrent les images et les codes des produits pertinents qui correspondent à ceux qui figurent sur les factures. Le matériel promotionnel et l’enquête font également référence à la période pertinente.
Parconséquent, la plupartdes éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
Les documents produitsfournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe figuratif et du signe verbal SEVEN.En ce qui concerne le signe figuratif, il est considéré que la forme graphique n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée étant donné que la police de caractères a un caractère décoratif et a pour but d’embellir l’élément verbal et que le chiffre «7» fait référence à l’élément verbal «seven».La petite étoile placée en son sein n’est pas susceptible d’être notée en raison de sa petite taille. Par conséquent, il est considéré que la forme figurative constitue une «variante» acceptable de sa forme enregistrée.
Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marquepour l’ensembledes produitscouverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produitsouservices.
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En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour lesproduitssuivants:carnets, agendas, porte-documents avec anneaux,carnets de rendez-vous; carnets d’écriture ou de dessin, porte-stylos, porte-crayons, classeurs de documents, porte-documents élastiquescomprisdans la classe 16 et sacs à dos, sacs d’écoliers en classe 18.
Parconséquent, la division d’opposition examinera les produits susmentionnésdans le cadre de l’examen de l’opposition;
Enoutre, selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs-sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la-ou les sous-catégories-dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.Enrevanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet,si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux- ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Parconséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes-.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, §-45).
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent un usage pour descarnets, agendas, porte-documents avec anneaux, carnets derendez-vous; cahiers d’écriture ou de dessin, porte-stylos, porte-crayons, classeurs de documents, porte-documents élastiques,appartenant à la catégorie suivante de la spécification:papeterie.Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et que lesproduitspour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque également pourlapapeterie.
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:10De21
Étant donné que l’enregistrement international antérieur (qui n’est pas soumis à l’obligation d’usage) couvre un éventail plus large de produits compris dans la classe 18, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne tiendra compte de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 728 651 que pour les produits compris dans la classe 16.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 8 728 651:
Classe 16:Carnets de rendez-vous; papeterie; cahiers d’écriture ou de dessin, porte- stylos, porte-crayons, classeurs de documents, porte-documents élastiques.
Enregistrement internationalno 1 231 145:
Classe 18:Sacs enR; sacs à dos; sacs d’écoliers, sacs à bandoulière pour porter les bébés, sacs, sacs à provisions; sacs de voyage et sacs de voyage; sacs et fourre-tout de sport; sacs à main; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs à dos de randonnée et d’escalade, cartables, porte-documents, portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés; bandoulières; valises; parapluies, malles; cannes; valises de week-end; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», «sacs-cadeaux pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à roulettes et valises à roulettes».
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 16:Tableaux blancs aux propriétés magnétiques; crayons de couleur; crayons de couleur à plomb; papier et carton; papier et carton industriels; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; bandes dessinées; produits de l’imprimerie; agendas [produits de l’imprimerie]; journaux de bord; feuilles de flux [produits de l’imprimerie]; livrets; onglets [reliure]; fils pour reliures; toile pour reliures; articles pour reliures; étoffes pour reliures; onglets pour reliures; couvertures de livres; housses pour reliures; matériel de reliure pour livres et documents; matériel d’impression et de reliure; relieuses pour le bureau; cahiers (d’écriture); carnets d’index; répertoires; carnets de poche; carnets de croquis; carnets à spirale; blocs- notes; carnets de sténographie; carnets; supports pour blocs-notes; couvertures de carnets; cahiers d’écriture; cahiers; cahiers de musique; cahiers de dictation; cahiers d’exercice; carnets de journaliste; livres de wirelification; livres de composition; carnets
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d’écriture scolaires; cahiers de calligraphie pour stylos; papier à cahiers; cahiers d’activités pour enfants; cahiers de calligraphie d’écriture; carnets de bord [marine]; couvertures (papeterie); carnets; étuis pour carnets; tablettes pour écrire; intercalaires pour carnets; livres de dépenses; livres de poche [papeterie]; carnets en papier vierge; pochettes pour livrets de passe; livres; registres [livres]; livres manuscrits; livres illustrés; livres pour enfants; livres commémoratifs; livres blancs; livres de bord
[comptabilité]; livres éducatifs; livres pop-up; livres de règle; carnets d’affiches; signets; chansonniers; livres d’histoires; livres de cuisine; carnets de signature; carnets de référence; cahiers d’activités; livres de musique; revues; livres de coloriage; livres de dessin; journaux de bandes dessinées; livres scolaires; livres de mariage; carnets de coupons; livres d’enfants; livres de prières; livres de scores; livres d’information; livres religieux; livres d’anniversaire; carnets; livres d’autographes; livres de partitions; livres de fantaisie; carnets de cadeaux; livres de fiction; livres de données; livres d’art graphique; bandes dessinées à manga; papier de couverture de livres; livres de musique imprimés; signets de livres en papier; livres de règle pour jouer à des jeux; pochettes pour cahiers d’exercices; couvertures de protection pour livres; vestes en papier pour livres; collections de livres de fiction; feuilles d’emballage pour livres; livres de pluie pour enfants; livres de coloriage pour adultes; carnets d’or; couvertures de livres en cuir; papier pour l’emballage de livres; carnets d’activités; livres de table de café; livres contenant des échantillons de revêtements muraux; livres de référence pour le golf; livres imprimés dans le domaine de l’éducation musicale; manuels de stratégie pour jeux de cartes; support en carton pour la reliure; livres autres que de fiction; livres pour enfants comportant un élément audio; collections de livres autres que de fiction; série de livres d’indices de jeux informatiques; livres dans le domaine des cours de golf; livres dans le domaine des jeux et des jeux; photographies
[imprimées]; photographies scolaires; photographies signées; cartes postales illustrées; supports pour photographies; photographies de joueurs à collectionner; cadres pour photographies; photographies non montées et encadrées; livres de cercueils [albums photos]; papier pour l’impression de photographies; boîtes de rangement pour photographies; mini albums photos; coins adhésifs pour photographies; pages à pochettes en matières plastiques pour photos; pages d’album photos; supports photographiques ou artistiques; articles de bureau, à l’exception des meubles; plioirs [articles de bureau]; doigtiers [articles de bureau]; agrafes de bureau; coupe-papier [articles de bureau]; classeurs [articles de bureau]; emporte-pièce
[articles de bureau]; perforateurs de bureau; plumes [articles de bureau]; agrafeuses de bureau; classeurs de bureau; Humecteurs pour surfaces gumées [articles de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; rubans correcteurs [articles de bureau]; imprimeries portatives [articles de bureau]; badges d’identification [articles de bureau]; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); pinces pour porte-badges d’identification [articles de bureau]; rubans pour imprimantes d’étiquettes à main
[articles de bureau]; plieuses de papier en tant qu’articles de bureau; porte-badges d’identification [articles de bureau]; perforateurs électriques; étagères en papier
[articles de bureau]; mouilleurs de bureau; imprimantes d’étiquettes à main [articles de bureau]; appareils pour plastifier des documents pour le bureau; papeterie de bureau; dépouilles de dossiers [articles de bureau]; panneaux aide-mémoire; presses à gaufrer le papier [articles de bureau]; perforatrices de bureau; déchiqueteurs de papier pour le bureau; tableaux d’affichage; transferts adhésifs; adhésifs pour la papeterie; colles pour le bureau; lettres et chiffres adhésifs; autocollants [papeterie]; adhésifs à usage domestique; matières adhésives pour le bureau; blocs-notes adhésifs; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; coupes histologiques pour l’enseignement; matériel d’enseignement imprimé sur les télécommunications; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; fournitures pour le dessin; matériel de dessin pour tableaux noirs; matériel pour les artistes; toiles en soie [articles pour peintres]; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; pinceaux; brosses pour écrire; pinceaux à dessin; pinceaux pour artistes; pinceaux pour peintres
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décorateurs; supports pour pinceaux d’écriture; boîtes de peinture et pinceaux; soucoupes pour le lavage de la brosserie; rondelles de pinceaux d’écriture; cintres pour pinceaux de calligraphie; pinceaux d’écriture pour la calligraphie au sol; crayons; pastels [crayons]; crayons correcteurs; crayons pour la peinture; crayons mécaniques; crayons rétractables; crayons d’ardoise; mines de crayons; craies; pétards pour crayons; étuis à crayons; crayons avec gommes; boîtes à crayons; boîtes à crayons; trousses à crayons; crayons à dessin; décorations pour crayons; crayons pour artistes; tasses à crayons; casquettes à crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; taille-crayons électriques; ornements pour crayons [papeterie]; capuchons décoratifs pour crayons; taille-crayons cosmétiques; stylos pour artistes en bois électrique; taille- crayons, électriques ou non électriques; supports pour stylos et crayons; crayons correcteurs pour caractères typographiques; recharges pour têtes de crayons; boîtes pour stylos et crayons; étuis à crayons en cuir; étuis pour stylos et crayons; Protège- crayons; recharges de crayons; stylos de couleur; épingles à dessin; nuanciers; craies de couleur; fiches d’échantillons de couleur; adhésifs pour bricolage; ciments en caoutchouc pour la papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; adhésifs plastiques à usage papetier ou domestique; planches à graver; fiches d’information imprimées; feuilles de papier [papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; blocs à feuillets mobiles; fiches d’information imprimées; partitions imprimées; notices d’utilisation; fiches d’information; feuilles de scores; films plastiques pour le conditionnement; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; feuilles de viscose pour l’emballage; papier à feuilles mobiles; fiches de réponse imprimées; plaques de timbres commémoratives; pages d’archivage; tableaux à flipper; feuilles pour l’emballage en papier; blocs de chevelure; papier de remplissage; couvertures de scrapbook; feuilles adhésives pour la papeterie; feuilles de papier pour la prise de notes; panneaux d’illustration; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; machines de décollage de bureau; feuilles pour l’emballage en matières plastiques; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles d’encrage destinées à reproduire des images dans l’industrie de l’imprimerie; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; porte-affiches en papier ou en carton; tableaux noirs; petits tableaux noirs; règles pour tableaux noirs; effaceurs pour tableaux; ardoises pour enfants; ardoises pour écrire; effaceurs de tableaux blancs; instruments de dessin pour tableaux noirs; baguettes de tableaux, non électroniques; effaceurs de tableaux noirs [effaceurs]; classeurs magnétiques à trois anneaux; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de débit sans codage magnétique; cartes d’achat prépayées, non codées magnétiquement; cartes téléphoniques prépayées, non codées magnétiquement; dessous de chopes à bière; dessous de verre en papier pour chopes de bière; revêtements de toilettes en papier; décorations pour gâteaux en papier; décorations de fête en papier; garnitures pour gâteaux en papier; matériaux de décoration et d’art et supports; décorations en papier pour aliments; décorations de table en papier; décorations en carton pour produits alimentaires; décorations murales adhésives en papier.
Classe 18:Hippoacs; sacs banane; sacs; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; porte-monnaie multiusages; sacs à main de soirée; sacs à poignées; sacs en toile; sacs à roulettes; sacs à main en cuir;cadres de sacs; carcasses de sacs à main; bandoulières pour sacs à main; sacs à main; sacs de vol; sacs de sport; sacs à main de mode; sacs à roulettes; sacs de randonnée; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs de plage; sacs de voyage; sacoches à outils vendues vides; petites pochettes; sacs à langer; minaudières; sacs pochettes; sacs à main pour femmes; sacoches; sacs de week-end; sacs à bandoulière; sacs à main en imitation cuir; sacs
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:13De21
à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; sacs à porter au poignet; sacs à raser vendus vides; porte-monnaie non en métaux précieux; parapluies; anneaux pour parapluies; parapluies de golf; cannes de parapluies; parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; parapluies ou parasols; poignées de parapluies; fourreaux de parapluie; fourreaux de parapluies; parapluies et parasols; parties de parapluies métalliques; ombrelles et parapluies combinés; baleines pour parapluies ou parasols; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies japonais en papier huilé [janome- gasa]; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers pour animaux; colliers pour animaux domestiques; colliers électroniques pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; moleskine [imitation du cuir]; porte-cartes en imitation cuir; cuir imitation vendu en vrac; sacs de voyage en imitation cuir; courroies en imitation cuir; caisses en simili cuir; étuis pour clés en imitation cuir; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; couvertures pour chevaux; sacs d’écoliers; porte-cartes
[portefeuilles]; sacs en cuir; pochettes [bourses]; étuis pour clés; porte-documents
[maroquinerie]; porte-cartes de visite; carnets d’écoliers; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles; Porte-œuvres d’art [étuis]; portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles comprenant des porte-cartes; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles à fixer aux ceintures; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; sacs et portefeuilles en cuir; randsels [sacs à dos d’écoliers japonais]; parasols imperméables; parasols; housses de parasols; parapluies de patio; parasols de plage [parasols de plage].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits contestés tableaux blancs aux propriétés magnétiques; crayons de couleur; crayons de couleur à plomb; papier et carton; papier et carton industriels; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton; bandes dessinées; produits de l’imprimerie; agendas [produits de l’imprimerie]; journaux de bord; feuilles de flux [produits de l’imprimerie]; articles pour reliures; livrets; onglets [reliure]; onglets pour reliures; couvertures de livres; housses pour reliures; matériel de reliure pour livres et documents; cahiers (d’écriture); carnets d’index; répertoires; carnets de poche; carnets de croquis; carnets à spirale; blocs-notes; carnets de sténographie; carnets; supports pour blocs-notes; couvertures de carnets; cahiers d’écriture; cahiers; cahiers de musique; cahiers de dictation; cahiers d’exercice; carnets de journaliste; livres de wirelification; livres de composition; carnets d’écriture scolaires; cahiers de calligraphie pour stylos; papier à cahiers; cahiers d’activités pour enfants; cahiers de calligraphie d’écriture; carnets de bord [marine]; couvertures (papeterie); carnets; étuis pour carnets; tablettes pour écrire; intercalaires pour carnets; livres de dépenses; livres de poche [papeterie]; carnets en papier vierge; pochettes pour livrets de passe; livres; registres [livres]; livres manuscrits; livres illustrés; livres pour enfants; livres commémoratifs; livres blancs; livres de bord [comptabilité]; livres éducatifs; livres pop- up; livres de règle; carnets d’affiches; signets; chansonniers; livres d’histoires; livres de cuisine; carnets de signature; carnets de référence; cahiers d’activités; livres de musique; revues; livres de coloriage; livres de dessin; journaux de bandes dessinées; livres scolaires; livres de mariage; carnets de coupons; livres d’enfants; livres de prières; livres de scores; livres d’information; livres religieux; livres d’anniversaire;
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:14De21
carnets de factures; livres d’autographes; livres de partitions; livres de fantaisie; carnets de cadeaux; livres de fiction; livres de données; livres d’art graphique; bandes dessinées à manga; papier de couverture de livres; livres de musique imprimés; signets de livres en papier; livres de règle pour jouer à des jeux; pochettes pour cahiers d’exercices; couvertures de protection pour livres; vestes en papier pour livres; collections de livres de fiction; feuilles d’emballage pour livres; livres de pluie pour enfants; livres de coloriage pour adultes; carnets d’or; couvertures de livres en cuir; papier pour l’emballage de livres; carnets d’activités; livres de table de café; livres contenant des échantillons de revêtements muraux; livres de référence pour le golf; livres imprimés dans le domaine de l’éducation musicale; manuels de stratégie pour jeux de cartes; support en carton pour la reliure; livres autres que de fiction; livres pour enfants comportant un élément audio; collections de livres autres que de fiction; série de livres d’indices de jeux informatiques; livres dans le domaine des cours de golf; livres dans le domaine des jeux et des jeux; photographies [imprimées]; photographies scolaires; photographies signées; cartes postales illustrées; supports pour photographies; photographies de joueurs à collectionner; cadres pour photographies; photographies non montées et encadrées; livres de cercueils [albums photos]; papier pour l’impression de photographies; boîtes de rangement pour photographies; mini albums photos; coins adhésifs pour photographies; pages d’album photos; supports photographiques ou artistiques; articles de bureau, à l’exception des meubles; plioirs
[articles de bureau]; doigtiers [articles de bureau]; agrafes de bureau; coupe-papier
[articles de bureau]; classeurs [articles de bureau]; emporte-pièce [articles de bureau]; perforateurs de bureau; plumes [articles de bureau]; agrafeuses de bureau; classeurs de bureau; Humecteurs pour surfaces gumées [articles de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; rubans correcteurs [articles de bureau]; imprimeries portatives [articles de bureau]; badges d’identification [articles de bureau]; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); pinces pour porte-badges d’identification [articles de bureau]; rubans pour imprimantes d’étiquettes à main [articles de bureau]; plieuses de papier en tant qu’articles de bureau; porte-badges d’identification [articles de bureau]; perforateurs électriques; étagères en papier [articles de bureau]; mouilleurs de bureau; imprimantes d’étiquettes à main [articles de bureau]; appareils pour plastifier des documents pour le bureau; papeterie de bureau; dépouilles de dossiers [articles de bureau]; panneaux aide-mémoire; presses à gaufrer le papier [articles de bureau]; perforatrices de bureau; déchiqueteurs de papier pour le bureau; tableaux d’affichage; transferts adhésifs; adhésifs pour la papeterie; colles pour le bureau; lettres et chiffres adhésifs; autocollants [papeterie]; adhésifs à usage domestique; matières adhésives pour le bureau; blocs-notes adhésifs; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; coupes histologiques pour l’enseignement; matériel d’enseignement imprimé sur les télécommunications; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; fournitures pour le dessin; matériel de dessin pour tableaux noirs; matériel pour les artistes; toiles en soie [articles pour peintres]; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; pinceaux; brosses pour écrire; pinceaux à dessin; pinceaux pour artistes; pinceaux pour peintres décorateurs; supports pour pinceaux d’écriture; boîtes de peinture et pinceaux; soucoupes pour le lavage de la brosserie; rondelles de pinceaux d’écriture; cintres pour pinceaux de calligraphie; pinceaux d’écriture pour la calligraphie au sol; crayons; pastels [crayons]; crayons correcteurs; crayons pour la peinture; crayons mécaniques; crayons rétractables; crayons d’ardoise; mines de crayons; craies; pétards pour crayons; étuis à crayons; crayons avec gommes; boîtes à crayons; boîtes à crayons; trousses à crayons; crayons à dessin; décorations pour crayons; crayons pour artistes; tasses à crayons; casquettes
à crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; taille-crayons électriques; ornements pour crayons [papeterie]; capuchons décoratifs pour crayons; taille-crayons cosmétiques; stylos pour artistes en bois électrique; taille-crayons, électriques ou non électriques; supports pour stylos et crayons; crayons correcteurs pour caractères typographiques; recharges pour têtes de crayons; boîtes pour stylos et crayons; étuis
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à crayons en cuir; étuis pour stylos et crayons; Protège-crayons; recharges de crayons; stylos de couleur; épingles à dessin; nuanciers; craies de couleur; fiches d’échantillons de couleur; adhésifs pour bricolage; ciments en caoutchouc pour la papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; adhésifs plastiques à usage papetier ou domestique; planches à graver; fiches d’information imprimées; feuilles de papier [papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; blocs à feuillets mobiles; fiches d’information imprimées; partitions imprimées; notices d’utilisation; fiches d’information; feuilles de scores; feuilles de viscose pour l’emballage; papier à feuilles mobiles; fiches de réponse imprimées; plaques de timbres commémoratives; pages d’archivage; tableaux à flipper; feuilles pour l’emballage en papier; blocs de chevelure; papier de remplissage; couvertures de scrapbook; feuilles adhésives pour la papeterie; feuilles de papier pour la prise de notes; panneaux d’illustration; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; feuilles d’encrage destinées à reproduire des images dans l’industrie de l’imprimerie; porte-affiches en papier ou en carton; tableaux noirs; petits tableaux noirs; règles pour tableaux noirs; effaceurs pour tableaux; ardoises pour enfants; ardoises pour écrire; effaceurs de tableaux blancs; instruments de dessin pour tableaux noirs; baguettes de tableaux, non électroniques; effaceurs de tableaux noirs [effaceurs]; classeurs magnétiques à trois anneaux; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de débit sans codage magnétique; cartes d’achat prépayées, non codées magnétiquement; cartes téléphoniques prépayées, non codées magnétiquement; décorations pour gâteaux en papier; décorations de fête en papier; garnitures pour gâteaux en papier; matériaux de décoration et d’art et supports; décorations en papier pour aliments; décorations de table en papier; décorations en carton pour produits alimentaires; les décorations adhésives murales en papier appartiennent aux catégories de papeterie et fournitures scolaires, articles pour reliures, articles de bureau, matériel éducatif, albums photos et albums de collection, instruments correcteurs et articles pour effacer, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles d’emballage, empaquetage et stockage de papier ou carton, matériaux et supports de décoration et d’art, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, objets d’art et figurines en papier et carton, maquettes architecturales. Ils sont au moins similaires à un faible degré aux articles de papeterie de l’opposante qui font référence à des matériaux d’écriture fabriqués commercialement, y compris du papier coupé, des enveloppes, des instruments d’écriture, du papier continu et d’autres fournitures de bureau. La papeterie inclut le matériel à écrire à la main ou au moyen d’équipements, par exemple les imprimantes d’ordinateurs. Ces produits appartiennent à des secteurs de produits homogènes sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à tout le moins, fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent. Il s’ensuit que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux articles de papeterie de l’opposante.
Les produits contestéscordes pour reliures; toile pour reliures; étoffes pour reliures; films plastiques pour le conditionnement; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en matières plastiques; pages à pochettes en matières plastiques pour photos; pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; feuilles pour l’emballage en matières plastiques; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; dessous de chopes à bière; dessous de verre en papier pour chopes de bière; revêtements de toilettes en papier; matériel d’impression et de reliure; relieuses pour le bureau; machines à décoller de bureau, principalement des matières plastiques pour l’emballage, des produits en papier jetables pour l’alimentation, l’emballage et les produits de cuisine et de restauration,
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matières premières pour la reliure et la reliure et machines. Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 18. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale sont généralement différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés sacs à dos; sacs banane; sacs; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; porte-monnaie multiusages; sacs à main de soirée; sacs à poignées; sacs en toile; sacs à roulettes; sacs à main en cuir; bandoulières pour sacs à main; sacs à main; sacs de vol; sacs de sport; sacs à main de mode; sacs à roulettes; sacs de randonnée; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; sacs de plage; sacs de voyage; sacoches à outils vendues vides; petites pochettes; sacs à langer; minaudières; sacs pochettes; sacs à main pour femmes; sacoches; sacs de week-end; sacs à bandoulière; sacs à main en imitation cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; sacs à porter au poignet; sacs à raser vendus vides; porte-monnaie non en métaux précieux; parapluies; parapluies de golf; parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; fourreaux de parapluie; fourreaux de parapluies; parapluies et parasols; ombrelles et parapluies combinés; Parapluies japonais en papier [karakasa]; Parapluies japonais en papier huilé [janome-gasa]; porte-cartes en imitation cuir; sacs de voyage en imitation cuir; courroies en imitation cuir; caisses en simili cuir; étuis pour clés en imitation cuir; étuis pour cartes de crédit en imitation cuir; sacs d’écoliers; porte-cartes [portefeuilles]; sacs en cuir; pochettes [bourses]; étuis pour clés; porte-documents [maroquinerie]; porte-cartes de visite; carnets d’écoliers; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles; Porte-œuvres d’art [étuis]; portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux; portefeuilles comprenant des porte-cartes; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; portefeuilles à fixer aux ceintures; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs et portefeuilles en cuir; randsels [sacs à dos d’écoliers japonais]; parasols imperméables; parasols; parapluies de patio; Les parapluies de plage [parasols de plage] sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 18 étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Les autres produits contestés ciblent les cadres; carcasses de sacs à main; cannes de parapluies; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; parapluies ou parasols; parties de parapluies métalliques; housses de parasols; colliers pour chiens; colliers pour chats; colliers pour animaux; colliers pour animaux domestiques; colliers électroniques pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; moleskine
[imitation du cuir]; cuir imitation vendu en vrac; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Les draps pour chevaux ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils s’adressent à un public pertinent différent et sont généralement proposés par des entreprises différentes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés aumoins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
1) SEVEN
MUE
2)
Enregistrement international no 1 231 145
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «SWAP» du signe contesté n’apas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais n’est pas compris.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes surlapartie italophone du public;
La marque antérieure 2) est une marque figurative, composée du nombre «7» avec une petite étoile placée en son sein (ce qui n’est pas susceptible d’être noté en raison de sa petite taille) et, en outre, de l’élément verbal «seven» en lettres minuscules, le tout assez stylisé. Le mot «seven», dans lequel se compose également la marque
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antérieure 1), est un terme anglais de base qu’une majeure partie du public pertinent est censé savoir, compte tenu du fait que les nombres sont généralement couverts dans les premières étapes des cours linguistiques de niveau élémentaire. À cet égard, le Tribunal a déjà affirmé que le consommateur moyen de l’Union européenne comprend des mots anglais élémentaires (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU: T: 2010: 22, § 32; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU: T: 2004: 62, § 46).Dès lors, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces éléments possèdent un caractère distinctif moyen par rapport aux produits pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément «7s» légèrement stylisé, avec deux points sur le haut gauche et le bas droit dans un fond carré et en dessous des mots «SEVEN SWAP».
Comme indiqué ci-dessus, le mot «SEVEN» et le chiffre «7» seront compris comme le chiffre. Ils sont distinctifs.
La lettre «s» du signe contesté pourrait être perçue comme telle ou comme la lettre initiale de «SEVEN» et est distinctive.
Le mot «SWAP» du signe contesté est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
La stylisation et la police de caractères de la marque antérieure 2) et le signe contesté n’attireront pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les marques ne contiennent aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments des marques.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «SEVEN» et, dans le cas de la marque antérieure no 2, également par le nombre «7».Toutefois, ils diffèrent par le mot «SWAP» et la lettre «s» (qui pourrait être perçue comme la lettre initiale de SEVEN) du signe contesté et, sur le plan visuel, par les éléments graphiques de la marque antérieure no 2) et par le signe contesté qui a un impact moindre sur les consommateurs.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Dans la mesure où les signes seront associés à unesignification similaire, ils présentent un degré moyen desimilitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
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Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produitsen cause du point de vue du public du territoire pertinent.Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie similaires à un faible degré au moins et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, ils coïncident au moins par l’élément «SEVEN», qui occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté, et sont même renforcés par le chiffre 7. Dans le cas de la marque antérieure 2) ils coïncident également par le nombre «7».L’élément supplémentaire «SWAP» du signe contesté est placé dans une position secondaire et la lettre «s» du signe contesté pourrait être perçue comme la lettre initiale «SEVEN».Les éléments graphiques de la marque antérieure 2) et le signe contesté ont une incidence moindre sur les consommateurs.
Ilexiste un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:20De21
Lademanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office.L’Office n’esttoutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cettepratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Ilconvient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Àla lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’Union européenne no 8 728 651 de l’opposante et de l’enregistrement international dela marque no 1 231 145 désignant l’Union européenne de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins similaires, y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré à ceux des marques antérieures,
Les autresproduits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigéecontre ces produits ne sauraitêtreaccueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposanteenraison de son usage intensif,comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires.Le résultat serait le même même si la marque antérieurepossédait un caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposantepar rapportà des produits différents,étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.Le résultat serait le même même si la marque antérieurepossédait un caractère distinctif accru.
Décision sur l’oppositionno B 3 078 323 page:21De21
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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