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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003156841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 841
EncryCo Ltd, National Distribution Centre, Triq il-Mina Tal-Hazna Tal-Fjuwil, Has-Saptan, GXQ 1260 Ghaxaq, Malte (opposante), représentée par Ganado Advocates, 171, Old Bakery Street, VLT 1455 Valletta, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-straße 1, 94118 Jandelsbrunn, Allemagne (partie requérante), représentée par Advotec. Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT TAPPE mbB, Bahnhofstr. 5, 94315 Straubing, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 841 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Caissons [véhicules]; Remorques [véhicules]; Camping-cars; Véhicules équipés d’hébergement; Autocaravanes; Véhicules terrestres; Véhicules; Bicyclettes électriques; Camionnettes [véhicules de loisirs]; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Véhicules électriques autopropulsés; Véhicules électriques; Camping-cars; Remorques [véhicules]; Caravanes; Véhicules terrestres; Automobiles; Camper camionnettes; Fourgons
[véhicules]; Camping-cars; Camper camionnettes; Véhicules terrestres assistés électriquement; Véhicules électriques; véhicules à piles à combustible; SUV (véhicules utilitaires sportifs); Voitures électriques; Véhicules hybrides enfichables; Véhicules électriques enfichables
Classe 37: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 543 362 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 543 362 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 463 795 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 463 796
Décision sur l’opposition no B 3 156 841 Page sur 2 9
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 463 795 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: combustibles; pétrole; produits pétroliers, dont l’essence, le gazole et l’aviation.
Classe 37: Stations-service; Stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; Services d’alimentation en carburant pour véhicules; services de remplissage de carburant.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Machines et appareils dedistribution ou de contrôle de puissance pour véhicules terrestres; inverseurs pour véhicules terrestres; Commandes électriques; Connecteurs électriques; systèmes d’alimentation électrique; Batteries électriques.
Classe 12: Caissons [véhicules]; Remorques [véhicules]; Parties constitutives de carrosseries de véhicules; Camping-cars; Sous-chariots pour véhicules; Véhicules équipés d’hébergement; Autocaravanes; Véhicules terrestres; Véhicules; Bicyclettes électriques; Camionnettes [véhicules de loisirs]; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Intérieurs de protection pour véhicules; Châssis de remorques pour véhicules; Véhicules électriques autopropulsés; Grilles de radiateurs pour véhicules; Véhicules électriques; Camping-cars; Remorques [véhicules]; Caravanes; Véhicules terrestres; Automobiles et leurs éléments structurels; Pièces et parties constitutives de véhicules; Camper camionnettes; Fourgons [véhicules]; Camping-cars; Camper camionnettes; Véhicules terrestres assistés électriquement; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Carrosseries pour véhicules terrestres; Châssis pour automobiles; Véhicules électriques et leurs pièces et parties constitutives; véhicules à piles à combustible et leurs pièces et parties constitutives; Les moteurs CA ou CD pour véhicules terrestres (à l’exception des «leurs pièces»); Arbres, essieux ou arbres (pour véhicules terrestres); Machines motrices pour véhicules terrestres; Unités de transmission hybrides pour véhicules à moteur; SUV (véhicules utilitaires sportifs);
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Voitures électriques; Moyeux de roues de véhicules; Dispositifs de freinage électriques et/ou électroniques pour véhicules de tous types; Véhicules hybrides enfichables; Véhicules électriques enfichables.
Classe 37: Stations-service pour l’entretien des véhicules; Recharge de véhicules électriques; Entretien de véhicules; Entretien et réparation de véhicules; Stations-service pour la réparation de véhicules; Entretien, révision et réparation de véhicules; Réparation d’automobiles; Assemblage [installation] de pièces de véhicules; Assemblage [installation] d’accessoires de véhicules; Entretien et réparation de véhicules électriques; Réparation et entretien de commandes électriques; Réparation et entretien de connecteurs électriques; Réparation et entretien d’équipements électroniques de traitement de données; Réparation et entretien d’appareils de signalisation; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments d’inspection électrique; Réparation et entretien de systèmes d’alimentation électrique; Réparation et entretien de batteries, électriques; Réparation et entretien de dispositifs de freinage électrique et/ou électronique pour véhicules de tout type.
Classe 39: Remorquage de véhicules à moteur; Location de camionnettes de déménagement; Transport en voiture; Location de voitures; Transport de voyageurs; Organisation et réalisation d’excursions; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation d’accompagnement de voyageurs; Location de places de stationnement et de garages pour véhicules; Envoi de marchandises; Location de camping-cars; Transports; Transport terrestre de personnes; Location de véhicules de loisirs; Services d’accompagnement de voyageurs; Services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Location de véhicules; Organisation et médiation de voyages; Acheminement de marchandises.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les machines et appareils de distribution ou de commande électriques pour véhicules terrestres contestés; inverseurs pour véhicules terrestres; Commandes électriques; Connecteurs électriques; systèmes d’alimentation électrique; Les batteries, électriques sont tous des instruments et appareils pour la commande, le stockage ou la fourniture d’électricité. Ces produits ont une nature et une destination différentes, alors les carburants et pétrole de l’opposante compris dans la classe 4 ou les services de stations-service de véhicules compris dans la classe 37. Les produits contestés et les services de l’opposante ne ciblent pas le même public pertinent étant donné que les produits contestés s’adressent
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principalement à un public de professionnels, tandis que les services de l’opposante s’adressent principalement au grand public. Par conséquent, les produits et services en conflit ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les fournisseurs des services de l’opposante aient besoin des produits contestés pour fournir leurs services ne justifie aucun degré pertinent de similitude entre eux. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les « caissons [véhicules]; Remorques [véhicules]; Camping-cars; Véhicules équipés d’hébergement; Autocaravanes; Véhicules terrestres; Véhicules; Bicyclettes électriques; Camionnettes [véhicules de loisirs]; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Véhicules électriques autopropulsés; Véhicules électriques; Camping-cars; Remorques
[véhicules]; Caravanes; Véhicules terrestres; Automobiles; Camper camionnettes; Fourgons
[véhicules]; Camping-cars; Camper camionnettes; Véhicules terrestres assistés électriquement; Véhicules électriques; véhicules à piles à combustible; SUV (véhicules utilitaires sportifs); Voitures électriques; Véhicules hybrides enfichables; Les véhicules électriques enfichables sont tous types de véhicules terrestres et de transport et, dans cette mesure, ils sont complémentaires des services de stations-service pour véhicules de l’opposante compris dans la classe 37. Dans le secteur de marché pertinent, il est habituel que les entreprises qui produisent les véhicules et les appareils de locomotion par terre de l’opposante compris dans la classe 12 fournissent également une assistance et des services de soutien techniques, y compris la réparation et les diagnostics de véhicules. En outre, le fait d’utiliser la même entreprise pour fournir les produits et les services d’entretien et de réparation offre une certaine garantie de qualité aux consommateurs, à savoir que les services seront fournis de manière appropriée et en utilisant des pièces détachées originales. Dans cette mesure, il existe une certaine interdépendance entre les produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 37, ce qui entraîne une relation de complémentarité. En outre, ces produits et services ciblent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires.
Les produits contestés restants, à savoir les composants pour le corps extérieur de véhicules; sous-chariots pour véhicules; intérieurs de protection pour véhicules; châssis de remorques pour véhicules; grilles de radiateurs pour véhicules; leurs éléments structurels (automobiles); pièces et parties constitutives de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules terrestres; châssis pour automobiles; leurs pièces et parties constitutives (véhicules électriques); leurs pièces et parties constitutives (véhicules à piles à combustible); moteurs CA pour véhicules terrestres (à l’exclusion de «leurs pièces»); arbres, essieux ou arbres (pour véhicules terrestres); machines motrices pour véhicules terrestres; unités de transmission hybrides pour véhicules à moteur; moyeux de roues de véhicules; les dispositifs de freinage électriques et/ou électroniques de tous types de véhicules sont tous des pièces de véhicules qui s’adressent aux professionnels de l’industrie automobile, tels que les constructeurs automobiles, tandis qu’au contraire, les services de l’opposante compris dans la classe 37 ciblent le grand public, le public qui achète des voitures, comme expliqué ci-dessus. Étant donné que ces produits et services en conflit ciblent un public pertinent différent, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, leur nature et leur destination sont différentes. Les produits contestés n’ont pas non plus en commun avec les carburants et produits pétroliers de l’opposante compris dans la classe 4 étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution ou leurs fournisseurs ne coïncident pas. Ces produits contestés sont donc différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 37
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Les stations-service pour l’entretien de véhicules contestés; recharge de véhicules électriques; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules; stations-service pour la réparation de véhicules; entretien, révision et réparation de véhicules; réparation d’automobiles; assemblage [installation] de pièces de véhicules; assemblage [installation] d’accessoires de véhicules; l’entretien et la réparation de véhicules électriques sont tous liés à l’entretien, à la réparation et à l’installation de tous types de véhicules et de leurs pièces et composants et sont inclus dans les stations-service de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés, à savoir réparation et entretien de commandes électriques; réparation et entretien de connecteurs électriques; réparation et entretien d’équipements électroniques de traitement de données; réparation et entretien d’appareils de signalisation; réparation et entretien d’appareils et d’instruments d’inspection électrique; réparation et entretien de systèmes d’alimentation électrique; réparation et entretien de batteries, électriques; la réparation et l’entretien de dispositifs de freinage électrique et/ou électronique pour véhicules de tous types sont des services d’entretien et de réparation de différents types de composants de véhicules. Ils ont une nature et une destination similaires à celles des stations-service de l’opposante et peuvent être fournis par le même type d’entreprises. Ils sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés compris dans cette classe peuvent être considérés comme des services de transport, de location et d’agence de voyages. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées et ont une nature et une destination différentes de celles des services de l’opposante compris dans la classe 37. Ils ciblent également un public pertinent différent et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont rien en commun avec les carburants et produits pétroliers de l’opposante compris dans la classe 4 ni avec les services de l’opposante compris dans la classe 37 étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution ou leurs fournisseurs ne coïncident pas. Les services contestés sont donc différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les véhicules de toutes sortes sont des produits relativement onéreux et les consommateurs accordent une attention considérable à leurs caractéristiques et à leurs caractéristiques particulières. Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et services, le niveau d’attention du public pertinent varie de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par
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exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «POWER», contenu à l’identique dans les deux signes, sera compris par les consommateurs sur l’ensemble du territoire pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base et couramment utilisé sur des appareils électroniques. Le préfixe «-» «is est communément associé à «électronique» ou «électrique» par le public pertinent. Dans le contexte des véhicules, le préfixe «e» sera perçu comme faisant référence à des véhicules alimentés par l’électricité [voitures électroniques, vélos électriques, escooters, 03/07/2017, R 1784/2016-4, e-car (fig.), § 17, 18, 21] et l’expression «e-power» dans son ensemble sera comprise comme désignant des véhicules à propulsion électrique, des moteurs électriques et des systèmes permettant à des véhicules (ou des dispositifs) de fonctionner avec de l’énergie électrique.
L’expression «e-power» est perçue comme une unité indivisible et est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents qui sont liés à l’électricité et aux véhicules alimentés par l’électricité, étant donné qu’elle fait référence à un type d’énergie.
Les aspects figuratifs du signe contesté, à savoir les lettres légèrement stylisées, la couleur bleue du «e» et la fine ligne sous les éléments verbaux, ne détourneront pas l’attention des consommateurs du mot lui-même. En d’autres termes, ils sont de nature décorative et n’ont que peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Les fonds carrés et rectangulaires de la marque antérieure sont de nature purement décorative. Étant donné que les formes géométriques simples n’ont pas une fonction forte d’indicateur d’origine, ces éléments ne sont pas particulièrement distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 156 841 Page sur 7 9
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Étant donné que les deux signes seront perçus comme «énergie électrique», comme expliqué ci-dessus, et que les signes ne présentent aucune autre différence conceptuelle, ils sont identiques sur le plan conceptuel. Étant donné que cette identité conceptuelle découle d’un élément peu distinctif, elle est moins pertinente.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «e power», qui est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. Ils diffèrent par la police de caractères légèrement stylisée dans les deux signes et par le fait que la marque antérieure est écrite en deux mots et le signe contesté en un seul mot (bien qu’une certaine distinction visuelle entre les lettres «e» et «power» soit également présente dans le signe contesté en raison de l’utilisation de couleurs différentes).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «e-power», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 156 841 Page sur 8 9
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux professionnels qui font preuve d’un degré d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible en ce qui concerne les services pertinents.
Lorsque les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents et sur l’impression d’ensemble produite par les marques, telles qu’appréciées précédemment dans la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. Une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion. Toutefois, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments possèdent un caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible). Par ailleurs, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
En l’espèce, les éléments figuratifs supplémentaires dans les deux signes ont un caractère distinctif plus faible et ont moins d’incidence dans l’impression d’ensemble produite par les signes que l’élément verbal lui-même.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les éléments verbaux des signes sont identiques et les seules différences entre les signes résident dans leurs aspects figuratifs, qui ont tous très peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour que les consommateurs pertinents puissent les distinguer lorsqu’ils sont confrontés aux marques sur le marché sur des produits et services identiques et similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 463 795 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 156 841 Page sur 9 9
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 463 796.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gilberto Macia Bonilla Sylvie ALBRECHT Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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