Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2230/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2230/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 2230/2024-2
ATEQ
15 rue des Dames
78340 les Clayes-sous-Bois
France Opposante/requérante représentée par ATLANTIP, 39 rue du calaire de Grillaud, 44100 Nantes (France)
contre
Unitek International Group Limited
Flat/Room 02, 16/F, Enterprise Square III, 39
Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Kowloon Hong Kong Demanderesse/défenderesse représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 208 268 (demande de marque de l’Union européenne no 18 904 815)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2023, Unitek International Group Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; mémoires pour ordinateurs; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils enregistreurs de distance; moniteurs matériel informatique bénéficiera; chargeurs pour téléphones portables; appareils de navigation pour ordinateurs de bord; chargeurs d’alimentation portables; appareils de projection; écrans de projection; appareils scanners pour diagnostics automobiles; montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; supports adaptés pour ordinateurs portables; pieds d’appareils photographiques; vidéoprojecteurs; imprimantes portables sans fil pour ordinateurs portables et dispositifs mobiles; microphones de haut-parleurs sans fil; caméras de recul pour véhicules.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2023.
3 Le 11 décembre 2023, ATEQ (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 187 539 pour la marque verbale ATEQ, déposée le 23 janvier 2020 et enregistrée le 3 mai 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Détecteurs d’étanchéité; appareils de détection de fuites; appareils de tests de fuites; appareils de tests de fuites; instruments de contrôle de l’étanchéité; appareils de détection de fuites par gaz de repérage; foulards; instruments de contrôle du débit; instruments d’essai pour dispositifs de contrôle de pression, valves, vannes de drainage, cathéters, valves aérosol, clapets; instruments de test du volume; tubes de Pitot; housses pour tubes de Pitot; testeurs de tubes de Pitot; appareils et instruments
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
3
pour tester des circuits statiques; appareils et instruments pour tester des instruments de vol anemométriques, indicateurs de vitesse, altimètres, variomètres; testeurs de batteries; chargeurs de batteries; appareils à décharge de batteries; appareils et instruments pour tester les batteries; compteurs acousohm, à savoir dispositifs de mesure de faible résistance au courant électrique; caractéristiques de boucle pour le contrôle de la pression; testeurs de boucle de contrôle de pression; multimètres; testeurs de circuits électriques; appareils de test pour moteurs; testeurs de batteries; analyseurs de moteurs; appareils pour la mesure, la signalisation et le contrôle des niveaux de charge de batteries et des courbes de batteries; appareils électroniques de diagnostic pour batteries; régulateurs de pression; appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus; instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus; régulateurs de pression; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; instruments électroniques pour synchroniser les capteurs de pression des pneus avec le véhicule; capteurs pour mesurer la pression des pneus; indicateurs de pression; mesureurs de pression pour pneumatiques; instruments électroniques d’étalonnage de fuites; interfaces (informatiques) pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de test de fermeture hermétique, instruments de contrôle de la fermeture, testeurs de tubes poophones; interfaces (informatiques) pour appareils et instruments de test d’instruments de vol, testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batterie, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge et de vie des batteries, appareils électroniques de diagnostic pour accumulateurs; interfaces (informatiques) pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour contrôler la pression des pneus, instruments électroniques pour l’étalonnage de détecteurs de fuites; logiciels de contrôle, de contrôle, de gestion et de maintenance pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de fermeture hermétique, instruments de contrôle de la fermeture; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour testeurs, appareils et instruments de test des outils de vol, batteries, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour tester des appareils de moteurs, appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge de batteries et des courbes de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques pour l’étalonnage de détecteurs de fuites; logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de scellement, instruments de contrôle de la fermeture, testeurs de tubes poophones, appareils et instruments pour tester les instruments de vol; logiciels de sauvegarde de données pour testeurs de batteries, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de contrôle des niveaux de charge et de sauvetage de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour accumulateurs; logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour contrôler la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage des détecteurs de fuites.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
4
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne d’appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de fermeture hermétique, appareils de contrôle à l’étanchéité, instruments de contrôle de tubes potables, appareils et instruments de tests pour instruments de vol, testeurs de batteries, chargeurs de batterie, appareils à décharge de batterie; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne de testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de surveillance du débit de batteries et parcs de vie de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour accumulateurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne d’appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de détecteurs de fuites; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en gros de logiciels de contrôle, de contrôle (supervision), gestion et maintenance d’appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de fermeture hermétique, appareils de tests de scellement, instruments de contrôle de la fermeture hermétique, testeurs de tubes de poot; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne de logiciels de contrôle, de contrôle (supervision), gestion et maintenance d’appareils et instruments de test d’instruments de vol, testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en gros de logiciels de contrôle, de contrôle (supervision), gestion et entretien d’appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge de batteries et parcs de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne de logiciels de contrôle, de vérification (supervision), gestion et maintenance d’appareils et d’instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de fuites; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne de logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de scellement, instruments de contrôle à l’étanchéité, testeurs de tubes poophones, appareils et instruments pour tester des instruments de vol; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en ligne de logiciels de sauvegarde de données pour testeurs de batteries, chargeurs de batteries, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge de batteries et pistes de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros et en gros de logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de détecteurs de fuites; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 37: Entretien et réparation d’appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de test de scellement, appareils de test de fermeture hermétique, instruments de contrôle de fermeture, appareils et instruments pour tester les instruments de vol,
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
5
testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs; entretien et réparation d’appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge et de vie de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries, appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques de contrôle de la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de détection de fuites.
Classe 42: Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de contrôle, de contrôle, de gestion et de maintenance pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de scellement, instruments de contrôle de l’étanchéité, testeurs, appareils et instruments pour tester les instruments de vol; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de contrôle, de contrôle, de gestion et de maintenance pour testeurs de piles, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de contrôle des niveaux de charge et des courbes de batteries; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de contrôle, de vérification, de gestion et de maintenance pour appareils électroniques de diagnostic pour batteries, appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de détecteurs de fuites; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de test de fermeture hermétique, appareils de contrôle de l’étanchéité, instruments de contrôle à l’étanchéité, appareils et instruments pour tester les instruments de vol, testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batterie, testeurs de circuits électriques, multimètres; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de sauvegarde de données pour tester des appareils, des appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge de batteries et des courbes de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries, appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels de sauvegarde de données pour les instruments électroniques de surveillance de la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage des détecteurs de fuites; conception et développement d’appareils et d’instruments de détection de fuites, dispositifs de test d’étanchéité, appareils de test de fermeture hermétique, instruments de contrôle de fermeture, appareils et instruments pour tester les instruments de vol, testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs; conception et développement d’appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge et de vie de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries, appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques de contrôle de la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage de détection de fuites.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
6
6 Par décision du 18 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Les signes
− L’élément verbal du signe antérieur «ATEQ» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
− Le signe contesté se compose de l’élément verbal «abteck», représenté dans une police de caractères standard minuscules. Il est dépourvu de signification pour le public pertinent et, dès lors, il est distinctif. Un élément figuratif est placé juste au-dessus de l’élément verbal, qu’une partie importante du public pertinent percevra comme une lettre «A» très stylisée. Il est assez courant que les entreprises représentent la (les) première (s) lettre (s) du ou des élément (s) verbal
(s) de leurs marques dans une police de caractères fantaisiste et le/les présentent au début ou en haut du signe, indépendamment du ou des éléments verbaux eux- mêmes. Toutefois, même si le public perçoit cet élément comme une représentation graphique de la première lettre de l’élément verbal «abteck», sa taille, sa position et sa forme très stylisée le rendent mémorisable dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Elle n’a aucun rapport avec les produits en cause et est donc distinctive.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «a/t/e», bien qu’elles soient en partie placées à des positions différentes dans les signes. Toutefois, les signes diffèrent par la dernière lettre «Q» de la marque antérieure et par les lettres
«b», «c» et «k» du signe contesté, placées respectivement en deuxième, cinquième et sixième positions. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui revêt la forme d’une lettre «A» très stylisée, qui possède un degré normal de caractère distinctif et en raison de sa taille, de sa position et de sa forme très stylisée, qui a une incidence sur l’impression d’ensemble.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
7
− S’il est vrai que les signes coïncident par leur lettre initiale «A», à laquelle les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al, § 52). En l’espèce, les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent. À cet égard, l’Office rappelle que l’existence des mêmes lettres dans deux marques n’a pas, en tant que telle, de signification particulière pour le public pertinent. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires.
− Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des lettres «a/t/e», qui sont toutefois placées dans des positions différentes. Une partie du public pertinent prononcera la lettre «Q» de la marque antérieure et les lettres «ck» du signe contesté de la même manière. Pour cette partie du public, les signes diffèrent par le son de la lettre supplémentaire «b» du signe contesté. Pour le reste du public, les signes diffèrent par le son des lettres
«Q» de la marque antérieure et «b/c/k» du signe contesté.
− Il est peu probable que l’élément figuratif du signe contesté se présente sous la forme d’une lettre «A». En effet, elle est susceptible d’être perçue simplement comme la lettre initiale de l’élément verbal «abteck», de sorte que la prononciation de la lettre «A» serait répétitive.
− Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. La lettre «A» du signe contesté est sémantiquement subordonnée au mot «abteck». Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle; Dès lors, leur impact conceptuel est neutre.
− Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
8
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public pertinent.
− Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Contrairement aux arguments de l’opposante, la simple coïncidence de certaines lettres/sons n’est pas suffisante pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérer que les produits pertinents, portant les marques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même si les signes présentent certaines coïncidences pertinentes d’un point de vue phonétique, comme expliqué en détail à la section c), les signes présentent des structures et compositions clairement différentes. En particulier, les lettres supplémentaires du signe contesté et la lettre «A» très stylisée, qui est en outre distinctive, ont une incidence notable sur l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, il convient de tenir compte du fait que, compte tenu de la nature des produits concernés, et notamment du prix et du caractère hautement technologique de la plupart d’entre eux, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé lors de l’achat de la plupart des produits en cause. Par conséquent, le consommateur les achètera après un examen complet de leurs spécifications et caractéristiques techniques respectives — d’une part, sur la base d’informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur l’internet, et, d’autre part, au point de vente. Cela indique qu’il y aura un examen visuel à la fois des produits et de la marque qu’ils portent.
− Auvu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la similitude phonétique est moins importante que la similitude visuelle, ce nonobstant le fait que le public doit se fier à une image imparfaite qu’il a gardée en mémoire de la marque en cause.
− Comme l’opposante l’a souligné àjuste titre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à se souvenir davantage des similitudes des marques que des différences. Il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à être moins mémorisés, en faveur des éléments de similitude. Selon une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci (13/05/2015, 169/14-, Koragel/CHORAGON,
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
9
EU:T:2015:280, § 84). Dès lors, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre eux, même pour les produits jugés identiques. C’est d’autant plus vrai compte tenu du degré d’attention élevé des consommateurs pertinents à l’égard de la plupart des produits en cause.
− Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que tous les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
7 Le 18 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 décembre 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− ATEQ soutient que le public accorde généralement plus d’attention à l’élément verbal qu’à l’élément figuratif. Lorsqu’il sera confronté à un signe composé i) de la première lettre de la marque complète sous une forme stylisée et ii) de la dénomination verbale complète sous laquelle l’entreprise vend ses produits, le public (un) divisera sciemment la marque en deux et considérera qu’elle est constituée de deux éléments différents qui identifient l’origine des produits.
D’une part, l’élément verbal abteck et, d’autre part, le logo ; cela est d’autant plus vrai que la plupart des entreprises utilisent leurs marques en tant que telles et non toujours combinées, même si elles sont enregistrées sous une forme semi- figurative. (En tant que tel, la division d’opposition a souvent constaté une similitude dans des affaires similaires, que l’élément figuratif soit une lettre stylisée ou même un logo totalement distinctif).
− Même si le public se souvient de cette lettre stylisée, il n’est pas évident qu’il l’associera à l’élément verbal « abteck» lorsqu’il verra la marque sur un produit. En effet, le public peut considérer que le logo est une marque secondaire à part entière.
− Dans ces conditions, il apparaît clairement que les consommateurs, qui gardent en mémoire une image imprécise des marques, penseront que les produits et services proposés au public sous les signes ATEQ et ABTECK peuvent provenir de la même entité ou d’une entité liée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
10
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
15 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
16 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 En l’espèce, les produits pertinents sont destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Le territoire pertinent
18 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
19 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
11
nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
20 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits contestés Produits pertinents antérieurs
Classe 9: Détecteurs d’étanchéité; Classe 9: Batteries électriques pour véhicules; accumulateurs appareils de détection de électriques pour fuites; appareils de tests de véhicules; mémoires pour fuites; appareils de tests de ordinateurs; appareils fuites; instruments de contrôle pour l’enregistrement des de l’étanchéité; appareils de distances; appareils détection de fuites par gaz de enregistreurs de distance; repérage; foulards; moniteurs matériel instruments de contrôle du débit; instruments d’essai pour informatique bénéficiera; chargeurs pour téléphones dispositifs de contrôle de portables; appareils de pression, valves, vannes de navigation pour drainage, cathéters, valves ordinateurs de bord; aérosol, clapets; instruments chargeurs d’alimentation de test du volume; tubes de portables; appareils de Pitot; housses pour tubes de projection; écrans de Pitot; testeurs de tubes de projection; appareils Pitot; appareils et instruments scanners pour diagnostics pour tester des circuits automobiles; montres statiques; appareils et intelligentes; piles instruments pour tester des solaires; panneaux instruments de vol solaires pour la anemométriques, indicateurs production d’électricité; de vitesse, altimètres, supports adaptés pour variomètres; testeurs de ordinateurs portables; batteries; chargeurs de pieds d’appareils batteries; appareils à décharge photographiques; de batteries; appareils et vidéoprojecteurs; instruments pour tester les imprimantes portables batteries; compteurs sans fil pour ordinateurs acousohm, à savoir dispositifs portables et dispositifs de mesure de faible résistance mobiles; microphones de au courant électrique; haut-parleurs sans fil; caractéristiques de boucle pour caméras de recul pour le contrôle de la pression; véhicules. testeurs de boucle de contrôle de pression; multimètres; testeurs de circuits électriques; appareils de test pour moteurs; testeurs de batteries; analyseurs de moteurs; appareils pour la mesure, la signalisation et le contrôle des
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
12
niveaux de charge de batteries et des courbes de batteries; appareils électroniques de diagnostic pour batteries; régulateurs de pression; appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus; instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus; régulateurs de pression; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; instruments électroniques pour synchroniser les capteurs de pression des pneus avec le véhicule; capteurs pour mesurer la pression des pneus; indicateurs de pression; mesureurs de pression pour pneumatiques; instruments électroniques d’étalonnage de fuites; interfaces
(informatiques) pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de test de fermeture hermétique, instruments de contrôle de la fermeture, testeurs de tubes poophones; interfaces
(informatiques) pour appareils et instruments de test d’instruments de vol, testeurs de batterie, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batterie, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge et de vie des batteries, appareils électroniques de diagnostic pour accumulateurs; interfaces (informatiques) pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
13
électroniques pour contrôler la pression des pneus, instruments électroniques pour l’étalonnage de détecteurs de fuites; logiciels de contrôle, de contrôle, de gestion et de maintenance pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de fermeture hermétique, instruments de contrôle de la fermeture; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour testeurs, appareils et instruments de test des outils de vol, batteries, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour tester des appareils de moteurs, appareils de mesure et de surveillance des niveaux de charge de batteries et des courbes de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour batteries; logiciels de commande, de contrôle, de gestion et de maintenance pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour surveiller la pression des pneus, instruments électroniques pour l’étalonnage de détecteurs de fuites; logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments de détection de fuites, dispositifs de tests de scellement, appareils de tests de scellement, instruments de contrôle de la fermeture, testeurs de tubes poophones, appareils et instruments pour tester les instruments de vol;
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
14
logiciels de sauvegarde de données pour testeurs de batteries, chargeurs de batterie, appareils de décharge de batteries, testeurs de circuits électriques, multimètres, appareils de test pour moteurs, appareils de mesure et de contrôle des niveaux de charge et de sauvetage de batteries, appareils électroniques de diagnostic pour accumulateurs; logiciels de sauvegarde de données pour appareils et instruments pour le contrôle automatique de la pression des pneus, instruments électroniques pour contrôler la pression des pneus, instruments électroniques d’étalonnage des détecteurs de fuites.
21 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
22 La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des marques
23 Les signes à comparer sont les suivants:
ATEQ
Marque antérieure Signe contesté
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
15
cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
26 En l’espèce, la marque verbale antérieure est composée de l’élément verbal «ATEQ».
27 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et que les parties ne contestent pas, l’élément «ATEQ» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
28 Le signe contesté est figuratif et se compose de l’élément verbal «abteck» écrit sous
une forme légèrement stylisée et d’un élément figuratif .
29 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et que les parties ne contestent pas, l’élément «abteck» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
30 En ce quiconcerne l’élément figuratif , la division d’opposition a estimé que même si le public perçoit cet élément comme une représentation graphique de la première lettre de l’élément verbal «abteck», sa taille, sa position et sa forme très stylisée le rendent mémorisable dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Elle n’a aucun rapport avec les produits en cause et est donc distinctive.
31 L’opposante conteste cette conclusion et estime que l’élément figuratif joue un rôle secondaire dans le signe contesté. Selon l’opposante, l’élément verbal «abteck» sera «plus dominant».
32 Certes, en règle générale, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu’ il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal. Il convient donc d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et de l’élément verbal de la marque contestée, ainsi que les positions de ces éléments ou de leur forme, taille et couleur, afin d’identifier l’élément dominant &bra; 28/04/2016, 803/14-' B développant lue (fig.)/BLU DE SAN MIGUEL, EU:T:2016:251, § 39 et jurisprudence citée; 23/11/2010,-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.)/ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37, 39 et jurisprudence citée).
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
16
33 En l’espèce, l’élément figuratif est environ trois fois plus grand que l’élément verbal. Il est également positionné au centre du signe contesté. Par conséquent, le public y verra en premier lieu le signe contesté.
34 Enoutre, l’élément figuratif est assez frappant. Il est stylisé de telle sorte que le public pertinent pourrait y donner un certain nombre de significations (un triangle très stylisé; un pic de montagne; une bouteille stylisée); pas du tout. Dans l’ensemble, il est assez unique.
35 En raison de sa stylisation, elle est loin d’une représentation normale de la lettre «A». Par conséquent, il ne sera pas immédiatement et sans effort intellectuel reconnu comme cette lettre. Au contraire, une partie du public pertinent pourrait le percevoir comme
«A», mais seulement après une analyse approfondie nécessitant un certain nombre d’étapes mentales &bra; voir, par analogie, 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.); 04/11/2024, R 1087/2023-1, GTT (fig.)/GTT et al., § 30).
36 Même s’il est reconnu comme une lettre «A», la jurisprudence a précisé que des lettres stylisées peuvent être dominantes ou co-dominantes même lorsqu’elles sont associées à un élément verbal plus long &bra;-12/06/2024, 604/22, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377; § 30).
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la
division d’opposition selon laquelle l’élément figuratif est distinctif et tout aussi important que l’élément verbal «abteck».
Comparaison visuelle
38 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «A (*) TE * (*)».
39 Les signes diffèrent dans la mesure où ils contiennent les lettres «* (B) * * Q/CK». Le
signe contesté contient également l’élément figuratif qui n’est pas présent dans le signe antérieur.
40 En ce qui concerne la coïncidence des lettres «A (*) TE * (*)», elle crée une certaine similitude entre les signes.
41 L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85,
§-81; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
17
42 En outre, les signes en conflit contiennent d’autres éléments qui les différencient davantage.
43 En particulier, le signe contesté contient l’élément figuratif distinctif . Cet élément est bien plus grand que l’élément verbal. Il est positionné au centre et précède l’élément verbal «abteck». En raison de sa stylisation, il attire le regard sur le plan visuel et crée une différence visuelle significative entre les signes en conflit.
44 En outre, les éléments verbaux des signes diffèrent dans la mesure où ils contiennent des lettres qui ne coïncident pas, à savoir «* (B) * * Q/CK».
45 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
Similitude phonétique
46 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres «A (*) TE * (*)».
47 Les signes diffèrent par la prononciation de la lettre «B». En outre, une partie du public pertinent prononcera différemment les lettres «Q» et «CK».
48 Si l’élément sera perçu comme un chiffre abstrait, il ne sera pas prononcé.
49 Si elle devait être perçue comme une lettre «A», cela créerait une différence phonétique supplémentaire entre les signes. En particulier, il ajouterait une syllabe supplémentaire au signe contesté. Cela aurait une incidence sur le rythme et l’intonation du signe contesté et le rendrait moins similaire au signe antérieur.
50 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique. Il convient également de noter que l’opposante a expressément souscrit à la conclusion de la division d’opposition concernant la similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
51 Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux «abteck» et «ATEQ» sont dépourvus de
signification. L’élément ne véhicule pas non plus de signification pertinente, le cas échéant.
52 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle demeure neutre.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
18
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
54 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
55 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
56 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification descriptive ou autrement faible pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
57 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
58 En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Les produits en conflit sont supposés identiques. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
59 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
60 En particulier, malgré le fait que les signes coïncident par la suite de lettres «A (*) TE *
(*)», il existe des différences importantes entre les signes.
61 En particulier, le signe contesté contient l’élément figuratif .
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
19
62 Le Tribunal a déjà jugé que les éléments figuratifs peuvent créer une différence visuelle très importante et différencier suffisamment les signes en conflit malgré les similitudes au niveau des éléments verbaux également présents dans les marques en conflit (voir, par exemple, 10/02/2021,-117/20, PANTHÉ/ PANTHER, EU:T:2021:81; § 34).
63 En l’espèce, l’élément est distinctif. Il est environ trois fois plus grand que l’élément verbal «abteck» et il est placé devant lui. Il est également très stylisé et donc assez unique. Dès lors, il est accrocheur et sera facilement mémorisé par le public pertinent.
64 Enoutre, il existe des différences entre les éléments verbaux des signes en conflit, étant donné qu’ils diffèrent par les lettres «* (B) * * Q/CK».
65 Le Tribunal a considéré que les éléments verbaux composés respectivement de cinq et de six lettres sont «relativement courts». Dès lors, «les différences entre eux seront plus facilement perçues par le consommateur moyen, même si la différence ne concerne qu’une seule consonne» (18/10/2011,-304/10, caldea/BALEA, EU:T:2011:602, § 42).
66 En outre, il convient de noter que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et que les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché doivent alors être prises en considération &bra;
21/11/2018, 339/17-, SEVENOAK (fig.)/7seven (fig.), EU:T:2018:815, § 91;
21/02/2024, T-767/22, Holex/MOLDEX (fig.), EU:T:2024:108, § 78).
67 En l’espèce, les produits pertinents compris dans la classe 9 (par exemple, des moniteurs, des microphones, des imprimantes, des montres intelligentes) sont généralement achetés après un examen visuel minutieux. De telles inspections visuelles permettent aux consommateurs de se familiariser avec un produit, ses fonctions et ses caractéristiques. Elle donne également aux consommateurs la possibilité d’apprécier pleinement la conception d’un produit. En outre, les produits pertinents compris dans la classe 9 sont souvent disponibles dans des magasins en libre-service où les consommateurs sélectionnent les produits principalement en fonction de leur apparence visuelle. Par conséquent, la perception visuelle a tendance à jouer un rôle plus important pour la plupart des consommateurs que phonétique. En tout état de cause, l’opposante n’a présenté aucun argument ou preuve démontrant le contraire. Il s’ensuit que, même si le degré de similitude phonétique était considéré comme plus élevé que sur le plan visuel, c’est l’aspect visuel des signes en conflit qui joue un rôle essentiel dans l’appréciation du risque de confusion.
68 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement &bra; voir, par analogie, 27/11/2024, R 1056/2024-2, NAYARA RESORTS (fig.)/NAI’A VILLAGE, § 31; 25/11/2024, R 331/2024-4, Trophée (fig.)/Tropy (fig.) et al., § 48).
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
20
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
12/05/2025, R 2230/2024-2, abteck (fig.)/ATEQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quantum ·
- Site web ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Descriptif ·
- Signification
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Crème glacée ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Publication ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Animal domestique ·
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Volaille ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Sac
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Crème ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Entretien
- Marque ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Messages courts ·
- Fourniture ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Espagne
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Cosmétique ·
- Demande ·
- Signature ·
- Procédure ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Produit textile ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Magazine ·
- Union européenne ·
- Nom de famille ·
- Prénom ·
- Public ·
- Degré
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.