Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2022, n° 003153698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 698
Acamar Films Limited, 7 Savoy Court, WC2R 0EX London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Allen indirects Overy, Avenue Hoche 52, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kinbolt Ab, Luntmakargatan 90, SE-11351 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Groth indirects Co. KBB, Fleminggatan 20, SE 112-26 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 19/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 698 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 465 497 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 465 497 «BINGSTER» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 732 877 «BING» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 732 877 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 153 698 Page sur 2 6
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; aucun des produits précités n’étant l’internet ou les dispositifs informatiques utilisés aux fins des services de recherche, les logiciels pour l’hébergement de sites web consistant principalement en des liens vers d’autres sites web, des technologies vocales et de communication, des technologies de la communication et de la communication, des logiciels pour la technologie de l’information et de l’assemblage de données, des logiciels pour la facturation et des services de technologie de la consommation, des logiciels pour la cartographie et la cartographie de systèmes informatiques de stockage en ligne, des logiciels et des outils de développement de programmes informatiques de traitement de données et de programmes informatiques à distance, les logiciels pour la gestion de la relation avec la clientèle, les logiciels pour ordinateurs et les logiciels pour la cartographie et la géolation de langues; tous les documents précités utilisent, représentent, font référence ou se rapportent à une série de livres intitulée «Bing bunny» ou en sont dérivés.
Classe 41: Divertissement; tous les documents précités utilisent, représentent, font référence ou se rapportent à une série de livres intitulée «Bing bunny» ou en sont dérivés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux, logiciels informatiques pour paris; logiciels de jeux téléchargeables, logiciels de paris téléchargeables; applications mobiles.
Classe 41: Services de jeux vidéo; services de jeux vidéo; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de paris en ligne. Classe 42: Développement de logiciels de jeux d’ordinateur, développement de logiciels de paris; conception graphique de jeux informatiques et de paris; conception et développement de logiciels de jeux informatiques, conception et développement de logiciels de paris; programmation de logiciels de jeux informatiques, programmation de logiciels de paris. À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels de jeux, logiciels informatiques pour paris; logiciels de jeux téléchargeables, logiciels de paris téléchargeables; les applications mobiles sont au moins similaires au contenu enregistré de l’opposante (limité comme indiqué ci-dessus), étant donné que ces dernières incluent des logiciels enregistrés. Ces produits ont, à tout le moins de manière générale, la même nature (indépendamment du fait qu’ils soient téléchargeables ou enregistrés, qu’ils soient tous ou incluent des logiciels). Ils sont produits par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent et peuvent être concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 153 698 Page sur 3 6
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeux vidéo contestés; services de jeux vidéo; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; les services de paris en ligne chevauchent le divertissement de l’opposante; tous les services précités utilisent, représentent, font référence ou se rapportent à une série de livres intitulée Bing bunny, ou qui y sont liés, étant donné que ces derniers incluent des services de jeux. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de logiciels de jeux informatiques, le développement de logiciels de paris; conception graphique de jeux informatiques et de paris; conception et développement de logiciels de jeux informatiques, conception et développement de logiciels de paris; la programmation de logiciels de jeux informatiques, la programmation de logiciels de paris sont similaires au contenu enregistré de l’opposante (limité comme indiqué ci-dessus) compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BALEINE BINGSTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 153 698 Page sur 4 6
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En anglais, «BING» n’évoquera pas de signification immédiate claire pour la majorité du public pertinent et est distinctif pour les produits et services pertinents.
L’élément «-STER» du signe contesté est un suffixe indiquant «une personne qui est associée à ou étant quelque chose de spécifié» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/10/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ster. Le fait que le mot «BING» sera perçu comme étant dépourvu de signification, ou sans signification immédiate claire, n’empêchera pas que l’élément «-STER» du signe contesté soit perçu comme tel, à savoir comme un suffixe pour former un autre mot sur la base du mot «BING». L’expression dans son ensemble sera perçue comme une personne associée à quelque chose appelé «Bing», qui possède un caractère distinctif normal.
Par conséquent, compte tenu du lien entre le suffixe «-STER» et le mot racine dépourvu de signification «BING» du signe contesté pour le public anglophone, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «BING», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par la terminaison «-STER» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du suffixe «-STER» du signe contesté, qui sera associé au mot dépourvu de signification «BING», l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent,
Décision sur l’opposition no B 3 153 698 Page sur 5 6
la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public et un public de professionnels, le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (au moins).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel parce que le mot «BING» n’a pas de signification, l’utilisation du suffixe «-STER» dans le signe contesté attirera l’attention des consommateurs sur l’élément «BING», qui sera perçu comme la racine et le nom de l’objet auquel la personne sera associée. Même si «BING» est dépourvu de signification, l’élément verbal du signe contesté sera perçu comme une déclinaison de l’élément verbal de la marque antérieure. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), même pour le public faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 732 877 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 732 877 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 153 698 Page sur 6 6
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WABER SAIDA CRABBE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Animal domestique ·
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Volaille ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Sac
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Crème ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Pierre précieuse ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Montre ·
- Opposition ·
- Cuivre ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Confusion ·
- Classes ·
- Produit
- Produit textile ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quantum ·
- Site web ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Descriptif ·
- Signification
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Crème glacée ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Publication ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Entretien
- Marque ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Messages courts ·
- Fourniture ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Espagne
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Cosmétique ·
- Demande ·
- Signature ·
- Procédure ·
- Société anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.